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Les conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

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par Abdoulaye DIALLO
Université Gaston Berger de Saint-Louis  - DEA 2009
  

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B- L'affirmation du principe quant à la compétence des juridictions communautaires

Le contrôle de l'application des dispositions communautaires relève de prime abord de la compétence des juridictions nationales. En fait, lorsqu'un litige portant sur des matières ayant fait l'objet d'une uniformisation est né, il appartient au juge national d'en connaitre. Cependant, pour garantir l'efficacité et l'effectivité de la politique d'uniformisation du droit dans les domaines qui les intéresse, les organisations d`intégration ont mis en place chacune une juridiction autonome qui permet d'assurer l'interprétation et l'application uniforme des normes communautaires qu'elles produisent.

En effet, le système juridictionnel communautaire peut être considéré comme un ensemble de mécanismes, à savoir les juridictions elles mêmes, et les voies de droit, qui assurent la mise en oeuvre et la garantie de l'effectivité du droit communautaire, et par voie de conséquence la promotion de l'intégration. Cependant, il faut souligner que les organisations d`intégration sectorielle, telles que la CIMA et l'OAPI, n'ont pas institué de juridictions communautaires pour assurer l'interprétation et l'application des règles qu'elles secrètent. Seules les organisations d'intégration régionale ont senti la nécessité de mettre en place des juridictions communautaires permettant de garantir l'efficacité et l'effectivité du droit communautaire41(*).

Au niveau de l'OHADA, il est mis en place une juridiction chargée de l'interprétation et de l'application des Actes uniformes. Parallèlement à cette dernière, l'UEMOA et la CEMAC ont mis en place, elles aussi, des juridictions communautaires chargées de veiller au respect des dispositions communautaires issues de leurs différents systèmes juridiques42(*).

Cependant malgré leur diversité, ces différentes juridictions communautaires sont cantonnées chacune dans le domaine de l'organisation qui l'institue. A cet effet, l'art. 14 du Traité OHADA dispose que : « la Cour assure dans les Etats parties l'interprétation et l'application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes »43(*). Au sein de l'UEMOA, la compétence juridictionnelle est répartie entre une Cour de justice et une Cour des comptes. L'art. 38 dispose a cet effet qu' : « il est créé au niveau de l'Union deux organes de contrôle juridictionnel dénommés Cour de Justice et Cour des Comptes »44(*). C'est le même schéma juridictionnel qui prévaut aussi au sein de la CEMAC. En effet, cette dernière, au même titre que l'UEMOA a mis en place une Cour de justice et une Cour des comptes, chargées de veiller à l'interprétation et à l'application des règles communautaires dans la région.

Cependant, le mode de fonctionnement de ces juridictions communautaires, ou du moins leur implication dans l'application et l'interprétation des règles communautaires n'a pas la même intensité45(*). Les Cours de justice de l'UEMOA et de la CEMAC ne peuvent être saisies qu'à titre préjudiciel par une juridiction nationale chargée de trancher un litige portant sur le droit uniformisé de l'UEMOA ou de la CEMAC46(*). Contrairement à celles-ci, la CCJA est érigé par le traité OHADA comme étant une juridiction de troisième degré. Ainsi, elle connait en dernier ressort le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes.47(*) Dans ce cas, la compétence des juridictions nationales de cassation, dans les litiges relatifs à l'application des Actes uniformes, est dévolue à la CCJA qui est investi d'un pouvoir d'évocation48(*).

Ainsi, face à une difficulté soulevant l'application de différentes normes communautaires, quelle juridiction serait compétente et selon quelle procédure la saisine de l'une d'elles serait effectuée ? La CJU, dans un avis consultatif du 2 février 2000, a fait remarquer que la CCJA ne peut saisir la CJU en renvoi préjudiciel parce qu'elle n'est pas une juridiction nationale et que l'interprétation par la CJU des Actes uniformes porterait atteinte à l'exclusivité de la CCJA à l'application et l'interprétation des Actes uniformes. Toutefois, l'érection de la CCJA en une juridiction de troisième degré peut entrainer des situations de télescopage entre ces différentes juridictions communautaires. En effet, au regard de la connexité des matières, la CCJA peut être appelé à infirmé une décision rendue par une juridiction nationale de cassation après avis de la CJU.

Cependant, l'autonomie de ces juridictions supranationales réside, non seulement dans la cohérence dans laquelle se meut chaque système juridique, mais aussi dans la délimitation de leur champ de compétence respectif. Or, les conflits de normes transcendent les domaines de compétence et mettent en cause, dans une même situation, des normes juridiques qui échappent totalement à la compétence de l'une ou de l'autre des juridictions en présence. Ainsi, l'autonomie des normes communautaires se reflète ainsi au sein même des juridictions supranationales.

Dès lors, l'impasse juridictionnelle à laquelle est confrontée le juge national face à cette situation de conflits entre normes communautaires se trouve transposer au niveau du juge communautaire avec les mêmes garanties d'inefficacité du recours à la méthode conflictuelle.

* 41 En effet, compte tenu de la pluralité des organisations d'intégration totalement autonomes dans l'espace OHADA et de la signification que l'on pourrait donner au droit communautaire, il conviendrait d'employer le pluriel pour souligner l'existence, non pas d'un droit communautaire dans cet espace mais, de plusieurs droits communautaires. V. vocabulaire juridique, Henry Capitant, 7 éd. 1998, PUF.

* 42 Cependant, il existe, dans l'espace OHADA, une autre juridiction communautaire : la Cour de justice de la CEDEAO. Mais, le droit de la C.E.D.E.A.O est un droit de nature interétatique et non supranationale, qui s'adresse aux Etats (articles 9 et 12 du Traité C.E.D.E.A.O). C'est la raison pour laquelle elle s'apparente beaucoup plus à une juridiction internationale que communautaire.

* 43 C'est d'abord l'article 14 du Traité de base qui prévoit la compétence exclusive de la CCJA pour l'interprétation du Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes. Ensuite c'est l'article 56 du règlement de procédure qui traite de la question de l'interprétation, mais à ce niveau le règlement consacre le concept de procédure consultative. Ainsi on peut dire que la demande d'avis est le pendant de la procédure du renvoi préjudiciel de l'UEMOA. Mais dans l'Union lorsque l'avis est demandé, elle fait même l'objet d'une notification à tous les Etats parties au Traité, par le greffier en chef de la Cour.

* 44 L'al. 2 de l'art. 38 dispose que : « Le statut, la composition, les compétences ainsi que les règles de procédures et de fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont énoncés dans le protocole additionnel no 1. Ainsi, dans l'UEMOA mais également dans la communauté jumelle de l'Afrique centrale (CEMAC), le contrôle par l'interprétation s'exerce à travers ce que l'on appelle le recours préjudiciel en interprétation. Ce recours est organisé dans l'Union par les dispositions du protocole additionnel n°1 du Traité de l'UEMOA, et par l'article 15 paragraphe 6 du règlement 01/ 96/ CM/ UEMOA portant règlement de procédure de la Cour de justice. Justement cet article 15 dispose que : «  Lorsqu'un problème d'interprétation du traité de l'Union, de la légalité des organes de l'Union, de la légalité et d'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du conseil, se pose devant une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles de recours, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, poser des questions préjudicielles à la Cour ».

* 45 En effet, l'OHADA et l'U.E.M.O.A ne prévoient pas le même type de relations entre le juge national et le juge communautaire. Toutes choses qui compliquent la position du juge national quand il a à connaître d'une affaire appelant l'application conjointe des dispositions de ces deux droits communautaires. Par exemple, le code des investissements issu du traité U.E.M.O.A comporte des dispositions relatives à la vente qui, dans le même espace, est en principe régi par les dispositions du droit OHADA.

* 46 La coordination entre juridictions nationales et communautaires s'effectue par un système de renvoi préjudiciel qu'opèrent les cours de cassation saisies, à la CJU, afin que celle-ci puisse donner sa position sur la question de droit communautaire, dont la juridiction nationale est saisie. Le recours préjudiciel est certes une faculté qui reste à la libre appréciation des juridictions nationales. Mais aux termes de l'article 12 alinéa 2 du règlement de procédure de la CJU, les juridictions qui statuent en dernier ressort sont tenues de saisir la CJU afin de requérir sa position sur la question de droit communautaire révélée par le litige dont elle est saisie. Ensuite le juge national est tenu de se conformer à l'interprétation qui lui sera donnée par la cour. S'il en est ainsi c'est dire que la CJU ne dispose pas d'un quelconque pouvoir d'invalidation des décisions des juridictions nationales, lors même que l'application du droit communautaire est en cause.

* 47 Ainsi il est prévu aux termes de l'article 14 du Traité OHADA que : « Saisie par la voie du recours en cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales... ». Sous cet éclairage de la loi il est à dire que la cassation dans le cadre de l'espace OHADA constitue en quelque sorte la « chasse gardée » de la CCJA. Cette dernière peut être saisie conformément à l'article 51 du règlement de procédure, par la voie du renvoi effectué par le juge national, elle peut également être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, par toute partie à un procès qui estime que la juridiction nationale statuant en cassation a méconnu la compétence de la CCJA.

* 48 L'évocation c'est la faculté qui est donné à la CCJA de se prononcer sur le fond de l'affaire, et de ne plus opérer de renvoi après la cassation. Ceci étant la CCJA se substitue donc aux cours de cassation des différents Etats parties, mais elle se substitue surtout à la juridiction nationale de fond qui aurait été normalement compétente à statuer après la cassation. Cependant ce mécanisme de substitution de la CCJA aux juridictions nationales connaît une limite concernant les décisions appliquant des sanctions pénales. V. Ndiaw DIOUF, Actes uniformes et droit pénal des Etats signataires du traité de l'OHADA : la difficile émergence d'un droit pénal communautaire des affaires dans l'espace OHADA, Revue Burkinabé de droit, n 39-40, numéro spécial.

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