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Le régime d'imposition des revenus des capitaux mobiliers

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par Yamalou DOLO
Université Cheick Anta Diop de Dakar - Master 2 Banque 2009
  

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PARAGRAPHE 2 : LES PRODUITS EXONERES D'IMPOT :

Afin de favoriser l épargne populaire, ont été institués un certain nombre de régimes spéciaux qui se traduisent par des exonérations soit conditionnelles, soit limités dans leur montant.

Ainsi sont exonérés de tout impôt les intérêts, arrérages et tous autres produits des capitaux ci- après (art. 60 du C.G.I) :

- les emprunts contractés par l'Etat, la commune et les collectivités locales ;

- les prêts et avances consentis à la Banque de l'Habitat du Sénégal(B.H.S) ou que celle-ci consent.

Précision : cette exonération qui se justifie par la politique de la promotion de l'Habitat Social au Sénégal est une faveur très appréciable qui permet à B.H.S de mobilier des ressources importantes nécessaires à ses activités ;

- les sommes inscrites sur les livrets d'épargne des personnes physiques ouverts dans les banques, les établissements financiers ou les caisses d'épargne situés au Sénégal ;

- les prêts consentis par la BCEAO, la Caisse Centrale de Coopération Economique et la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal ;

- les prêts et avances consentis aux sociétés d'économie mixte qui ont pour objet la promotion et le développement de la PME ;

- les intérêts des valeurs de l'Etat ;

La même exonération est applicable aux Sociétés d'Economie Mixte fondées en vue de l'amélioration de l'habitat et à toutes autres sociétés qui se consacrent, avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat, dans la mesure où les prêts sont contractés ou consentis en vue de l'amélioration de l'habitat ou du développement des habitations économiques.

Précision : IL convient de signaler que l'art. 147 du C.G.I étend une telle exonération aux sociétés d'Etat ou d'Economie Mixte qui ont pour objet le crédit à l'Habitat, à la petite entreprise de toute nature et aux sociétés coopératives lorsque les intérêts des obligations ou emprunts émis ou à émettre dans le public ou contractés auprès de la Caisse Française de Développement ou de tout autre organisme de crédit.

SECTION II : LES AUTRES CATEGORIES DE REVENU

PARAGRAPHE 1 : LES INTERETS DES BONS DE CAISSE :

Il s'agit des bons à ordre au porteur ou à personne dénommée comportant l'engagement de l'entreprise émettrice de rembourser la somme prêtée à une échéance déterminée.

On distingue deux catégories de bons de caisse : ceux émis par les établissements de crédit et ceux émis par les entreprises industrielles et commerciales, les personnes morales soumises à l'I.S ou expressément dispensés de cet impôt.

Dans l'hypothèse où les bons sont cotés en bourse ou susceptible de l'être, ils sont assimilés à des obligations si les paiements des intérêts a lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

Si le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, l'écrit créé pour faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance, mais ne constituant pas le titre du prêt, n'est pas un bon de caisse. Les intérêts sont imposables dans la catégorie des intérêts de créances, dépôts et cautionnements.

La retenue de 20% sur les intérêts des bons de caisse est libératoire de tout impôt, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (personnes physiques ou associés)(art. 143 al.3). Elle a donc le caractère d'un prélèvement forfaitaire définitif. Lorsque ce prélèvement a été opéré, le bénéficiaire se trouve libéré de l'I.R ou de l'I.S normalement dû à raison des intérêts en cause.

2) Les intérêts des autres créances :

La retenue de 8% ou de 6% sur les intérêts des autres créances a toujours le caractère d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés (art. 144).

Si l'imputation ne peut se faire faute d'un impôt sur le revenu suffisant au titre de la même année, le montant de la retenue est immédiatement restituable au contribuable par voie de réclamation auprès d l'administration fiscale. Pour les sociétés passibles de l'I.S, la restitution pourra intervenir si l'imputation n'a pu se faire au bout de 3 ans.

PARAGRAPHE 2 : LES REVENUS DE CREANCES TOUCHES DE L'ETRANGER :

En effet, les revenus des valeurs mobilières étrangères perçus par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal sont passibles en principe de l'impôt Sénégalais. Il n'existe à leur égard aucune possibilité d'option pour le paiement d'un prélèvement libératoire ni aucun mécanisme d'abattement. Le bénéficiaire doit donc inclure ces revenus dans les bases de l'impôt pour leur montant net, la seule déduction possible étant celle de l'impôt retenu à l'étranger.

En revanche, les revenus de créance (ayant la nature de capitaux mobiliers) touchés de l'étranger par une personne domiciliée au Sénégal suivent le même régime que les revenus de valeurs mobilières étrangères : leur montant reçu doit être inclus dans le revenu imposable au Sénégal et l'impôt éventuellement payé à l'étranger n'ouvre pas droit à un crédit sur l'impôt dû au Sénégal, sauf si une convention liant le pays concerné et le Sénégal prévoit l'imputation d'un crédit d'impôt. C'est le cas notamment de la convention franco-sénégalaise qui stipule, en son art. 26-3, que « l'impôt payé dans un des deux Etats sur ces revenus est imputable sur l'impôt dû dans l'autre Etat sur les mêmes revenus. ».Toutefois, les conventions conclues par le Sénégal avec certains pays étrangers prévoient en général que l'impôt payé à l'étranger soit imputable en totalité ou en partie sur l'impôt dû au Sénégal.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo