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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DES JUGES POUR VICE DE PARTIALITE

 Les moyens laissés au plaideur pour veiller au respect de son droit à l'impartialité des décisions de justice, ne se limite point à des remèdes préventifs. Lorsque l'exercice des garanties d'impartialité n'a pas pu empêcher d'aboutir à une décision partiale, il faudra recourir au système de protection mis en place pour lutter contre cette partialité .C'est dans ce sens qu'il convient d'envisager les remèdes curatifs dont le plaideur dispose. La responsabilité des juges présente diverses dimensions. Ainsi, à une responsabilité pénale quasi inexistante (section1), s'adjoint des responsabilités civiles et disciplinaires de faibles portées (section2).

SECTION 1 : Une responsabilité pénale quasi inexistante

Le principe légal selon lequel les juges peuvent être responsabilisés pour avoir rendu des décisions partiales, présente des insuffisances. A une responsabilité pénale limitée de droit (paragraphe 1) correspond en pratique, une irresponsabilité pénale de fait (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La responsabilité pénale limitée de droit des juges

Les limites de la responsabilité pénale de droit des juges se remarque d'autant plus qu'il n'existe pas un fondement légal explicite et autonome de mise en oeuvre de cette responsabilité. Ainsi, il convient d'aller à la recherche de la légalité de la répression des juges (A) avant d'évoquer les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la responsabilité des juges (B) en tant qu'autre facteur limitant un tel mécanisme.

A) A la recherche de la légalité de la répression

La règle selon laquelle l'on ne saurait moins tolérer les fautes commises par les magistrats, a longtemps motivé la responsabilisation des officiers de judicature en France249(*).Ceci a fait naître la nécessité d'effrayer par la crainte du châtiment, véritable épée de Damoclès, les juges qui oublieraient leur devoir. Ainsi de par le serment qu'ils prêtent s'insère une volonté affirmée de rendre au nom de toute la nation, une justice incorruptible et exempt de favoritisme et d'hostilités envers qui que ce soit250(*).

La responsabilité du magistrat s'est vu de tout temps engagé, et son comportement réprimé, puisque de manière intentionnelle, il porte atteinte à la légitimité qui lui est reconnue.

Ill ne suffit pas de violer les normes procédurales aptes à assurer l'impartialité des décisions pour que la responsabilité du juge soit engagée. Certes, la violation des garanties d'impartialité induit le risque de partialité, mais il s'agit d'un risque, donc distinct d'une partialité effective et démontrée, qui elle seule peut engager la responsabilité251(*). En effet, le fait de rendre une décision de justice ne constitue pas en elle-même une infraction ou une entorse à la loi pénale. Certes, la violation des règles de procédures garantissant l'impartialité peut être sanctionnée par l'annulation de l'acte, mais elle est insusceptible d'induire la responsabilité. Celle-ci pour être déclenchée ne se limite point au risque de partialité que peut entraîner l'ignorance d'une garantie d'impartialité, mais relève plutôt d'une partialité réalisée, démontrée et donc affective.

Le Code pénal de 1810, institué par le législateur français, avait aménagé la responsabilité pénale des juges afin de punir les actes de forfaiture, de concussion, de corruption, d'abus d'autorité et de déni de justice. Cette responsabilité pénale existe encore aujourd'hui, sous une forme rénovée et moins violente252(*).

Mais il faut préciser, d'entrée de jeu, qu'à l'époque actuelle, et donc contemporaine, que la responsabilité du juge pour avoir rendu une décision partiale, n'a pas un caractère spécifique253(*).En effet, l'on peut constater, qu'il n'existe en droit positif béninois, aucun texte, ni aucune disposition qui consacre des sanctions spécifiques, des règles particulières pour avoir rendu une décision partiale. Dès lors, le régime de responsabilité à appliquer à la violation de l'impartialité des décisions, est celui qui est applicable à toute faute, commise par le juge dans l'exercice de ses fonctions.

L'on décèle ainsi, une première limite à la responsabilisation des juges dans la législation actuelle.

En effet, d'une part, la recherche d'un fondement légal n'est point explicite254(*), d'autre part ce régime commun de responsabilité peut faire naître dans les esprits, une sorte d'hiérarchisation entre les différentes infractions inscrites dans le même moule. Le devoir d'impartialité peut être minimisé face à des infractions telle la corruption à grande échelle des magistrats.

Cependant, comment trouver une assise légale à la répression de la partialité du juge ?

Ceci peut se lire et se déduire, aux travers des infractions de forfaiture, de concussion , de corruption passive, et de trafic d'influence prévue par les articles 166 et suivants du code pénal béninois. Ainsi, « tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture »255(*). Selon l'article 178 du code pénal, «sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et de l'amande prévue par le premier alinéa de l'article 177, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir (....) des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique ou (...) une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée »(nous avons souligné).

Cependant, il faut remarquer que l'arsenal répressif consacré aux articles 166 à 183, dont l'article 177 précité, répriment plus des actes consacrant une dépendance du juge envers les moyens économiques, offres et sollicitations.  Certes, l'indépendance est une condition préalable à l'impartialité, et un juge dépendant est forcément partial. Mais ces dispositions du code pénal ne stigmatisent qu'imparfaitement la partialité du juge, car la dépendance n'est pas la seule cause de partialité. Les dispositions du code pénal ne prennent point en compte la partialité des juges due aux liens de familiarité, qui n'ont pas besoin forcément de corruption d'un membre de la famille. Elles ne se suffisent à elles mêmes pour efficacement réprimer la partialité effective d'un juge. On peut donc en déduire le caractère limité de la responsabilité pénale de droit des juges.

Mais il ne suffit pas de trouver au vice de partialité une assise légale, il faudrait encore pouvoir arriver à mettre en oeuvre la responsabilité.

* 249 JOSSERAND (S), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998 p 547

* 250 JOSSERAND (S), op. cit. p 547

* 251 JOSSERAND (S), op. cit. p 548.

* 252 http://www.presaje.com/zwo_info/modules/laresponsabilitedesjugesenfrance1/fichier

* 253 JOSSERAND (S.), op. cit. p 549

* 254 Elle procède d'un véritable travail d'esprit pour trouver une véritable assise légale à la reddition d'une décision partiale car, nécessitant d'énormes efforts de réflexion pour rattacher le vice de partialité à telle ou telle faute du juge, prévue et punie

* 255 Cf. Art 166 du code pénal

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