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Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature

( Télécharger le fichier original )
par Hilaire Noumbo Tsabzé Mbosso
Haute Ecole condorcet - Bachelor en comptabilité 2010
  

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II. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE : On peut opérer la même distinction qu'en droit fiscal.

II.1. Cession d'actions avec décote :

Pour les actions cédées gratuitement ou octroyées avec décote en dehors du cadre de l'article 609, la fixation de l'avantage se base sur la valeur de l'action au moment de l'octroi. Lorsque les conditions d'octroi comportent la clause que les actions sont incessibles pendant au moins deux ans à partir du

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moment de leur octroi, il faut tenir compte de 100/120e de la valeur du marché.

II.2. Augmentation de capital (art. 609 du Code des sociétés) :

La décote octroyée aux membres du personnel dans le respect des conditions émises par l'article 609 du Code des sociétés, et principalement la condition d'incessibilité, constitue un avantage exonéré de cotisations de sécurité sociale.

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Chapitre 9 : LES OPTIONS SUR ACTIONS

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Definition :

La cession d'action consiste pour une société, à attribuer à certains membres de son personnel ou à certains dirigeants (indépendants) des options d'achat qui permettent aux bénéficiaires d'acquérir, ultérieurement, à un prix fixé d'avance, un certain nombre d'actions existantes de la société ou d'une autre société du groupe.

Une option sur action est une promesse de vente par laquelle la personne qui promet s'engage à vendre des actions à un prix déterminé au moment de la promesse.

C'est un instrument de placement assorti de plusieurs possibilités d'application. On établit une distinction entre les options Call (option d'achat et les options Put (option de vente).

I. MOMENT DE L'IMPOSITION :

C'est au moment de l'attribution des options que le bénéficiaire obtient un avantage de toute nature susceptible d'être imposé.

Lorsque le bénéficiaire accepte l'offre par écrit au plus tard le 60e jour suivant cette offre, l'option sur actions est, du point de vue fiscal, censée être attribuée le 60e jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires.

Le bénéficiaire qui n'a pas communiqué par écrit son acceptation dans ce délai à l'attributaire, est censé avoir refusé l'offre.

L'imposition au moment de l'attribution est définitive. Il n'est donc pas possible de récupérer l'imposition si les options ne sont pas exercées (par

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exemple parce que le plan d'options prévoit la déchéance de celles-ci si le travailleur quitte l'employeur ou si la valeur des actions diminue).

Par ailleurs, les avantages perçus ultérieurement (lors de la cession des options, de leur exercice ou à l'occasion de la revente des titres) ne sont en principe pas considérés comme des revenus professionnels imposables. En conséquence, la plus-value réalisée au moment de l'exercice des options ou de la revente des actions est exonérée d'impôts.

II. EVALUATION DE L'AVANTAGE IMPOSABLE :

L'évaluation fiscale de l'avantage de toute nature résultant de l'octroi d'options sur actions est différente entre les options cotées en Bourse et les autres options.

II.1. Options cotées en Bourse :

Lorsque l'option elle-même est cotée en Bourse, l'avantage de toute nature doit être évalué sur la base du dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre. Cependant, cette situation est plutôt rare dans le cadre d'options octroyées aux travailleurs étant entendu que de telles options ne sont habituellement pas négociables et ne sont octroyées que sous certaines conditions (comme par exemple l'occupation au sein du groupe).

II.2. Options non cotées en Bourse :

Dans la très grande majorité des cas, les options sur actions ne sont pas cotées ou négociées en Bourse. Dans cette hypothèse, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sous-jacentes.

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