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Les ONG et la protection des enfants soldats

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par N'taho Désirée Florine Roxann Victoire ODOUKPE
Université Catholique d'Afrique de l'Ouest - Maitrise en droit, otion relations diplomatiques et consulaires 2006
  

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Paragraphe 2: La participation aux procédures de la Cour Pénale

Internationale

Il existe plusieurs moyens par lesquelles les ONG peuvent contribuer au travail de la CPI, et leur contribution peut dépendre des situations sur lesquelles elles travaillent. La participation aux enquêtes (A) et la participation aux procès (B) constituent leurs principaux modes d'action.

A - La participation aux enquêtes

Le rôle des ONG dans les enquêtes de la CPI est extrêmement important. En effet, les ONG, sont souvent les premières à témoigner des violations massives de droits de l'homme et de droit humanitaire. Etant donné qu'elles travaillent directement avec les populations affectées, elles ont des contacts privilégiés avec les victimes et témoins, et peuvent également disposer d'éléments prouvant que ces violations se sont effectivement déroulées. Les ONG ont pour habitude de documenter les événements auxquels elles sont témoins ou que des témoins directs leur ont rapportés.

Mais doivent-elles réellement travailler comme des enquêteurs? La réponse est négative. Les ONG n'ont pas le même mandat que celui de la CPI et fonctionnent donc différemment. Elles ne peuvent que fournir les informations sur les crimes qu'elles ont rassemblées au cours de leur travail habituel. «Elles ne sont pas supposées se conduire comme des mini-procureurs. Il revient au seul Bureau du Procureur de dégager des preuves solides pouvant être présentées à la Cour»108(*).

Par ailleurs, pour mener leur investigation, les ONG doivent-elles n'envoyer que des documents concernant les zones sur lesquelles le Procureur a exprimé un intérêt particulier?

La réponse nous sera donnée en nous appuyant sur les cas d'Ituri en RDC et celui du nord de l'Ouganda.

S'agissant de la RDC, la Cour risque de se concentrer pour un temps sur l'Ituri. Mais ceci ne signifie pas que les ONG doivent limiter leurs contributions à la seule Ituri. Quand le Procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête en RDC en juin 2004, il a clairement indiqué que ses investigations couvriraient l'ensemble du territoire de RDC. Si les ONG disposent d'informations pertinentes sur des crimes commis dans d'autres régions de la RDC, elles doivent donc les adresser au Bureau du Procureur.

En Ouganda, le Procureur se concentrera sur le nord du pays à la demande du gouvernement ougandais. Par conséquent, les ONG doivent envoyer des informations concernant les crimes commis par toutes les parties en relation avec le conflit dans le nord de l'Ouganda. Au-delà des enquêtes, les ONG participent parfois aux procès qui ont lieu.

B - La participation au procès

Témoigner devant un tribunal n'est pas une sinécure pour une victime de crimes graves, notamment les enfants associés aux hostilités. Ces dernières années, on a pris conscience du fait qu'une audition peut laisser des séquelles psychiques lorsque la victime est confrontée directement à son agresseur. L'article 42 §9 du Statut de Rome autorise donc les ONG à jouer un rôle de conseillers pour défendre les victimes et les témoins. C'est la raison pour laquelle les ONG apportent assistance à divers nivaux, tant aux victimes qu'aux témoins, lors des procès.

Tout d'abord, les ONG aident les victimes à évaluer les risques pour leur sécurité qui peuvent se présenter du fait de leur participation. Elles peuvent aussi prendre des mesures de protection au plan local. Ensuite, les ONG doivent expliquer aux victimes les différentes étapes de l'examen des faits puis de l'enquête formelle.  Pour cela, elles encouragent les victimes à se faire connaître pour des affaires qui sont liées aux situations faisant l'objet d'une enquête. Enfin, les ONG peuvent aider les victimes à remplir les formulaires qui doivent l'être pour demander à être associé à l'affaire109(*). Les victimes peuvent demander leur participation quand une enquête formelle a été lancée ou même avant, si le Procureur a décidé d'enquêter de sa propre initiative.

S'agissant de l'assistance aux victimes et témoins auprès de la Cour, les ONG servent de lien entre les victimes et les témoins et la Cour; à ce titre:


· Elles envoient à la Cour les informations recueillies auprès des victimes et des témoins,


· Elles informent les victimes et les témoins des différentes possibilités de participer aux travaux de la Cour et les aident à y prendre part,


· Elles aident les victimes et les témoins à obtenir une représentation juridique et peuvent même représenter les victimes à toute étape du procès,


· Elles aident les victimes à obtenir réparation et les informent des risques pour leur sécurité et les aident à prendre des précautions.

En outre, les ONG peuvent demander à participer aux procédures quand elles ont elles-mêmes été victimes des crimes commis. Les statuts de la Cour définissent les victimes comme des « personnes qui ont eu à souffrir de la commission de tout crime entrant dans la juridiction de la Cour ».  De ce fait, les ONG qui ont eu à « souffrir directement » peuvent aussi être des victimes.

Au total, les ONG jouent un rôle très important dans le système légal international quant à la protection des enfants soldats.

CONCLUSION GENERALE

Un nombre impressionnant de normes juridiques a été consacré à la problématique d'enfants soldats.

Malgré cela, les parties aux conflits continuent de saper les droits des enfants qui auraient pu bénéficier d'une protection spéciale. Le recrutement d'enfants de moins de quinze ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités constituent un crime de guerre selon le droit international110(*). Les responsabilités des enfants coupables de crimes, des recruteurs, des Etats et des groupes armés pour violation des règles internationales interdisant le recrutement des enfants et leur participation à des hostilités sont reconnues.

Les droits de l'homme en général ne suffisent plus à assurer la protection des droits de l'enfant. En effet, celui-ci se différencie de l'adulte par une situation de faiblesse particulière, tant physique qu'intellectuelle ou morale liée à son âge. Cette position désavantageuse milite en faveur d'un droit à une protection spéciale mais, en même temps, elle interdit d'accéder à tous les droits de l'homme111(*).

L'enfant est sujet à part entière des droits collectifs attachés à une catégorie particulière parmi les individus. Mais il n'est pas un sujet actif, faute de pouvoir faire valoir personnellement ses droits.

De plus, les efforts des Etats affectés par les conflits armés, et des agences spécialisées, impliqués dans la protection des droits des enfants, sont certes, louables, mais demeurent insuffisants par rapport à l'ampleur du phénomène d'enfants soldats qui atteint des proportions inquiétantes surtout en Afrique. Les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion devraient s'inscrire dans un cadre global de retour à la paix et de la reconstruction pour éviter la résurgence du phénomène.

Au demeurant la Communauté internationale est toujours à la recherche de nouvelles normes et en quête de nouveaux progrès afin de remédier au sort des enfants victimes de guerre, voire de résoudre ce problème. En témoigne l'entrée en vigueur récente du protocole facultatif à la CDE, du statut de la CPI et de la Convention C182 de l'OIT.

En depit du sentiment mitigé sur la portée de toutes ces nouvelles règles, nous sommes d'avis qu'elles sont déjà assez satisfaisantes et que la solution ne réside pas dans la création, pour le moment, de nouvelles normes.

Effectivement, l'entrée en vigueur du Protocole facultatif représente un grand progrès pour les enfants, mais elle ne résoud pas le problème des atteintes aux droits humains que subissent quotidiennement des milliers d'enfants soldats. Elle devrait simplement être perçue comme une avancée importante dans un processus qui passe par sa ratification généralisée et son application systématique. L'objectif final : l'arrêt du recrutement et de l'utilisation des enfants soldats. Cet objectif ne sera atteint que si les Etats ont la volonté politique de mettre en oeuvre des instruments juridiques, d'en soumettre le contrôle à la communauté internationale, de rendre des comptes à ce sujet et de se convaincre que les droits de tous les enfants constituent une priorité, non seulement pendant mais aussi après les conflits. En effet, les difficultés liées au Protocole reposent sur l'application du droit plutôt que sur l'interprétation de ses dispositions. Si les enfants ont tant souffert et si les parties aux conflits commettent tant de violations et d'infractions, c'est parce qu'il n'y a pas surtout de volonté politique d'appliquer ce qui existe déjà. Ainsi, l'élaboration de nouvelles règles ne sera souhaitable que si elle vient combler un vide juridique ou lorsqu'elle apportera une solution à la violation des règles existantes.

Toutefois, la problématique des enfants soldats fait appel à la responsabilité des Etats et des communautés dont sont issus ces enfants car, les enfants soldats sont avant tout des enfants privés des droits fondamentaux qui leur sont reconnus dans des instruments spécifiques consacrés à leur protection. L'horreur et les atrocités dont les enfants soldats se sont rendus coupables sur le champ des hostilités doivent interpeller la conscience des adultes face au damne que constitue l'implication d'enfants dans les hostilités. Comme le reconnaît Desmond TUTU, « Nous ne devons pas refuser de voir que les enfants soldats sont à la fois victimes et coupables. Ils commettent quelquefois des violences de la plus grande barbarie. Mais peu importe de quoi l'enfant est capable, c'est nous les adultes, qui portons la principale responsabilité. [...] 112(*)».Il convient donc d'oeuvrer pour que cesse cette forme inhumaine d'exploitation des enfants que constituent leur recrutement et leur utilisation dans les conflits armés. L'urgence est maintenant de renforcer largement les moyens de prévenir les conflits futurs ou de prendre des mesures pour que les enfants ne supportent plus les conséquences de la guerre. A cet égard, il convient, entre autre, de sensibiliser et mobiliser les mécanismes de solidarité et de consensus susceptibles d'agir directement sur la plupart des causes énoncées en première partie.

Ratifier une norme est une chose, la mettre en oeuvre en est une autre. Dans l'esprit des hommes doivent naître le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et la culture de la paix.

De plus, les ONG sont aujourd'hui indéniablement devenues des acteurs incontournables dans la résolution de conflits et de situation de crises. Leur neutralité est affichée depuis la création de la Croix rouge en 1864, ce qui leur confère un pouvoir de médiateur unique. Les bons sentiments qui les animent et l'aide apportée sur le terrain en font des institutions respectées le plus souvent par l'ensemble des belligérants dans la résolution des conflits. Initialement dédiées à apporter une aide ponctuelle d'urgence, elles ont déplacé leurs actions vers le développement, la prévention. Cette seconde direction prise par leurs activités en fait à double titre un acteur de paix. Les actions de développement qu'elles coordonnent sont souvent marquées par les valeurs et la culture.

Au demeurant, l'enfance est l'espoir et l'avenir de la nation. Elle représente la génération future qui constituera l'avenir. C'est donc la protection de l'humanité elle-même qui est en cause. L'espoir est donc toujours là. Mais nous nous demandons s'il faut toujours garder espoir même si cet espoir tarde à se concrétiser depuis la confession de la jeune Anne FRANK113(*) qui disait: « je vois comment le monde se transforme lentement en un désert, j'entends plus fort, toujours plus fort, le grondement du tonnerre qui approche et nous tuera, nous aussi, je ressens la souffrance de millions de personnes et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger, que cette brutalité aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde ».

Peut-on penser que la lutte contre l'utilisation des enfants comme soldats sera menée à terme un jour pour que personne n'ait à méditer sur le sort de ces enfants en disant, pour parodier AHMADOU Kourouma, « Je pleurais pour leurs mères, je pleurais pour tout ce qu'ils n'ont pas vécu »114(*) ?

 

BIBLIOGRAPHIE

I/ OUVRAGES GENERAUX

· BEIGBEDER (Yves), Le rôle international des organisations non gouvernementales, Bruxelles, Bruylant-L.G.D.J., 1992, 274p.

· BOUTROS BOUTROS Ghali, Agenda de la paix, Nations Unies, 1995, 167p.

· CURRAT (Philippe), Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, mars 2006, 838 p., éditions Bruylant et Schulthess.

· DOOB (Léonard), La résolution des conflits, Paris, Nouveaux Horizons, 1984, 322 p.

· MACE (Gordon), PETRY (François), Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales, Bruxelles, De Boek Université, 3ème édition 2000, 134 p.

· NGUYEN DUYTAN (Joël), Le droit des conflits armés : bilan et perspective. Tome II, Pédone, UNESCO, 1991,1453p.

· PETER (W. Singer), Children at War, New York, Pantheon Books, 2005, 245p.

· TORRELLI (Maurice), La protection internationale des droits de l'enfant, Paris, édition PUF, 1983.

· TORRELI (M), La protection internationale des Droits de l'enfant, Travaux du CERDIRI de l'Academie de Droit International, La Haye, 1979, 218 p.

· ZANI (Mamoud), La convention internationale des droits de l'enfant: portée et limite, Paris, Publisud, 1996.

* 108 Réponse donnée par Juliane Kippenberg, responsable de la liaison avec les ONG de la division Afrique de Human Rights Watch et Pascal Kambale, conseiller juridique auprès du Programme Justice Internationale, septembre 2004.

* 109 Ces formulaires ne sont pas encore disponibles mais devraient l'être d'ici la fin de l'année 2007 sur le site internet de la CPI : www.icc-cpi.int.

* 110 L'article 7 du Statut de Rome de la CPI.

* 111 TORRELI (M), La protection internationale des droits de l'enfant, Travaux dirigés du CERDIRI, La Haye, 1979, p.9.

* 112 Propos du Révérend Desmond TUTU, extraits de, M. ARNOUX et I. JAN, La guerre, 1992, cités par G. DHOTEL, p. 55.

* 113 Déclaration aux Pays-Bas de cette jeune fille de 15 ans, morte peu après dans un camp de concentration nazi durant la Seconde Guerre Mondiale in La situation des enfants dans le monde, 50ème anniversaire, UNICEF,

p. 10.

* 114 AHMADOU Kourouma, Allah n'est pas obligé, ed du Seiul, Londers, 2000, p.121.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault