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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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Paragraphe 1 : L'utilité certaine de la récusation

La récusation traduit l'idée d'un acte permettant au plaideur de refuser d'être jugé en présence d'un ou de plusieurs juges, qu'il estime partiaux à son égard. La récusation est un instrument utile pour stigmatiser les risques de partialité. Son utilité se remarque à travers, les caractéristiques de l'outil procédural (A), mais aussi à travers l'étendue, des cas donnant ouverture à la récusation (B).

A) Les caractéristiques de l'outil procédural

. La récusation, est une « procédure par laquelle le plaideur demande que tel magistrat s'abstienne de siéger, parce qu'il a des raisons de suspecter sa partialité à son égard »182(*). Elle est un incident soulevé par le plaideur, partie à une instance, lui permettant d'évincer, ou d'exclure de la juridiction compétente un ou plusieurs juges, en cas de suspicion de leur partialité183(*).

Par son caractère incident, la récusation est un mécanisme à la portée des plaideurs. Elle est donc utile à ces derniers, qui en ont la libre disposition et peuvent la manier, a priori, à leur guise.

La récusation est un droit, celui accordé à un plaideur de faire écarter du siège, pour le jugement de son procès, un juge dont l'impartialité à son égard peut légalement être suspectée184(*). L'utilité de la récusation est de grande portée. Elle peut en effet, se déclencher lorsqu'il existe des cas de partialité qui échappent à son titulaire. Dans ce sens, le juge peut être amené à remettre en cause une éventuelle partialité de sa décision. On parle dans un pareil cas, d'un déport ou d'une abstention. La récusation étant dissimulatrice d'une difficulté, le juge doit en permanence se préoccuper de son impartialité, et doit, par conséquent anticiper sur la récusation, d'autant plus que les cas de récusation n'épuisent pas l'exigence d'impartialité185(*). L'abstention, ici, est volontaire, et traduit l'idée selon laquelle le juge saisi de l'affaire, fait constater la présence de facteurs pouvant remettre en cause son impartialité, ou qu'il a un sérieux motif de conscience qui l'amène à s'exclure du jugement d'une telle cause186(*). La déportation ou l'auto-récusation, distinct du déni de justice, doit être considéré comme un « devoir naturel du juge » que lui impose sa déontologie187(*).

Enfin, l'utilité de la récusation, peut se mesurer du point de vue des personnes pouvant faire objet de récusation et donc, ne pouvant s'y soustraire.

Tout juge, en effet peut faire objet de récusation188(*). De la lecture des dispositions des articles 378 et 538 du code de procédure civile qui traitent des sujets de l'action en récusation, on en déduit qu'il s'agit de toute personne ayant pour mission de trancher un litige. Il peut donc s'agir des « présidents, conseillers, juges titulaires ou suppléants ou avocats appelés occasionnellement à remplacer un juge empêché qu'il s'agisse de tribunaux civils, répressifs ou de commerce »189(*).

Qu'il s'agisse pour le juge d'effectuer une simple mesure d'instruction ou pour toute autre procédure, toute partie, quelle soit principale, intervenante a le droit de récuser le juge. Le sujet actif de l'action en récusation est donc « l'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance »190(*).

L'utilité de la récusation se remarque aussi, en examinant le nombre plus ou moins important de cas légaux donnant ouverture à la récusation.

B) Les cas donnant ouverture à la récusation

Le juge peut être lié par des affinités de nature à faire obstacle à son indépendance et à son impartialité. Ceci a poussé le législateur à instituer une variété de cas de présomption de partialité. Ces causes légales procèdent, entre autres des affections du juge, de son intérêt personnel dans la cause ou de son amour propre.

En matière répressive, le code de procédure pénale191(*) énonce neuf (09) causes de récusation. Parmi les causes de récusation limitativement énumérées, six ont pour but de stigmatiser les liens de dépendance du juge ou de son conjoint envers une partie à l'instance.

-Ce lien de dépendance peut être de nature familiale. Il peut ainsi être procédé à la récusation, si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre le juge, même en cas de divorce ou de décès de son conjoint ou, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement.

-Le lien de dépendance peut aussi être de nature judiciaire par le biais de l'existence d'un procès entre le juge ou son conjoint et l'une des parties. Ainsi, la procédure de récusation peut être déclenchée. s'il y a eu procès entre le juge ,son conjoint, leurs parents ou allées en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ou si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge.

-Le lien de dépendance peut encore être de nature économique, tel est le cas lorsque le juge ou son conjoint, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties.

-Ce lien de dépendance peut enfin être de nature protectionnelle. Il en est ainsi lorsque le juge ou son conjoint, les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judicaire, les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation. Par ailleurs, ce lien existe lorsque le juge ou son conjoint, est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie à la cause. 'Il peut dans de telles situations être écarté de la cause dont il est saisi.

En marge de ces six causes de récusation, liées à la stigmatisation des liens de dépendance, la connaissance antérieure de la cause par le juge192(*), ainsi que celle liée à l'existence d'un différend sur pareil question que celle débattue193(*) sont également des causes de récusation. Enfin, l'existence entre le juge ou son conjoint et l'une des parties, de manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité, constitue la dernière cause de récusation.

En procédure civile, la récusation est régie par les dispositions des articles 44 à 47 puis 378 à 396 du code de procédure civile de 1958. Mais une nuance mérite d'être apportée. Les articles 44 à 47 sont logés dans les règles du code de procédure civile qui régissent les tribunaux d'instance, alors que les articles 378 à 396 sont applicables aux juges des tribunaux de grande instance. Il n'est donc pas anodin de préciser que la récusation d'un juge du tribunal de première instance se fera par l'entremise des dispositions des articles 44 à 47 du code de procédure civile194(*).

Quant à la récusation d'un juge d'appel, les règles prescrites par les articles 378 à 396 devront être observées.

Mais il n'en demeure pas moins que le droit de récuser, présente bien des insuffisances en droit béninois, insuffisances dont il convient d'en prendre la teneur.

* 182 GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.), (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ed, 2001, p486

* 183 ALI (A.R.) et D'ALMEIDA (D.G.), « la récusation des magistrats au Bénin », Rapport de stage, Université Nationale du Bénin/ Ecole Nationale d'Administration, option magistrature, 2000, p24

* 184 FETTWEIS (A.), Manuel de procédure civile, Liège, 1987, p 426, cité par CLOSSET-MARCHAL (G.), « L'impartialité du juge : récusation et dessaisissement en droit belge », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 180

* 185 LEMONDE (M.) et TULKENS (F.), «  L'impartialité du juge : vers des principes directeurs ? » in L'éthique du juge : une approche européenne et internationale, Paris, Dalloz, 2003, p 129

* 186 ALI (A.R.) et D'ALMEIDA (D.G.), op.cit., p25

* 187 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p63

* 188 Cf. Article 378 du Code de Procédure Civile

* 189 ALI (A.R.) et D'ALMEIDA (D.G.), op.cit., p25

* 190 Cf. Article 538 du CPC

* 191 Cf. Art 534 du CPPB

* 192 CLOSSET-MARCHAL (G.), « L'impartialité du juge : récusation et dessaisissement en droit belge », in L'impartialité du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p 184

* 193 Cf. Article 537 du CPPB en son point 8 qui énonce que le juge peut être récusé si ce dernier «  ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareil question que celle débattue entre les parties »

* 194 Ainsi aux termes des dispositions de l'article 44 du code de procédure civile, les juges des tribunaux de première instance ou juges de paix pourront faire objet de récusation. Les juges pourront être récusés : 

« 1°Quand ils auront intérêt personnel à la contestation ;

2°Quand ils seront parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain

inclusivement ;

3°Si dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une

des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4°S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint

5°S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire »

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus