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La décentralistion et la gestion du domaine public au Burkina Faso

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par Noufou OUEDRAOGO
ENAREF Ouagadougou - Inspecteur des impôts 2007
  

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B- L'affectation

Pour être rangé dans le domaine public, un bien appartenant à une administration publique doit être affecté à l'usage direct du public ou au service public.

1. L'affectation à l'usage direct du public

La notion de biens affectés à l'usage du public est difficile et délicat à dégager et la jurisprudence a manifesté à son égard des hésitations.

Il s'agit d'abord des biens destinés à être utilisés directement et en eux mêmes par les particuliers. On peut citer par exemple les voies publiques et les fleuves. Mais il peut y avoir sur ces biens des utilisations privatives portant sur des dépendances affectées essentiellement à l'usage du public (permission ou concession de voirie sur les voies publiques) soit sur des dépendances affectées essentiellement à des usages privatifs (marchés par exemple).

Ensuite, il n'y a pas d'affectation à l'usage du public lorsque le public, tout en utilisant le bien, entend utiliser le service public qui gère ou se sert de ce bien. L'usager du chemin de fer vise l'utilisation du service public, non des dépendances ferroviaires. Enfin, l'affectation à l'usage du public n'est pas nécessairement libre et gratuite. Les dépendances domaniales affectées à des utilisations collectives sont librement ouvertes au public, mais l'accès au public n'est pas toujours gratuite (péage routier par exemple). Dans certains cas, la jurisprudence a introduit une condition supplémentaire à l'exigence de l'affectation à l'usage du public ; celle d'un aménagement spécial. On peut citer par exemple les promenades publiques.

2. L'affectation à un service public

L'expression service public dans le critère jurisprudentiel doit être pris au sens très large, celui d'une activité d'intérêt général exercée sous l'autorité d'une personne publique. Dans l'affaire Société, le béton10(*), le conseil d'Etat français a reconnu le caractère domanial de terrains, loués à des industriels, et dépendant d'un port fluvial concédé à l'Office de la Navigation ; il a été décidé que l'objet du service public concédé à l'office étant notamment l'organisation d'un port, les terrains loués à des industriels étaient affectés à la réalisation de cet objet.

Mais le critère d'affectation au service public présentait l'inconvénient d'étendre à l'excès le régime de la domanialité publique. La doctrine s'est efforcée de restreindre les effets de ce critère en introduisant la condition d'aménagement spécial.

L'aménagement spécial peut tenir d'abord à l'existence d'installations matérielles réalisées par la main de l'homme pour adapter le bien à sa destination. Il s'agira par exemple dans le cas d'un stade municipal, de l'aménagement du sol et de la construction des tribunes. L'aménagement spécial peut tenir aussi à un élément naturel, celui de la configuration ou même du simple emplacement du bien qui l'adapte à sa destination. Par exemple, un garage placé près d'une gare destinée aux usagers du chemin de fer.

En résumé, on peut définir le domaine public comme l'ensemble des biens immobiliers et même mobiliers appartenant en exclusivité aux collectivités publiques et en toute propriété ; ces biens doivent être affectés à l'usage direct du public ou à un service public. Dans ces deux derniers cas, ces biens doivent parfois faire l'objet d'un aménagement spécial.

Les critères de domanialité publique étudiés dans cette section nous permettent de donner la composition du domaine public immobilier des collectivités territoriales.

Section 2 : Composition et modes de constitution du domaine public des collectivités territoriales

Au regard des critères définis dans la section précédente, nous pouvons classer certains biens des collectivités territoriales dans leur domaine public. Ces collectivités disposent alors d'un domaine public théorique immense (paragraphe 1), mais en réalité mal maîtrisé (paragraphe 2).

* 10 CE, 19 octobre 1956, Société le Béton, RDP, 1957.316

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