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Reflexion sur la justice transitionnelle

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par N'taho Désitée Florine Victoire Roxann ODOUKPE
Ucao/UUA - DEA 2009
  

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Section 2 : La diversité des juridictions pénales

La répression des infractions est assurée d'une part par les juridictions de droit interne et d'autre part par les juridictions de droit international. En effet, il existe une articulation entre les deux ordres de juridiction : il s'agit du principe des compétences concurrentes. A cet effet, Juan Méndez126(*) affirme : «Bien que les poursuites pénales ne doivent pas être la seule réponse à l'impunité, elles jouent sans aucun doute un rôle central et indispensable dans toute politique de recherche des responsabilités.

Dans le même temps, nous insistons sur le fait que les poursuites nationales sont constitutives pour un Etat de son obligation fondamentale de donner aux victimes un accès à la justice. D'une part, la communauté internationale doit être plus attentive à la nécessité d'aider les États à satisfaire cette obligation en construisant des systèmes judiciaires indépendants et impartiaux capables de poursuivre les crimes de masse dans le plein respect de la loi et des garanties d'un procès équitable. D'autre part, notre soutien à la CPI et aux autres expériences de justice pénale internationale doit reposer sur la nécessité de suppléer à l'absence de volonté ou de capacité de poursuivre localement, mais aussi de faire émerger cette capacité dans un futur proche127(*)»

C'est dire que le développement du droit pénal international et l'attachement de la communauté des Etats à l'effectivité d'une justice internationale pour connaître des crimes de même nature (Paragr.1), n'ont pas fait perdre de vue le rôle que peut jouer les juridictions nationales dans la répression des crimes internationaux (Paragr.2).

Paragr.1 : Les juridictions pénales internationales

Pour parvenir à la répression, deux principes vont guider la démarche : il s'agit de « la lutte contre l'impunité » et « l'imprescriptibilité des crimes graves ». En effet, le refus quasi idéologique de toute forme d'impunité, encadré par le régime juridique révolutionnaire de l'imprescriptibilité, dans la perspective de la poursuite pénale, justifie très souvent la rigueur des principes. De ce fait, la justice pénale internationale a été déterminante dans la répression des infractions128(*), non en termes de nombre de personnes poursuivies, mais dans la symbolique de la lutte contre l'impunité avec le développement de la responsabilité pénale individuelle pour crime de nature internationale. La création des tribunaux et cours internationaux est donc l'expression de cette volonté de remise en cause devant laquelle la forteresse de la souveraineté ne va plus résister à l'activisme du CS qui a toujours fondé ses actions sur l'esprit retrouvé de Nuremberg avec pour base légale le chapitre VII de la charte des Nations Unies129(*).

L'effort qui a permis d'aboutir à la création des tribunaux spécifiques (A) va influer sur la réalisation d'un progrès décisif dans l'aventure pour la lutte contre l'impunité. Le Professeur Philippe Weckel va présenter ce progrès comme « un vieil espoir qui appartenait au domaine de l'utopie (et qui) se concrétise, porté paradoxalement par le réalisme »130(*) Il s'agit de la CPI dont il importe d'évoquer le rôle dans le cadre général de la justice transitionnelle (B).

A/ Les tribunaux pénaux pour le Rwanda (TPIR) et la Sierra

Léone(TSSL).

Face au génocide perpétré au Rwanda et à la guerre civile qui a ravagé la Sierra Léone, il a été créé le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) et le Tribunal Spécial pour la Sierra-Léone (TSSL). Ces deux tribunaux ont été institués pour juger les « personnes présumées responsables d'actes de génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes sur le territoire d'Etat voisin entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 »131(*) et « les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde de violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra léonais commis sur le territoire de la Sierra Léone depuis le 30 novembre 1996...»132(*)

D'autant plus qu'ils ne répondent pas aux mêmes réalités, ces deux tribunaux présentent des caractéristiques distinctes liées non seulement à leur création, mais aussi au fondement légal, à la composition, et au mode de financement.

Les partisans des tribunaux estiment que la sanction pénale est indispensable pour punir les auteurs de crimes de masse. Sans châtiment pénal, il est impossible, affirment-ils, de construire un véritable Etat de droit, de développer une culture des droits de l'homme et, surtout, d'oeuvrer en faveur de la réconciliation. Briser la soif de revanche et le cycle de la violence implique un châtiment, même si celui-ci ne peut être à la hauteur des crimes perpétrés. C'est dans cette perspective qu'en vertu du chapitre VII de la charte le CS de l'ONU, lorsqu'il adopte à l'automne 1994 la résolution 955 du 8 novembre 1994 qui fonde le TPIR, fixe explicitement comme objectif à cette nouvelle institution, « la réconciliation133(*)».

La résolution ordonne au tribunal de sanctionner les principaux auteurs du génocide ainsi que les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en représailles par l'armée populaire rwandaise.

Composé de juges de nationalités différentes nommés par l'ONU, le TPIR «a la primauté sur les juridictions nationales de tous les Etats»134(*).

Le TSSL, quant à lui, est né d'un accord signé le 16 janvier 2002 entre les Nations Unies et le gouvernement, à la requête du président Ahmed Tejan KABBAH, entérinée le 14 août 2000 par la résolution 1315 donnant mandat au Secrétaire Général de négocier avec la Sierra Léone.

Ce tribunal peut juger de crimes contre l'humanité135(*) (tels que les meurtres, emprisonnements, tortures, viols et autres faits), de crimes de guerre136(*) et d'autres atteintes graves au droit international humanitaire - mais pas de génocide. Il peut aussi poursuivre des responsables pour certains crimes relevant des lois sierra léonaises, comme les sévices sur les jeunes filles, l'enrôlement d'enfants soldats, et la destruction délibérée de propriété. Le TSSL «a la primauté sur les juridictions sierra léonaises137(*)». Il est composé en partie de juges sierra léonais et de juges de différentes nationalités nommés par le gouvernement de la Sierra Léone et le Secrétaire Général de l'ONU138(*).

Le caractère internationalisé du TSSL justifie son mode de financement fixé sur une base volontaire, contrairement au TPIR qui bénéficie d'un budget alloué par les NU. Ainsi, jusqu'en fin 2007, le TPIR aurait coûté plus d'un milliard de dollars, selon l'Agence Hirondelle139(*).

En outre, l'un des avantages de ce tribunal mixte est qu'il coûte moins chers que les tribunaux purement internationaux. Le budget du TSSL représente ainsi seulement 25 % du budget annuel du TPIY.

Un autre avantage des tribunaux mixtes est qu'ils sont généralement situés dans le pays concerné, ce qui signifie qu'ils emploient plus de personnel local et qu'ils peuvent contribuer à renforcer les capacités des systèmes judiciaires locaux.

En définitive, ces tribunaux ont représenté un moyen non négligeable pour la communauté internationale de montrer son attachement à poursuivre les responsables d'atteintes aux droits de l'homme et son soutien au développement de la justice pénale internationale.

Mais contrairement aux deux tribunaux créés sous l'instigation des Nations Unies, la CPI est une émanation de la volonté des Etats. Elle est sollicitée par la justice transitionnelle en raison des possibilités offertes par certaines dispositions de son statut.

B/ La CPI

Le premier tribunal permanent et indépendant chargé de juger des crimes de guerre a été institué par un traité multilatéral, le Statut de Rome, adopté en 1998 par 139 pays et est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Le Statut de Rome est ratifié au 17 octobre 2007 par 150 Etats parties dont 29 pays africains parmi lesquels la Sierra Léone, le Burundi et la RDC.140(*) Indépendante des Nations Unies à la différence des tribunaux ad hoc, la CPI est une juridiction permanente à vocation universelle compétente à l'égard des crimes comme le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression commis par les individus ressortissants d'un Etat partie ou sur le territoire d'un Etat partie.

Quand un Etat devient « partie » au Statut de Rome, il s'engage à criminaliser et poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Sa législation doit également intégrer des dispositions facilitant la coopération de son gouvernement avec la CPI.

Les questions de justice transitionnelle peuvent se rattacher à plusieurs dispositions du statut de Rome. La première est l'article 17, relatif à la recevabilité et à la complémentarité. En effet, cet article a sans doute été la clef de l'adoption du Statut par la majorité des Etats en acceptant, à l'inverse des tribunaux pénaux ad hoc, la complémentarité de la compétence de la Cour par rapport à celle des juridictions nationales : ce n'est que dans le cas de leur défaillance à engager des poursuites crédibles que la Cour peut justifier sa saisine141(*). Autrement dit, elle prévoit qu'une affaire est admissible devant la CPI si un Etat est dans l'incapacité ou ne manifeste pas la volonté d'enquêter ou de poursuivre et fournit légalement les facteurs qui déterminent à la fois le manque de volonté et de capacité de l'Etat.

Ce principe est à l'opposé de celui qui gouverne le fonctionnement du TPIR et du TSSL. Ces tribunaux ont en effet la primauté sur les juridictions nationales. La Cour n'a donc pas vocation à se substituer aux juridictions nationales. Néanmoins, elle s'arroge le droit de critiquer le fonctionnement de l'appareil judiciaire d'un Etat ou de juger de la bonne foi de l'Etat à travers ses responsables, quant à leur réelle volonté à poursuivre pour les crimes visés à l'article 5 du statut.

C'est le sens de l'article 20 qui défend le principe « non bis in idem » et qui fournit par la même occasion une exception dans les conditions précises. Il est en effet autorisé à la Cour de connaitre des affaires déjà jugées au niveau national lorsque les procès étaient des impostures, c'est-à-dire avaient « pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour » ou n'ont pas été « au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice » 142(*).

La dernière disposition est l'article 53. Elle donne au procureur la discrétion d'initier des poursuites, lorsqu'une affaire est recevable au regard de l'article 17 et servirait les intérêts de la justice. En effet, déterminer si une enquête sert ou non les intérêts de la justice, compte tenu des intérêts des victimes et/ou de la gravité des crimes, de l'âge ou de l'infirmité éventuelle du ou des responsable(s) présumés, et de l'importance du rôle joué par le ou les suspect(s) dans le crime présumé, conduit le procureur à faire un choix entre la nécessité d'ouvrir une enquête et celle de ne pas compromettre les chances d'un accord de paix.

Ainsi, le procureur se trouve en position d'arbitre entre l'impératif de paix et la nécessité de poursuite. Des situations peuvent être déférées au procureur par un Etat partie ou par le CS. Aussi, le Conseil a-t-il le pouvoir de demander le report d'une enquête ou de poursuites pour une période allant jusqu'à 12 mois et cette période peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

De plus, il est à noter qu'à la différence des tribunaux internationaux ad hoc, la CPI n'est pas limitée géographiquement, mais elle ne peut juger que des crimes commis après son entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, par des individus âgés de 18 ans ou plus à l'époque des faits. Les procès devant la CPI sont sensiblement différents de ceux des autres tribunaux du fait que les victimes auront le droit d'y participer directement, et peuvent aussi réclamer des réparations.

Même si la CPI n'a pas compétence pour connaître des violations en Sierra Léone et au Rwanda143(*), elle a joué un rôle en RDC144(*) et au Burundi du fait de la guerre civile, en suppléant les juridictions pénales nationales.145(*)

Paragr.2 : Les juridictions pénales nationales

Avant l'émergence des tribunaux internationaux ad hoc (TPIR, TPIY) dans les

années 1990, de nombreux procès pour atteintes aux droits de l'homme se sont tenus devant des juridictions nationales. Après le retour à la démocratie en Grèce dans les années 1970 et en Argentine dans les années 1980, d'importantes personnalités y ont été jugées, notamment pour crimes contre l'humanité.

Ainsi, en vertu du droit international, tous les Etats ont l'obligation d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme, de prendre des sanctions contre leurs auteurs.

En matière de justice transitionnelle, les procès nationaux ont l'avantage de renforcer les capacités techniques des juridictions locales. Ces procès s'inscrivent soit dans le cadre de juridictions classiques (A), soit dans le cadre de juridictions traditionnelles (B).

* 126 Ancien conseiller spécial pour la prévention du génocide au secrétariat général des Nations unies.

* 127 Juan E. Méndez, «International Judicial Responses to Violence» in Final Transitional Justice Handbook, University of Pennsylvania, March 22, 2007, p.25.

* 128 Les juridictions internationales sont en effet partie prenante du processus de justice transitionnelle. Elles font partie de ces mécanismes judiciaires, au plan international, qui font écho aux juridictions nationales spécialement mandatées, ou à la création de juridictions spéciales ou mixtes.

* 129- Intitulé « Action en cas de menace contre la rupture de la paix et d'acte d'agression », il est le fondement de la répression menée sous le contrôle du CS, à l'opposé du chapitre VI qui porte sur le règlement pacifique des différends.

* 130- Philippe WECKEL, « La Cour pénale internationale », RGDIP, 1998-4, p.983

* 131- Article 1er, Statut TPIR (Compétence du TPIR)

* 132- Article 1(1), Statut TSSL (Création du Tribunal spécial) Article 8(2), Statut TPIR (Compétences concurrentes)

* 133 Résolution S/RES/955 (1994) du CS des Nations Unies, 8 novembre 1994 : "[...] Convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix [...]"

* 134- Article 8(2), Statut TPIR (Compétences concurrentes)

* 135 Selon l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, les crimes contre l'humanité sont définis comme «une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque». http://www.icrc.org/DIH.nsf/FULL/357?OpenDocument. (Consulté le 12 novembre 2008)

* 136 Les crimes de guerre comprennent les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et aux droits et coutumes de la guerre. L'article 8 du Statut de la CPI énumère une longue liste de crimes considérés comme des crimes de guerre, 34 d'entre eux relevant des conflits armés internationaux et 16 des conflits armés non internationaux.

* 137- Article 8(1), Statut TSSL (Compétence concurrente)

* 138 -Article 12, statut TSSL, sur un total de 8 juges, (Composition des chambres) ; le gouvernement en nomme 3 contre 5 pour le SG/NU

* 139 Site internet de l'agence de presse Hirondelle basée à Arusha.

http://fr.hirondellenews.com/content/view/22/319/ (consulté le 24 novembre 2008)

* 140- La Sierra Léone a ratifié le statut de Rome le 15 septembre 2000, la RDC le 11avril 2002 et le Burundi le 22 janvier 2004.

* 141 Philippe Ferlet et Patrice Sartre, « La Cour pénale internationale à la lumière des positions américaine et française » in Etudes, février 2007, p.5.

* 142- Article 20 (3-A)

* 143 Alors que la compétence des tribunaux pénaux internationaux prime celle des tribunaux internes, à la C.P.I., c'est l'inverse: sa compétence est complémentaire à celle des Etats ; la C.P.I. ne peut donc connaître d'un crime que dans la mesure où aucun Etat ne poursuit son auteur in Justice en ligne, www.justice-en-ligne.be, (Consulté le 11 juin 2009).

* 144 En avril 2004, la CPI a annoncé que Moreno-Ocampo avait reçu une lettre des autorités congolaises lui renvoyant «la situation qui se déroule dans l'ensemble de la RDC depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002, dans laquelle il apparaîtrait que des crimes [...] ont été commis.» Le gouvernement s'est également engagé à coopérer aux enquêtes. Le procureur a décidé dans un premier temps de porter son attention sur la région de l'Ituri, où les violences les plus graves ont été perpétrées depuis juillet 2002.

Thomas Lubanga Dyilo, ancien chef d'une milice de l'Ituri, est le premier détenu de la CPI. Il a été transféré à La Haye en mars 2006, après avoir été arrêté par les autorités congolaises. En tant que président de l'Union des patriotes congolais et commandant de sa branche militaire, Lubanga est accusé d'avoir enrôlé des enfants soldats et de les avoir utilisés dans le conflit qui a ensanglanté l'Ituri.

* 145- Actuellement, trois ressortissants congolais sont inculpés par la CPI à savoir Germain Katanga, Matthieu Godjolo, Thomas Lubanga

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand