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L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006

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par Corneille YAMBU -A- NGOYI
Université de Kinshasa - DES 2005
  

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II. Relations entre les organes du pouvoir et entre les institutions.

La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, définissait bien la manière dont les pouvoirs devraient s'exercer241(*).

En dépit de la séparation fonctionnelle des pouvoirs et de l'existence de plusieurs branches au sein d'un même pouvoir, il existait des mécanismes de collaboration ou de participation de l'un à l'oeuvre de l'autre.

A. Le Chef de l'Etat et le Premier Ministre.

Au niveau du pouvoir exécutif, il faut rappeler que l'article 17 disposait que le « pouvoir exécutif tel qu'il est réglé par la présente loi appartient au Chef de l'Etat. Mais cette disposition est presque en opposition avec l'article 36 qui dispose que le Premier Ministre conduit la Politique de l'Etat en accord avec le conseil de Ministre qu'il préside. Il dirige l'action du gouvernement ». Jusqu'à ce niveau on est en droit de considérer que la loi fondamentale a consacré un exécutif bicéphale, bien que le dernier alinéa de l'article 37 impose au Premier Ministre de soumettre les propositions relatives à l'exercice du pouvoir et à l'exécution des lois.

Entre le Chef de l'Etat et le Premier Ministre la loi fondamentale n'a pas organisé des mécanismes clairs. Cette lacune engendra, tel que nous le verrons, des conflits entre le Chef de l'Etat et le Premier Ministre qui se révoquèrent mutuellement quelques jours seulement après la proclamation de l'indépendance.

B. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Quant aux rapports entre le gouvernement et le parlement, l'article 42 de la loi fondamentale prévoyait que le gouvernement se présentait devant chacune des chambres en vue d'obtenir la confiance, à lui conférer à la majorité absolue des voix de tous les membres qui les composaient.

Le dépôt d'une motion de défiance mettait en cause la responsabilité solidaire du gouvernement. Et si cette motion était adoptée les ministres remettaient leur démission au Premier Ministre qui remettait la sienne au Chef de l'Etat.

Par ailleurs, le dépôt d'une motion de censure engageait la responsabilité d'un membre de gouvernement et entraînait en cas de recevabilité sa démission sans que la responsabilité du gouvernement soit engagée242(*).

S'agissant des rapports du Chef de l'Etat avec le pouvoir législatif, nous avons dit précédemment qu'il détenait concurremment le pouvoir législatif avec les deux chambres du parlement conformément à l'article 69 de la loi fondamentale, le Chef de l'Etat avait le pouvoir de réunir les chambres et de prononcer la clôture de session. Il avait en plus le pouvoir de dissolution243(*).

* 241 Article 14 de la loi fondamentale du 1er mai 1960 relative aux structures du Congo, ni Iyeleza (M.), op.cit, p.4.

* 242 Articles 45 et 46 de la loi fondamentale au 19 mai 1960.

* 243 Articles 71,72,73,74 et 75 du même texte.

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