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Etude comparative du decret loi n?°081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique n?°08/016 du 07 octobre 2008

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par Jackson MUHINDO VAHAMWITI
Université catholique du Graben - Graduat 2009
  

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Chapitre deuxième
L'ETUDE DU DECRET-LOI N°081 DU 02 JUILLET 1998 ET
DE LA LOI ORGANIQUE N°08/016 DU 07 OCTOBRE 2008 :
QUELLE PERSPECTIVE ?

Ce chapitre revêt un intérêt très important. Mais avant de le donner, il est important de se poser la question de savoir pourquoi étudier ces deux lois ?

En effet, l'importance de cette étude est très grande compte tenu du fait que depuis 1998, c'est le décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 qui est d'application. C'est elle qui régit l'Administration Congolaise ; et que le législateur dans le souci de vouloir adapter le droit aux réalités purement congolaises et en vue de démocratiser l'Administration a institué la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.

En plus, en attendant l'élection des dirigeants institués par la constitution et par la loi de 2008, c'est le décret-loi de 1998 qui a été en vigueur.

Enfin, le décret-loi de 98 situe la décentralisation à quatre niveaux territoriaux, donc, il reconnaît comme EAD : la province, la ville, le territoire et la commune de la ville de Kinshasa ; par contre, la loi organique de 2008 fixe comme ETD : la ville, la commune, la chefferie et le secteur.

C'est ainsi que nous essayerons de rapprocher ces deux cadres juridiques, tout en donnant les convergences (section Ière), ensuite, les divergences (section IIème ) et enfin, les perspectives de la décentralisation en RDC (section IIIème)

Section Ière : CONVERGENCES

Le décret de 1998 et la loi organique de 2008 se rapprochent plus quant à ce qui est de l'autonomie urbaine.

§1. La ville dans le décret-loi N°081 du 02 juillet 1998.

La ville est une EAD dotée de la personnalité juridique. (Article 54). Par ville, il faut entendre :

1. Le chef lieu de province.

2. Toute agglomération à forte concentration démographique à laquelle le gouvernement aura conféré le statut de ville par voie de décret présidentiel su proposition du ministre des affaires intérieures (Article 53).

A. Les organes de la ville.

Il s'agit, suivant l'article 56, du Maire et du Conseil Consultatif Urbain.

1. Le Maire de la ville.

Il est nommé par décret du président de la République sur proposition du Ministre des affaires intérieures. Il est assisté d'un Maire adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui. Le Maire est autrement appelé premier Bourgmestre ou encore Commissaire Urbain.

2. Le conseil consultatif de ville.

Il est composé des bourgmestres et des délégués de quartiers de la FEC, de chaque syndicat agréé et des délégués de la société civile. Les conditions pour être membres sont fixées par l'article 70. Il est dirigé par un président élu par ses pairs. Ses membres sont appelés conseillers urbains et leur nombre ne peut être inférieur à 12.

B. Les compétences des organes de la ville.

1. Les compétences du Maire.

Le Maire est à la fois autorité locale et représentant du gouvernement. C'est à ce niveau qu'on parle souvent du « dédoublement fonctionnel »25(*). En sa qualité d'autorité locale, il est chargé d'instruire les affaires à soumettre au conseil consultatif urbain, de préparer et de proposer à l'autorité provinciale le budget de la ville et les projets des crédits supplémentaires et des virements des crédits, de diriger les services de la ville et d'assurer la bonne marche des activités locales. Il est l'ordonnateur de la ville : il gère les revenues, ordonne les dépenses et contrôle la comptabilité.

En sa qualité de représentant du gouvernement central, il est responsable de la bonne marche d'administration de la ville et assure le maintien de l'ordre public de sa juridiction. Le Maire adjoint assiste le Maire dans ses fonctions et assume l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement.

Le chef de division coordonne l'administration urbaine

2. Les compétences du Conseil Consultatif urbain.

Comme son nom l'indique, le conseil consultatif est, dans décret-loi N°081 du 02 juillet 1998, un organe consultatif bien qu'il intervienne de façon impératif dans l'examen des certaines questions d'intérêt urbain. Il ne donne que des avis dans toutes les matières énumérées à l'article 71.
L'avis peut être :

1. Obligatoire : le recours à l'avis est obligatoire, mais le contenu de l'avis ne lie pas l'auteur de la décision à prendre. La décision peut, soit suivre l'avis, soit passer outre l'avis, ou soit retenir une combinaison. « L'avis obligatoire se distingue de l'avis facultatif que l'on peut ou ne pas prendre ».26(*).

2. Conforme : le recours à l'avis est obligatoire. L'auteur de l'acte ne peut pas passer outre l'avis défavorable de l'organisme consultatif. La décision doit être conforme à l'avis ou bien ne pas être prise.

* 25 MOUDOUDOU P et alii, Droit de institutions administratives congolaises, l'Harmattan, Paris, 2005, p. 192.

* 26 MUHINDO MALONGA, T., Op. Cit. p. 54.

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