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L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006

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par Corneille YAMBU -A- NGOYI
Université de Kinshasa - DES 2005
  

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I. Les institutions politiques.

L'Etat congolais ou ce qu'il convenait d'appeler ainsi comprenait des institutions centrales, provinciales et locales220(*).

Les institutions centrales, qui seules nous intéressent ici, étaient :

- Le Chef de l'Etat ;

- Le Gouvernement dirigé par un Premier Ministre ;

- La chambre de Représentant ;

- Le sénat.

A. Le Chef de l'Etat.

Pour savoir quelle forme de pouvoir fut exercé par le Chef de l'Etat, il importe d'en connaître la source et l'étendue.

De quelle manière était-il désigné et quelles furent ses attributions ?

1. Mode de désignation.

Le Chef de l'Etat, le tout premier, devait être désigné selon la procédure prévue aux articles 11 te 12 de la loi fondamentale. Ces dispositions prévoyaient que :

« Dans les quarante huit heures qui suivent la désignation du Président du sénat et la constitution définitive de son bureau, les chambres se réunissent en assemblée commune sous la présidence du plus âgé des présidents des chambres. Après en avoir éventuellement déterminé les modalités cette assemblée se prononce sur le choix du chef de l'Etat »221(*).

« La désignation du Chef de l'Etat est acquise à la majorité de deux tiers de tous les membres qui composent les deux chambres réunies »222(*).

Que devait-il se passer si la majorité requise n'était pas dégagée ?

L'article 13 du même texte dispose :

« Si, dans un délai de huit jours à dater de la réunion des chambres en assemblée commune, la majorité prévue à l'article 12 n'a pu être atteinte, la fonction de Chef de l'Etat est provisoirement assurée par le Président du sénat ». Aux termes de la même disposition, les chambres pouvaient être convoquées pour procéder à la désignation du Chef de l'Etat selon la procédure prévue aux articles 11 et 12, à tout moment, à la requête du Président du sénat, du Président de la chambre des Représentants ; du Premier Ministre ou encore d'un tiers des membres qui composaient l'une de deux chambres.

C'est en vertu de la procédure prévue aux articles 11 et 12 que Monsieur Kasa-Vubu fut désigné comme premier Chef de l'Etat du Congo.

Quelles étaient ses attributions constitutionnelles ? Nous verrons comment il les a exercé dans le point consacré au fonctionnement des institutions.

2. Attributions constitutionnelles du Chef de l'Etat.

Le Chef de l'Etat congolais institué par la loi fondamentale jouissait d'un certain nombre des prérogatives rappelant à bien d'égards celles d'un monarque dans une monarchie limitée, régnant sans gouverner.

Parlant de ses compétences, les dispositions de la loi fondamentale, disposaient :

- « Le pouvoir exécutif tel qu'il est réglé par la présente loi appartient au Chef de l'Etat sous le contreseing du Ministre responsable »223(*);

- « Aucun acte du Chef de l'Etat ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre qui, par cela seul, s'en rend responsable. En aucun cas, l'ordre verbal du Chef de l'Etat ne peut soustraire un ministre à la responsabilité »224(*) ;

- « Le Chef de l'Etat n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la présente loi. Il n'exerce ces pouvoirs et notamment ceux repris aux articles 16, 22 à 32 que dans les conditions prévues aux articles 17, 19 et 20 » 225(*);

- « Le Chef de l'Etat nomme et révoque le Premier Ministre et les Ministres »226(*);

- « Le Chef de l'Etat confère les grades dans les forces armées et la gendarmerie. Il nomme aux emplois d'administration générale, sauf les exceptions établies par les lois, il nomme à d'autres fonctions qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi ». Il confère les ordres nationaux, civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi présente »227(*);

- « Le Chef de l'Etat fait les traités. Les traités n'ont d'effets qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres sous forme de loi »228(*);

- « Le Chef de l'Etat commande les forces armées » 229(*);

- « Le Chef de l'Etat fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais, ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution »230(*) ;

- « Le Chef de l'Etat sanctionne et promulgue les lois »231(*) ;

- « Le Chef de l'Etat a le droit de remettre, de réduire ou de commuer les peines, sans préjudice à l'application de l'article 41 »232(*) ;

Il faut préciser que l'article 41 de la loi fondamentale n'autorisait le Chef de l'Etat de faire grâce au Ministre condamné par la Cour de Justice, que sur la demande de l'une de deux chambres.

- « Le Chef de l'Etat a le droit de convoquer les chambres en session extraordinaire »233(*)

- « Le Chef de l'Etat peut ajourner les chambres, conformément à l'article 70 »234(*);

L'article 70 dispose que : « l'ajournement en cours de session des chambres, prononcé par le Chef de l'Etat, ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des chambres ».

- « Le Chef de l'Etat a le droit de dissoudre les chambres, conformément aux articles 71 et 72 »235(*).

L'article 71 conditionnait la dissolution d'une ou de deux chambres du Parlement avant l'adoption définitive de la constitution, à la délibération en Conseil des Ministres et à l'accord d'une de deux chambres au moins, acquis aux deux tiers des membres présents.

Tandis que l'article 72 prévoyait qu'en cas de dissolution soit des deux chambres, soit de la seule chambre des représentants, l'acte de dissolution devait contenir convocation des électeurs dans les trois mois et des chambres dans les quatre mois ; qu'en cas de dissolution du sénat, l'acte de dissolution devait contenir convocation de cette nouvelle chambre, dans un délai d'un mois ».

Il était encore prévu à la même disposition que le Chef de l'Etat pouvait dissoudre également les Assemblées provinciales, s'il était amené à dissoudre une nouvelle fois la nouvelle chambre dans un délais de six mois à partir de la réunion de celle-ci. Dans ce cas l'acte de dissolution devait contenir convocation des électeurs dans les trois mois, des Assemblées provinciales et du Sénat dans les quatre mois.

* 220 Article 8 de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

* 221 Article 11.

* 222 Article 12.

* 223 Article 17.

* 224 Article 20.

* 225 Article 21.

* 226 Article 22.

* 227 Article 23.

* 228 Article 24.

* 229 Article 26.

* 230 Article 27.

* 231 Article 28.

* 232 Article 29.

* 233 Article 30.

* 234 Article 31.

* 235 Article 32.

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