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Etude comparative du decret loi n?°081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique n?°08/016 du 07 octobre 2008

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par Jackson MUHINDO VAHAMWITI
Université catholique du Graben - Graduat 2009
  

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Section IIème : DIVERGENCES

Ces dernières se situent dans le décret de 1998à ce qui concerne la province, le territoire et la commune de la ville de Kinshasa et dans la loi organique de 2008 au niveau de la commune, la chefferie et le secteur.

§1. Spécificité du décret-loi de 1998.

Ces EAD sont : la province (A), le territoire (B)  et enfin la commune de la ville de Kinshasa (C).

A. L'autonomie provinciale.

La province est une entité administrative décentralisée dotée de la personnalité juridique. La ville de Kinshasa a statut de province. (Article 5). Ses organes sont :

  • 1. Le gouverneur,
  • 2. le conseil consultatif provincial

1. Le gouverneur de province.

Au terme de l'article 9, « le gouverneur de province est nommé et le cas échéant relevé de ses fonctions par décret du président de la république sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions ».

Il est à la fois représentant du gouvernement central et autorité provincial. Il est responsable de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Il doit sauvegarder le patrimoine de la province et préparer le budget de la province, il en fait exécution après avis du conseil consultatif provincial. Le gouverneur exerce dans les conditions fixées par la loi ou règlement, le contrôle sur toutes les entités administratives de la province, il accomplit la tranche provinciale du programme national du développement qu'il soumet à l'approbation du ministre des affaires intérieures.

Il est supplée par le vice gouverneur nommé dans les mêmes conditions que lui. Ce dernier est gestionnaire des crédits. Il s'occupe de la gestion financière de la province et des problèmes économiques ainsi que du suivi d'exécutions des projets de développement sous la direction du gouverneur de province.

L''administration de la province coordonnée par un directeur de province. (cfr Article 16). Celui-ci assume l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur et du vice gouverneur.

2. Le conseil consultatif provincial.

C'est l'organe consultatif de la province. Il émet des avis ou suggestions sur toutes les questions d'intérêt provincial.
Le conseil consultatif provincial est composé :

- Des Commissaires des districts et des Maires des villes ;

- Des délégués de la FEC ;

- Des délégués de chaque syndicat agréé ;

- Des délégués des conseils de base à raison d'un délégué par conseil (ville, territoire, commune pour la ville de Kinshasa=.

- Des délégués de la société civile, notamment des associations des femmes, de l'ANAPECO et des confessions religieuses reconnues par le pouvoir central.

Les délégués ainsi désignés portent le titre de « membre du conseil consultatif provincial » (Cfr Articles 18 et 19).

Il est dirigé par un président et comprend au moins 15 membres. Ce conseil n'émet que des avis mais qui peuvent êtres obligatoires.

L'avis obligatoire intervient en cas de :

· L'élaboration du budget et des crédits supplémentaires de la province ;

· La création des taxes fiscales et rémunératoires ;

· La préparation des comptes de la province ;

· L'élaboration et l'exécution du programme d'action du gouverneur de province,...

B. Le territoire.

Le territoire est une EAD dotée de la personnalité juridique. (Article 85). Ses organes sont : l'administrateur du territoire et le conseil consultatif de territoire. Selon le terme de l'article 87, l'administrateur de territoire est nommé par décret du président de la République su proposition du ministre de l'intérieur. Il est secondé par un ou deux assistants nommés dans les mêmes conditions que lui.

L'administrateur de territoire est responsable de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Il élabore la prévision budgétaire de son territoire et en assure l'exécution.

Il statue par voie de décision.

Le conseil consultatif est composé de chef des secteurs, des chefferies et des délégués des couches sociales28(*). Il émet des avis sur toutes es matières considérées comme d'intérêt général pour le territoire. (Article 99).

C. La commune de la ville de Kinshasa.

D'après l'article 104, la commune est une EAD dotée de la personnalité juridique. Elle est une subdivision de la ville composée des quartiers ou des groupements incorporés.

C'est ainsi que CORNU l'appelle : « dernière subdivision administrative du territoire ayant le double caractère : circonscription de l'administration de l'Etat et collectivité locale »29(*).

Ses organes sont : le bourgmestre et le conseil consultatif communal. (Article 105). Ses organes fonctionnent dans les mêmes conditions que celles du territoire à la seule condition que seules les communes de Kinshasa jouissent de cette décentralisation.

* 28 Confer conseil provincial et conseil urbain.

* 29 CORNU, Op.Cit, p.173.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon