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Reflexion sur la justice transitionnelle

( Télécharger le fichier original )
par N'taho Désitée Florine Victoire Roxann ODOUKPE
Ucao/UUA - DEA 2009
  

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A/ Les juridictions classiques

Il est universellement reconnu qu'un Etat puisse exercer sa juridiction sur son propre territoire en réprimant par exemple les crimes qui y sont commis. En droit pénal, une compétence extraterritoriale est reconnue à l'Etat en vertu du principe de la compétence personnelle active liée à la nationalité de l'auteur, de la compétence personnelle passive, lié à la nationalité de la victime et de la compétence universelle fondée sur la gravité du crime commis.

Ces différentes compétences peuvent être exercées soit par les juridictions de l'Etat concerné par la justice transitionnelle, soit par les juridictions d'un Etat tiers.

Les poursuites à l'étranger, en application du principe de la compétence universelle, ont marqué l'histoire de la justice transitionnelle. La compétence universelle est un principe de droit international qui se définit comme la compétence exercée par un Etat qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes146(*). Autrement, c'est un principe en vertu duquel un Etat peut exercer sa juridiction sur des crimes internationaux, même s'ils ont été commis hors de son territoire et par des non-nationaux.

Des associations de défense des droits de l'homme ont milité avec acharnement pour ce principe destiné à mettre fin à l'impunité des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

Un jalon important a été posé avec l'affaire de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, soupçonné d'avoir commis des meurtres, tortures et fait disparaître de nombreuses personnes entre 1973 et 1990. En octobre 1998, il a été arrêté à Londres, sur la base d'une demande d'extradition espagnole l'accusant de meurtres et de tortures de citoyens espagnols. Pinochet a été placé en résidence surveillée en Grande-Bretagne pendant 17 mois. En mars 1999, la plus haute cour britannique- a Chambre des Lords- a décidé qu'en tant qu'ancien chef de l'Etat il ne bénéficiait pas de l'immunité pour les accusations de torture et qu'il pouvait être extradé en vertu de la Convention sur la torture du 26 juin 1987.

Même si Pinochet a été finalement libéré pour raison de santé et n'a jamais été jugé147(*), cette affaire est considérée comme un jalon important dans l'histoire des poursuites d'anciens chefs d'Etats.

Par ailleurs,, la Belgique, en vertu de sa loi dite de compétence universelle, a joué un rôle moteur dans les procès extraterritoriaux. Cette loi belge très attendue de 1993 sur la compétence universelle a permis à des victimes de porter plainte en Belgique pour des atrocités commises à l'étranger même si l'auteur présumé n'était ni Belge ni présent en Belgique.

Le principe de la compétence universelle a également marqué l'histoire de la justice transitionnelle en Afrique notamment au sujet du génocide rwandais de 1994 avec en occurrence les jugements des « quatre de Butare » en 2001148(*), de Etienne Nzabonimana et Samuel Ndashyikirwa et en 2007 celui du Major des ex-forces armées rwandaises accusé entre autres du meurtre de dix casques bleus et du premier ministre Madame Agathe Uwilingiyimana.

L'application du principe de complémentarité permet aussi de saisir les juridictions nationales. L'exercice de cette compétence suppose de façon globale l'existence de structures judiciaires efficaces ayant survécu aux destructions consécutives au conflit. Par ailleurs, le principe du dessaisissement, qui caractérise les rapports entre les juridictions ad hoc et les juridictions nationales se traduit aujourd'hui par un « dessaisissement vers le bas ». En effet, la nouvelle stratégie est de se focaliser sur « la poursuite des principaux responsables politiques et militaires » et de laisser aux juridictions internes « le soin de juger les exécutants subalternes » naturellement plus nombreux.149(*)

En comparaison des poursuites internationales, les poursuites nationales sont moins coûteuses et plus opérationnelles. Elles permettent d'accéder plus ou moins facilement aux victimes, aux témoins, aux preuves et sont généralement plus assimilables et plus crédibles sur le plan local que ne le seraient les tribunaux étrangers ou internationaux. Elles sont aussi plus susceptibles d'être en phase avec les évolutions sociales et politiques de la transition politique d'un pays donné, ainsi que de renforcer localement les capacités judiciaires.

Toutefois, à un moment donné, elles peuvent ne pas être possibles, car elles requièrent à la fois une volonté politique, des juristes expérimentés, un cadre légal (lois et des procédures pénales) approprié, ainsi que le respect de l'Etat de droit. C'est pourquoi la recherche de l'efficacité ne s'analyse pas uniquement entre les poursuites nationales et les poursuites internationales ou à l'étranger. Elle se joue également au plan national entre les juridictions classiques et les juridictions traditionnelles ou coutumières.

* 146 -Le Canada comme la Belgique dispose d'une loi de compétence universelle. La loi canadienne date depuis octobre 2000. La première mise en application de cette loi a été l'arrestation et l'accusation de Désiré Munyaneza, accusé d'avoir participé au génocide rwandais en 1994. Mais c'est la loi belge de compétence universelle qui a le plus fait parler d'elle. Le 5 août, la nouvelle loi était promulguée, abrogeant du coup la loi de 1993/1999. Pour mieux appréhender les contours du débat relatif à la loi belge, se référer à l'exposé du Professeur Eric DAVID sur « Que reste-t-il de la compétence universelle dans la loi du 5 août 2003 ? » sur, http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/40n1/david.html

* 147 Il est décédé en décembre 2006 à l'âge de 91 ans.

* 148 En 2001, un tribunal belge a condamné à des peines de prison quatre Rwandais, dont deux religieuses, pour leur rôle dans le génocide.

* 149- Elisabeth LAMBERT- ABDELGAWAD, « Le dessaisissement des tribunaux nationaux au profit des tribunaux pénaux internationaux », RGDIP, 2004-2, p.431

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote