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Les ONG et la protection des enfants soldats

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par N'taho Désirée Florine Roxann Victoire ODOUKPE
Université Catholique d'Afrique de l'Ouest - Maitrise en droit, otion relations diplomatiques et consulaires 2006
  

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Paragraphe 2 : Le contrôle

Pour être respecté et appliqué, le DIH a besoin de mécanismes de mise en oeuvre. La Commission internationale d'établissement des faits est l'un des mécanismes qu'ont établi les Conventions de 1949 et les deux Protocoles de 1977.

Le contrôle de l'application du droit humanitaire par la Commission peut être inefficace ou impossible du fait de son mécanisme94(*). Le CICR peut pallier cette lacune en jouant, exceptionnellement, un rôle de « dénonciateur ». En effet, le CICR est officiellement chargé de vérifier l'application des Conventions de Genève et de leurs Protocoles, tâche dont il s'acquitte d'une manière discrète et efficace. Ce rôle lui est attribué à la fois par le droit conventionnel95(*) et par les statuts de la Croix-Rouge internationale96(*). Mais l'une des faiblesses du CICR réside dans la rareté, voire l'absence de moyens de pression dont il peut disposer. En conséquence, il se contente d'entreprendre des démarches auprès des Parties en conflit pour faire cesser les violations du DIH, mais ses démarches restent très généralement confidentielles97(*).

Toutefois, il arrive que le CICR, malgré sa réputation de discrétion, sorte de cette confidentialité et prenne publiquement position sur les violations, en recourant à la dénonciation et à la publicité98(*). Il ne recourt à ce moyen que lorsqu'il y va de l'intérêt des victimes, et qu'il n'est plus possible d'agir efficacement par le biais de la persuasion et la discrétion.

La plus notoire des dénonciations publiques de la part du CICR a été, en mai 1983, celle de la violation des règles humanitaires par l'Iran et l'Irak99(*). A cette occasion, la CICR a lancé un appel, appuyé d'un mémorandum, demandant aux Etats Parties aux Conventions de Genève de déployer leurs efforts pour que le droit international humanitaire soit intégralement respecté.

L'année suivante, le CICR a constaté, cette fois, l'ampleur du problème à travers le monde. Dans un bulletin de 1984100(*), il a noté que des enfants âgés de 11 à 12 ans combattaient dans la guerre dans plusieurs parties du monde, y compris dans la guerre du Golfe, en Amérique centrale, en Asie et en Afrique, sans que cette fois le CICR désigne les auteurs de la violation. Quelles qu'aient été les critiques émanant d'une certaine presse101(*), cette attitude adoptée par le CICR était tout à fait conforme à sa politique générale face aux violations des droits et des principes humanitaires.

Au demeurant, et de façon générale, toutes les ONG «sont invitées à fournir des informations et à faire des observations» Dans plus de 20 pays, elles ont publié des contre-rapports qui complètent les rapports présentés par les gouvernements ou en contestent la teneur.

L'objectif principal des ONG étant d'assurer l'application effective du droit et de prévenir sa violation, leurs activités les conduisent forcément à évaluer les mesures prises par les Etats in concreto et à exercer une surveillance quotidienne sur leur mise en oeuvre. Les rapports qu'elles élaborent sont ainsi un moyen de dénoncer sur la scène internationale les violations des droits de l'enfant et d'alerter les responsables politiques sur l'imminence d'un conflit. Ils permettent aussi de donner une orientation pragmatique à l'élaboration des mesures prises en vue de l'application des droits de l'enfant. L'activité des ONG se présente par conséquent comme un facteur de surveillance des agissements des Etats et des groupes armés. Leurs dénonciations ont d'autant plus de poids que les médias permettent de les diffuser à l'échelle internationale.

Toutefois, l'action des différents acteurs de la communauté internationale est souvent remise en cause du fait de l'absence des mesures de répressions effectivement applicables. L'impunité des exactions commises lors des conflits armés peut participer à accroître les risques de conflits dans le monde. L'initiation de la création de la CPI est donc opportune.

* 94 On peut relever deux obstacles principaux dans le mécanisme de la Commission :

1) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions d'enquêtes, à moins que toutes les parties intéressées ne le lui demandent.

2) Les frais nécessaires au fonctionnement de la chambre d'enquête sont répartis entre les parties qui demandent l'enquête.

* 95 Selon les conventions de Genève, le CICR a les compétences d'exiger d'accomplir certaines prestations en toutes circonstances, à savoir les visites aux personnes privées de liberté : il peut jouer un rôle dans le cadre du système des puissances protectrices, comme substitut ou « quasi-substitut », ou en dehors du système à titre autonome ; il peut, enfin, exercer son droit d'initiative, dans le cadre des actions humanitaires, SANDOZ (Y), « Mise en oeuvre du droit humanitaire » in Les dimensions internationales du droit humanitaire, UNESCO, Paris, Pedone,1986, pp.315-316.

* 96 Selon l'art 4, chiffre 4, le CICR « travaille à l'application fidèle » des Conventions de Genève.

* 97 « Les démarches du CICR en cas de violation du DIH », RICR, n°728, 1981, pp.80-81.

* 98 Quatre conditions doivent être remplies pour que le CICR sorte de sa confidentialité:

1) Il faut que les violations soient importantes,

2) Les violations doivent s'être répétées malgré des démarches confidentielles du CICR,

3) Le CICR ne dénonce que les violations dont ses délégués ont été témoins ou dont il a pu établir

l'existence et l'ampleur de sources sûres et vérifiables,

4) La dénonciation publique est dans l'intérêt de la population menacée.

SANDOZ (Y), op.cit. pp. 165-166.

* 99 L'enrôlement des enfants par l'Irak et l'Iran, en violation de l'article 77 §2 du Protocole I, a été dénoncé par le CICR dans son rapport d'activités où on peut lire: «En 1983, le CICR a constaté, avec consternation, qu'un grand nombre d'enfants iraniens avaient été tués et capturés alors qu'ils participaient aux combats et que cette pratique heurtait une règle morale universelle d'une exceptionnelle importance», CICR, Rapport d'activités, 1983, p.59.

* 100 CICR, bull. n°101, juin 1984, p.2.

* 101 On a critiqué que «The Red Cross is afraid of being accused of partisanship and having its work place in jeopardy», International Herald Tribune du 27 avril 1984, cité in: MANN (H), International Law of the child soldiers, ICLQ, p.52.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci