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La question Banyarwanda du local au national: une problématique nouvelle en RDC

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par Espérant MATUMAINI SAUSY
Université de Kisangani - Licence en Sciences Politiques et Administrative 2004
  

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CHAPITRE PREMIER

CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL

« Un concept n'est utile dans une communication scientifique que s'il permet de faire une coupe dans la réalité plutôt que de l'englober complètement » (1(*)). Telle est l'exigence fondamentale du langage scientifique, à la quelle nous voulons répondre dans ce premier chapitre.

Nous nous efforcerons ici donc, de préciser pour nos concepts opérationnels, leurs connotations spécifiques afin de les cerner après quoi viendront des précisions théoriques et historiques sur notre objet d'étude.

1.1. CADRE CONCEPTUEL

1.1.1. La question nationale

Généralement, une question est dite nationale lorsqu'elle se rapporte à la Nation ou à l'Etat. Quoi qu'utilisés l'un à la Place de l'autre, pour bien d'esprits éclairés, Nation et Etat ne sont pas synonymes.

1.1.1.1. Etat

Thomas KOAVI GOUDOU (2(*)) dans son ouvrage intitulé, «L'Etat, la politique et le droit parlementaire en Afrique» passe en revue plusieurs définitions de l'Etat. Il veut qu'on lui donne une définition qu'il appelle juridique et homogène : celle capable de rassembler dans une tautologie des éléments disponibles empruntés aux diverses sciences humaines et pouvant être utilisables dans tous les cas où cette notion sujette aux confusions, est mise en cause et rendant compte des particularités du régime étatique.

Ainsi il donne trois conceptions à l'état :

v L'Etat est un concept ; il se réfère au support idéal de la puissance publique et suppose le concours des élément suivants : territoire, la population et un ensemble de services publics.

v Ensuite, l'Etat est une institution ; ici l'Etat est compris comme une entreprise au service d'une idée placée à l'origine de l'institution dispose d'une puissance et d'une durée supérieure à celle des individus pour les quels elle existe. Dans ce contexte, l'idée incarnée dans l'Etat est celle de droit, en ce sens que dans l'Etat, le pouvoir reste titulaire de l'idée de droit.

v En fin, Thomas KOAVI GOUDOU conçoit l'Etat comme un artifice ; il est opposable à une communauté naturelle telle que le clan, la tribu, il naît à la suite d'une réflexion de chaque ressortissant : c'est un artifice ou un phénomène construit par l'intelligence humaine.

A partir de ces conceptions, Thomas KOAVI GOUDOU construit la définition ci -après : »Un pouvoir institutionnalisé, une forme de pouvoir situé par les faits de différentiations entre gouvernés et gouvernants, qui n'existe que parce que les gouvernés l'ont pensé et l'ont considéré comme siège du pouvoir et pensé par les gouvernants en mettant sa puissance en application à l'égard des gouvernés (1(*)).

Avec MULUMBATI NGASHA (2(*)) , nous confirmons la véracité de la définition pertinente de l'auteur pré cité, en disant que l'Etat se réfère à l'organisation politique ou les relations entre commandants ou dirigeants et commandés ou dirigés, qui implique tout à la fois un certain consensus et une certaine contrainte, sont diversifiés par des institutions : c'est une réalité sociologique qui s'impose comme telle à travers trois éléments qui sont le territoire, la population et des pouvoirs organisés.

Cette définition qui rencontre l'assentiment de la majorité des publicistes, permet de cerner dans la notion de l'Etat trois significations : l'une d'elles est dite étroite et limite l'Etat aux seuls pouvoirs publics, c'est - à dire les gouvernants par rapport aux gouvernés.

Le deuxième sens, plus large, confond l'Etat avec la collectivité organisée ayant comme support sociologique une Nation. C'est dans ce contexte que les gens disent souvent « l'Etat c'est nous ».

En fin, dans un sens plus restreint, l'Etat est considéré comme étant un pouvoir central par rapport aux autres collectivités qui lui sont inférieures. Cette conception peut bien s'illustrer par la distinction entre biens de l'Etat et biens des particuliers.

Par ailleurs, les spécialistes divergent sur la naissance de l'Etat. Ils émettent plusieurs théories que nous pouvons regrouper en deux grandes catégories :

Quoique ayant diverses visions, Hobbes et John Locke (1(*)) défendent des théories dites contractuelles. Selon celles -ci en effet, l'Etat est le fruit du contrat passé d'une part entre les individus pour « Léviathan » de Hobbes et entre des groupements d'individus pour John Locke afin d'éradiquer la jungle de l'état de nature et assuré ainsi la protection des personnes et celle de leur biens.

La deuxième catégorie est celle des théories Marxistes selon les quelles l'Etat procède des infrastructures économiques. Karl Marx lui - même qualifie l'Etat d'un instrument d'oppression d'une classe contre une autre et Hegel soutient que « l'Etat est un produit de la société à un stade bien déterminé de son développement ; il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insalubre contradiction avec elle - même, s'étant scindée en opposition inconciliable qu'elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonismes, les classes aux intérêts économiques opposés ne se consument pas, elles et la société, à une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au dessus de la société, doit estomper les conflits, les maintenir dans les limites de l'ordre, et ce pouvoir, né de la société mais qui se place au dessus d'elle et lui devient de plus étranger : c'est l'Etat » (2(*)).

En outre, l'Etat revêt des formes multiples et variables, notamment selon les structures du pouvoir politique qui s'exerce en son sein, selon les fins qu'il s'assigne ou qu'on lui assigne et selon la philosophie politique qui commande son action (3(*)).

Selon la structure du pouvoir politique qui s'exerce dans l'Etat, il peut revêtir soit la forme unitaire soit la forme composée. L'Etat est dit unitaire lorsque en son sein aucune collectivité composante ne peut valoir un droit propre : il n'y a qu'un seul titulaire du pouvoir étatique capable d'édicter la réglementation juridique et de mettre en oeuvre la coercition nécessaire pour son observation. L'unicité du pouvoir étatique fait que les différents organes fonctionnant à l'échelon régional ou local soient crées par le pouvoir central et puissent être modifiés ou supprimés par lui .

L'Etat composé peut être soit fédéral soit une confédération d'Etats. L'Etat fédéral est caractérisé par le fait qu'il y a deux titulaires du pouvoir étatique : l'un au niveau central et l'autre au niveau régional.

Enfin, la confédération d'Etats n'est pas en principe une forme de l'Etat, mais une association de deux ou plusieurs Etats indépendants.

S'agissant des fins qu'il s'assigne ou qu'on lui assigne, un Etat peut revêtir soit la forme d' un Etat - gendarme ou celle d'un Etat - providence.

L'Etat gendarme est celui dont la raison d'être est de maintenir l'ordre à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières grâce notamment à la justice, à la police et à l'armée.

L'Etat - providence est celui qui, en surcroît à la sécurité des personnes et de leurs biens, procure aux individus de l'assistance et des subventions par le biais des entreprises lucratives et philanthropiques.

Il faut noter ici que l'Etat peut également se comporter en orientateur ou directeur de l'économie en maintenant l'équilibre économique et en accélérant le développement de la production.

Selon leur philosophie il y a au monde des Etats dits socialistes et ceux appelés capitalistes. En effet, l'Etat socialiste est celui dans lequel les moyens de production appartiennent à l'Etat alors que ceux de l'Etat capitaliste appartiennent aux investisseurs privés.

1.1.1.2. La nation

Contrairement à l'Etat qui, est une notion juridique, la Nation elle est plus sociologique. La Nouvelle Encyclopédie Bordas définit la nation comme étant un groupe humain fixé en général dans un pays dont l'unité de conscience est cimentée par une même histoire, une même langue, ou des intérêts communs et la volonté de vivre en commun (1(*)).

Cette définition converge avec celle que fournit le Nouveau petit Robert selon lequel nation se rapporte à un groupe d'hommes généralement assez vaste caractérisé par là conscience de son unité historique, social, et culturel ainsi que la volonté de vivre en commun (2(*)).

Ces définitions classiques mettant plus l'accent sur les éléments culture, origine commune, sont de ce fait non conformes à la réalité actuelle. C'est pour cette raison que nous rangeons derrière Thomas KOAVI GOUDOU pour qui la nation se constitue lorsque une population d'un Etat donné possède les qualités qui lui sont propre et lui, permettent de se distinguer des autres groupes (3(*)). Est nous pensons que la nation est le sentiment d'une solidarité qui unit les individus dans leur volonté de vivre ensemble.

Deux conceptions se dégagent de la divergence sur l'élément déterminant de ce sentiment : il s'agit de la conception objective et de la conception subjective.

La conception objective met en exergue l'idée que se font les membres de la communauté nationale des éléments matériels, c'est - à - dire la langue, la race, l'origine ethnique ainsi que les éléments moraux telle que la religion.

Par contre, la conception subjective met l'accent sur le vouloir vivre collectif, ici les critères qui permettent de discerner la nation ne sont pas extérieur (race, nez, taille...), mais ils sont plutôt spirituels comme le souvenir historique, la communauté d'intérêts, et le sentiment de la parenté spirituelle. La conception subjective suppose en outre que l'on ne peut imposer à un peuple de rester contre sa volonté rattaché à une nation. C'est le principe du droit de peuples de disposer d'eux - mêmes.

Cette distinction établie entre l'Etat et la nation prouve qu'il n'existe pas toujours une exacte concordance entre les deux faits. Parfois l'Etat est constitué de plusieurs nations ou c'est la nation qui est subdivisée en plusieurs Etats. Aussi arrive - t - il que l'Etat soit antérieure à la nation, l'inverse pouvant également être constaté.

C'est ici que nous spécifions que la question nationale dans le cadre de ce travail ne traduit pas l'idée d'un problème de l'Etat c'est - à - dire de la communauté organisée par le pouvoir public. Mais plutôt, par question nationale nous sous-entendons l'idée d'un problème ressenti par une communauté caractérisée par le vouloir vivre collectif formant ainsi une nation.

1.1.2. La question locale

Tous les Etats du monde petit ou grand sont organisés et structurés. Ils se découpent en entité de base afin de permettre le contrôle de leur territoire et de leur population. Pour contourner la lourdeur administrative, les compétences sont réparties entre le niveau local et le niveau central. Le pouvoir central laisse à la province le privilège de décider dans certaines matières : c'est la compétence locale et les questions traitées à ce niveau sont appelées questions locales.

Dans la présente dissertation une question locale ne doit pas être prise dans un sens juridique, mais plutôt elle doit être sociologiquement considérée ; c'est donc un problème ressenti par une portion de la population habitant une partie donnée du territoire national.

1.2. NOTION DU SYSTEME POLITIQUE

Situé au niveau de la communication politique et cette dernière étant définie généralement comme un échange d'information entre gouvernants et gouvernés dans un cadre tant national qu'international que les sociologues politistes désignent par  «  système politique » ; la présente étude ne peut donc être aborder sans esquisser au préalable ce qu'on entend par système, système politique et aussi par communication politique.

1.2.1. Le système

1.2.1.1. Définition

Le système peut être définit comme un ensemble d'éléments en interaction constituant une totalité et manifestant une certaine organisation. Cette définition tirée de Philippe BRAILLARD (1(*)) appelle des observations ci - après :

1. Un nombre d'éléments sans relation entre eux ne peut constituer un système car ils ne représenteraient qu'une juxtaposition d'objets isolés ;

2. Un système n'est pas un simple agrégat d'éléments en interactions ; mais une totalité, celle - ci définissant le système entant tel par rapport au caractère de ces parties prises isolement, le système est donc différent de ses parties ;

3. Un système correspond à la somme de ses parties ainsi que leurs relations ;

4. Chaque système est caractérisé par un certain degré d'organisation.

De cette définition sont sorti plusieurs conceptions du système ; nous n'en retenons que trois.

1.2.1.2. Conception de David EASTON

David EASTON considère le système comme une boîte noire dans laquelle entrent certaines données qui y sont traitées et en ressortent pour être déversées dans l'environnement. Cet auteur applique sa conception au système politique que nous développerons plus loin.

1.2.1.3. Conception de Talcott PARSONS

Il s'intéresse à la façon dont le système se maintient et soulève que, pour ce faire, le système doit s'organiser et mobiliser des activités nécessaires.

Tout système comporte selon Parsons quatre fonctions pour satisfaire ses besoins élémentaires et il appelle ces fonctions « pré requis fonctionnels du système » (2(*)).

Ce sont :

1. L'adaptation ou fonction par laquelle le système établit des rapports avec le milieu extérieur. Le système puise de son environnement des ressources qui lui sont nécessaires, les aménage et les transforme pour ses besoins et offre en échange ses propres produits.

2. La poursuite des buts (goal attainment) ; cette fonction consiste à définir les buts du système et à mobiliser les énergies et les ressources pour les atteindre.

3. La fonction d'intégration quant à elle, vise à maintenir la coordination entre les parties, la cohérence ou la solidarité du système et à protéger ce dernier contre le changement brusque et perturbation majeure.

4. La fonction de latence (Pattern maintenance) ; cette fonction assure que les acteurs demeurent fidèles aux normes et valeurs du système et continuent à s'en inspirer.

1.2.1.4. Conception de POWELL et ALMOND

Ces auteurs s'inspirent de David EASTON. Ils énumèrent six fonctions de conversion par les quelles le système transforme les in puts en out puts (1(*)). Ces fonctions sont les suivantes :

- L'expression des intérêts (interest articulation) ;

- L'agrégation des intérêts (interest agregation) ;

- L'élaboration des règles (rule making) ;

- L'application des règles (rule application) ;

- L'adjudication des règles ( rule adjudication) ; et

- La communication politique (political communication).

Almond et Powell qualifient les deux premières de fonction d'in puts et les quatre autres de fonctions d'out put.

1.2.2. Le système politique

GONIDEC définit le système politique comme un ensemble cohérent d'institutions liées les unes aux autres. Et Thomas GOUDOU va plus loin en disant que le but de cet ensemble est de faire évoluer un ordre social déterminé au sein de la société globale entendue ici comme l'Etat (1(*)).

En termes clairs, nous pouvons dire que le système politique est l'ensemble dans lequel gouvernés et gouvernants sont en interaction.

On admet généralement que tout système politique est comparé d'autres et de vecteurs. La première catégorie rassemble, en son sein, les partis politiques, les groupes de pression tandis que la deuxième catégorie se compose des mécanismes de la vie politique reposant sur le scrutin, les mass media et l'argent.

Les spécialistes conçoivent la vie politique comme un système évoluant dans un environnement. Ainsi David Easton considère le système politique comme une boîte noire dans laquelle il décide les éléments ci - dessous :

a. Les in puts : exigences et soutiens

Dans un système politique, les exigences sont l'expression de l'opinion qu'une action ou une décision devait ou ne devrait pas être entreprise ou prise par les responsables.

SCHWARTZEN BERG (2(*)) souligne, en outre, que l'accumulation des exigences nombreuses et contradictoires crée des surcharges que le système politique peut supporter, absorber dans une certaine limite. Cette surcharge peut être quantitative selon que les demandes sont complexes ou nombreuses. Il suggère à cet effet que les demandes doivent être ajustées à la capacité du système politique.

L'environnement peut fournir, outre les exigences qui affaiblissent le système, des soutiens pour le renforcer. C'est grâce à ceux - ci que le système politique ne s'effondre pas face aux exigences. Ces soutiens peuvent être apportés soit à la communauté politique, soit aux autorités ou encore au régime entendu ici comme la règle du jeu de la vie politique.

b. Les out - puts

Aux in puts le système politique répond par des out puts afin de satisfaire les exigences ou susciter les soutiens. Ce sont les actions et les décisions.

Il faut également retenir ici que, pour se maintenir dans son environnement, le système politique doit être à même de contrôler le comportement des individus ou des groupes d'individus par les normes, les actions administratives et les tribunaux. Il doit également y extraire les ressources nécessaires pour son fonctionnement, les redistribuer et répondre aux exigences de son environnement.

1.2.3. La communication politique

Les interactions dans un système politique supposent que les partis politiques, les groupes de pression et les individus doivent formuler leurs demandes auprès de décideurs politiques.

Ces derniers devront à leur tour transmettre leurs réponses en terme d'actions ou de décisions aux gouvernés. C'est ce feed - back qu'on appelle en sciences politiques communication politique.

Elle s'effectue par des calicots, des marches, des revendications ou des soutiens, des pétitions, des grèves, etc.

Powell et Almond la définissent comme étant la fonction par laquelle l'information politique est transmise entre gouvernants et gouvernés. Elle est classée dans les deux sens (out et in - puts).

C'est l'échange réciproque entre les commandants et les commandés. C'est en usant de cette fonction de communication par exemple, qu'un groupe de pression s'efforce d'infléchir l'action du gouvernement si celle - ci risque d'avoir une incidence sur ses membres. Ce groupe s'emploi à l'orienter dans le sens de ses intérêts en proposant des nouvelles initiatives et en contrecarrant les mesures susceptibles de lui porter préjudice (1(*)).

De manière générale, le groupe de pression procède par le suivi de l'activité politique pour inspirer l'action du gouvernement ou même combattre cette action afin d'assurer son rôle dans la communication politique.

Nous pouvons dire en définitive que les parties à la communication politique doivent être les puissantes, fréquentes et convaincantes pour être en mesure de canaliser leurs intérêts respectifs.

1.3. CADRE HISTORIQUE

1.3.1. Revue historique de la nationalité des congolais

La nationalité est considérée aujourd'hui comme prioritaire en République Démocratique du Congo, eu égard aux événements qui déroulent.

On ne peut manquer de se souvenir comme dit plus haut, que la République Démographique du Congo dans ses frontières actuelles est issue du démembrement des Etats traditionnels et de la fusion de certains autres.

Ainsi la nationalité du congolais a connu des mutations sur le plan de sa compréhension et celui de son extension, ceci à travers la succession des époques de son histoire.

On ne peut cependant perdre de vue qu'à côté de l'identification, le problème de la nationalité demeure la question à la quelle le Congo se trouve confronté depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale.

KABUYANGA SEBAGABO (1(*)) suggère comme piste de solution à cette épineuse question, la considération d'une République Démocratique du Congo jadis soumise à la souveraineté d'un Etat tiers, à savoir la Belge, indépendante le 30 juin 1960 et dont tous les ressortissants étaient des sujets Belges.

Et nous ajoutons qu'étant Belges, la loi leur reconnaissait le droit de jouir d'une double nationalité.

En définitive, le professeur Tshibangu (1(*)) renchérit que la nationalité congolaise est un héritage inaliénable des tribus fondatrices de vaste pays au coeur de l'Afrique.

Pour des raisons méthodologiques nous examinerons les étapes suivantes de l'évolution de la nationalité au Congo :

- avant l'Etat Indépendant du Congo ;

- Pendant l'Etat Indépendant du Congo ;

- La période du Congo - Belge et ;

- Après l'indépendance.

1.3.1.1. Avant l'Etat Indépendant du Congo (E.I.C)

Avant que le DUC de Brabant prenne possession du territoire qui constitue la République Démocratique du Congo, Celui - ci était occupé par plusieurs peuplades aux divers types d'organisation : les uns sans Etat, tels les pygmées, les Komo,... les autres encore en confédération. C'est le cas des Zande, des Yira...

En cette, période la nationalité congolaise telle que connue aujourd'hui est inexistante. La nation congolaise elle - même était inimaginable. Il fallait plutôt parler des nationalités selon qu'il existait plusieurs tribus organisées.

1.3.1.2. Pendant l'Etat Indépendant du Congo

L'Etat indépendant du Congo était un Etat souverain, propriété privée du Roi Léopold II. Ses ressortissants désignés par les vocables « Indigènes congolais » et « autochtones » avaient une nationalité qu'ils étaient censés conserver tant qu'ils résident sur le territoire de l'Etat Indépendant du Congo et pouvaient la perdre suite au départ sans espoir de retour au pays.

Le Décret du 27 décembre 1892,n qui est la plus ancienne disposition en matière de nationalité, reconnaissant en son article premier la nationalité aux étrangers nationalisés, présumés et à ceux qui ont opté pour elle (1(*)). Ici, il faut noter que l'étranger naturalisé était libre de renoncer ou non à sa première nationalité. C'est à ce titre que cette loi à la réputation d'avoir consacré pour l'unique fois la double nationalité.

Une autre de disposition aussi importante est celle qui organisait la naturalisation à cette époque. C'est l'arrêté du secrétaire d'Etat du 9 mars 1901. La double nationalité évoque ci - haut apparaît en des termes clairs dans l'article premier du Décret Royal du 21 juin 1904. Cet article est libellé de la manière ci - après : « Tout indigène congolais tant qu'il réside sur le territoire de l'Etat. Conserve la nationalité congolaise et est soumis aux lois de l'Etat et est traité comme sujet de l'Etat notamment en ce qui concerne la compétence pénale, l'extradition et l'expulsion, même s'il prétend avoir obtenu par voie de naturalisation, de résidence à l'étranger ou autrement dit une nationalité étrangère ou s'être placé à la dépendance d'un pouvoir étranger » (2(*)).

Ici le principe est le « jus soli » c'est - à - dire la nationalité est lié à la résidence sur le territoire de l'Etat Indépendant du Congo (E.I.C)

1.3.1.3. Sous l'empire du Congo - Belge

La charte coloniale, texte constitutionnel du Congo - Belge est muette au sujet de la nationalité. Il faut seulement retenir que la nationalité inhérente à l'Etat Indépendant du Congo (EIC) s'était éteinte avec l'annexion de territoire congolais à la Belgique en 1908. Et les indigènes congolais sont devenus depuis cette année des sujets Belges mais ne jouissaient pas de leurs droits civiques au même -titre que leurs compatriotes d'occident (3(*)).

Parlant de la dissolution de la nationalité congolaise en en 1908, le Professeur Jacques de BURLOT explique en ces termes : « Aussi longtemps que le Congo est demeuré colonie Belge, ses autochtones n'étaient donc pas dotés d'une nationalité distincte de celles des Belges. Il avait existé une nationalité congolaise du temps de l'Etat Indépendant du Congo (E.I.C), soit entre 1885 et 1908, mais elle avait disparu lors de la reprise du Congo par la Belgique et c'est manifestement par erreur qu'a parfois été soutenue la thèse d'une continuation de la nationalité congolaise au - delà de l'annexion,...) » (1(*)).

Après 1918 les indigènes du Congo, du Rwanda et du Burundi avaient la même nationalité et les mêmes droits. Et la circulation sur ces trois territoires n'était rien de semblable aux yeux de l'autorité coloniale que le déplacement de la Flandre à la Wallonie en Belgique. C'est celle qui explique le déplacement des populations du Rwanda et du Burundi vers les plantations et les mines du Congo.

Le silence de la charte coloniale en matière de nationalité impliquait donc que les dispositions antérieures en matière de naturalisation demeuraient en vigueur est comme déjà dit précédemment, la seule condition était de naître sur le territoire congolais. Ces dispositions ne seront remplacées qu'en 1965.

1.3.1.4. Après l'indépendance

Le 30 juin 1960, tous les congolais devinrent égaux en droit et indignité. C'est le jour que tous les représentants du peuple congolais ont décidé de recouvrer leur indépendance et leur nationalité perdue en 1908 et ainsi créer un Etat souverain.

En nous accordant avec KABUYANGA (2(*)), le 30 juin 1960 devait être le jour où l'on clôturerait la croissance démographique par incorporation des indigènes des pays limitrophes, pratique courante des colons. Ces derniers en effet,

Pouvaient de leur gré déplacer les autochtones du Rwanda ou du Burundi vers le Congo dans le but de satisfaire uniquement leur besoin en main - d'oeuvre ; comme le rapporte VENDER STAETEN en ces termes : « Immédiatement après la guerre de 1914 et 1918, la demande des matières premières s'accroît dans des proportions considérables, les prix rémunèrent largement les entreprises..... le brusque essor économique provoque une forte demande de main -d'oeuvre tant dans la partie des exploitations agricoles et minières que du gouvernement pour l'exécution des grands travaux d'utilité publique (...) étant donné que les travaux agricoles nécessitant une importante main - d'oeuvre, l'administration coloniale décida de transférer des milliers de familles du Rwanda vers le KIVU » (1(*)).

Cette pratique donc devait prendre fin le 30juin 1960.

Fait surprenant cependant, la loi fondamentale était muette au sujet de la nationalité, si bien que le texte y relatif n'apparaîtra que tard, le 13 mars 1965.

C'est le Décret - loi du 13 mars 1965 qui, conforment à l'article 6 de la constitution dite de Luluabourg (1964), fournira des détails sur l'acquisition de la nationalité devenue une et exclusive.

En effet, la constitution de Luluabourg définissait le congolais comme toute personne dont l'un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie d'une tribu établie au Congo avant le tracé définitif des frontières actuelles (2(*)).

Un instrument en matière de nationalité qu'il importe de soulever ici c'est la loi n°72 - 002 du 5 janvier 1972, qui définit doublement le congolais : d'abord à son article premier, parle du congolais et ensuite, l'article 15 soulève une catégorie spéciale de congolais appelés originaires du Rwanda - Urundi et installés au Congo avant le 1er janvier 1950.

A son tour, la loi n°91 - 002 du 29 juin 1981 abroge la loi précédente tout en mettant à jour des innovations :

La première, positive, fait intervenir les notions de petite et grande nationalité. Selon cette loi, en effet, l'acquéreur de la petite nationalité ne peut être investi des fonctions politiques ou de mandat électif ; dans l'armée, il ne peut excéder le grade d'adjudant - chef et dans la fonction publique il ne peut accéder à un grade supérieur à celui d'attaché de Bureau de première classe (Att B1).

L'acquéreur de la grande nationalité, lui est congolais de plein droit.

La seconde innovation est négative de fait de graves discussions qu'elle soulève jusqu'à nos jours. La loi de 1981 abroge formellement celle de 1972, mais son application ne balaie en réalité que l'article 15 laissant ainsi en vigueur l'article premier.

En effet cette loi rend apatride toute personne d'expression Kinyarwanda ou Kirundi qui, à n'importe quel moment de l'histoire, se serait installée sur le territoire congolais dans ses limites actuelles.

Les failles de la loi de 1981 sont celles d'avoir retenu les catégories de congolais de 1972 en prenant l'une comme valable celle de l'article premier et l'autre comme non avenue et constituée d'apatride (art. 15).

La défaillance du législateur congolais est celle d'avoir fait fi de l'histoire du tracé des frontières et à OTEMIKONGO de qualifier ce fait d'amalgame souvament entretenu entre immigrés, transplantés, fugitifs, infiltrés, clandestins et réfugiés, lequel amalgame est nourri de la délinquance de l'Etat et de l'administration » (1(*)).

Il fallait attendre l'avènement de la loi n° 04 / 024 du 12 novembre 2004, laquelle, à quelque exception près, rétablit, le climat juridique de 1965 en matière de nationalité. Cette loi reconnaît l'unicité de la nationalité congolaise et une définition unique de la qualité de congolais.

1.3.2. Les origines des Banyarwanda en République Démocratique du Congo

La république Démocratique du Congo, dans ses frontières de ces jours, est habitée par une population estimée à plus de cinquante millions d'âmes regroupées en ethnies dont l'effectif approche sans aucun doute le demi millier.

Ainsi que le marque Bruno Crime - Mavar, ces ethnies n'ont pas encore fait l'objet ni d'un dénombrement systématique ni, par conséquent, d'une délimitation territoriale rigoureuse qui puissent avec le complément de l'enquête ethnographique, permettre de repérer avec précision les très nombreuses unités culturelles (1(*)).

L'absence de la systématisation et du dénombrement rigoureux n'est pas sans danger pour l'unité du pays, en ce sens que, par le fait que les uns ignorent les autres tout en étant entre les mêmes frontières, il y a risque de se pourchasser, de se combattre et de se renier les uns et les autres la qualité de nationaux.

Il n'est pas surprenant qu'un Shi de Walungu connaisse avec peine l'existence du Musakata au Bandundu ou encore que Musonge et Mukere ne se connaissent guère.

Ce constant amère mais réel est entretenu par le gigantisme du territoire national, par l'analphabétisme et son corollaire l'ignorance et se complique davantage par la mauvaise volonté politique.

Les Banyarwanda sort parmi les peuples de la République Démocratique du Congo. Pourtant leur appartenance à la Nation demeure un sujet de doute. Ils sont ainsi victimes du constat évoqué précédemment. Sans perdre de vue que le Congo est devenu un Etat en 1960, car c'est à la date du 30 juin 1960 que les congolais, jadis soumis à la souveraineté de la Belgique, ont acquis la nationalité. Nous exposerons ici les principales circonstances par lesquelles une population d'expression Kinyarwanda s'est retrouvée en République Démocratique du Congo.

1.3.2.1. Le partage de l'Afrique

Comme partout en Afrique, le processus de fixation des frontières du Congo en général et de l'Est en particulier fut long. Ces périphéries furent de longue durée à cause de l'ignorance de la région, parce que les parties en présence négociaient sur base de cartes entachées d'erreurs d'appellation et des dispositions de méridiens.

Le partage eut comme conséquence le démantèlement ou le morcellement des ensembles traditionaux dont les plus touchés ont été ceux qui se retrouvaient aux nouvelles frontières. Il est ainsi impensable de s'imaginer un Congo mitoyen du Burundi et du Rwanda sans éléments d'intersection. En d'autres termes, on ne peut pas ne pas avoir un peuple se trouvant de part et d'autre de la frontière commune.

A ce sujet, la littérature nous apprend par exemple qu'à l'arrivée des Européens, l'île d'Idjwi et une partie du territoire de Kalehe appartenaient au domaine du monarque rwandais.

PAGES (1(*)) indique que les princes du Rwanda essayaient pour des raisons expansionnistes d'organiser des conquêtes vers leurs voisins du sud-est et de l'ouest du lac KIVU. Malgré les butins retirés par razzias lors des expéditions, seule l'île d'Idjwi fut conquise, alors qu'ailleurs les monarques rwandais ne retiraient aucun profit pour la couronne.

Alexis KAGAME rapporte le même fait avec plus de précisions. Selon lui, déjà au 16e siècle, les conquérant Tutsi, KIGELI NYAMUHESHA avait dirigé une expédition vers le Sud - Ouest. Celle - ci s'était heurté à une contre offensive favorisée par les escarpements de KABASHA que les Rwandais désignent sous le nom d'URUTARE RWA KABASHA ou « GITARA C'UMURIRO », vaincu, le monarque avait dû rebrousser chemin en établissant le tabou connu encore aujourd'hui au Rwanda, selon lequel jamais les Rwandais ne peuvent aller au delà de KABASHA.

C'est finalement KIGELI RWABUGIRI qui avait infligé d'importantes défaites aux Havu d'Idjwi, aux Hunde et aux Hutu de Bwisha et les avait soumis jusqu'au partage de l'Afrique (2(*)).

Le cas d'Idjwi et du Bwisha qui, avant le tracé des frontières, appartenaient au royaume du Rwanda renseignent de l'existence d'un groupe d'expression Kinyarwanda en République Démocratique du Congo. Cependant l'effectif de ce dernier groupe demeure difficile à prélever sans doute en raison du mauvais fonctionnement de l'appareil étatique de la République Démocratique du Congo.

Nous pouvons ainsi aller plus loin en concluant par analogie, qu'à la frontière avec le Burundi ce sont soit les FULIRU et les SHI qui se sont retrouvés au delà, ou au contraire ce sont les Barundi qui se sont vus séparés de leurs.

1.3.2.2. La déportation

Par le traité de Versailles de 1918, la Belgique se trouve dotée de deux autres territoires : le Rwanda et l'Urundi. A dater de cette année, le domaine belge en Afrique s'appelle Congo - Belge Rwanda - Urundi et le siège des institutions coloniales est Léopold ville.

La Belgique disposant en volonté de ses colonisés, elle pouvait les installer où elle voulait tant ils étaient ses sujets ; ainsi elle ne s'est pas épargnée de soustraire quelques populations du Rwanda et du Burundi.

DEHOUX, explique l'un des motifs de cette déportation : « L'intérêt immédiat et futur de la Belgique est d'accroître l'agriculture dans la colonie, il faut en premier lieu, des terres disponibles, en suite, des bras pour les mettre en valeur... »(1(*)).

Au sujet de cette déportation, on peut lire dans la lettre du 25 novembre 1980 de NDEZE IRIYI'UMWAMI, Mwami du Bwisha, adresse au Président de la république, ce qui suit : A part les Rwandaphones rendus lois par le découpage colonial, notamment la majorité hutu et vingt familles Tutsi, une importante population Hutu fut placée dans le Masisi par la Mission d'Immigration Banyarwanda « M.I.B. » entre les deux guerres, fuyant la famine qui sévit au Rwanda après l'intronisation du monarque MUTARA RUDAHIGWA » (2(*)). Le chiffre des déportés de la Mission d'Immigration du Banyarwanda s'évalue en quelques dix milles familles en dehors desquels plusieurs autres familles pouvaient se déplacer à volonté. Cette dernière catégorie de personnes est qualifiée à tort d'infiltrés. Ne se mouvaient - elles pas sur un territoire dépendant d'une même autorité ?

Au Masisi, l'installation des personnes venues du Rwanda était faite avec l'aval du Mwami KALINDA qui avait reçu pour ce faire, une somme de 29 600 F.B de la part de l'administration de Léopold ville.

1.3.2.1. L'exil et l'infiltration

Hormis en déportés et les victimes du partage, une autre foule non moins importante de Banyarwanda se trouve en République Démocratique du Congo. Ceux - ci partent intempestivement du Rwanda pour des causes liées à la vie difficile (famine), à l'insubordination à l'autorité (poursuite judiciaire), d'autres encore pour des motifs d'ordre familial (1(*)), ce sont les infiltrés et les réfugiés.

La première vague des réfugiés Rwandais au Congo indépendant est celle relative au coup d'Etat du 28 janvier 1961, coup d'Etat qui a porté les Hutu au pouvoir.

En effet, les Hutu sous la houlette de Grégoire KAYIBANDA évincent KIGELI V et proclament la République Rwandais. Cette situation provoque l'afflux des Tutsi estimés à 20.000 âmes vers le congo.

La dernière pénétration est celle de 1994, année de l'assassinat du Président Juvénal HABYARIMANA, qui avait entraîné vers le KIVU plus d'un million d'âmes.

Il faut souligner ici que, même si certains réfugiés retournent dans leur pays d'origine et certains autres, identifiés comme tels ; une portion non négligeable de ceux - ci s'infiltre facilement parmi leur frères de langue. Leur identification est rendue difficile par leur mauvaise volonté et celle des congolais d'expression Kinyarwanda.

Notons également que certaines populations, pour avoir vécu pendant longtemps avec les Banyarwanda ont subi leur influence. Il s'agit de Bakumu de Goma ainsi que certaines souches des Hunde, notamment les Bakoma, les Banyabinza voire les autochtones de Tongo et de Rumangabo.

Dans le même ordre d'idées, la toponymie de certains milieux a profondément subi l'influence du Kinyarwanda, tels certaines montagnes de la chaîne des Virunga, Nyiragongo, Visoke, Muhavura...), le camps de RUMANGABO...

Faut - il aussi souligner que les Banyarwanda furent parmi l'élite politique du Kivu depuis l'indépendance.

Après avoir défini les concepts, esquissé une brève notion du système et retracer en quelques lignes l'historique de la nationalité congolaise et celle de la population congolaise d'expression Kinyarwanda, nous abordons dans les pays qui souvent immédiatement la grande et permanente question du Kivu.

* 1 EKILI TABU, Systèmes politiques comparés, Cours inédit, L1 SPA, FSSAP / UNIKIS, 2003 - 2004.

* 2 Th., KAOVI GOUDOU, L'Etat, la politique et le droit parlementaire en Afrique, Berger Levranlt, Paris, 1987, p. 28.

* 1 Th, KOAVI GOUDOU, op.cit, p.28.

* 2 MULUMBATI NGASHA, Sociologie politique, éd. Africa, Lubumbashi, 1998, p. 75.

* 1 M. MERLE, Sociologie des relations internationales, 4e éd. Dalloz, Paris, 1988, p. 46.

* 2 F., ENGELS, L'origine de la famille de la propriété privée et de l'Etat, éd. Sociales, Paris, 1971, pp. 155 - 156.

* 3 MULUMBATI NGASHA, op. cit, p. 81.

* 1 Nouvelle encyclopédie Bordas, Paris, 1985, vol VI, p. 3620.

* 2 Nouveau petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française, dictionnaire le Robert, Paris, 2002, P. 1710.

* 3 Th ., KOAVI GOUDOU, op. cit. P. 32.

* 1 P., BRAILLARD, Théories des système et relations internationales, Bruylant, Bruxelles, 1977, p. 53.

* 2 R., G., SCHWARTZENBERG, Sociologie politique, Montchrestien, Paris, 1998, p. 115.

* 1 R., G., SCHWARTZENBERG, op. cit., p. 114. 

* 1 Idem, p. 36.

* 2 R., G., SCHWARTZENBERG, op. cit , p. 54.

* 1 SCHWARTZEN BERG, op. cit., p. 114.

* 1 KABUYANGA SEBAGABO, Op.Cit. P. 45.

* 1 TSHIBASU TSHIABU KALALA, « Le droit Z2aïrois de la nationalité » in revue juridique du Zaïre, 1990 - 1991, pp. 3 - 12.

* 1 KALALA M.M. et alii, La législation congolaise en matière de nationalité de 1892 à ce jour, éd. CAMCEC, Kinshasa, 1997, pp. 9 - 14.

* 2 KALALA M.M. et alii, op. cit. pp. 9 - 14.

* 3 Code des lois du Congo - Belge, 7e éd. Léopold ville, 1954, p. 45.

* 1 J., BURLET, Précis de droit international privé congolais, Université de Lovanium, Kinshasa, 1971, p. 173.

* 2 KABUYANGA SEBAGABO, Op. Cit, p. 46.

* 1 E., VENDERSTRAETON, Agriculture et les industries agricoles du Congo - Belge, éd. L. Guy pers, Bruxelles, 1945, pp. 55 - 69.

* 2 MM. KALALA et alii, op. cit., pp. 9 - 14.

* 1 J., OTEMIKONGO MANDEFU, La gestion des réfugiés comme impératif de résolution et de gestion de conflits en RDC, in LABAMA LOKWA (sous la direction de ...), La prévention des crises et instauration d'une paix durable en RDC, éd. Aden Auer, Kinshasa, 2001, p. 106.

* 1 B. CRIME MAVAR, « Les ethnies et langues » in Atlas jeune Afrique, éd. J.a, 1979, pp. 28 - 31.

* 1 R.P., PAGES, Un royaume au centre de l'Afrique, I.R.C.B., Bruxelles, 1930, pp. 92 - 174.

* 2 A. KAGAME, Cité par MASHAURY KULE, « Méthode de colonisation mentale chez les Yira » in Notes de recherche IRSA, n° 6, FSSAP / UNIKIS , 1986, pp. 20 -22.

* 1 E. DEHOUX, L'effort de paix au Congo, éd. Robert Stoas, Bruxelles, 1946, p. 71.

* 2 BAGALWA MAPATANO, op. cit., p. 45.

* 1 Rapport VANGU, Le Zaïre d'aujourd'hui face à la Nationalité, Kinshasa, 1994, p.70.

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