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Les incitations fiscales à  la création d'entreprise en Tunisie

( Télécharger le fichier original )
par Maher et Youssef Ghazel et Rassas
Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse - Maitrise en fiscalité 2010
  

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Chapitre 2 : Autres avantages

Le code de l'IRPP et de l'IS accorde des avantages fiscaux aux entrepreneurs qui réalisent des activités considérant comme des activités prioritaires.

Ces avantages concernent essentiellement les projets d'hébergements et de restauration au profit des étudiants ainsi que les entreprises exerçant des activités exclusives.

Section 1 : Réinvestissement dans la réalisation des projets
d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants :

La réalisation des projets d'hébergement et de restauration au profit des étudiants a connu des certaines avantages concernant l'investissement physique exercé au sein des entreprises qui réalisent des activités d'hébergement et de restauration au profit des étudiants, aussi, l'activité de la location des immeubles au profit de ces derniers.

I- La souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des projets d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants :

Portant la promulgation1 du code de l'IRPP et de l'IS et suivant l'article 3 ter2 les revenus réinvestis dans la réalisation des projets d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants sont déductibles de l'assiette imposable et conformément à un cahier des charges établi par le Ministère de la tutelle secteur.

La déduction s'opère sur les revenus réalisés au titre de l'année au cours de laquelle le projet a été réalisé partiellement ou totalement et dans la limite des dépenses justifiées pour sa réalisation.

Les conditions de bénéficier cet avantage sont :

- L'engagement du promoteur à réaliser le projet dans un délai de trois ans à compter de la date de son approbation par le Ministère de tutelle du secteur et à l'exploitation directe du projet pendant une période de dix ans.

- La présentation par le bénéficiaire de la déduction, lors de dépôt de la déclaration d'impôt d'une attestation d'approbation du sujet par le Ministère de tutelle de secteur et de toutes les informations nécessaires sur ce derniers et notamment l'identité de promoteur, le coüt du projet, son schéma de financement et d'un état détaillé sur la réalisation de l'investissement et de l'engagement susvisé.

II- Revenus de la location d'immeubles ou de la restauration au

profit d'étudiants :

Les revenus réalisés par les contribuables au titre de la location d'immeubles ou de la restauration au profit des étudiants sont déductibles de l'assiette imposable conformément à un cahier des charges établi par le Ministère de la tutelle du secteur et ce, durant les dix premières années d'activité à compter de la date du commencement des dites activité.

1 Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989

2 Ce numéro 3 ter a été ajouté par l'article 56 de la loi n° 97-88 du 28 décembre 1997

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation annuelle, par les bénéficiaires de la déduction, lors du dépôt de la déclaration d'impôt, d'une attestation délivrée par le Ministère de la tutelle du secteur justifiant l'exploitation du projet conformément à un cahier de charge.

Section 2 : Réinvestissement aux entreprises exerçant des
activités exclusives :

Afin de déterminer les incitations fiscales dans la réalisation des projets d'hébergement et de restauration au profit des étudiants le code de l'IRPP et de l'IS a précisé dans la suite de l'article 39, les avantages fiscaux selon la nature de l'activité de l'entreprise.

Cet article dans ses dispositions a fixé l'ensemble des incitations fiscales pour chaque activité assez bien déterminé.

I- Les entreprises qui s'installent à l'étranger ayant pour objet

la commercialisation des marchandises et des services tunisiens :

Suivant l'article 39-VI1 et portant promulgation2 du code de l'IRPP et de l'IS, les revenus réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation de ces entreprises qui a pour objet de commercialiser les marchandises et les services tunisiens à l'étranger sont déductibles de l'assiette imposable et ce dans la limite de capital libéré.

Pour bénéficier de cet avantage il est subordonné à :

- Le tenu de la comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exerce une activité commerciale ou une profession non commerciale.

- L'émission des nouvelles parts sociales ou actions. Cette condition ne s'applique pas aux parts sociales et actions des sociétés non établies ni domiciliés en Tunisie et cédées par des non résidents.

1 Ce paragraphe VI a été ajouté par l'article 28 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finance pour la gestion 1999.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi 89-114 du 30 décembre 1989.

- La production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une attestation de libération du capital.

II- Les entreprises de montage des équipements informatiques et des services et ingénierie informatique et les services connexes :

Suivant à l'article 39-VI1 du code de l'IRPP et de l'IS, les revenus reainvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation de ces entreprises qui a pour objet de commercialiser les marchandises et les services tunisiens à l'étranger sont déductibles de l'assiette imposable et ce dans la limite du montant de capital libearea.

Pour beaneaficier de cet avantage il est subordonnea à :

- Le tenu d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activitea commerciale ou une profession non commerciale.

- - L'émission de nouvelles parts sociales ou actions. Cette condition ne s'applique pas aux parts sociales ou actions des socieateas non eatablies ni domicilieaes en Tunisie et ceadeaes par des non reasidents.

- - La production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une attestation de libération du capital souscrit.

- - La non-commercialisation des marchandises et des services tunisiens par l'entreprise installée à l'étranger au plus tard à l'expiration de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la deaduction a eatea opeareae entraine le paiement par le bénéficiaire de la déduction de l'impôt sur le revenu du et non acquitté, majorea des peanaliteas de retard calculeaes selon la leagislation fiscale en vigueur.

III- Les sociétés d'investissement à capital risque :

Une société d'investissement à capital risque, se définit comme étant un eatablissement financier qui intervient dans le financement du capital de projet,

1 Ce paragraphe VI a été ajouté par l'article 28 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finance pour la gestion 1999

selon les règles définis par la loi1. Aussi, ces sociétés ont pour objet définit par la loi2, la participation, pour leur propre compte des tiers et en vue de sa rétrocession, au renforcement des opportunités d'investissement et des fonds propres des entreprises.

Suivant à l'article 39-IV3 et suivant la promulgation4 du code de l'IRPP et de l'IS les revenus réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi5 sont déductibles dans la limite de 35 % du revenu global imposable.

La déduction est totale et nonobstant le minimum d'impôt susvisé dans le cas ou la société d'investissement à capital risque emploie 75 % au moins de son capital libéré et 75 % au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des ressources du budget de l'Etat, et dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le capital a été libéré ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par :

- - Les entreprises implantées dans les zones de développement telles que fixées par les articles 23 et 34 du CII.

- - Les entreprises de nouveaux promoteurs, tels que définis par le CII. Les entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maitrise ainsi que l'innovation dans tous secteurs économiques prévus par le CII ou dans les activités bénéficiaires des interventions du régime d'incitations à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information.

- - Les entreprises objet d'opération de mise à niveau dans le cadre d'un programme de mise à niveau agréé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.

1 Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995, modifiant et complétant la loi n°88-92 du 2 Août 1988.

2 Loi n°2008-78 du 28 décembre 2008, article 1er.

3 Modifié par l'article premier de la loi 2003-63 du 4 août 2003.

4

Article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989.

5 Loi n°88-92 du 2 août 1988 relatives aux sociétés d'investissement telle que modifié et complété par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds a capital risque.

- Les entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au titre des opérations de transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s'applique pas.

- Les entreprises en difficultés économiques bénéficiaires des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au titre de la transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s'applique pas.

Les sociétés d'investissement à capital risque sont également autorisées à effectuer les opérations connexes et compatibles avec leur objet après autorisation du conseil du marché financier.

Suivant à la loi1, les sociétés d'investissement à capital risque interviennent au moyen de la souscription ou de l'acquisition, d'actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats d'investissement, des titres participatifs, d'obligations convertibles en actions et de parts sociales et d'une façon générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Les sociétés d'investissement à capital risque peuvent également par la loi2 accorder des avances au profit des entreprises au profit des entreprises dans lesquelles elles détiennent une part du capital sous forme de compte courant associés.

Les participations des sociétés d'investissement à capital risque doivent par la loi3faire l'objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des rétrocessions.

Ces conventions ne doivent pas stipuler des garanties hors projet ou des

rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets.

1 Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995

2 Loi n°2005-104 du 19 décembre 2005

3 Loi n°2008-78 du 28 décembre 208, article 1er.

IV- Revenu d'opérations de courtage international

Les revenus des opérations de courtage international, qui consiste en la mise en rapport d'un acheteur et d'un vendeur non-résidents au sens de la loi de change, sont déductibles1 de l'assiette dans la limite de 50 % durant les dix premières années d'activité à partir de l'année au cours de laquelle intervient la première opération de courtage.

Le bénéfice de cette avantage est subordonné à :

- Le tenu d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.

- - La possibilité de détermination par la comptabilité des bénéfices provenant des opérations de courtage international.

- - La production à l'appui de la déclaration de l'impôt d'une attestation justifiant le transfert des devises étrangères provenant des opérations de courtage international à un compte bancaire en Tunisie.

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