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Le régime d'imposition des revenus des capitaux mobiliers

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par Yamalou DOLO
Université Cheick Anta Diop de Dakar - Master 2 Banque 2009
  

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SECTION II : LE MODES DE PAIEMENTS ET LES SANCTIONS

PARAGRAPHE 1 : LES MODALITES ET DELAIS DE PAIEMENTS

Le montant de la retenue est payé au bureau de l'enregistrement du lieu du siège social selon des modes et délais de paiement et suivant la nature des sommes versées aux actionnaires associés, gérants ou administrateurs.

A-Pour les actions assimilées :

Le versement de la retenue à la source se fait par anticipation en quatre termes égaux calculés sur la base des sommes distribuées au titre du dernier exercice. Mais comme le montant réel des produits ne sera connu que plus tard, ces avances constituent des acomptes provisionnels qui seront régularisés à la liquidation définitive de la retenue. En tout état de cause, la liquidation doit intervenir dans les 30 jours suivant la distribution effective.

Délais de versement : 4 termes égaux

*1er acompte : avant le 20 avril

*2è acompte avant le 20 juillet

*3è acompte avant le 20 octobre

*4è avant le 20 janvier (année N + 1

B- Les acomptes provisionnels :

- les acomptes sont payés dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

- le montant de chaque acompte est calculé provisoirement en appliquant le taux de la retenue à une somme correspondant au (1/5 de la dernière distribution de revenus (dividendes).

- le total des acomptes correspondant donc à la retenue qui serait due sur les quatre cinquième (4/5 de la dernière distribution.

Précision : La loi 2004 C- La liquidation définitive de la retenue  -12 a supprimé le paiement d'acomptes par les sociétés nouvelles. Avant l'entée en vigueur de ladite loi, les sociétés nouvelles devraient calculer les acomptes sur la base de 5% du capital appelé. 1- La liquidation définitive de la retenue

- La liquidation définitive de la retenue a lieu dans les trente jours de la mise en distribution des dividendes afférents à l'exercice écoulé.

- En cas de paiement fractionné des dividendes(par avances ou acomptes et paiement ultérieur du solde), chaque règlement donne lieu à une liquidation de la retenue compte tenu des acomptes provisionnels versés pour l'exercice considéré : mais comme l'exercice n'est pas définitivement réglé, les acomptes provisionnels demeurent exigibles sur les bases antérieures ; enfin, le solde des dividendes devra être réglé avant la clôture de l'exercice au cours duquel la décision de procéder à la distribution a été prise.

- La liquidation définitive s'effectue par imputation des acomptes versés sur le montant de la retenue dû :

.s'il en résulte un complément de retenue à verser, il est immédiatement acquitté ;

.s'il y a un excédent des acomptes sur le montant de la retenue dû, cet excédent est imputé sur les acomptes de l'exercice suivant ou il est remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de distribuer des revenus.

N.B : comme le règlement des dividendes au titre d'un exercice n'intervient généralement qu'après l'échéance du premier et même du second acompte trimestriel de l'exercice suivant, il faudra procéder, au moment de la liquidation d'un exercice, à un rendement du ou des versements d'acomptes déjà au titre de l'exercice en cours et calculés sur les bases antérieures.

2) autres produits et rémunérations :

La date de paiement de la retenue sera différente selon la nature des produits ou rémunérations :

a) les jetons de présence et autres rémunérations versées aux administrateurs :

Jetons de présence comprennent des versements de nature différente parmi lesquels il convient de distribuer ceux attribués à l'ensemble des administrateurs, aux seuls dirigeants sociaux et aux actionnaires qui participent à l'assemblée générale.

Les jetons de présence ordinaires alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes constituent en principe des revenus de capitaux mobiliers, soumis à la retenue à la source lorsque le bénéficiaire n'a pas au Sénégal son domicile fiscal ou son siège social.

Il n'ya pas d'acomptes provisionnels. La retenue est à verser en une seule fois et les versements se feront dans les 20 premiers jours suivant chaque trimestre civil sur la base des sommes distribuées pendant ledit trimestre soit :

. avant le 20 avril : 16% des sommes distribuées le trimestre précédent

. avant le 20 juillet : 16% des sommes distribuées le trimestre précédent

. avant le 20 octobre : 16% des sommes distribuées le trimestre précédent

. avant le 20 janvier : 16% des sommes distribuées le trimestre précédent

b) Prêts et avances aux associés, rémunérations ou avantages occultes :

La retenue à la source est à verser dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

c) Remboursement d'actions ou de parts sociales :

La retenue est à verser dans les trente jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements (art. 162 du C.G.I).

PARAGRAPHE 2 : LES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES REGLES FISCALES

Le régime des pénalités fiscales ainsi exposés par le C.G.I, s'applique entièrement à la retenue à la source sur les produits d'obligations.

- Défaut de déclaration ou fausses déclarations :

La société qui n'a pas produit les déclarations prévues dans le délai légal est passible, lorsque l'infraction a entrainé un préjudice au trésor public Sénégalais, d'une pénalité égale au moment des droits exigibles (pénalité de 100%) et qui ne peut être inférieur à 25.000F.La même pénalité est encourue en cas d'omission ou d'inexactitude commise dans les déclarations.

Défaut de production des documents :

Le défaut de production ou la production tardive des déclarations ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations ou documents entraînent, en principe, l'exigibilité des amendes.

Par conséquent, le défaut de production des documents dans les délais prescrits donne lieu à l'application d'une amende de 5.000F, due autant de fois qu'il existe de documents non produits ou parvenus tardivement.

- Paiement tardif de la retenue d'impôt :

Le défaut de paiement ou le paiement effectué hors délai entraîne l'application de l'intérêt de retard et de la majoration.

Cependant tout retard de paiement de la retenue d'impôt ou des acomptes est passible d'une pénalité de 5% pour le premier mois de retard et de 2% pour chacun des mois suivants et le montant global de cette pénalité ne peut être inférieur à 25.000F. Tout mois commencé est compté en entier.

Enfin faut-il le dire, les insuffisances, inexactitude ou omissions relevées dans les déclarations et dont la réparation se traduit par un complément d'impôt à la charge de la société sont sanctionnés par l'intérêt de retard, assorti d'une majoration.

DEUXIEME PARTIE : LES REVENUS DE

CREANCES, DEPOTS,

CAUTIONNEMENTS ET COMPTES COURANTS 

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus