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La valeur probante de la signature électronique

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par Muhammad Gamil Khalaf Alla
Université Du Caire - Magistaire de l'IDAI 2002
  

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Deuxième section : la validité de la signature numérique

En quelques années, la révolution numérique a conquis une grande partie du monde. En ce qui concerne les communications, Internet s'est révélé être le phénomène d'expansion le plus rapide jamais connu jusqu'ici.

Les progrès ayant permis à Internet de se développer ont non seulement contribué aux changements dans le domaine des communications, mais ont également favorisé le développement spectaculaire d'une nouvelle économie numérique, qui se reflète dans les marchés financiers et le flux commercial, ainsi que dans les nouvelles formes de commerce et les nouvelles possibilités pour les consommateurs.23(*)

Il est bien connu que le commerce électronique est que les transactions sur Internet qui n'est pas varier beaucoup du commerce traditionnel, mais en termes de moyens, en raison notamment de la manière qui a tenu les contrats et les modalités d'application où il achète les produits ou services par des contrats sur l'Internet, pour accéder au site sur internet par l'utilisateur ou envoyer un e-mail ou forum de discussion.24(*)

Le développement du commerce électronique demande l'existence d'une sécurité pour la transmission de données et les paiements en ligne. Grâce à un système de chiffrement, appliqué à l'abrégé du message transmis, la signature électronique peut être une réponse à ce besoin car elle assure plusieurs fonctions - dont celles de garantir l'authenticité et l'intégrité des données, ainsi que l'identité du signataire.

Or l'écrit électronique, conçu comme preuve juridique, s'appui avant tout sur la signature électronique dans le domaine du multimédia.25(*)

Donc, on a signifié l'importance de la reconnaissance de l'écrit et signature numérique pour la renaissance globale du commerce.

Mais est-ce qu'un écrit ou une signature électronique ont la même valeur probante d'un écrit ou d'une signature écrite ?

La réponse à cette question est fondée sur la reconnaissance des différents systèmes juridiques de l'écrit et de la signature électronique.

En Égypte la loi ne connaissait que l'écrit manuscrit et la signature manuscrite ou l'empreinte de digitale.

Et c'était illustré par les arrêts de la cour de cassation égyptienne qui a jugé que « Signature ou empreinte digitales des signatures ou le sceau est la seule source juridique pour donnant la valeur probante aux papiers informel conformément a l'article 14 de la Loi sur la preuve, et ce qu'est considéré comme un signature est celles manuscrites, par la main de son créateur ».26(*)

On note ici que la justice égyptienne a fondé une règle générale que l'écrit sur support papier manuscrite est la seul forme d'écrit ayant une valeur de preuve.

Avant la loi égyptienne organisant les règles de preuve électronique, les règles générales n'étaient pas suffisantes pour valider les documents électroniques signées électroniquement ou numériquement donc les parties - pour éviter cette problème - faisaient des accords dans lesquelles ils donnent les documents électroniques sur supports électroniques la même valeur de celle des documents papiers et admettre la preuve dérivé de celle-ci.

Et l'exemple la plus fréquent de ce genre d'accord est l'accord entre le banc et le client dans la prestation de service de visa carte par laquelle le client admets que les documents électroniques et la signature électronique utilise ont une valeur de preuve équivalent aux celle de document papier ou signature manuscrit.

Donc la question ici est, si cet accord est valable selon la loi égyptienne ou non, et ca demande la réponse d'une autre question que si les règles de preuve sont des règles de l'ordre publique ou non car si les règles de preuve sont des règles d'ordre publique donc les parties ne peuvent pas s'entendre sur la violation.

Le législateur égyptien n'a pas mis une définition de l'ordre publique bien qu'il l'a utilisé pour distinguer entre les réglés obligatoire et les réglés complémentaires.

Pourtant, l'ordre public peut être défini comme la Fondement politique, sociale, économique et moral sur lequel la société dans l'État est basée, comme déterminé par les lois en vigueur.27(*)

L'article 60/1 du code de commerce a stipulé que « dans les relations non commercial, si l'engagement est plus de 500LE ou sil est d'une valeur indéfini, il ne peut pas être prouvé par le témoignage moins qu'il y ait un accord contraire », et malgré la clarté du texte, qu'on peut avoir un accord sur un point ou un manier de preuve, donc en générale on peut dire que les règles de preuve ne sont pas de l'ordre publique.

Cependant, la jurisprudence était partagée entre deux avis, un avis qui dit que le critère est celle du temps de dispute, donc selon cet avis si l'accord est préparé avant la dispute donc il sera nul, mais si les parties ont accorde de valider le témoignage pour prouver l'engagement après la dispute donc la preuve avec le témoignage sera valide.

L'autre avis - adopté par la cour de cassation - dit que la règle stipule dans l'article 60 /1 du code de commerce n'est pas de l'ordre publique et doc les intervenants peuvent accorde contre elle.

La cour de cassation a mis une règle pour clarifier ou organiser le système de la preuve et la valeur des accords contre les règles de la preuve stipulée dans les lois.

La cour de cassation a dit que s'il ya un règle dans la loi qui oblige les parties de prouver par l'écrit, cette règle n'est pas de l'ordre publique et donc ceux qui veut adhérer la règle qui oblige les intervenants doit le fait avant le commencement des procédures de témoignage.28(*)

La plupart de jurisprudence ont d'accord sur la règle fondé par la cour de cassation et que les règles objective de preuve ne sont pas des règles de l'ordre publique et en conséquence les intervenants peuvent accordes contres eux.

Donc, en générale les règles objectives de la preuve ne sont pas d'ordre public, mais en faite on trouve qu'il y a un outre question s'élève de cette conclusion, c'est si c'est valide de s'accorder sur la valeur probante d'un moyen de preuve spécifique ?

Le cas ici c'est que les intervenants conviennent qu'un moyen de preuve ait une valeur plus que l'autre et plus que son valeur probante donné par la loi.

En faite, la réponse de cette question a deux aspects, le premier aspect est que la valeur probante de moyens de preuve est de l'ordre public, parce que la valeur probante de moyens de preuve stipule par la loi n'est pas accorde des intérêts personales des individuels.

Mais elle est accorde de la fonctionnalité de justice et en conséquence l'accord entre les intervenants de donner une valeur probante spécifique pour un des moyens de preuve lui fait une incontestable présomption, et ca entravera le cours de justice.

Donc l'accord entre les intervenants déterminant la valeur probante d'un moyen de preuve est nul car il limite le pouvoir discrétionnaire du juge.

Le deuxième aspect est que la détermination de la valeur probante d'un des moyens de preuve va priver un des intervenants de son droit de prouver son réclamation ou nier celle de l'autre.

Il est interdit de priver quelqu'un de son droit de prouver son réclamation car c'est un garant clés de litige.29(*)

Alors on peut dire que l'accord de violer les règles de preuve qui ne sont pas relatives à l'ordre public est valide, par contre, l'accord de violer les règles de la valeur probante des moyens de preuve.

Donc dans l'absence des règlements donnant de valeur probante de la signature électronique, et dans le non reconnaissance juridique de la signature électronique comme on a vu, il ne reste qu'une seule solution que d'adopter des lois pour donner la valeur probante à la signature électronique et l'écrit électronique et pour régler son existence.

* 23 http://ocw.universia.net/fr/tags/491/l-importance-de-la-signature-dans-les-transactions-electroniques-au-mexique/

* 24 ÇáÞæÇÚÏ ÇáÎÇÕÉ ÈÊßæíä ÇáÚÞÏ ÇáÅáßÊÑæäì - ÑÓÇáÉ ÏßÊæÑÇÉ ááÏßÊæÑ/ÚãÑæ ÚÈÏ ÇáÊÇÍ

* 25 Introduction à la notion de signature électronique un article Par Guenièvre Bordinat http://www.signelec.com/news/1030778870/

* 26 - ÇÕæá ÇáÇËÈÇÊ ÇáãÏäíÉ æ ÇáÊÌÇÑíÉ ááÏßÊæÑ/ÇÍãÏ ÔÑ ÇáÏíä Õ 90 äÞÖ ãÏäí 21/1/1978 Ó 39 Õ 35

* 27 ÇáãÏÎá ááÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ - ÇáÌÒÁ ÇáÇæá - äÙÑíÉ ÇáÞÇäæä Ï/ãÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä - í ãÞÇá äÔÑ ÈãÌáÉ ãÍßãÉ ÇáäÞÖ ÈÞáã ÇáãÓÊÔÇÑ ÕáÇÍ ÇáÏíä ßÇãá .

* 28 äÞÖ ÇáØÚä ÑÞã 197 áÓäÉ 44Þ ÌáÓÉ 16/2/1978 ÇáÓäÉ 29 Õ497

* 29 ÇáæÓíØ í ÔÑÍ ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí ááÏßÊæÑ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ ÇáÓäåæÑí - Õ 65

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault