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La décentralistion et la gestion du domaine public au Burkina Faso

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par Noufou OUEDRAOGO
ENAREF Ouagadougou - Inspecteur des impôts 2007
  

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Section 1 : Les critères de domanialité publique

Définir le domaine public a toujours été une tâche difficile. Comme le note Philippe GODFRIN, «  il y a, semble t-il, quelques paradoxes à rechercher une définition, un critère du domaine public alors que les textes législatifs lui sont consacrés (articles 537 à 541 du code civil)9(*) ». C'est donc, en premier lieu dans la loi qu'il faut chercher les définitions du domaine public. Mais face à l'insuffisance des définitions données par la loi, la doctrine a tenté de compléter ces définitions légales. Les conceptions de la doctrine n'ont pas non plus apporté l'éclairage nécessaire et suffisant pour avoir une définition claire du domaine public. C'est finalement le juge qui a dégagé les critères modernes de domanialité publique. Nous nous proposons dans cette section d'énumérer ces critères jurisprudentiels (paragraphe II). Mais avant, il conviendrait de rappeler les critères légaux et doctrinaux (paragraphe I).

Paragraphe 1 : Les critères légaux et doctrinaux de la domanialité publique

A- Les critères légaux

Par critères légaux, nous entendons les critères de domanialité publique contenus dans les textes législatifs et réglementaires.

Il existe en droit positif des textes concernant le domaine public qui en donnent une définition générale. Malheureusement, leur intérêt est extrêmement réduit.

Le code civil en ses articles 538 à 541 se contente de déterminer les biens entrant dans le domaine public. Ce qui ne fournit aucune indication valable, ne serait-ce que parce qu'il date d'une époque où la distinction du domaine public et du domaine privé n'existait pas.

Le code français du domaine de l'Etat a tenté de donner une définition générale du domaine public, au moins en ce qui concerne les biens de l'Etat. En effet, d'après son article L.2, tous les biens et droits immobiliers appartenant à l'Etat « qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national. Les autres biens constituent le domaine privé ».

Cette définition est critiquable. Pour qu'un bien fasse partie du domaine public, il n'est nullement nécessaire qu'il soit insusceptible de propriété privée, qu'il ne puisse pas faire matériellement l'objet d'une appropriation. Il y a beaucoup de dépendances du domaine public qui sont susceptibles d'une propriété privée. Des biens qui constituent à l'origine, de simples propriétés privées peuvent devenir par la suite des dépendances du domaine public en raison de leur acquisition par une collectivité publique et de leur affectation à l'usage du public ou à un service public.

Le législateur de la RAF au Burkina Faso s'est contenté de citer, sans les nommer comme telles, les dépendances du domaine public, (il s'agit des biens de l'article 34 de la loi) en précisant que ces biens en raison de leur nature, de leur destination et de leur affectation bénéficient de mesures particulières de gestion et de protection. Le même article déclare ces biens inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Ce texte a un intérêt qui est de déclarer expressément certains biens comme dépendances du domaine public. Ce sont par exemples les marchés, les halles, les cimetières délimités et les espaces verts. Mais certainement la liste de biens cités à l'article 34 n'est pas exhaustive car elle comprend des biens de toute nature ayant vocation à l'usage direct du public.

En résumé, les textes législatifs ne donnent pas une définition satisfaisante du domaine public. Devant l'insuffisance de la définition légale, plusieurs concepts doctrinaux ont été développés pour compléter cette définition.

* 9 Philippe GODFRIN, Droit administratif des biens, éd. Armand COLIN, 2001, P.5

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius