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Banqueroute et infractions assimilées: étude de jurisprudence

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par Abdoul Aziz BOYE
Université Cheikh Anta DIOP dakar - Maitrise Droit Privé option Judiciaire 2011
  

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Paragraphe 2 : L'action civile

L'action civile est définit par l'art 2 CPP comme étant une action en réparation de dommage causé par toute infraction et appartient à tout ce qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

A la lecture de ce texte, nous retenons que l'action civile appartient a celui qui a « personnellement » et « directement » souffert de la commission de l'infraction. De ce fait le juge a fait application de cette disposition.

Par exemple, nous pouvons citer le jugement rendu le 14 septembre 2000 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le Ministère Public et la Société Générale de Banque au Sénégal dite SGBS contre Samir BOURGI3(*)7.

Dans ce cas d'espèce, le juge précise qu'il résulte de l'article 2 du CPP le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Qu'il est clair que le préjudice réparable est celui qui découle directement de l'infraction. Qu'ainsi le juge décide qu'en l'absence de cette infraction imputable à BOURGI, il déclare la constitution de partie civile irrecevable.

Mais il peut arriver que des personnes qui n'ont pas directement subi un dommage puisse exercer l'action civile devant la juridiction répressive et avoir gain de cause.

C'est le cas de la décision du 04 décembre 2001 rendue par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le ministère Public et les héritiers Yally FALL contre Cheikh Talibouya DIBA, Mané DIENG et Astou FALL3(*)8.

Dans ce cas d'espèce, nous remarquons que ce sont les héritiers du créancier qui se sont constitués partie civile. Et si nous interprétons de manière littérale l'art 2 CPP ces héritiers n'ont ni personnellement, ni directement souffert du dommage causé par l'infraction. Mais nous pouvons interpréter l'esprit du texte en déduisant que les héritiers de Yally FALL ont souffert du dommage pas directement mais indirectement ou bien par ricochet.

Par conséquent, le juge les donne gain de cause et condamne Cheikh Talibouya DIBA et autres pour les délits de banqueroute simple et frauduleuse.

En outre l'art 2 CPP en son alinéa 2 dispose que : « La renonciation à l'action civile ne peut ni arrêter ni suspendre l'exercice de l'action civile, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 se l'article 6.»

Pour compléter cette disposition l'alinéa 3 de l'art 6 CPP dispose : « Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction, lorsque la loi en dispose expressément ; il en est ainsi de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire pour la poursuite. »

La partie civile peut désister et que le juge donne acte à son désistement.

Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 19 mai 2009 le Ministère public et la Société Nationale d'Assurance Mutuelle dite SONAM contre Amadou Racine SY3(*)9.

Dans ce cas d'espèce, la SONAM a déclaré avoir souscrit un contrat d'assurance avec la société Tuning Sénégal en 1989. EN 2002 la Société restait lui devoir des arriérés de prime d'un somme de 24.266.512 francs CFA. Et après avoir contourné la déclaration de cessation des paiements, Tuning Sénégal devenue Loisirs Hôtel Casamance a dissimulé sa comptabilité et a soustrait son actif aux poursuites de ces créanciers en se fondant dans un groupe. Mais la SONAM se borne à dénoncer des faits sans en rapporter la preuve, elle a déclaré se désister de son action.

Par conséquent le juge renvoie Amadou Racine SY a des fins de la poursuite et donne acte à la SONAM de son désistement.

* 37 Annexe 3

* 38 Annexe 5

* 39 Annexe 17

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote