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L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006

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par Corneille YAMBU -A- NGOYI
Université de Kinshasa - DES 2005
  

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II. Des relations entre les institutions.

Il s'agit dans ce point, d'analyser les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ces rapports sont définis par la constitution de la transition475(*). Il ressort des dispositions des articles 110, 111, 112, et suivant, que :

- Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat par des messages qu'il prononce ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat ;

- Les membres du gouvernement ont accès à l'Assemblée nationale et au Sénat ainsi qu'à leurs commissions, ils ont l'obligation d'assister aux séances de l'Assemblée nationale et à celles du Sénat, d'y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui sont demandées sur leurs activités ;

- Le Sénat et l'Assemblée nationale disposent des moyens de contrôle et d'information sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics.

Ces moyens sont :

- La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ;

- La question d'actualité ;

- L'interpellation ;

- La commission d'enquête ;

- L'audition par les commissions.

Ces moyens de contrôle ne peuvent pas donner lieu à la censure du gouvernement. Le Président de la République ne peut dissoudre le Parlement. Par ailleurs, il faut noter que le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre, par décrets-lois, des mesures qui sont du domaine de la loi, pour l'exécution urgente de son programme et, dans les limites des conditions fixées par la loi d'habilitation.

Dans le même ordre d'idée, il convient de signaler que conformément aux articles 73 et 74 la constitution de la transition fait intervenir le Président de la République, le Conseil de Ministres ainsi que les deux chambres du parlement dans certaines procédures à différentes étapes, il en est ainsi en ce qui concerne la déclaration de guerre, la proclamation de l'Etat de siège ou d'urgence par le Président de la République, sur décision du Conseil de Ministres, après avis conforme ou autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat.

III. Fonctionnement des institutions de la transition.

Entre les dates du 04 avril 2003 et du 18 février 2006 relatives à respectivement à la promulgation de la constitution de la transition et la promulgation de la constitution de la République Démocratique du Congo, il y a lieu d'affirmer que le fonctionnement des institutions politiques de la transition s'est effectué sans blocage. Certes, il est possible d'inventorier quelques crises majeures mais dont les auteurs ont usé plus de dissuasion que d'action. L'on peut penser aux menaces brandies tantôt par l'une ou l'autre composante de quitter les institutions si ses revendications n'étaient prises en compte, chaque fois le pire a été évité par des âpres négociations avec l'appui de la communauté internationale. Ainsi, la composante ex-gouvernement, revendiquant des effectifs plus nombreux pour la garde présidentielle lors de l'examen de la loi sur les Forces Armées au Parlement menaça de se retirer de la transition, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), fit de même par deux fois, à la suite du massacre de réfugiés Tutsi à Gatumba au Burundi après la visite du Vice-Président de la République Me Azarias Ruberwa et lors de revendications de faire reconnaître les actes ayant érigé certaines entités territoriales en circonscription d'échelon supérieur, le Mouvement de Libération du Congo (MLC), en fit autant lors de sa revendication pour le respect du partage dans les entreprises publiques. Mais chaque fois il y eut plus de peur que de mal.

Nous pouvons croire que les institutions instaurées par les constitutions de la transition du 04 avril soient les premières de notre pays à avoir fonctionné sans interruption ni changement telles que consacrées par la constitution jusqu'au bout de la période légale de leur mandat. C'est à la différence des institutions instituées par toutes les constitutions précédentes, étudiées précédemment. Nous en voulons pour preuve les prestations de chacune des institutions qu'on peut évaluer globalement positives par rapport à leurs fonctions.

Le Président de la République a systématiquement convoqué et présidé le Conseil de Ministres et de la Présidence de la République sans rupture sensible ; il a procédé aux nominations requises conformément à ses prérogatives constitutionnelles aux fonctions militaires et civiles, exceptées à la magistrature. Le gouvernement a fonctionné sans interruption et a soumis au parlement plusieurs projets des lois conformément aux résolutions du Dialogue inter-congolais et a émis ses avis sur les propositions des lois.

Les Ministres selon leur commission ont pris de nombreux Arrêtés sous la supervision des Vice-Présidents de la République.

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont également fonctionné à tel point qu'ils ont doté le pays d'une nouvelle constitution, d'une nouvelle loi sur la nationalité, d'une nouvelle loi électorale, des lois organiques relatives aux institutions d'appui à la démocratie. On peut constater que le Parlement n'a pas su voter certaines lois importantes telles que le statut des magistrats, la loi relative à la décentralisation et la loi de mise en application de la cour pénale internationale. Mais cela ne peut nullement faire douter du fonctionnement effectif des institutions. A quoi serait dû cet heureux sort des institutions de la transition qui ont connu une stabilité réelle dans la turbulence. Nous pensons que ce la procède d'un début fragile d'institutionnalisation du pouvoir.

* 475 Titre IV, chapitre 1, section III.

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