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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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Section 2 : Des responsabilités civiles et disciplinaires de faibles portées

La responsabilité disciplinaire n'est pas le seul mécanisme de mise en oeuvre de la responsabilité des juges, présentant des insuffisances. En marge de la portée limitée de la responsabilité disciplinaire des juges (paragraphe 1), il convient de mettre un accent sur la responsabilité civile des juges en tant que mécanisme à dynamiser.

Paragraphe 1 : La portée limitée de la responsabilité disciplinaire des juges

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l'organe investi de la mission de veiller à la discipline des officiers de judicature278(*). Ledit organe siège ainsi en tant que conseil de discipline de l'ordre des magistrats.

Mais le caractère corporatif et discrétionnaire du régime disciplinaire mis en place (A) réduit la portée de l'institution. De même l'institution mise en place fait montre d'une dépendance envers le pouvoir exécutif (B), dépendance dont l'inefficacité reste le corollaire. Cette dépendance reste surtout plus problématique lorsqu'il s'agit de causes dans lesquelles le juge prend pris pour l'État dans une cause impliquant ce dernier.

A) Le caractère corporatif et discrétionnaire du régime

disciplinaire Le caractère corporatif et discrétionnaire du régime disciplinaire se déduit de la composition de l'organe de discipline, ainsi que de la procédure prévue à cet effet.

De la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire (1), l'on constate que les caractères que revêt le régime de discipline induisent des incertitudes liées celui-ci. Les incertitudes liées au régime disciplinaire institué (2) méritent ainsi une attention particulière.

1) La mise en oeuvre de la procédure disciplinaire du juge

En marge des sanctions pénales, que peuvent encourir les juges pour les fautes commises dans l'exercice de leur art, le juge partial et donc déloyal, s'expose en outre, aux réprimandes de la corporation, elle-même. L'autonomie de l'action disciplinaire, fait que « l'autorité de chose jugée au pénal ne s'impose en effet à l'organe de discipline que relativement à la constatation des faits »279(*).

En droit positif béninois, toute faute disciplinaire est retenue à l'encontre du juge et seul le Conseil Supérieur de la Magistrature peut en apprécier la portée et appliquer les sanctions disciplinaires prévues280(*).

En Afrique Occidentale Française, ce sont les cas de corruption qui sont les plus déplorés281(*). La corruption d'un juge induit forcément son parti pris à l'égard de son corrupteur et le CSM, en réprimant de tels comportements, sanctionne par là, le vice de partialité.

Au Bénin, sur décision du CSM, un juge d'instruction en service dans une juridiction du nord du pays, qui a reçu de l'argent dans une affaire dont il était saisi a été radié. Avant lui, un président d'un tribunal du Sud ouest a été aussi radié pour avoir été corrompu dans une affaire qu'il a jugé. Même les Hauts magistrats n'ont pas été épargnés282(*).

Ainsi le CSM est l'organe de discipline des magistrats. Il est composé de neuf (09) membres de droit et de trois (03) autres membres283(*).Aux nombres des membres de droit, on peut noter : le Président de la République (président), le président de la Cour suprême (premier vice -président ),le garde des sceaux (ministre de la justice qui est le 2ème vice-président), les présidents de chambres de la Cour suprême (et donc trois membres, puisqu'il y a la chambre judiciaire, celle administrative et celle des comptes) , le procureur général près la Cour suprême, le président de la Cour d'Appel ,le procureur général près la Cour d'Appel .

Aux nombres des 3 membres, autres que ceux de droit, on a une personnalité extérieure à la magistrature, ainsi que 2 magistrats dont un du parquet.

Dans l'ensemble, le CSM est présidé par le Président de la République et composé de douze (12) membres. Le Conseil est ainsi composé de cinq (5) membres d'office relevant du pouvoir exécutif, de cinq (5) magistrats du siège. Parmi les deux membres restants, la personnalité non-magistrat est nommée sur une liste de 3 personnes établie par le Bureau de l'Assemblée Nationale, et le magistrat restant, est désigné par l'Assemblée Générale des magistrats284(*).

La procédure est enclenchée à l'initiative du garde des sceaux car c'est à celui-ci, de dénoncer les faits répréhensibles au CSM285(*). C'est à ce dernier de commettre un de ses membres afin de procéder à l'enquête. Le juge poursuivi pourra dans les quinze (15) jours de sa comparution prendre connaissance du dossier. Il pourra alors fournir le jour de comparution, tous moyens de défense et explications qu'il juge utile286(*).

Le CSM, aux termes de la loi portant statut de la magistrature287(*), statue à huis clos, et a un délai de 30 jours à compter de sa saisine, pour se prononcer. Mais ces prescriptions doivent être conciliées avec les exigences de la loi relative au CSM en République du Bénin. Ainsi, le garde des sceaux ne peut assister à la prise de la décision, et celle-ci est valablement prise lorsque les 2/3 des membres du conseil sont présents288(*).

Dans tous les cas, la décision est prise à la majorité des voix, celle du Président de la République étant prépondérante en cas d'égalité des voix. Lorsque le CSM retient la responsabilité du juge, il ne peut prononcer que l'une des sanctions prévues à l'article 58 de la loi sur le statut des magistrats.

La décision du CSM ne peut faire l'objet d'aucun recours sauf le cas de violation des droits de la personne humaine. Ce seul recours contre la décision violant les droits humains et libertés fondamentales doit intervenir dans les 3 jours de la notification de la décision. Elle sera portée devant la Cour constitutionnelle, qui rendra sa décision dans les 15 jours de sa saisine.

De la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité disciplinaire, se défilent un certain nombre d'incertitudes dues au caractère corporatif du régime de discipline institué.

2) Les incertitudes liées au régime disciplinaire institué

Le régime disciplinaire des juges est empreinte d'indéterminations génératrices d'incertitudes289(*).Cette indétermination est surtout due à l'institution d'un régime de discipline, non soumis au principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi la faute et la sanction disciplinaire sont gouvernées par une vague de généralité et de laxisme certains.

La faute disciplinaire est définie en droit béninois, comme étant « tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité »290(*)

Il est certes établi que la partialité du juge est une faute disciplinaire, comme en témoigne le CSM français qui sanctionne un juge dont le comportement risquait de jeter de doutes sur son impartialité291(*). Mais il n'en demeure pas moins que la définition de la faute disciplinaire établie à l'article 57 reste assez générale et imprécise. Les contours de la faute disciplinaire sont assez flous, car ils ne sont précises qu'au regard des valeurs auxquelles il est porté atteinte292(*).En effet la faute disciplinaire telle que définie, est liée aux manquements graves du juge dans l'accomplissement de son devoir de justice. Son existence est plus liée aux devoirs qui lui sont imposés.

Parce que l'adage « Nullum crimen sine lege », n'est pas applicable à la matière disciplinaire comme toute infraction, la faute disciplinaire est indéterminée et reste une source de difficultés293(*) ; de ce fait l'on ne peut prévoir la décision du CSM relativement à la qualification des faits. L'indétermination de la faute disciplinaire est une entrave à la sanction du juge qui fait du régime disciplinaire une institution mort-né294(*).

De cette imprécision de la faute, découle l'imprévisibilité des sanctions. En effet, au Bénin, les sanctions disciplinaires peuvent être de diverses sortes. Il peut s'agir d'avertissement écrit, de blâme, de déplacement d'office, de blocage d'avancement d'échelon pour un an, de suspension sans traitement pour une durée ne pouvant excéder 30 jours, et de radication du tableau d'avancement. En plus de ces sanctions de premiers degrés, il est prévu des sanctions du deuxième degré. Il s'agit de l'exclusion temporaire des fonctions de pas plus de 6 mois, de l'abaissement d'échelon, de la rétrogradation, de la mise à la retraite d'office et de la révocation sans suspension des droits à pension295(*).

D'une manière générale, le magistrat poursuivi disciplinairement, éprouve une sérieuse difficulté à plaider sa cause avec l'efficacité voulue, faute de pouvoir disposer d'éléments précis de nature à l'éclairer sur la jurisprudence déontologique et son évolution296(*).

Mais vaut-il la peine d'espérer par une telle procédure, réprimer le vice de partialité, quand on doute de l'indépendance de l'organe habilité à statuer ?

B) La dépendance de l'organe de disciplinaire envers le pouvoir exécutif.

L'organe de discipline des magistrats au Bénin, qu'est le CSM est dépendant de l'exécutif, aussi bien dans sa composition que dans son fonctionnement297(*). Bien que la loi pour garantir l'indépendance du CSM, prône une incompatibilité des fonctions de membres du CSM avec, « l'exercice d'un mandat parlementaire, les professions d'avocats ou d'officiers publics ou ministérielles »298(*), elle affaiblit la protection en désignant des membres de l'exécutif (le Président de la République et le ministre de la justice) comme membres de droit du CSM299(*).

En plus de sa tutelle sur la composition du CSM, l'exécutif s'est imposé dans le fonctionnement de ce dernier. La main mise de l'exécutif est si évidente, que, le financement du CSM est assuré à travers le budget de la présidence de la République, voté par l'Assemblée Nationale300(*). Plus important, l'exécutif contrôle l'administration du CSM à travers la nomination de la personne chargée de sa gestion quotidienne ainsi que la définition de son agenda. Il découle de la loi sur le CSM301(*), qu'un secrétaire général nommé par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, s'occupe de la gestion du Conseil. Ce dernier est en outre chargé de la gestion de la documentation, des archives du CSM, de la mise à jour et de la tenue des dossiers personnels des magistrats.

En outre, même s'il est reconnu à tout autre membre du CSM, le droit de demander une réunion du CSM et, dans ce cas, d'en saisir le secrétaire général avec un projet d'ordre du jour, c'est le Président de la République qui convoque les réunions du CSM, et en fixe l'ordre du jour.

Les règles liées à la réparation des préjudices que subit le plaideur, en cas de reddition à son encontre de décision partiale, n'en sont pas moins pourvues d'inefficacité. Celles-ci loin d'inspirer une sollicitation à un rétablissement du justiciable, dans ses droits, font montre d'un véritable échec de la réparation de la partialité des décisions de justice au Bénin.

* 278 Cf. Article 128 de la constitution du 11 décembre 1990

* 279JOSSERAND (S.),op. cit., p 557

* 280 Cf. Art 60 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 281 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 35

* 282 idem

* 283 Cf. Art 1er de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 284Cf. Article 2 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 285 Cf. Article 61 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 286Cf. Article 66 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 287 Cf. Article 68 et 69 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 288 Cf. Articles 13 et 17 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 289 JOSSERAND (S.),op. cit p 556

* 290 Cf. Art 57 de la loi n° 2001 - 35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 291CSM disciplinaire siège 20 juillet 1994, rapport annuel du CSM, 1995 p 33 cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 558.

* 292 JOSSERAND (S.), op. cit., p 558

* 293 LAMBERT (P.), « A propos du caractère confidentiel de la jurisprudence disciplinaire des magistrats » in Revue Trimestrielle JUGER, édit. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, N°2, 1991, p9

* 294 JOSSERAND (S.),op. cit., p 559

* 295 Cf. Article 58 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en république du Bénin

* 296 LAMBERT (P.), « A propos du caractère confidentiel de la jurisprudence disciplinaire des magistrats » in Revue Trimestrielle JUGER, édit. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, N°2, 1991, p9

* 297 DJOGBENOU (J), Bénin : Le secteur de la justice et l'Etat de droit, Afrique du Sud, Open Society Initiative for West Africa, 2010, p 52

* 298 Cf. Article 4 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 299 DJOGBENOU (J), op. cit.p52

* 300 Cf. Article 8 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 301 Cf. Article 7 et 10 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

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