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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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PREMIERE PARTIE : L'IMPARTIALITE FONCTIONNELLE DU JUGE

La question du cumul des fonctions judiciaires est la dimension centrale de l'impartialité fonctionnelle du juge. Un tel cumul est en principe interdit et le droit positif béninois n'a pas manqué de consacrer le principe de l'interdiction du cumul des fonctions de justice (chapitre 1). Cependant, l'analyse de la portée d'un tel mécanisme témoigne de l'existence, en procédure pénale, de sérieuses limites inhérentes à la prohibition du cumul des fonctions de justice répressive (chapitre2).

CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE

L'incidence contemporaine de l'impartialité fonctionnelle du juge, doit être mesurée sous deux différents aspects. Le premier aspect concerne les cas dans lesquels les circonstances font qu'un même juge soit appelé, à exercer successivement la même fonction judiciaire dans une même affaire. Quant au second aspect, il concerne les diverses circonstances qui font qu'un même juge soit amené à exercer successivement dans une même affaire, des fonctions judiciaires différentes59(*).

Il s'en suit que, l'interdiction du cumul de différentes fonctions dans une même cause (section 1), ainsi que l'interdiction du cumul de fonctions similaires à des degrés différents (section 2) sont bien les dimensions essentielles de l'interdiction du cumul des fonctions du juge.

SECTION 1 : l'interdiction du cumul de différentes fonctions dans une même cause

Le juge, dans l'exercice d'une seconde mission qui lui est assignée, peut être amené' à se servir du pré-jugement né de la première mission qu'il a eu à

exercer. Il n'y a pas lieu de s'interroger, a priori, sur l'impartialité fonctionnelle du juge, dès lors que la première mission ne permet pas d'avoir une connaissance du fond de d'affaire et donc d'avoir un pré-jugement.

On en déduit que le principe de l'interdiction du cumul des fonctions de justice s'appliquera à la double condition, qu'un pré-jugement naisse de la première mission et que la seconde mission soit un moyen d'exprimer et d'extérioriser ce préconçu. C'est dans ce sens, que la jurisprudence distingue entre le pré-jugement nuisible exclusif de l'impartialité (paragraphe 1) et le pré jugement inoffensif justifiant le cumul (paragraphe 2).

Paragraphe1 : Le pré jugement nuisible, exclusif de l'impartialité

L'interdiction d'un cumul des fonctions reste une prohibition qui permet une stigmatisation des pré-jugements nuisibles. Cependant, cette stigmatisation n'a pas la même portée suivant que l'on soit en matière civile ou pénale. C'est dans ce sens , qu'il convient de mettre l'accent d'une part sur le pré-jugement né du cumul des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement (A) et d'autre part sur le pré-jugement né du cumul des fonctions du juge civil (B).

A) le pré jugement né du cumul des fonctions de poursuite d'instruction et de jugement

La séparation des fonctions en procédure pénale se calque sur une séparation des différentes phases du procès pénal. L'on en déduit que les autorités chargées de la poursuite, soient distinctes de celles chargées de l'instruction, elles-mêmes distinctes de celles chargées du jugement. Ainsi la séparation des fonctions de justice répressive prône une séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Il s'agit d'un principe qui se justifie par la nécessité de protéger la liberté individuelle en exigeant un « minimum d'objectivité des différentes autorités qui vont être successivement saisies du dossier »60(*) .

En effet, une illustration toute simple, peut être faite du principe. « Si le ministère public a déclenché l'action publique contre une infraction c'est qu'il pense qu'il y a de fortes chances pour que l'infraction ait bien été commise et que la personne qu'on poursuit en soit l'auteur. Si ce même magistrat pouvait ensuite procéder à l'instruction préparatoire de l'affaire ou appartenir à la juridiction de jugement il aurait dès sa saisine, un préjugé défavorable contre la personne poursuivie, préjugé que l'on évite en confiant l'affaire à un juge d'instruction qui jusque là en ignorait tout et à une juridiction de jugement à laquelle il n'appartient pas »61(*).

A côté de l'interprétation qui peut se faire des dispositions de différents instruments internationaux régulièrement ratifiés par le Bénin, la parcellisation des tâches organisée par le CPPB permet d'y induire la séparation des fonctions. En effet, le CPPB en confiant distinctement et respectivement au parquet, au juge d'instruction, et au juge de jugement les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement prône une séparation des fonctions de justice répressive.

Dans un premier temps, on assiste à la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction. Ceci se déduit des articles 25 et 69 du CPPB62(*). Pendant que le ministère public est l'organe par excellence chargé des poursuites en matière pénale, c'est aux juridictions d'instruction63(*)  d'instruire les causes qui leur sont soumises. C'est pour cela que le juge d'instruction, en cas de commission d'infraction, ne peut s'ériger en organe de poursuite et se saisir d'office64(*) . De la même manière lorsqu'une information est ouverte, le procureur de la République

ne peut procéder à des actes d'instructions. Il n'est cantonné qu'à des réquisitions65(*).

Par ailleurs le code de procédure pénale béninois prône une séparation de l'instruction et du jugement en les confiant à des organes distincts. Les chapitres 1er et 2ème du CPPB font du juge d'instruction et de la chambre d'accusation, les organes par excellence d'instruction au premier et au second degré. La fonction de jugement est confiée en matière correctionnelle aux juges du tribunal de première instance ainsi qu'à ceux de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel. En matière criminelle, la fonction de jugement est confiée aux juges de la Cour d'assises qui ont « plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation »66(*). Cette juridiction ne peut connaitre d'aucune autre accusation »67(*).La fonction d'instruction, confiée au juge d'instruction et à la chambre d'accusation  a pour objet la collecte et le rassemblement des preuves susceptibles d'être soumises ultérieurement à la juridiction de jugement. Le juge ayant instruit le dossier ne doit pas faire partie de la juridiction de jugement qui statue, elle, sur la culpabilité et définit la sanction en cas de condamnation. Cette interdiction en France est prescrite à peine de nullité68(*), ceci n'est nullement le cas au Bénin, encore limité à son ancien code de procédure pénale.

Enfin quant à la séparation des fonctions de poursuite et de jugement, elle poursuit le même but que les deux précédentes à savoir, garantir l'impartialité.  La fonction de poursuite est en effet réservée au ministère public qui saisit la juridiction compétente et prend devant elle les réquisitions qu'il juge opportunes. Inversement, les magistrats chargés des poursuites ne sont pas autorisés à juger au fond69(*).

Cependant, la stigmatisation des pré-jugements présente aussi un intérêt particulier en matière civile qui ne connait pas comme la matière répressive, d'un principe du découpage du procès pénal.

* 59 NORMAND (J), « l'impartialité du juge en droit judiciaire privé français », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 70

* 60 RASSAT (M. L.), Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll. DROIT FONDAMENTAL ,1e édit., 2001, p 58

* 61RASSAT (M. L.), op. cit., p 58

* 62 Aux termes des dispositions de l'article 25 du CPPB, «  le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi ». Quant à l'article 69 dudit code, il prescrit que « le juge d'instruction procède conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité »

* 63 Le juge d'instruction et la chambre d'accusation sont, en droit béninois, les organes chargés respectivement au premier et au second degré de l'instruction des causes qui leur sont soumises.

* 64 Ce principe admet des tempéraments qui peuvent varier d'une législation à une autre. Tel est l'exemple entre autres, en droit béninois, du cas de l'article 36 du CPPB, qui permet au juge d'instruction, en cas d'empêchement du procureur de la République, et à défaut de substituts pour le remplacer, d'exercer cumulativement ses fonctions avec celles du ministère public Par ce cumul, le juge est appelé à exercer provisoirement, ses fonctions, cumulées à celles de poursuites.

* 65 On entend par réquisition, une formulation écrite ou orale par laquelle le représentant du ministère public fait connaître aux juridictions d'instruction ou de jugement, la mesure qu'il leur demande de prendre

* 66 Cf. Article 207 du CPPB

* 67 ibidem

* 68 Cf. Art 49 al. 2 et 253 du CPPF

* 69DEBOVE (F.) et FALLETTI (F.), précis de droit pénal et de procédure pénale, Paris, PUF, coll. MAJOR, 2e édit.,2001,p 293

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