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Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature

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par Hilaire Noumbo Tsabzé Mbosso
Haute Ecole condorcet - Bachelor en comptabilité 2010
  

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II.2.1. Options sur actions cotées ou non :

Si les actions sont cotées en Bourse, la valeur des actions est, au choix de l'offrant, le cours moyen de l'action pendant les 30 jours précédent l'offre, ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre.

S'il s'agit d'actions non cotées, leur valeur est définie par la valeur réelle ou intrinsèque au moment de l'offre, telle que déterminée par l'offrant sur avis conforme du commissaire-réviseur1. Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur comptable des actions d'après les derniers comptes annuels de la société émettrice.

II.2.2. Pourcentages applicables :

En principe, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à 15 % de la valeur des actions sous-jacentes au moment de l'offre. Si les options sont attribuées pour une durée supérieure à cinq ans, ce pourcentage est majoré de 1 % par année ou partie d'année au-delà de la 5e année.

Cependant, ces pourcentages sont ramenés à 7,5 % de la valeur des titres sous-jacents et à 0,5 % par année ou partie d'année au-delà de la 5e année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- le prix d'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre;

- l'option ne peut pas être exercée ni avant l'expiration de la 3e année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu, ni après l'expiration de la 10e année qui suit celle de l'offre;

- l'option ne peut pas être cédée entre vifs;

- le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles porte l'option, après l'attribution de celle-ci, ne peut pas être couvert directement ou indirectement par la personne qui attribue l'option ou par une personne qui se trouve avec celle-ci dans des liens d'interdépendance;

- l'option doit porter sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

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« Analyse comptable et fiscale des avantages de toute nature »
Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

II.2.3. Options "in the money":

Lorsque le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sous-jacentes, la décote consentie à l'octroi est ajoutée à l'avantage imposable fixé forfaitairement suivant les règles exposées ci-dessus.

De même, lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option, l'avantage en question est imposable dans la mesure où il excède le montant de l'avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option.

III. ASPECTS DE SECURITE SOCIALE :

Les options sur actions font l'objet d'une réglementation applicable aux options sur actions attribuées depuis le 1er janvier 1999, tandis que l'ancienne réglementation reste applicable aux options sur actions attribuées avant cette date.

L'avantage retiré des options sur actions (pour autant que celles-ci répondent aux critères fiscaux précités) est exonéré de cotisations de sécurité sociale. En conséquence, ni l'attribution des options ni leur exercice ne donnent lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, si le prix d'exercice des options est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sous-jacentes (options "in the money"), la décote consentie est considérée comme une rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.

De même, si un avantage certain est octroyé au bénéficiaire, cet avantage est également considéré comme de la rémunération passible de cotisations sociales.

Enfin, si les options sur actions ne sont pas octroyées par l'employeur mais par une autre société du groupe, on peut raisonnablement soutenir que la

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Rédigé et présenté par Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso

décote consentie ne constitue pas une rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale dans la mesure où l'avantage consenti n'est pas à charge de l'employeur.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand