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Crise financière mondiale et banques islamiques

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par Yacouba Sibi
Université de Nouakchott - Maitrise Droit privé, Option Droit des Affaires  2010
  

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Paragraphe IV Principe N°4 (+): l'obligation de partage des profits et des pertes

Le principe de justice sociale de la Shari'a suppose que l'emprunteur et le prêteur partagent de façon équitable aussi bien les gains que les pertes, et que le processus de création et de distribution des richesses dans l'économie soit représentatif de la productivité réelle. Ce principe est fondamental et très caractéristique de la finance islamique en général et du système et des produis bancaires islamiques en particulier. C'est dans ce principe que la notion de système participatif trouve son fondement.

Paragraphe V Principe N°5 (+): le principe d'adossement à un actif tangible

La matérialité des échanges ou la nécessité d'un actif sous-jacent car une opération financière doit reposer sur des biens réels et les transactions bancaires considérées « halal » doivent correspondre à des échanges tangibles. Cette nécessité constitue l'un des points forts de l'économie islamique au regard de l'économie dématérialisée.

SECTION 3 : Les produits de la banque islamique

a. Le Mouchâraka

b. Le Moudhâraba

c. Le Mourâbaha

d. Ijara

Paragraphe I Le Mouchâraka

Le Mouchâraka est un contrat par l'intermédiaire duquel deux (ou plus de deux) parties associent leur capital (ra's oul mâl) dans une entreprise commerciale81 ou un autre projet financier, les profits obtenus étant répartis entre elles suivant des proportions déterminées d'un commun accord dès le moment où le contrat prend effet et les pertes étant supportées par chaque partie à hauteur de son investissement. Le mot Mouchâraka vient du mot arabe shirkah qui signifie participation ou association. Les juristes musulmans indiquent que le fondement de ce contrat réside dans les trois sources : le Coran, la sunna et l'Ijmaa (consensus).

Il y a une association dans le but de participer au capital, ainsi qu'aux bénéfices et pertes qui en résultent. À la différence du Moudhâraba, ici, la banque ne peut financer seule le projet. Elle fait appel à un ou plusieurs partenaires qui font également des apports en numéraire ou en nature. Un tel contrat confère à chaque associé plusieurs droits notamment celui d'administrer les affaires de la société. Chaque associé peut et doit exercer ce droit avec tous les autres associés de manière conjointe.

Le Fiqh islamique distingue deux catégories de Shirka82 : l'association de fait (Shirka Al Mulk) qui est une propriété commune acquise de plein gré comme dans le cas de deux personnes qi acceptent un même bien indivisible, et l'association contractuelle (Shirka Al Aqd) qui est contrat dans lequel

81 Le fait pour la banque d'investir dans un projet commercial justifie l'idée par nous soutenue et développée tout au long de la première partie de notre recherche et dont le titre est «banques islamiques: référent religieux, logique commerciale».

82Introduction aux techniques Islamiques de financement, Recueil des communications données dans le cadre du séminaire conjointement organisé par l'Institut Islamique de Recherches et de Formation et de la Banque Al-Baraka mauritanienne islamique (5-9 décembre 1992 Nouakchott), Actes de séminaires N°37

Crise Financière Mondiale et Banques Islamiques psibiyacouba@yahoo.fr

les partenaires acceptent de partager les risques. C'est dans cette catégorie que se situe le Mouchâraka.

Le Mouchâraka est un contrat précis et sans ambigüité qui détermine les droits et les obligations de chaque associé. Ainsi, toute stipulation qui empêcherait un des associés d'exercer, rend nul le contrat. Il en de même pour toute clause qui affranchit l'un des associés de la contribution aux pertes( clause compromissoire).

Le Mouchâraka se présente de deux manières :

v' La Mouchâraka TABITA qui implique une participation permanente et fixe

v' La Mouchâraka Moutanâqissa est une Mouchâraka particulière à travers laquelle l'investisseur participe au financement d'une opération commerciale avec l'intention de se retirer progressivement de celle-ci par la vente de sa part à son associé. Cette part du financier est ainsi divisée en un certain nombre d'unités et il est convenu que l'associé (le « client ») achètera périodiquement celles-ci, augmentant de ce fait sa propre part jusqu'à devenir le propriétaire unique de l'objet de l'opération.

Cette technique, Mouchâraka Moutanâqissa (dégressive est employée la plupart du temps dans le financement immobilier, conformément à la procédure suivante :

· Établissement d'une Mouchâraka avec mise en place d'une copropriété entre le financier et le client dans le bien acquis.

· Location de la part du financier au client.

· Promesse du client d'acheter les unités représentant la part du financier.

· Achat réel des unités à différents termes.

· Ajustement de la location selon la part restante du financier et du client dans la propriété. On retient que c'est une forme de capital-investissement.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius