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De l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'Ordre Constitutionnel de la 2ème et 3ème République en RDC

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par Julien BAENI SHEMITIMA
Université de Goma  - Licence 2011
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

B.P : 204 GOMA

FACULTE DE DROIT

DE L'EVOLUTION DE LA PROTECTION DES DROITS POLITIQUES DES CITOYENS DANS L'ORDRE CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS DE LA IIème ET LA IIIème REPUBLIQUE

Par  Julien BAENI SHEMITIMA

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Droit

Option  : Droit Public

Directeur  : Professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA

Encadreur : Assistant Goyon MILEMBA

Année académique: 2010-2011

DEDICACE

- A Nos Parents Joseph SHEMITIMA KIKONDO et Justine BANYERE MIANCHO ;

- A Nos Frère et Soeurs NENE SHEMITIMA, MIMI ATOSHA et Fabrice SHEMITIMA ;

- A Notre Ami Josué MUFULA.

BAENI SHEMITIMA Julien

REMERCIEMENTS

La vertu humaine nous oblige de reconnaitre l'assistance des personnes charitables. Nul n'ignore que l'homme ne peut être en mesure de compenser tout le bien qu'il reçoit de ses semblables. Ainsi nous avons jugé bon de réserver ces quelques lignes pour exprimer notre gratitude envers ceux qui ont contribué dans l'élaboration de cette oeuvre.

De prime abord, nous glorifions notre Dieu pour toute son assistance incommensurable dans notre vie jusqu'à ce jour. Que tout l'honneur lui revienne.

Ensuite, nous réitérons notre remerciement à toutes les autorités académiques de l'Université de Goma, enseignants et agents administratifs de la Faculté de Droit en général et nous adressons en particulier nos sincères remerciements au Professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA et à l'assistant Goyon MILEMBA pour leur direction et encadrement combien considérables.

De plus, notre vive attention est portée à Nos Parents Joseph SHEMITIMA et Justine BANYERE MIANCHO qui ne cessent de soutenir nos études sur tous les plans. Que le bon Dieu les comble d'une longue vie et prospère.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assisté d'une manière ou d'une autre, reçoivent l'expression de notre profonde gratitude.

Ainsi, nous disons : «  la science sans conscience ne vaut ».

BAENI SHEMITIMA Julien

SIGLES ET ABREVIATIONS

- AFDL  : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération ;

- Al.  : Alinéa ;

- Art.  : Article ;

- CADHP  : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

- CNS  : Conférence Nationale Souveraine ;

- CSJ  : Cour Suprême de Justice ;

- DUDH  : Déclaration Universelle des Droit de l'Homme ;

- HCR  : Haut-Conseil de la République ;

- HCR-PT  : Haut Conseil de la République et Parlement de Transition

- J.O  : Journal Officiel ;

- MLC  : Mouvement de Libération du Congo ;

- MPR  : Mouvement Populaire de la Révolution ;

- ONU  : Organisation des Nations-Unies ;

- PIDCP  : Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques ;

- RCD  : Rassemblement Congolais pour la Démocratie ;

- RCD-KML  : Rassemblement Congolais pour la Démocratie/ Kisangani Mouvement de Libération ;

- RCD-N  : Rassemblement Congolais pour la Démocratie/National ;

- RDC  : République Démocratique du Congo ;

- TGI  : Tribunal de Grande Instance ;

- UDPS  : Union des démocrates pour le Progrès Social ;

- UNTZA  : Union Nationale des Travailleurs Zaïrois ;

INTRODUCTION

I. PRESENTATION DU SUJET

Les constitutions démocratiques abordent le plus souvent deux types de problèmes. Le premier problème consiste à déterminer les autorités investies de la puissance publique et également à procéder à la répartition des compétences entre les différents organes institués. Le deuxième problème consiste à définir les libertés publiques et les droits fondamentaux des citoyens garantis par l'Etat.1(*)

Faisant l'objet de notre étude, les droits politiques des citoyens sont considérés par la doctrine dominante comme les libertés publiques et droits réservés essentiellement aux seuls nationaux d'un Etat. En cela, il faudra encore noter que le constituant congolais a disposé dans certaines constitutions que tout congolais jouit de la liberté d'expression, de réunion ou de manifestation.2(*)

Dans tout état de cause cela ne veut aucunement pas dire que les étrangers ne peuvent exercer des libertés susmentionnées.

Pour mettre fin à cette équivoque, constatons que les droits politiques s'entendent de l'exercice par les citoyens de certaines libertés publiques à des fins politiques.3(*) Louis FAVOREU emploi les concepts droits-participation pour désigner les droits politiques. Pour lui, les droits-participation forment l'ensemble des droits qui permettent aux citoyens de s'impliquer dans le fonctionnement du jeu politique.4(*) Toutefois, l'article 11 al 2 précise que la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls congolais, sauf exceptions établies par la loi.5(*) Il s'agit donc ici des droits de vote et d'être élu visés plus particulièrement.

Cependant, il convient de remarquer jusqu'à ce moment que l'objet de notre étude n'est pas encore fixé. Ainsi, ferront l'objet de notre étude la Constitution du 24 Juin 1976 dite « révolutionnaire » et les nombreuses révisions constitutionnelles qui produisent un effet négatif ou positif sur l'exercice et même la protection des droits politiques de façon effective. Tombent aussi sous le coup de notre analyse, la Constitution du 18 Février 2006 ainsi que certaines lois fixant les garanties fondamentales reconnues aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques pouvant emprunter des aspects politiques.

Il convient de souligner que la Constitution du 18 Février 2006, élaborée sous forme d'avant projet par le Sénat et ensuite adoptée par l'Assemblée Nationale de la Transition sous forme de projet, a été approuvée par la majorité du peuple congolais lors du referendum. Cette Constitution consacre juridiquement l'avènement de la IIIème République.

A la lecture des Constitutions de la RDC telles qu'elles ont successivement été modifiées et complétées, il ressort de leurs préambules l'attachement à certains textes internationaux consacrant les droits politiques des citoyens.6(*)

Bien que consacrés par la Constitution, les droits politiques retrouvent des violations par les autorités administratives et politiques faute des lois suffisantes fixant les modalités d'exercice des libertés publiques. Ainsi, l'intervention du juge demeure déterminante à cette question. Toutefois, la protection des droits politiques par le juge diffère au cours de la IIème et IIIème République.

Ainsi présentés les droits politiques des citoyens, il sera donc question d'analyser les mécanismes de protection des libertés publiques et droits fondamentaux, et par la suite rechercher les mesures de respect de la Constitution ainsi que les possibilités de revendication reconnues aux citoyens en cas de violation des droits politiques.

Pour mieux mener notre analyse, il convient à présent de fixer notre boussole de recherche.

II. PROBLEMATIQUE

Plusieurs auteurs s'accordent au sujet de qualifier un régime de démocratique lorsqu'il favorise la liberté publique. Ainsi, le Professeur Zacharie NTUMBA estime que les libertés publiques constituent le thermomètre d'une société démocratique.7(*) Nous déduisons de ce qui précède que la société démocratique favorise l'exercice des libertés publiques même à des fins politiques, c'est-à-dire la protection des droits politiques constitutionnellement garantis.

Loi suprême de la Nation, la Constitution garantit toujours les droits politiques. Mais, la protection des droits politiques diffère dans les Constitutions de la IIème République et la Constitution de la IIIème République. Ainsi, nous nous interrogeons si les révisions constitutionnelles et l'instabilité politique de la IIème République n'a-t-il eu point d'effet sur l'exercice et la protection des droits politiques. Il reste évident que le système de parti unique met en déroute la liberté d'expression et de manifestation envisagée par les courants idéologiques d'opposition. Si telle est la situation au cours de la période d'avant la Transition, y-a-t-il eu des améliorations constatées au cours de la Transition et même sous l'empire de la Constitution de la IIIème République ?

Si la doctrine estime, les libertés publiques fondement des régimes libéraux : « séparation des pouvoirs, préambules et déclaration des droits, garanties des libertés par la création des juridictions constitutionnelles et la reconnaissance du rôle du pouvoir judiciaire »8(*), peut-on arriver à démontrer que les Constitutions congolaises telles que révisées répondent favorablement à ces fondements des régimes libéraux ?

En effet, il est observé dans tous les Etats du monde que l'exercice des libertés publiques et plus particulièrement des droits politiques se heurtent fréquemment aux limitations imposées par les autorités administratives ; ceci exige un contrôle étroit et constant du juge administratif.9(*) Toutefois, il convient de préciser que l'exercice des droits politiques ou même de certaines libertés publiques à des fins politiques nécessite le concours des autorités politico-administratives. Signalons plus particulièrement qu'en ce qui concerne l'exercice du droit de manifestation, le constituant l'a soumis au régime d'information préalable.10(*) Mais, force est de constater que en pratique, l'Administration congolaise a recouru ou même recourt, plus souvent au régime d'autorisation en violation de la Constitution, lorsque la manifestation vise les revendications politiques d'un courant contraire au pouvoir établi.

En outre, en vertu de l'art. 90 et suivants de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour, le premier Ministre, chef du gouvernement, dispose de larges pouvoirs de police administrative.11(*) Soulignons également que l'Administration gérée par le premier ministre est compétent surtout lorsqu'il met en oeuvre les règles, principes et garanties sans les altérer ou sans y porter d'atteintes.12(*) Il convient cependant de soulever que même si le premier ministre dispose d'importantes prérogatives restreignant ainsi les libertés politiques, il reste sous contrôle du juge administratif.13(*) Si telle est la prévision constitutionnelle en quoi consiste l'effectivité du contrôle du juge administratif sous la IIIème à la différence de la IIème République ?

Par rapport à ce qui précède, nous pouvons émettre l'idée selon laquelle l'exercice des droits politiques à l'instar des élections libres ne peut être envisagé que dans une démocratie libérale. De même, nous observons actuellement en RDC des allures de la démocratisation de l'Etat se traduisant par la Constitution votée au referendum, les élections de 2006 et celles envisagées à la fin de ce mandat. Ainsi, l'installation des juridictions administratives instituées par la Constitution de 2006 n'est pas encore effective. D'où il importe d'aménager encore les efforts.

Partant de ce qui précède, la problématique a été condensée dans le questionnement suivant :

Q1. Sous l'empire de la Constitution de la IIème République, les révisions constitutionnelles avaient-elles produit d'effets positifs ou négatifs sur la protection des droits politiques des citoyens ?

Q1. En quoi consiste l'efficacité des mécanismes de protection des droits politiques des citoyens consacrés par la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour et par les textes internationaux ratifiés par la RDC ?

Voilà en somme le problème qui guidera notre réflexion dans les lignes suivantes. Il importe à présent de présenter les hypothèses à cette problématique.

III. HYPOTHESES

Définie comme l'idée directive, l'hypothèse est une tentative d'explication des faits formulés au début de la recherche et destinée à guider l'investigation. Elle peut être maintenue ou abandonnée plus tard après l'analyse.14(*)

Eu égard aux questions soulevées précédemment, nous pouvons émettre les hypothèses suivantes :

- Les révisions constitutionnelles d'avant la Transition (de 1967 à 1990) auraient produit des effets négatifs sur la protection des droits politiques garantis par la constitution de 1967. Ainsi, les révisons constitutionnelles auraient limité l'exercice des libertés publiques et même supprimé l'exercice des droits de suffrage. Du bipartisme au parti unique consacré par la révision constitutionnelle de 1970 aurait de l'impact sur l'exercice de certaines libertés publiques à des fins politiques qui connaitront des modifications dans leur protection. De même, la participation des citoyens à la fonction publique aurait été subordonnée à l'appartenance au MPR, le droit d'appartenir à un autre parti étant supprimé.

Guidé par l'idée de la résistance à l'oppression, le peuple congolais réuni à la CNS aurait parvenu à outiller un régime plus favorable à l'expression des droits politiques, qui sera consacré dans l'acte du 04 Août 1992.15(*) Ainsi commence la Transition : une démarche vers les élections libres.

Le Décret-loi constitutionnel de 1997 marquant la IIème phase de la Transition ne consacre aucune disposition relative aux droits politiques.

La IIIème Phase de la Transition s'ouvre avec l'avènement de la constitution du 05 Avril 2003. Cette période aurait semblé favorable à l'exercice des droits politiques des citoyens, cependant les mécanismes de protection de ces droits auraient difficilement été réalisables par les juridictions judiciaires. Il faudra remarquer plusieurs partis politiques nés pendant cette période auraient milité pour l'amélioration des droits politiques des citoyens à l'occurrence les droits des suffrages.

- La Constitution de la RDC du 18 Février 2006 votée au referendum populaire consacreraient les mécanismes de protection des libertés publiques et droits humains et elle proclamerait son attachement aux textes internationaux protégeant les droits politiques des citoyens. Cependant, il existerait une efficace protection des droits politiques des citoyens si :

a) le législateur, en exerçant leur mission de représentant du peuple, aurait suffisamment édicté les lois fixant les garanties fondamentales à l'exercice des droits et libertés publiques prévues par la constitution.16(*) Ainsi, l'absence de lois en cette matière rend l'Administration discrétionnaire dans l'octroi de l'autorisation pour l'exercice de certains droits politiques constitutionnellement garantis.

b) les juridictions administratives instituées par la constitution aux articles 154 et 155 sont effectivement installées. Ainsi, le juge administratif, considéré efficace pour la protection des droits politiques connaitrait les actes, règlements et décisions des autorités administratives.

Ainsi formulées, ces réponses provisoires feront l'objet d'une étude approfondie pour leur vérification. Maintenant, il importe de préciser la justification du choix et l'intérêt du sujet.

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'option de ce sujet n'est pas un fait du hasard. Ce sujet revêt une importance capitale dans la mesure où il présente les mécanismes efficaces à la promotion de la démocratie et de l'Etat de droit en RDC. Notre choix à ce sujet procède aussi d'une démarche. Les droits politiques faisant partie des droits humains et libertés publiques, touchent à toutes les branches du droit. C'est ce qui fait d'ailleurs sa complexité.

Du point de vue personnel, l'intérêt de ce sujet est justifié par la pertinence des questions liées à la recrudescence des partis politiques et aux ambitions politiques qui nourrissent l'esprit de plusieurs congolais à exercer un mandat politique.

Du point de vue scientifique, ce travail intéresse tout chercheur qui veut étudier les mécanismes adéquats de protection et d'exercice des droits politiques en RDC. Ainsi, il intéresse toute personne victime d'un acte ou d'une décision administrative illégale.

Du point de vue historique et social, l'intérêt de ce sujet est motivé par le souci de mener une étude approfondie sur les atteintes aux droits politiques des citoyens pendant la période de la IIème République, période pendant laquelle les droits des citoyens ont gravement été violés par le pouvoir exécutif. En tant que citoyen membre d'une communauté, chaque homme doit savoir les droits et les devoirs qui lui sont reconnus par la Constitution

V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

Etant donné que tout travail scientifique exige une certaine objectivité, l'emploi de méthodes et de techniques s'impose.

La méthode est définie comme l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.17(*)

Ainsi, dans l'élaboration de ce travail nous avons fait recours à la méthode exégétique. Celle-ci nous a permis d'analyser et d'interpréter les constitutions, les textes internationaux proclamés dans les préambules, les lois et règlements qui consacrent les libertés publiques et droits humains et en particulier les dispositions relatives aux droits politiques.

La méthode historique nous a permis d'étudier certains événements et faits qui se sont produits pendant la Deuxième République.

Aussi, nous avons fait usage de la technique documentaire qui nous a permis de puiser dans les différents ouvrages les notions se rapportant aux droits politiques des citoyens.

Cela étant, il importe dans la suite de fixer le champ d'action de notre étude.

VI. DELIMITATION DU SUJET

On ne peut véritablement mener une étude de recherche sans préciser le cadre spatial et temporel.

De ce fait, notre étude portera sur les faits et actes juridiques intéressant cette question depuis 1967, année de commencement de la deuxième République jusqu'à l'an 2011.

Sur le plan spatial, nous allons nous limiter dans l'ordre constitutionnel congolais et plus particulièrement à certains aspects évolutifs de la protection des libertés publiques en droit français.

VII. SUBDIVISION SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comprendra deux chapitres subdivisés en sections et en paragraphes. Il conviendra dans un premier lieu de jeter un regard rétrospectif sur l'exercice des droits politiques des citoyens sous la IIème République et analyser l'effet des révisions ou modifications constitutionnelles sur la protection des droits politiques (Chapitre I), avant d'analyser la protection des droits politiques des citoyens sous l'empire de la constitution du 18 Février 2006 (Chapitre II).

Comme nous venons d'épuiser toutes les questions liées à ce prélude, l'occasion nous est accordée d'aborder les différentes matières inscrites au premier chapitre de ce sujet.

CHAPITRE I. EVOLUTION DES DROITS POLITIQUES DES CITOYENS SOUS LA CONSTITUTION DE LA DEUXIEME REPUBLIQUE

La Constitution du 24 Juin 1967 est le texte juridique qui ouvre la voie à la légalité après la chute de la Première République. Cette Constitution dite « Révolutionnaire » consacre certains droits politiques. Mais, au fil du temps, elle connaitra plusieurs révisions qui ont même touché à sa substance. Ainsi, pour mieux développer cette partie, nous présenterons d'abord une littérature sur les droits politiques (Section I), qui pourra ouvrir la voie à l'étude du cadre juridique (Section II), enfin la question de la participation politique des citoyens (Section III).

Section I. REVUE DE LA LITTERATURE SUR LES DROITS POLITIQUES

Les droits politiques ont depuis très long temps été, aux côtés des droits civils, au centre des préoccupations sur les droits de l'homme. L'on retrouve déjà dans la Déclaration Française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, leur formulation sous une forme universelle.18(*) Cette déclaration énonce notamment que la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation...Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes, dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.19(*)

Les droits politiques sont des droits subjectifs, c'est-à-dire des prérogatives et libertés appartenant ou censées appartenir à des individus.

Selon J.M. DENQUIN, il est hors de doute que le droit subjectif de chacun, ce sentiment simple mais intense d'avoir son mot à dire sur la marche des affaires publics constitue le cours des droits politiques.20(*)

Par ailleurs, dans sa célèbre analyse de liberté des anciens et de la liberté-participation résidait dans le contrôle des gouvernés par les gouvernants, dans l'aptitude permanente de certains gouvernés à devenir un jour gouvernants.21(*)

§1.Notions sur les droits politiques

La Déclaration Universelle des droits de l'homme (DUDH) n'a pas défini l'expression droits politiques. Dans la troisième partie de cette Déclaration qui consacre les droits politiques, il est précisé la mise en oeuvre du principe selon lequel « la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics, qui suppose la généralisation du suffrage universel, égal et secret, la périodicité d'élections libres, le droit de chacun à participer à la direction des affaires publiques.22(*) Cette liste n'est pas exhaustive.

Egalement le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PICDP) de 1966 ne définit pas les droits politiques mais il se limite à fixer le contenu de ces droits. Ainsi, l'art. 25 de ce Pacte couvre à lui seul le droit fondamental à la participation politique, et en l'occurence le droit de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et au scrutin secret ainsi que le droit de participer aux affaires publiques et d'accéder, dans les conditions d'égalité, aux fonctions publiques.23(*)

En outre, les Constitutions congolaises de la IIème et IIIème Républiques reconnaissent aux citoyens l'exercice des droits politiques sans pour autant y donner une définition précise. Faute de définition légale, nous allons recourir à la doctrine pour mieux appréhender cette notion.

1. Définition

Il ne serait pas une redondance de rappeler que les droits politiques s'entendent de l'exercice par les citoyens d'un Etat de certaines libertés politiques à des fins politiques.24(*) Ainsi, comme nous l'enseigne Louis FAVOREU dans son ouvrage où il a écrit, « les droits politiques sont l'ensemble des droits qui permettent aux citoyens de s'impliquer dans le fonctionnement du jeu politique entendu au sens large de l'expression.25(*) Faudra-t-il souligner qu'ici la référence est faite à la qualité de citoyen. Car ce sont les citoyens d'un Etat qui constituent les bénéficiaires exclusifs des droits politiques.

Aussi, les droits politiques constituent le noyau des droits de l'homme dans une société démocratique. Ils tirent leur force obligatoire de la loi fondamentale de l'Etat et des textes à valeur constitutionnelle. Les droits politiques peuvent être exercés individuellement par le citoyen ou de façon collective. Sont généralement individuels le droit d'être élu et le droit d'accéder à une fonction publique. Par contre, sont des droits collectifs le droit d'opposition politique, la liberté d'association politique et le droit de pétition dans une certaine mesure.

En fin, l'on observe que les droits politiques couvrent un domaine aussi vaste qu'ils empiètent parfois le domaine des droits civils. La liberté d'expression et d'association sont en principe du domaine des droits civils. Mais, on remarque de façon exceptionnelle que ces libertés tombent dans le domaine des droits politiques, surtout lorsqu'elles sont exercées par les citoyens d'un Etat à des fins politiques.

2. Nature juridique des droits politiques

Rappelons encore que « les droits politiques » sont un concept générique qui englobe plusieurs droits et libertés. Ainsi, la nature des droits politiques varient selon qu'ils se rapprochent des droits de l'homme, des libertés publiques et/ou des droits fondamentaux. Ces trois catégories vont nous permettre de rechercher la nature juridique des droits politiques selon les cas.

A. Droits de l'homme

Appelés aujourd'hui droits humains ou droits de la personne humaine par certains juristes qui trouvent le concept « droits de l'homme » discriminatoire à l'égard de la femme.

Les droits humains constituent une catégorie des droits moraux que possèdent tous les individus à l'égalité, du simple fait de leur nature humaine. Les appeler « droits moraux » revient à indiquer qu'ils s'établissent comme absolument obligatoire des exigences d'actions données qui s'adressent, au moins partiellement, à tous les acteurs effectifs ou potentiels et qui visent à promouvoir l'intérêt général.26(*) Ils sont classés en génération selon un mode qui permet à la fois de les différencier dans la forme et rendre compte de la succession historique des phases complémentaires tant dans la revendication que dans la reconnaissance. Les droits civils et politiques forment la première catégorie des droits humains.27(*) Ce sont les droits dont tout homme dispose de part sa naissance, et qui déterminent une sphère d'autonomie, celle des facultés d'agir. Le rôle de l'Etat se borne à assurer la garantie et à protéger ces droits, sans interférer dans leur jouissance, en d'autres termes en s'abstenant d'y porter des restrictions, sinon pour des besoins d'ordre public et de bonnes moeurs.

B. Libertés publiques

Une liberté publique est un droit ou une liberté accordée à tous les membres de la société ou d'un Etat d'une façon telle que son exercice par chacun ne conduise à porter atteinte à l'exercice de cette même liberté par autrui.28(*)

Pour Dominique TURPIN, les libertés publiques peuvent être définies comme étant un ensemble des droits reconnus et bénéficiant d'une protection juridique.29(*)

Eu égard de ce qui précède, une classification des libertés publiques est à retenir à ce niveau. Selon les bénéficiaires, on distingue les libertés individuelles de libertés collectives. Les libertés individuelles sont celles susceptibles d'être exercées par un seul individu, c'est-à-dire sans le concours des autres. On trouve ici l'exemple de la liberté d'expression, bien entendu comme l'un des droits politiques. Par contre les libertés collectives n'ont de sens que si plusieurs personnes les exercent. Nous pouvons citer la liberté d'association, de réunion, de manifestation faisant également partie des droits politiques dans une certaine mesure.

En somme, les droits politiques comme les libertés publiques vues dans les lignes précédentes peuvent revêtir la nature des libertés publiques individuelles ou des libertés publiques collectives selon les cas.

C. Les droits fondamentaux

Les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales désignent des droits et libertés protégés par la Constitution et les textes internationaux en vigueur. La reconnaissance des libertés fondamentales est le fruit d'une grande évolution consistant à protéger les libertés publiques par la Constitution en leur apportant une protection plus grande que celle accordée à certaines libertés publiques. A ce titre, les droits politiques peuvent revêtir la nature des droits fondamentaux d'autant plus que la constitution les consacre. Tel est l'exemple du droit de vote prévu par la Constitution du 24 Juin 1967 et même celle du 18 Février 2006.

§2. Régimes juridiques des droits politiques

Certains textes constitutionnels furent au moins quelques principes directeurs rattachés à l'exercice des droits politiques. D'autres textes laissent cette compétence à la loi. C'est normalement à la loi qu'il revient de fixer ce régime. Ce principe a été posé par la Constitution du 18 Février 2006 en disposant à son article 122 que la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques.

Cependant, on constate que dans certaines circonstances ce régime laisse la place à l'intervention de l'autorité administrative. Il est évident que plus sa place sera grande, moins la liberté et le droit occuperont une place privilégiée dans la hiérarchie.30(*)

Nous distinguons deux régimes : répressif et préventif. A coté de ces régimes, nous verrons en dernier lieu le régime intermédiaire qui est celui de la déclaration préalable.

1. Le régime répressif

On le présente en général comme le plus favorable aux libertés publiques : l'individu sans aucune déclaration préalable d'intention, met lui-même directement en mouvement sa liberté, sauf à répondre de ses abus devant un juge répressif.31(*) La liberté étant la règle, l'interdiction l'exception. Par exemple l'exercice de la liberté d'expression, en cas de la diffamation, la responsabilité de l'utilisateur de ce droit est engagé. Ceci dit, place est à présent de développer le régime préventif.

2. Le régime préventif

Ce régime suppose une intervention préalable d'une autorité publique. De ce fait, le citoyen perd la possibilité d'agir spontanément. Il peut se voir opposer une interdiction, l'exigence d'une autorisation préalable ou d'un agrément.

Même dans un régime dit libéral, l'exercice de toute liberté peut être interdit par une mesure de police s'il y a des risques de troubles graves de l'ordre public que l'autorité responsable n'a pas les moyens d'empêcher. Certes, une possibilité est ouverte au citoyen de demander au juge l'annulation de la décision d'interdiction.32(*)

Il convient de préciser que parfois la mise en oeuvre d'un droit implique une autorisation préalable de l'autorité administrative. L'Administration peut subordonner l'autorisation à certaines conditions d'intérêt général.

Une critique peut être soulevée à cette question. Plus souvent, on remarque en RDC que l'autorité administrative soumet certaines manifestations publiques au régime de l'autorisation préalable. Quand bien même la Constitution du 18 Février 2006 précise que toute manifestation sur la voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Ce contraste fera l'objet d'une analyse approfondie plus loin.

Toutefois, la doctrine a émis certaines limites à l'interdiction de l'autorisation. Nous pouvons soulever la solution anti-libérale à exclure si l'autorisation peut être accordée ou refusée discrétionnairement.33(*) Si pour les libertés fondamentales, le législateur ne peut les soumettre à l'autorisation préalable, il n'en demeure pas vrai en ce qui concerne l'exercice de certains droits politiques.

3. La déclaration préalable

Régime préalable entre les deux précédents et susceptible de s'en approcher selon les cas, la déclaration préalable consiste dans l'obligation faite aux personnes désireuses d'exercer certaines activités d'en informer au préalable la puissance publique grâce à une déclaration précisant l'objet et les modalités de l'activité envisagée. Si l'exercice du droit en cause est suspendu jusqu'à la réponse de l'autorité compétente, le régime se rapproche de l'autorisation préalable et la réponse peut être une interdiction.34(*)

§3. La consécration du statut des gouvernés dans la Constitution

Le Professeur MPONGO Edouard nous enseigne que les Constitutions abordent le plus souvent le statut du pouvoir public et le statut des gouvernés.

De ce qui précède on peut déduire que la Constitution, loi fondamentale d'un Etat, est l'acte juridique fondamental qui consacre d'une part l'existence des droits et libertés fondamentaux des citoyens, et d'autre part, l'aménagement des pouvoirs publics nécessaires au fonctionnement de l'Etat.35(*)

Eu égard à notre sujet d'étude, nous ne pouvons que développer sous ce paragraphe les questions liées au statut des gouvernés.

Précisons que les Constitutions ne sont pas seulement un code de procédure à l'usage des pouvoirs publics, la plupart d'entre elles contiennent souvent une charte des droits fondamentaux et libertés publiques.

A l'espèce, la Constitution congolaise du 18 Février 2006 consacre 57 articles au statut des gouvernés sous le titre II intitulé droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat (art. 11-67). Aussi, certains droits politiques sont consacrés aux articles 5 à 8 de la même Constitution.

De même, la Constitution du 24 Juin 1967 marquant le début de la IIème République a consacré les articles 5 à 18 aux droits fondamentaux (soit 14 articles seulement). L'on note que les révisons et modifications opérées à cette Constitution apporteront tant soit peu une amélioration ou une dégradation des droits politiques selon qu'on se situe dans une période précise de l'histoire constitutionnelle congolaise.

§4. Etude des droits spécifiquement politiques

Notre analyse sera axée à l'étude des droits politiques spécifiques découlant de différentes Constitutions de la IIème République.

1. Le droit des élections et du référendum

Toujours prévus dans toutes les Constitutions de la IIème République, exception faite dans la Constitution du 17 Mai 1997, le droit des élections libres et démocratiques n'a pas été exercé par le peuple congolais pendant plusieurs années.

La Constitution du 24 Juin 1967 prévoit que le Président de la République est élu pour un mandat de 7 ans au suffrage universel et direct. Tout citoyen Congolais âgé de 40 ans révolus peut être élu Président de la République.36(*) En outre, il est prévu que les députés sont élus au suffrage universel direct et secret ; la durée de la législature est de 5 ans ; l'âge exigé pour être éligible est de 25 ans révolus.37(*) Aussi, sont électeurs, tous les Congolais âgés de 18 ans révolus et qui ne se retrouvent pas dans un de cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

L'on remarque cependant que, au fil du temps, les révisions et modifications apportées à cette Constitution initiale de la IIème République ont eu pour effet de modifier le droit des élections.

2. Le droit de créer ou d'adhérer à un parti politique

Au départ, la Constitution du 24 Juin 1967 a instauré le bipartisme. L'on sait que la conséquence du bipartisme a pour effet de limiter le droit de créer un nouveau parti politique.

L'article 4 al. 2 de ladite Constitution prévoit que les partis s'organisent et exercent leurs activités librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République.

Quant au droit d'adhérer dans un parti politique, on doit savoir que l'adhésion est limitée à deux choix possibles.

Au fil du temps, les révisions et modifications opérées sur cette Constitution apporteront un changement du système en instaurant d'abord le système du parti unique par la loi du 23 Décembre 197038(*), ensuite le droit d'adhésion qui sous-entend la liberté d'adhésion est bafoué par la loi du 15 Août 1974 qui dispose que tout Zaïrois est obligatoire membre du MPR39(*).

En dernier lieu c'est l'instauration du multipartisme intégral par la loi du 25 Novembre 1990 (impact positif).40(*)

3. Le droit de pétition

Défini comme la procédure par laquelle un citoyen recueille un nombre de signatures exigé pour demander une mesure ou revendiquer un droit auprès d'une autorité publique, le droit de pétition n'a pas été prévu dans la Constitution du 24 Juin 1967 et même dans ses révisions.

4. L'accès à la fonction publique

L'accès à la fonction publique ou à la direction d'un service public a pour soubassement l'égalité de tous les Congolais devant la loi. Toute discrimination doit être établie sur base de la loi en ce qui concerne l'accès à l'emploi public. Ce principe n'a pas été observé sous l'empire de la Constitution de 1967 du fait que le MPR, parti au pouvoir, était confondu avec les institutions de l'Etat. Ainsi, pouvaient accéder à la fonction publique les seuls membres du parti. D'où on remarque une situation d'inégalité entre citoyens devant la loi.
L'étude de différents concepts nous a permis d'avoir une vue d'ensemble qui pourra nous permettre de bien analyser les sections suivantes. A présent il est opportun de porter notre attention sur les différents textes régissant les droits politiques sous la IIème République.

Section II. CADRE JURIDIQUE DES DROITS POLITIQUES

Comme l'enseigne le Professeur Faustin TOENGAHO, étudier le droit constitutionnel c'est d'abord relever les règles inscrites dans la Constitution et qui, dans chaque Etat, s'inspirent aux forces politiques qui participent à la compétition en vue de l'exercice du pouvoir et de sa dévolution. Ces règles portent essentiellement sur l'affirmation des droits et libertés du citoyen, les titres des gouvernants, leurs compétences, les rapports et les systèmes des garanties de droit.41(*)

Aussi, nous pouvons rappeler qu'en droit interne congolais et en droit des droits de l'homme, c'est toujours la Constitution qui constitue la première source des droits au Congo. Seulement, la Constitution au Congo a connu de nombreuses révisions et modifications pendant la IIème République et même la période de la transition. Eu égard de ce qui précède, nous présenterons dans cette section un aperçu sur les révisions constitutionnelles (§1), qui pourra nous permettre d'analyser par la suite l'impact des révisions constitutionnelles de la IIème République sur les droits politiques (§2), enfin l'impact des textes constitutionnels de la transition sur les droits politiques (§3).

§1. Aperçu historique sur les révisons constitutionnelles

La Déclaration du 24 Novembre 1965 qui a placé le Président Désiré MOBUTU au pouvoir avec but politique, celui de lutter contre la rébellion en vue de rétablir la paix et protéger la population contre l'écoulement du sang, c'est-à-dire contre la violation du droit à la vie. Aussi, cette Déclaration renouvelle sa reconnaissance à certains droits fondamentaux garantis par la Constitution du 1er Août 1964 (Constitution de la Ière république).42(*)

Depuis la prise du pouvoir par le Lieutenant-Général MOBUTU, la Constitution du 24 Juin 1967 ouvre la voie à la légalité congolaise, après 5 ans de guerre civile. Cette Constitution a été approuvée par le peuple Congolais par voie référendaire et, depuis elle, il n'y a pas eu une autre sous la IIème République. Bien qu'issue de la volonté populaire, cette Constitution a été révisée 17 fois avant d'être abrogée. Ainsi, elle sera remplacée par l'acte portant dispositions Constitutionnelles relatives à la période de transition, adopté par la plénière de la CNS le 4 août 1992. Ce texte se fonde sur l'Acte constitutif du « compromis regroupant les délégations de différentes plate-formes et composantes de la Conférence ainsi que les experts de la Présidence de la République. Cet acte quoiqu'issue des revendications populaires, ne remplira pas une des formalités substantielles qui entoure les actes juridiques : la promulgation. Ainsi donc cet acte d'une grande valeur politique historique, non promulgué par le Chef d'Etat et encore non publié au Journal Officiel de la République, ne connaitra pas une longue vie.43(*)

La Loi N° 93-001 du 09 Avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de la transition, dont le projet a été élaboré par le conclave au Palais de la Nation du 09 au 19 Mars 1993, est voté par l'Assemblée Nationale (l'ancien Conseil Législatif du MPR) qui était déjà mise en congé par la CNS et remplacée par le H-CR.

Elle constitue une réaction contre l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition élaboré et adopté par la CNS et dont l'esprit ne répondait pas aux attentes de la « mouvance présidentielle ».44(*)

L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 Avril 1994 est né suite à des divergences des vues de la classe politique congolaise sur l'ordre institutionnel de la Transition de la IIIème République, divergences qui ont aggravé la crise politique par le dédoublement des institutions politiques (deux gouvernements, deux parlements, dont l'un issu des travaux de la CNS et l'autre de la mouvance présidentielle). Ainsi, les concertations politiques ont eu lieu au Palais du Peuple de Janvier à Mars 1994. Elles ont donné naissance à l'Acte Constitutionnel de la de la Transition du 09 Avril 1994 (45). Comme on peut le remarquer, ce texte est un résultat d'un compromis politique.

Depuis la prise du pouvoir par l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle, dirigée par Laurent Désiré KABILA, un vide juridique s'était créé au Congo-Zaïre suite à la suspension de tous les actes juridiques, de toutes les institutions politiques et de tous les pouvoirs politiques antérieurs. Le pays a été plongé dans une période d'anomie. Pour pallier à cette situation, le Président Laurent Désiré KABILA a signé, à la veille de sa prestation de serment, le Décret-loi constitutionnel N° 003 du 27 Mai 1997.45(*)

Il convient encore de rappeler que le calendrier et le programme de la Transition tels qu'annoncés par le Président L.D. KABILA n'auront pas la chance d'être exécuté à cause de la nouvelle rébellion qui commence à Goma dans l'Est du Congo le 02 Août 1998 et elle va se développer jusqu'à constater la partition du pays et l'émergence de plusieurs groupes rebelles soutenus par les forces étrangères.46(*) Le Président L.D. KABILA sera assassiné le 16 Janvier 2001. Un jour après, le Général Major Joseph KABILA est désigné Chef d'Etat. C'est l'accession au pouvoir su 4ème Président de la République.

La Constitution de la RDC du 04 Avril 2003 est l'oeuvre des délégués des composantes et entités au Dialogue Intercongolais tenu à Sun City en Afrique du Sud du 25 Février au 19 Avril 2002. Elle a été élaborée sur base de l'Accord Global et Inclusif sur la Transition de la RDC et en fait partie intégrante. Cet Accord a été obtenu en application de l'Accord de cessez-le-feu de LUSAKA à un moment où une année seulement après la prise du pouvoir par l'AFDL, le pays était divisé voire morcelé en plusieurs parties contrôlées chacune par une administration « indépendante » (le gouvernement de Kinshasa, le RCD, le MLC, le RCD-KML, le RCD-N, Mai-Mai).47(*)

Par cette méthode historique, nous venons de présenter les événements à la base de modifications constitutionnelles de la IIème République et la période de Transition. Ceci dit, il est question d'analyser maintenant les droits politiques consacrés dans les textes constitutionnels de la IIème République.

§2. L'impact des révisions constitutionnelles de la IIème République sur les droits politiques

1. Constitution du 24 Juin 1967

Au départ, la Constitution du 24 Juin 1967 reconnaît au peuple l'exercice de la souveraineté. Cette Constitution a connu 17 révisions ou modifications pendant la période de 1967 à 1990 remettant ainsi en cause la volonté populaire exprimée lors du référendum.

Il sied de rappeler que la Constitution de 1967 a instauré un nouveau système en prévoyant qu'il ne peut être créé plus de deux parties (art. 4). Le droit de suffrage a été prévu aux articles 21, 36 et 37. Aussi l'art. 5 prévoit le droit à l'égalité entre citoyens et à la non discrimination qui a pour corolaire l'égalité entre les citoyens en matière d'accès à la fonction publique.

Remarquons cependant que les révisions apportées à cette Constitution comportent un changement positif ou négatif des droits politiques des citoyens. Précisions aussi que peu d'entre elles ont amélioré les droits politiques des citoyens. Sur ce, notre attention sera portée sur les révisions qui produisent un effet remarquable sur les droits politiques.

2. Loi N° 70-001 du 23 Décembre 1970

Cette loi consacre l'institution du MPR comme seul parti politique de la République et l'institution suprême du pays.48(*)

§ Observation critique

Certes, l'institution du parti unique a des répercussions graves sur les droits politiques. On ne peut plus concevoir l'exercice du droit des élections en dehors du parti. Et donc l'on note ici, l'absence des élections pluralistes et démocratiques dans le système à parti unique.

Le parti unique, le MPR, était l'ascenseur et le tremplin pour toute promotion politique. Manifester les idées politiques en dehors du cadre du parti unique était considéré comme une activité subversive et réprimée en conséquence.

3. La Loi N° 74-020 du 15 Août 1974

Cette loi fait du MPR et du Mobutisme les références fondamentales de la vie nationale. Le MPR est défini désormais comme la nation Zaïroise organisée politiquement.49(*) Tout citoyen est donc obligatoirement membre du MPR.

§ Observation critique

L'art. 8 de cette loi prévoit que tout Zaïrois est obligatoirement membre du parti, y compris le foetus.50(*) Cette disposition se trouve en contrariété avec la DUDH ratifiée par le Zaïre en ce que la Déclaration prévoit la liberté associative. En clair, la liberté d'association sous-entend le droit d'appartenir (ou d'adhérer) ou de ne pas adhérer dans un parti politique.

Egalement l'art. 9 dispose que le Président du MPR devient de droit Président de la République et détient la plénitude du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.

Nul n'ignore que le fondement d'un Etat démocratique est la séparation de trois pouvoirs de l'Etat. Ainsi, chaque pouvoir intervient pour protéger l'exercice des droits humains et libertés publiques y compris les droits politiques.

4. Loi N° 78-010 de Février 1978

§ Economie générale

Cette Loi a été dictée par le vent de la démocratisation qui souffla sur la République après la Première guerre du Shaba. Parmi les éléments de la « démocratisation » introduits par cette loi nous pouvons noter :

- L'élection d'une partie des membres du Bureau politique (deux par région) ;

- Le retour à une certaine séparation des pouvoirs par le renforcement du pouvoir de contrôle législatif sur l'exécutif et le judiciaire.

§ Observation critique

Nous observons à ce niveau un changement positif des normes constitutionnelles par rapport aux droits politiques des citoyens. Mais, en réalité, le même système non favorable aux droits politiques demeure en place. Toutefois, il faut reconnaître que ce système politique a favorisé l'exercice des droits politiques dans une certaine mesure quant à la question relative à la représentation régionale des élus. Ce qui est un aspect évolutif des droits politiques des cotoyens.

5. Loi N° 80-007 du 19 Février 1980

Cette Loi supprime la désignation par élection d'une partie des membres du Bureau politique.51(*)

§ Observation critique

Le vent de la démocratisation qui soufflait n'a pas eu bon ménage. On le sait, la voie électorale fait référence à la légitimité du pouvoir appartenant au peuple. Désormais, sous cette loi, la légitimité appartient au Président de la République qui nomme tous les membres du Bureau politique du MPR. Ne perdons pas de vue que le MPR est une institution supra-étatique. Pour preuve, nous pouvons évoquer à titre d'exemple d'autres lois suivantes.

6. Décision d'Etat N° 32/C.C/83 du 1er Août 1983

§ Observation critique

Elle consacre l'affirmation du rôle dirigeant du MPR et la subordination de l'Etat à ses objectifs et à son idéologie. Le MPR devient ainsi parti-Etat, une expression qui ne sera pas inscrite dans la Constitution de la République. Cette décision a valeur d'une disposition constitutionnelle.52(*)

7. Loi N° 88-004 du 29 Janvier 1988

Cette Loi enlève à la Cour Suprême de Justice la compétence en matière de contestation électorale pour la transférer au comité central du MPR.53(*)

§ Observation critique

Le parti unique propre aux régimes autoritaires ne fait pas parti du paysage démocratique.54(*) La participation des citoyens aux activités du parti unique ont été intenses mais forcées. Ce qui est le contraire de la liberté associative. L'opposition politique qui naquit vers l'an 1982 avec l'UDPS sera combattue par le pouvoir en place et réduite dans la clandestinité. Voilà que cette loi sous-examen nous pousse à dire qu'il ne pouvait pas avoir de véritable contentieux électoral soumis à un juge impartial.

8. Loi N° 90-002 du 05 Juillet 1990

§ Economie générale

Cette Loi inscrit dans la Constitution une série de reformes dictées par le discours présidentiel du 24 Avril 1990 sur la démocratisation. On note entre autres :

- L'adoption d'un multipartisme à trois et du pluralisme syndical ;

- La séparation entre le MPR et l'Etat ;

- L'abolition de l'institutionnalisation du MPR et de son rôle dirigeant ;

- La réhabilitation de 3 pouvoirs traditionnels comme les seules institutions constitutionnelles.

9. Loi N° 90-008 du 25 Novembre 1990

Cette Loi introduit le multipartisme intégral en lieu et place du multipartisme à trois initialement décidé par le Président MOBUTU.

En définitive, le discours présidentiel du 24 Avril 1990 mérite d'être considéré comme l'événement politique qui consacre la fin de la IIème République et le début de la longue période de transition vers la IIème république. Cependant, tout le plan que le Président MOBUTU avait mis au point pour conduire, à sa manière, la transition politique est rejetée point par point par l'opposition intérieure. Celle-ci, à tort ou à raison, n'entend pas se laisser mener par celui qu'elle considère comme le « responsable » de l'échec de la IIème République.55(*)

§3. L'impact des constitutions de la Transition sur les droits politiques

Cette transition, dont il est question d'analyser les textes, a connu 3 grandes phases. La première phase est celle du régime de MOBUTU, la seconde sera entreprise par le Président Mzee L.D. KABILA et enfin la dernière phase est celle qui consacre la période dite de « 1+4 ».

1. Première phase : 1990-1996

A. L'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de Transition du 04 Août 1992

Aux termes de cet Acte ayant force de loi fondamentale, les nouvelles institutions de la transition sont :

§ Le Président de la république ;

§ Le HCR dont les membres sont élus par la CNS : c'est le Parlement de Transition qui remplace l'Assemblée Nationale réputée mise en congé ;

§ Le Gouvernement de la transition dirigé par le premier ministre élu par la CNS ;

§ Les cours et tribunaux.56(*)

Il convient de souligner que c'est en vertu de l'article 71 de cet Acte fondamental que Monsieur Etienne TSHISEKEDI est élu au suffrage direct par la plénière de la CNS en qualité de Premier Ministre.

B. Loi N° 93/001 du 02 Avril 1993 portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition

Il ressort de l'article 39 de cet Acte, « le Président de la République nomme le Premier Ministre ». L'Assemblée Nationale, réhabilitée par le conclave politique, qui est chargée d'exercer le pouvoir législatif et le contrôle du gouvernement. Ses membres élus à l'époque du Parti-Etat sont appelés députés (art. 58). Une autre mission sera confiée au HCR par l'art. 80.

C. L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 Avril 1994

Comme nous l'avons souligné dans les lignes précédentes, cet Acte de 1994 découle de la divergence des vues dans la classe politique sur l'ordre institutionnel de la Transition vers la IIIème République.

Le fonctionnement des institutions n'est pas rendu facile à cause principalement de la bipolarisation politique.

Toutes les décisions relatives aux questions d'importance nationale doivent être prises par consensus.

Comme on vient de le voir, cet Acte est le résultat d'un compromis politique. Il consacre 27 articles à la reconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine et devoirs des citoyens.

§ Observation critique

On peut constater que la plupart des droits que cet Acte constate sont des droits classiques issus de la philosophie libérale et individuelle occidentale. On y retrouve à titre d'innovation, un nombre important de droits et libertés dont la reconnaissance constitutionnelle résulte du vaste mouvement démocratique inspiré de la CNS (impact positif). Pour la première fois, on voit apparaitre les droits à la résistance et à la désobéissance civile. Ces droits s'expriment soit dans la forme de refus d'exécuter un « ordre manifestement illégal » (art. 16), soit le droit de pétition (art. 19), ou soit de faire échec à tout pouvoir de fait ou inconstitutionnel (art. 37 al. 2).

2. Deuxième phase de la Transition : Décret-loi constitutionnel N° 003 du 27 Mai 1997

Ce texte constitutionnel est le plus monstrueux de tous ceux qui ont existé jusque là en matière des droits de l'homme. Il se limite à déclarer que, pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et règlementaires existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation (art. 13). En réalité plusieurs droits et libertés ont été suspendus.

L'AFDL a mis en veilleuse tous les partis politiques nés de la CNS. Elle instaura un régime autoritaire. La participation aux activités politiques se faisait dans le cadre des comités du pouvoir populaire et un simulacre d'élections ont été organisées sur une place publique, par applaudissement. Or, ce genre d'élections n'est pas démocratiques au regard à l'article 21 de la DUDH.

3. Troisième phase : Constitution de la RDC du 04 Avril 2003

Cette Constitution met une rupture avec l'histoire congolaise en matière des droits politiques du citoyen. Elle réaffirme des droits qui, dans la majorité, ont déjà fait l'objet d'autres Constitutions antérieures. A titre d'illustration, nous pouvons citer le droit (...) de «  faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution » (art. 3). Cet article présente un aspect du droit de résistance et l'obéissance civile, idée qui découle de la CNS et consacrée dans la Constitution du 09 Avril 1994.

Les articles 10 à 13 se rapportent effectivement à la reconnaissance de certains droits politiques. Nous lisons par exemple à l'art. 10 de cette Constitution, « tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants ». Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs tous les Congolais âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Cette Constitution a également prévu le droit qui appartient à tout Congolais de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix.57(*) Il faudra encore remarquer que la reconnaissance des droits liés à l'existence de l'opposition politique a été consacrée par cette Constitution.

§ Observation critique

Nous observons dans cette Constitution l'existence de certains droits réservés aux nationaux. On doit reconnaître que ces droits sont les fruits des luttes démocratiques menées depuis plusieurs années. Ainsi, la Constitution garantie les droits à l'égalité au profit des communautés nationales que comprend notre pays.58(*) En plus, elle crée pour la première fois au niveau des mécanismes de sauvegarde des droits de l'homme, avec comme mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme pendant la période de Transition (articles 154 et 155).

L'on remarque à cette période, l'éclosion des partis politiques qui vont tous concourir à l'exercice des droits politiques et à l'avènement de la IIIème République.

Section III. PARTICIPATION POLITIQUE DES CITOYENS

La souveraineté populaire renseigne que la souveraineté appartient au peuple, conçu comme l'ensemble des hommes vivant sur un territoire donné. Ce peuple serait donc un être réel.

De ce fait, comme le peuple est un réel, il est parfaitement capable d'avoir et d'exprimer une volonté distincte de celles des gouvernants. Tous ceux qui composent le peuple peuvent et ont le droit de choir ces gouvernants et de contrôler leurs actions.59(*)

Nous pouvons toujours rappeler que la liberté-participation ou droit-participation réside dans le contrôle des gouvernés sur les gouvernants, dans l'aptitude permanente de certains gouvernés à devenir un jour gouvernant.60(*)

Dans sa théorie, JELINEK estime que les droits et libertés de la troisième génération se rattachent au « status activus « , en ce sens qu'ils donnent aux individus le droit de participer à la formation de la volonté de l'Etat et de manière globale aux activités politiques : on y range les droits civiques, mais aussi l'accès aux fonctions publiques et plus largement tous les droits fondamentaux de nature politique (liberté de réunion, de manifestation, liberté d'expression).61(*)

En déduction de ce qui précède, nous retenons que la participation politique se ramène d'une part à l'exercice du contrôle des gouvernés sur les gouvernants (exemple droit de pétition, liberté de manifestation publique, le référendum, etc.) ; d'autre part, à la possibilité des gouvernés à devenir gouvernants (droit de suffrage).

Encore faut-il le remarquer, que la participation politique des citoyens est plus large dans un Etat libéral et démocratique que dans un Etat totalitaire.62(*)

Cela étant, dans cette section, nous voulons présenter les différents mécanismes politiques et idéologies de la participation des citoyens à la res publica (§1) mais également analyser les moyens juridiques de participation prévus dans les textes constitutionnels (§2). La contrariété entre ces mécanismes ou moyens de participation et le défaut de participation des citoyens renvoie l'existence des obstacles (§3), suivie d'une tentative de reforme des droits politiques observée par la Conférence Nationale Souveraine (§4).

§1. Moyens idéologiques et politiques

Dans les sociétés démocratiques modernes, le problème de participation se ramène pratiquement à la mise sur pied des institutions constitutionnelles grâce auxquelles la volonté du groupe pourra se substituer à l'attitude des gouvernants. La plus importante de ces institutions est le Parlement dont les membres sont en principe élus au suffrage direct ou indirect. Leur rôle est primordial : ils représentent les citoyens et incarnent ipso facto leur volonté.

Aussi, la constitution du 24 Juin 1967, souligne que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Le rôle des élections en matière de participation politique est également prépondérant. Mais, seules les élections démocratiques et pluralistes permettent une participation effective et générale des citoyens.

En effet, combien des régimes monopartites n'ont-ils pas organisé des élections pour auréoler leur pouvoir d'une certaine légitimité : élections à candidat unique ou à liste unique d'éligibles sans autre choix! 63(*)

Bien entendu, les élections démocratiques constituent une voie de participation à la chose publique. Il s'agit évidemment ici des élections pluralistes, périodiques, ouvertes et définitives, et où les principaux dirigeants au sein du gouvernement sont choisis par les citoyens capables de manifester une large part de liberté de critique vis-à-vis des autorités, avec le droit de publier leur critique et de proposer d'autres choix.

Comme préciser ci-haut, dans cette guerre d'idée, ce sont les candidats aux élections et aussi bien les individus que les partis qui y interviennent. D'où il est d'une impérieuse nécessité qu'il bénéficie de la liberté d'expression, d'association, de manifestation et le droit à la propagande politique.

Eu égard à cette idéologie, la constitution du 24 Juin 1967 a instauré le bipartisme. Il s'en suit que ces partis s'organisent et exercent leurs activités librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la république.

Outre ces procédés participatifs, il importe de noter la participation aux activités politiques en général et la participation aux activités politiques orientées.

En réalité, le champ politique est tellement vaste qu'on puisse l'imaginer. Il ne peut se restreindre uniquement à l'exercice ou à la lutte pour l'accès à une position gouvernementale ou législative. Il s'étend à une infinité de sous-champs régionaux et locaux. Ainsi, une fraction du peuple, où qu'elle se trouve sur le territoire d'une Etat, qui s'intéresse aux activités politiques par l'entremise d'un parti politique participe à la vie politique.

Il faut de même souligner le fait de prendre part à des activités publiques dont les effets revêtent une connotation politique. L'on peut citer à titre d'illustration des organisations de la société civile (syndicats, groupes de pression, ONG, etc.), l'assistance à des rencontres et conférences publiques de ce genre d'organisations quel que soit le moyen (radio, télévision, journal, films,...). L'on évoque dans le même ordre d'idée la participation à des manifestations populaires (soulèvements, grève, opération ville-morte, ect.) pour la revendication de ses droits. La participation politique s'apprécie également à travers des activités pécuniaires. Ainsi, celui qui contribue financièrement au bon fonctionnement d'un parti politique participe à la vie politique.

BURDEAU Georges définit le parti politique comme étant tout groupement d'individu qui confessent les mêmes vues politiques et s'efforcent de les faire prévaloir dans le but de conquérir le pouvoir ou, à tout le moins, à en influencer les décisions.64(*)

En bref, la participation politique ne se réduit pas à l'exercice du pouvoir public, il s'étend à d'autres domaines d'activités tant publiques que politiquement orientées. Elle est indéniable de la notion de liberté. Ainsi donc la liberté analysée sous l'angle de droits-participation, consiste à associer les gouvernés à l'exercice du pouvoir afin de prévenir l'arbitraire. Cette participation ne devient totale qu'avec les moyens juridiques d'exercice des droits politiques.

§2. Moyens juridiques de participation

La participation politique ne suffit pas à elle seule pour permettre au peuple de jouir des droits politiques. Elle doit être encadrée par des normes juridiques, d'où les moyens juridiques de participation.

Depuis les philosophes du Moyen Age, le consentement des citoyens au pouvoir a été au centre des préoccupations des publicistes. Ils sont allés jusqu' à analyser une sorte de contrat afin d'en préciser les conditions. Les clauses de ce contrat permettent au sujet de reconnaitre l'autorité du détenteur du pouvoir à condition que ce dernier l'exerce pour l'intérêt général. De même, c'est en considération de ce contrat que MONTESQUIEU a objecté à l'opinion de HOBBES qui défendait l'arbitraire au nom de l'idée selon laquelle le peuple avait concédé ses droits au prince. Il soutient, en revanche que le prince n'a reçu qu'une délégation réduite de pouvoir et qu'un abus de sa part pouvait mettre un terme à ce contrat.65(*)

Comme nous l'avons au départ posé, l'action citoyenne consiste dans l'exercice d'un contrôle permanent sur les gouvernants car il est d'une obligation à leur charge de rendre compte aux gouvernés. Egalement les citoyens participent en accédant aux pouvoirs publics ou à une fonction publique par voie pacifique.

Ainsi, nous avons dégagé une classification qui distingue quatre niveaux d'analyses des moyens juridiques de participation. Il s'agit entre autres :

- Du contrôle ;

- De l'alternance ;

- De l'élaboration des normes constitutionnelles ;

- La garantie juridictionnelle.

1. Les mécanismes de contrôle

La vision la plus démocratique de la protection des droits et liberté, l'action par les citoyens eux-mêmes a pu être mise en place par des moyens très variés. Le droit de pétition était certainement méconnu durant la deuxième république de notre pays.

Pour rappel, le droit de pétition est un mécanisme de contrôle qui consiste en un droit de formuler des demandes, d'exposer des plaintes aux autorités publiques. Il permet de signaler au législateur un acte dont le pétitionnaire a été victime et dont il demande réparation. Plus souvent, leur examen régulier par les assemblées permettra une forme de contrôle parlementaire.66(*) Il faudrait remarquer que le pétitionnaire doit recueillir un certain nombre de signature des citoyens pour que sa demande soit prise en compte.

Nous l'avons remarqué que ce mécanisme de contrôle était presque inexistant pendant la deuxième république. Le droit constitutionnel congolais a durant très long temps ignoré le droit de pétition. Ce droit est apparu pour la première fois dans la Constitution du 04 Avril 2003 (art. 31). Mais, force est de constater qu'aucun citoyen n'a fait recours à ce mécanisme de participation politique.

2. Les mécanismes d'alternance : les élections

On appelle « droits-participations » l'ensemble des droits qui permettent aux citoyens de s'impliquer dans le fonctionnement du jeu politique entendu au sens large de l'expression.

Dans les systèmes représentatifs, qui sont ceux des pays démocratiques, cette faculté s'accomplit principalement à travers l'exercice du droit de suffrage qui peut être actif (droit de vote) ou passif (droit d'être élu ou éligibilité).67(*)

Il faut ici signaler que depuis son accession à l'indépendance, la RDC est un pays nationaliste et par conséquent, seuls les citoyens nationaux peuvent jouir du droit de suffrage. Les étrangers en sont donc exclus.

En outre, afin de garantir le caractère véritablement démocratique d'un régime politique, il est indispensable que les règles relatives au suffrage reposent sur des principes consacrés par la constitution et soient fixées de manière suffisamment précises pour éviter l'arbitraire dans leur application.68(*)

Il convient de le rappeler que dans les régimes libéraux, les pouvoirs des gouvernants sur les gouvernés sont limités par plusieurs moyens. L'exercice des droits politiques, et plus principalement le droit des élections permet aux gouvernés de se choisir les dirigeants.

Il s'en suit que les élus doivent non seulement rendre compte de leur mission aux électeurs, mais encore qu'ils acceptent la possibilité d'être succédé par d'autres à l'expiration de leur mandat. C'est le principe de « l'alternance au pouvoir » selon les mécanismes constitutionnels de désignation (les élections démocratiques).

Ainsi, sous le régime totalitaire observé à la IIème République, il était impossible que soient effectuées les élections libres et démocratiques. Un seul parti animé par une idéologie à laquelle il confère une autorité absolue et qui devient la vérité officielle. Les élections des membres du Parlement sont faites dans le cadre d'un seul parti, l'opposition politique étant anéantie. Pour exercer le droit d'être élu, il faut appartenir à la classe politique au pouvoir.69(*)

Bref, le droit à l'électorat et le droit à l'éligibilité, deux aspects importants de participation politique n'ont pas été organisé démocratiquement sous l'empire de la Constitution du 24 Juin 1967. Nous pensons à ce sujet que les raisons sont à rechercher dans la nature du régime politique totalitaire institué au cours de cette période. Les citoyens zaïrois étaient dépourvus de la jouissance libre et paisible des droits politiques.

3. La participation à l'élaboration des normes constitutionnelles

Le référendum demeure un noble mécanisme de participation citoyenne. Son originalité réside en ce qu'il permet aux citoyens d'être associés directement à l'élaboration de la loi, laquelle ne peut être faite qu'avec l'assentiment de ceux-ci.70(*) C'est un vote ouvert aux citoyens pour corriger par une participation directe, le régime représentatif.

A ce sujet, le Professeur BURDEAU Georges estime que la raison d'être du référendum est exclusivement de permettre aux citoyens de déterminer le contenu de la loi. Il ajoute par la suite, « pour que le référendum conserve cette signification, il faut qu'il ne mette pas en cause les organes de l'Etat. Il en sera ainsi lorsque le résultat de la consultation populaire sera sans influence sur la situation des pouvoirs publics.71(*)

Le référendum est susceptible de plusieurs variantes. Lorsqu'on demande aux citoyens d'approuver ou de rejeter une ou plusieurs propositions de loi élaborées par le législateur, le référendum peut porter le nom de consultation, lorsqu'il invite ainsi les électeurs à se prononcer sur l'idée qu'il envisage mettre en oeuvre. En fin, pour ne citer que ces modalités.

4. Le recours juridictionnel

Cette garantie consiste dans la possibilité reconnue aux citoyens de saisir une juridiction en cas de violation de leurs droits politiques. Nous verrons plus loin dans le second chapitre les différents recours juridictionnels.

§3. Les obstacles à la participation politique des citoyens pendant la IIème République

D'une façon générale, la participation politique à l'heure actuelle, écrit Georges BURDEAU, se ramène à la mise sur pied des institutions qui véhiculent la pensée des citoyens. Cette affirmation n'est pas à l'abri de critiques étant donné que toutes les institutions ne visent pas la participation des citoyens. Il en est bien d'autres qui concentrent le pouvoir entre les mains d'un seul individu. Les régimes africains en général sont à cet égard révélateurs.

Particulièrement au Zaïre, cette pratique s'est nourrie de l'idéologie de l'authenticité, doctrine de la vie politique de la Deuxième République. Ainsi, le présent paragraphe nous aidera à épingler l'impact de l'idéologie de l'authenticité sur la participation politique (1), la concentration des pouvoirs (2) et enfin les obstacles juridiques de participation (3).

1. L'impact de l'idéologie de l'authenticité sur le plan politique

La définition du concept « authenticité » selon le Président MOBUTU pourra nous permettre d'aborder ce point. En fait, le Président Mobutu a conçu l'authenticité comme un système des valeurs reconnues et acceptées par la société, système des valeurs qui imprègnent le comportement de l'individu et peuvent même lui dicter un choix contraire à son intérêt. Le Professeur Bayona le rejoindra en écrivant qu'il s'agit de la nécessité vitale de se connaître soi-même de dialoguer avec son univers ambiant et de rechercher les valeurs ancestrales.72(*)

Elle n'est pas l'unique du continent, moins encore la première. Elle a subi l'influence de bine d'autres, en l'occurrence l'Ujamaa de J. Nyerere, la Négritude de L.S. Senghor, le Socialisme de Sekoutouré et le Concientisme de N'Khuame Krumah. Toutes ces idéologies sont la conséquence logique de plusieurs conjugaisons qu'a traversé le Continent Africain.

Revenant à La conception ci-haut, l'idéologie de l'authenticité couvre toutes les dimensions de la vie nationale : politique, juridique, économique et socio-culturelle.73(*)

Mais, seul le domaine politique nous intéresse à présent. Il se résume en trois petits mots que le Professeur LOHATA qualifie de « thématique » de l'authenticité : L'unité (A), l'ordre (B) et l'autorité (C). 74(*)

A. L'unité

Les dirigeants africains invoquent généralement ce concept pour désigner l'unité nationale. Pour le Président MOBUTU, « l'unité nationale » serait incompatible avec le multipartisme au Zaïre et c'est pour deux raisons à savoir la multiplicité ethnique et la tradition africaine. Il soutient son argument en disant qu'il n'existe deux chefs dans aucun village africain, l'un au pouvoir et l'autre en l'opposition.75(*)

Il déclare que le degré de la démocratie ne dépend pas du nombre de partis politiques, le monopartisme ayant pour rôle de réaliser l'unité nationale et le développement.76(*) En conséquence, conclue-t-il, l'opposition n'a pas de place dans la société africaine. Quid de la notion de l'ordre ?

B. L'ordre

Pour le Président MOBUTU, est désordre tous mouvements ou conflits sociaux et politiques tels sont les cas de la grève, d'une manifestation de colère, d'un débat parlementaire ne cadrant pas avec ses idéaux. C'est une agression qu'il faut à tout prix réprimer en vue de recouvrer l'ordre, la tranquillité. Est en revanche ordre tout ce qui n'est pas contraire à l'idéologie de l'authenticité ou du parti unique. Il est donc hostile à toute critique.

La troisième manifestation de son influence sur le plan politique réside dans le sens du chef de l'autorité.

C. Le chef de l'autorité

Le Président Mobutu déclare à ce sujet que le chef est seul et que son autorité est incontestable. Il instaure néanmoins des sages dont il doit s'informer car il doit vivre sa décision, en évaluer et en subir les suites.77(*) Bref, le chef reste responsable de sa décision. Il ajoute que la primauté du chef, d'un seul chef, d'un seul guide pour un seul peuple uni est la clef de voute de l'édifice politique au Zaïre. Ainsi, le Président ne partage pas le pouvoir. Le Gouvernement, le Parlement y compris lui doit sa responsabilité. C'est le principe de « l'unité de commandement ». Aucune critique ne peut en conséquence être adressée au Père de la nation, c'est-à-dire au chef de l'Etat.78(*)

Voilà grosso modo la thématique de l'authenticité en quoi se synthétise son influence sur le plan politique. Elle a servi de soubassement des institutions politiques de la deuxième République en déniant tout droit de participation politique au peuple. La suite nous illuminera davantage.

2. La concentration du pouvoir entre les mains du Président

Le phénomène de la « concentration du pouvoir » ne peut bien s'analyser qu'à la lumière d'une prise de connaissance du MPR, le parti unique de la deuxième République dont les animateurs des organes sont mutatis mutandis ceux de l'Etat.79(*)

Ce point s'attachera à mettre à jour les éléments d'incompatibilité entre le parti unique et les organes de l'Etat d'une part (a), le cumul des pouvoirs d'autre part (b).

A. Le Mouvement Populaire de la Révolution et les organes de l'Etat

Le MPR a manifestement vu le jour le 20 Mai 1967. Il a été institutionnalisé, c'est-à-dire bénéficie d'un statut propre en 1974. Dès lors, les organes de l'Etat tels qu'énumérés à l'art. 19 de la constitution de 1967 se sont trouvés côte à côte avec ceux du Parti. Chacune de ces institutions a eu sa structure bien distincte de celle de l'autre.

Ce qu'il importe de retenir néanmoins, c'est l'osmose entre les dirigeants de l'une et l'autre institution dans la mesure où ceux qui servent l'Etat sont ceux qui servent le parti. Il ya une sorte de monopolisation du service. La composition du Bureau Politique du MPR de 1977 est à cet égard révélatrice.80(*)

L'institutionnalisation confère au parti unique le rôle d'institution suprême du pays au détriment de l'assemblée nationale, organe capital de la participation des gouvernés qui d'ores et déjà occupe la troisième place dans la hiérarchie. Le parti peut alors jouer tout rôle de choix dans la vie politique nationale.

En 1977, le parti avait été radicalisé, la `'radicalisation'' consistant dans la fusion des organes de l'Etat et ceux du Parti. L'Etat était devenu l'équivalent du Parti, d'où l'expression du Parti-Etat'', `'Nation zaïroise organisée politiquement au sein du MPR''. Le MPR était donc resté l'unique institution du pays, l'adhésion y ayant été automatique par le simple fait de naître zaïrois.

En somme, les pratiques prohibitives du MPR à l'encontre du droit de participation sont nombreuses. Toutefois, l'essentiel étant dit, auquel l'on peut joindre le rejet de toute élection démocratique et d'association syndicale autre que l'UNTZA qui n'a été qu'un instrument au service du pouvoir pour réprimer tout genre de revendication des droits sociaux (grève, hausse de salaire, etc.) manifestée par les ouvriers.81(*)

B. Le cumul du pouvoir

Le cumul du pouvoir constitue une arme efficace de privation du droit de participation. Il s'oppose à la séparation des pouvoirs.

En fait, le Président Mobutu était pendant la deuxième République, le chef de tous les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Il détenait le pouvoir de nomination du gouvernement ainsi que toutes les autorités politico-administratives tant centrales que locales. Il convient aussi de signaler que l'institution du Premier Ministre n'a réapparu qu'en 1978 à dater du moment où le Général Léonard Mulamba, le Premier Ministre du gouvernement issu du coup d'Etat du 24 Novembre 1965, a été limogé en 1967. Le Premier Ministre ainsi que toute l'équipe gouvernementale agissaient par délégation du pouvoir de la part du chef de l'Etat. Ils possédaient également quelques domaines réservés qu'il contrôlait lui-même, notamment des ministères clés comme les affaires étrangères et la défense nationale.

Quant au pouvoir législatif, le Président détenait une large part de l'exercice du pouvoir par voie d'ordonnance-loi ou proposition de loi présidentielle.

Ce qui est très grave, c'est que même la compétence du pouvoir judiciaire était limitée par le Président de la République ! Lui seul avait le monopole d'ordonner la poursuite judiciaire des membres du gouvernement et agents du parti unique.82(*)

Tels sont les heurts idéologiques et politiques de la participation, lesquels sont indéniables des obstacles juridiques ci-dessous.

§3. Les obstacles juridiques

Compte tenu du caractère multidimensionnel du droit, les heurts juridiques à tout esprit d'association populaire à la vie publique sont innombrables. Considérant cependant la suprématie de la constitution dans l'ordre juridique interne, nous nous contenterons de mettre en exergue quelques dispositions constitutionnelles de la deuxième république.

Il s'agit de la Constitution du 24 Juin 1967 dite `'Nouvelle Constitution révolutionnaire''. Elle a été sujette à maintes révisions, totales et partielles, toutes au profit du pouvoir.83(*)

La présente étude s'intéressera seulement aux révisions majeures. Il importe, avant d'y arriver, de noter que cette constitution portait, à son état initial, atteinte à l'esprit participatif en dépit des dispositions de l'art. 1. Ainsi l'art. 4 le prouve nettement en consacrant le bipartisme. Il porte ce qui suit : `'il ne peut être créé plus de deux partis dans la république.

Cette disposition est restée lettre morte dès la promulgation de la Constitution avec la mise en oeuvre d'un parti unique (le MPR).

En outre, elle confère au Chef de l'Etat la prérogative de nommer et de révoquer tous les responsables politiques, administratifs, judiciaires ainsi que les officiers des Forces armées. Il détermine leurs missions et fixe les conditions de coordination de l'action gouvernementale (art. 29 et 30).

La première révision majeure est intervenue en 1970 par la `'Loi N° 70-001 du 23 décembre 1970''. Elle a consisté à instituer le MPR comme parti unique. D'ores et déjà, l'art. 8 de la Constitution disposant : `'Le Mouvement Populaire de la révolution est le seul parti politique de la République du Congo''.

La deuxième est intervenue en 1974 par la `'Loi N° 74-20 du 15 Août 1974. Son objet fondamental était l'institutionnalisation du parti. L'art. 28 en est révélateur. Il reconnait donc la qualité d'institution au MPR qui incarne le président fondateur.

L'art. 30 accorde au Président du Parti le droit d'être d'office Président de la république. Il est libellé : « le Président du Mouvement Populaire de la révolution est de droit Président de la république et détient la plénitude de l'exercice du pouvoir ».

Notons pour clore qu'elle prévoyait aussi des dispositions inopposables au Président de la république. Il s'agit en l'occurrence des articles 31, 39 al. 2 et 46 respectivement relatifs à l'élection et au mandat du Président du Parti et partant Président de la république, à la non modification de plus du tiers des membres du Bureau Politique en cas de flagrance, etc.

A vrai dire, l'article unique du Titre VII dispose : « les dispositions des articles 31, 39 al. 2 et 46 de la présente Constitution ne s'appliquent pas au Président fondateur du MPR » (V. également le Titre VII du même texte, soit l'art. 110 tel que révisé par la `'Loi N° 078-010 du 15 Février 1978).

§4. Tentative de reforme des droits politiques

La question de la participation politique et juridique a occupé une place de choix dans les débats politiques du Zaïre du 24 Avril 1990, déclenchant le processus démocratique de notre pays.

La caractéristique principale de cette période est l'instabilité politique et institutionnelle.

Concrètement, les diverses équipes gouvernementales zaïroises qui se sont succédées depuis le 24 avril 1990 sont composées d'acteurs politiques de toutes les tendances politiques et idéologiques. Du tripartisme institué, l'on évolué vers un multipartisme intégral. C'est au sein de ces groupes politiques petits ou grands que devait s'opérer le choix des dirigeants, préséance étant réservée aux partis considérés comme ayant plus de sympathisants ou adhérents. D'ou le regroupement de petits partis en divers cartels. Malgré cela, l'instabilité gouvernementale n'a pas cessé de s'accentuer suite à la course au pouvoir (à la primature) nourrie par certains partis voire certains individus. Cette situation a eu pour effet majeur la succession de plus de cinq gouvernements en moins de cinq ans.

Grâce à ces luttes, l'on peut se poser la question de savoir la part des populations : aucune. Nous allons essayer de nous atteler sur les moyens de participation consacrés par les différents textes constitutionnels qui les ont régis. Ils ne sont pas à l'abri de l'instabilité. Leur nombre s'élève à quatre. L'on peut toutefois tenter de les regrouper sous deux ordres dont la `'Loi N° 90-002 du 5 Juillet 1990 portant révision de certaines dispositions de la Constitution'' (de 1967) d'une part, les trois `'Actes constitutionnels de la transition'' d'autre part. Nous aborderons la participation selon la Loi précitée (1), ensuite, la participation selon les trois Actes Constitutionnels (2).

1. De la participation politique avant la CNS : `'Loi N° 90-002 du 5 Juillet 1990''

Ce texte qui régit la période de Transition allant du 24 Avril 1990 au 30 Avril 1991, a institué le multipartisme à trois. C'est une des garanties politiques relatives à la stabilité, annoncées au peuple par le Président Mobutu dans son discours susmentionné.

En matière de participation politique, c'est le passage au multipartisme intégral institué par la révision du 25 Novembre de la même année (Loi N° 90-008) qui retient notre attention. Elle a porté uniquement sur l'art. 8 : passage du tripartisme au multipartisme intégral.

L'art. 26 consacre d'ores et déjà `'le droit de constituer des syndicats, des associations et des sociétés'' dans le respect strict de la loi et de l'ordre public.

Aussi, il faut retenir que ce texte adopté reconnait le principe `'d'alternance au pouvoir'' en consacrant l'élection du Président de la République pour un mandat de sept ans (art. 37) ainsi que celle des députés pour 5 ans (art. 73 et 77). Dans l'une et l'autre hypothèse, c'est le suffrage universel direct et secret qui est prévu.

Un autre élément qu'il convient de souligner, c'est la séparation des pouvoirs entre les divers organes du Gouvernement, ce qui permettrait à l'Assemblée Nationale de contrôler les actes du Gouvernement (art. 72 al. 1).

Par ailleurs, l'on doit remarquer que les libertés publiques et individuelles sont garanties. 

Quel que soit le ralentissement de cette Constitution, l'on ne doit pas surestimer sa fortune en matière de participation. Car, le régime restant présidentiel, elle réserve d'énormes pouvoirs au Chef de l'Etat. Ces pouvoirs sont particulièrement importants dans le domaine de nomination de hauts responsables politico-administratifs et leur révocation. Le Président nomme en fait le Premier Ministre et le démet de ses fonctions, il nomme également les autres membres du gouvernement, etc. (art. 42). Ensuite, cette constitution maintient la forme unitaire de l'Etat (art. 1) ; or, dans un Etat aux dimensions aussi continentales qu'est le nôtre et surtout eu égard à l'expérience malheureuse de l'unitarisme de la deuxième République, le pouvoir aurait dû, pensons-nous, être rapproché des populations locales par le fédéralisme ou la décentralisation.

En tout état de cause, la contribution de cette constitution à la démocratie ne doit pas être surévaluée. Elle donne l'impression de rompre avec le passé alors qu'en réalité l'on n'avance pas. D'où sa durée est éphémère suite à de vives contestations tant populaires que des partis d'opposition. Elles ont débouché sur la convocation en 1991 de la CNS qui a mis en oeuvre un nouvel instrument juridique.

2. La reforme issue de la Conférence Nationale Souveraine

Cet instrument juridique fondamental est le résultat des débats très houleux qui ont opposé les tenants de l'ordre juridique ancien à ceux d'une nouvelle constitution. Pour les départager, il a fallu que la CNS mette sur pied une commission chargée d'organiser la transition. La commission ad hoc devrait rencontrer une délégation de la présidence mandatée à cet effet. De cette rencontre est issu le texte apparemment consensuel dénommé `'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de Transition''. Il a été adopté par la plénière après amendement, le 4 Avril 1992.

Force est cependant de noter que pour des motifs d'ordre purement politique, le Président de la république s'est abstenu de le promulguer. Cette abstention ou mieux ce refus de promulgation remet en question sa valeur juridique. Il a tout de même été mis en vigueur par le fait de son adoption, conformément à sont art. 113.

En dépit de la controverse sur sa valeur juridique, ce texte a joué un rôle considérable dans l'élaboration des actes fondamentaux qui l'ont succédé : `'L'Acte Constitutionnel Harmonisé relatif à la Transition'' du 2 Avril 1993, et de `'L'Acte Constitutionnel de la Transition'' du 9 Avril 1994.

En lisant cet Acte issu de la CNS, l'on se rend compte de sa fortune incontestable sur le plan de la participation des citoyens en démocratie. Il englobe les mécanismes prévus par la `'Loi N° 90-002 du 5 Juillet 1990'' tout en les dépassant de loi. Il consacre, outre le multipartisme, le suffrage universel direct (élections), les libertés publiques ainsi que la séparation nette des pouvoirs, réservant la part du lion au Parlement. Il consacre également un bon nombre de domaines de collaboration entre les organes du Gouvernement.

A propos du multipartisme, l'art. 7 est illustratif.

Le suffrage universel quant à lui est consacré par l'art. 6 : « Le suffrage est universel et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la Loi, tous les Zaïrois (Congolais) de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissants de leurs droits (voir aussi les articles 6 et 7 des Actes qui ont suivi ».

Au sujet des libertés publiques, l'on peut retenir qu'elles occupent une position prestigieuse dans les trois lois fondamentales. Chacune lui a réservé le titre 2ème, intitulé `'des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens''.

Nous relevons, à titre d'exemple, l'égalité de tous devant la loi et le droit d'accès aux fonctions publique sans `'faire l'objet d'une mesure discriminatoire'' quelle que soit l'origine et (art. 11 de l'Acte de la CNS et de l'Acte en vigueur, art. 12 de l'Acte Harmonisé). Le droit de résistance face à l'exécution d'un ordre manifestement illégal prévu par l'art. 16 de l'Acte original a été repris par le même article des autres actes.

En ce qui concerne la répartition des pouvoirs, l'on remarque que le constituant de l'acte issu du conclave, a confié d'importants pouvoirs aux deux organes représentatifs dont l'Assemblée Nationale et le HCR.

En effet, d'après son art. 57, l'Assemblée Nationale émane du peuple et est composé exclusivement des ses représentants. Elle a pour attribution la participation politique, l'exercice du contrôle des activités du Gouvernement.

S'il faut s'appesantir sur les pouvoirs participatifs du HCR, il conviendrait de rappeler brièvement que l'Acte issu de la CNS lui confère les attributions de contrôle du Gouvernement et de suivi des actes de la CNS.

En bref, l'Acte Harmonisé n'a fait que scinder les pouvoirs que les deux actes confient au Parlement entre l'Assemblée Nationale et le HCR.

Au demeurant, nous devons invoquer le caractère décentralisateur de l'instrument juridique sous examen. En effet, écrit DEBBASCH C., la décentralisation permet de créer des collectivités territoriales ou des établissements publics qui constituent des freins aux velléités des autorités du pouvoir central. Ainsi, sur le plan territorial, les citoyens sont naturellement associés. Les collectivités territoriales servent `'d'intermédiaires bienfaisants pouvant s'interposer entre l'individu et l'Etat.

Ce système de gestion de l'Etat vient d'être confirmé par La `'Loi 005 du 20 Décembre 1995 portant décentralisation territoriale, administrative et politique de la République du Zaïre pendant la période de Transition. Cette Loi consacre des entités décentralisées dotées de pouvoirs propres. Elles seront animées par les autorités issues de deux familles politiques. Aussi, pour les régions qui ont organisé des élections en 1986, les vainqueurs seront immédiatement réhabilités. Leur mandat correspond à la durée de la Transition, à dater de leur entrée en fonction.

Le degré de participation politique prévue par cette Loi est limité car, outre le problème de mandat, certaines familles politiques sont d'office exclues. Il s'agit des partis qui ne seraient membre de l'une ou l'autre.

En définitive nous sommes unanime de la fortune incontestable des Actes constitutionnels de la Transition. Leur apport en participation politique est formellement considérable.

CHAPITRE II. L'EFFICACITE DE LA PROTECTION DES DROITS POLITIQUES PENDANT LA IIIème REPUBLIQUE

SECTION I. CADRE JURIDIQUE DES DROITS POLITIQUES

Dans l'ordonnancement juridique, les conventions internationales, la Constitution et la loi ont prééminence sur toutes les autres sources de droit. Le droit moderne proclame les droits politiques mais il n'est pas affranchi des influences politiques de l'acteur principal au pouvoir.

Les droits politiques sont des droits nécessaires au fonctionnement d'une démocratie. Selon Daniel LOCHAK, « les droits politiques forment la substance même de la citoyenneté puisque la prérogative par excellence du citoyen est de participer à l'exercice de la souveraineté ». 84(*) Les principaux droits fondamentaux des citoyens, donc leurs droits politiques, sont garantis par les conventions internationales ratifiées par la RDC et par la Constitution de la IIIème République.

L'analyse du cadre juridique de la participation politique des citoyens congolais s'articulera donc autour des conventions internationales ratifiées par la RDC (§1, §2 et §3) et la Constitution congolaise du 18 Février 2006 ainsi que dans les lois (§4).

L'affirmation des droits politiques à travers les textes internationaux

Il ressort de l'exposé des motifs et du préambule de la Constitution du 18 Février 2006, que la RDC tient à réaffirmer son attachement aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré.

L'article 215 de la Constitution dispose, « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».

Certains traités internationaux sont universels : la Déclaration Universelle des droits de l'homme et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques tandis que d'autres textes sont régionaux, à l'occurrence la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples.

Vue l'importance, nous allons d'abord analyser le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

§1. Pacte International relatif aux droits civils et politiques

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etat par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution N° 2200 A (XXI) du 16 Décembre 1966, ce Pacte vient, dans l'ordre d'adaptation, après le PIDESC. Il comprend 53 articles divisés en 3 parties.

Ce Pacte est particulièrement utile au Droit des droits de l'homme parce que pour la première fois dans l'histoire des relations internationales et universelles, il est institué un mécanisme de garantie collective en matière des droits de l'homme, à savoir : le comité des droits de l'homme auquel les parties et leurs ressortissantes (groupes ou particuliers) peuvent adresser des communications pour le contrôle de l'application des obligations des Etats en cette matière.

En effet, le Pacte organise une série des droits individuels et collectifs dont la liberté de pensée, conscience et religion, la liberté d'expression, la liberté de réunion et d'association, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, droit à l'électorat, le droit à l'éligibilité, etc.

Nous allons nous intéresser dans cette analyse aux droits spécifiquement politiques prévus par ce Pacte.

Ainsi, le Pacte prévoit la liberté et le droit de participer à la vie politique et de prendre part à la direction des affaires publiques, de vote et d'être élu (art. 25), le droit à la liberté partisane (art. 22. 1).

Au regard de la liste des droits politiques tels que cités ci-dessus, l'on peut retenir que les « droits politiques sont des droits qui permettent aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques de son Etat ou à l'exercice par ce dernier de sa puissance publique ».85(*) Les citoyens, bénéficiaires attitrés de ces droits, sont des nationaux réunissant les conditions nécessaires pour participer, de manière directe ou indirecte, à la gestion des affaires publiques de l'Etat. Cela dit, quels sont alors les droits politiques organisés par ce Pacte ?

1. Le droit générique de participation à la vie politique de son pays

Le premier droit politique que confère la qualité de national est celui de participer, directement ou indirectement à la vie politique de son pays. Ce droit est prévu à l'art. 25 du PIDCP qui stipule que « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'art. 2 et sans restrictions déraisonnables :

- De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis ;

- De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal au scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté des électeurs (...) ».86(*)

Cette disposition reproduit les termes de l'art. 21 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme. Les différents droits qu'il énumère englobent sous le vocable droit politique, une multitude de droits dont le droit à l'électorat, l'éligibilité, la participation à la direction des affaires publiques.

2. Le droit d'accès aux fonctions publiques

L'examen de ce droit - prévu par le point C de l'art. 25 du PIDCP, qui stipule que « (...) d'accéder dans les conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays ». - Nous emmène de ce fait à préciser la portée de deux expressions utilisées par le Pacte qui risquent d'entretenir une petite confusion : prendre part à la direction et accéder aux affaires publiques.

A notre humble entendement, la participation signifie que le citoyen s'immisce dans la gestion des affaires publiques par le contrôle qu'il exerce sur le gestionnaire. Cela se traduit manifestement par le droit de pétition qu'il exerce directement ou par une interpellation faite par l'intermédiaire de ses représentants ou encore par les décisions qu'il prend part le biais de ces derniers. Alors que l'expression accéder sous-entend que le citoyen gouverné (administré) devient gouvernant ou gestionnaire.

En fait, le droit d'accès aux fonctions publiques est, sans doute un droit du citoyen le plus visible et plus traducteur de la préoccupation démocratique de participation à la vie politique.

3. La liberté partisane

La participation politique des citoyens à la vie politique se déroule, en général, dans le cadre et par le relais de certaines organisations politiques qu'on appelle les « partis politiques ». La liberté partisane suppose, nécessairement un contexte de démocratie pluraliste, c'est-à-dire une Etat démocratique dans lequel les citoyens ont le choix entre plusieurs opinions politiques et peuvent les exprimer librement à travers les urnes. En clair, la liberté partisane suppose le droit pour un peuple d'évoluer dans le cadre d'un régime pluraliste qui reconnait à chaque citoyen le droit de créer, d'adhérer ou de quitter un parti politique selon son vouloir.

Ni la Déclaration Universelle des droits de l'homme, ni l'acte n'édicte de manière claire et expresse la liberté liée aux partis politiques. Seulement, la lecture des articles 19 et 20 de la DUDH et 22 du PIDCP nous font également penser aux partis politiques au titre d'associations libres.

§2. Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples

Cette Charte fait partie du droit positif Congolais depuis 1987 par l'ordonnance loi N° 87-027 du 20 Juillet 1987 portant autorisation de sa ratification.

A la lecture de la Charte, il ressort que les articles 9, 10 et 11 (se rapportent successivement à la liberté d'expression, la liberté d'association la liberté de réunion. L'art. 13 est spécifiquement destiné aux citoyens. Ainsi, nous estimons que peuvent jouir du bénéfice de cette disposition les seuls citoyens. Rappelons qu'est citoyen d'un Etat, tout individu national d'un pays considéré du point de vue de ses droits politiques.

Cet article prévoit entre autres :

- Le droit de participer librement à la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire de représentants.

- Le droit d'accéder aux fonctions publiques. Ces droits sont spécifiquement réservés aux seuls citoyens.

L'efficacité de la Charte est d'avoir créé « la Commission » chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique (art. 30).87(*)

§3. Déclaration Universelle des droits de l'homme

L'ONU a déployé une activité considérable ayant permis aux Etat et à leurs régions d'être particulièrement attentifs à la question des droits de l'homme. La RDC, à l'instar de plusieurs autres Etats d'Afrique, s'est efforcée de s'adapter aux impératifs sur les droits de l'homme.

Adoptée le 10 Décembre 1948 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, cette Déclaration reprend, dans ses 30 articles, presque l'essentiel des droits-libertés nés de la philosophie libérale.

Lors de la proclamation de la DUDH, le 10 Décembre 1948, le Congo était sous la Colonie Belge donc, n'était pas un Etat indépendant et souverain. Dès lors, rien ne sert à préciser qu'il n'était pas membre de l'ONU et ne pouvait nullement adhérer à cette Déclaration, de part son statut de « colonisé ». Néanmoins, la Belgique, Etat colonisateur, était membre à part entière de l'ONU. Raison pour laquelle, après avoir adhérer à cette Déclaration, la Belgique l'a publiée au Bulletin Officiel en 1949.

Au fil du temps et après son indépendance, une reconduction tacite de cette adhésion sera constatée à travers l'insertion dans différents textes constitutionnels des principes consacrés par la DUDH (p. 56-p. 57).88(*)

Ainsi, nous disons que la DUDH peut recevoir en droit congolais une application juridique effective, du fait de la référence constitutionnelle qui lui est généralement faite.

§4. La consécration des droits politiques dans la Constitution de la IIIème République

Adoptée par référendum organisé du 18 au 19 Décembre 2005, la Constitution de la IIIème République est entrée en vigueur le 18 Février 2006. Elle institue un régime semi-présidentiel et consacre la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Elu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, 89(*) le Président de la république est le chef de l'Etat, garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, issu de la majorité parlementaire.

Selon les dispositions de l'art. 100 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Senat.

Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de députés nationaux, ils sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5ans.90(*)

Les sénateurs sont élus pour un mandat de 5 ans au second degré par les Assemblées provinciales.91(*)

Ainsi, le pouvoir législatif vote les lois, contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.

Le pouvoir judiciaire, indépendant de deux autres, est dévolu aux cours et tribunaux créés conformément à la Constitution.

La Constitution consacre le principe d'égalité devant la loi et reconnaît la jouissance des droits politiques aux congolais, sauf exceptions établies par la loi.92(*)

Mais, on doit reconnaître que, la pratique est plus nuancée, car certaines normes discriminatoires évoluent aux côtés de la Constitution. Dans cette partie nous allons focaliser présenter notre analyse uniquement sur les droits spécifiquement politiques consacrés par la Constitution de 2006.

1. Le droit des suffrages

Il n'est pas redondant de rappeler que la Constitution de la IIIème République proclame son attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits de l'homme définis par la DUDH et CADHP.

La Constitution assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction.93(*) Aussi, les droits politiques sont reconnus à tous les citoyens dans les conditions fixées par la loi (art. 11 al. 1). Comme il est ici question du droit des suffrages, on doit faire rappel que les fonctions du Président de la république sont ouvertes à tout citoyen qui remplit les conditions fixées à l'art. 72 de la Constitution, à savoir :

- Posséder la nationalité congolaise d'origine ;

- Etre âgé de 30 ans au moins ;

- Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

- Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévu par la loi.

Pouvons-nous faire un constat. Cette disposition fait de la nationalité congolaise d'origine une condition primordiale à la candidature de la présidence de la République. Par contre, la Constitution s'est limitée à la qualité de Congolais comme condition concernant la nationalité (art. 102, 106 Constitution). Il découle de cet article que même les naturalisés Congolais ou ceux qui ont acquis la nationalité congolaise peuvent présenter leur candidature au Senat ou l'Assemblée Nationale.

Encore faut-il rappeler que le critère d'âge étant de 30 ans pour le candidat à la Présidence de la République ou au Senat, il n'en est pas question à la députation nationale ou provinciale. Les articles 102 et 107 de la Constitution ont retenu l'âge de 25 ans à tout candidat. Il convient de rappeler que le droit de vote est garanti dans les conditions d'égalité aux hommes et aux femmes.

Le régime électoral est fixé par la loi (art. 122 al. 2). Tout citoyen congolais de 18 ans révolus forme l'électorat.

2. Droit d'accès à la fonction publique (art. 193, 90 et 198)

Nous avons dit précédemment que les droits politiques permettent aux citoyens de prendre part à la gestion des affaires publiques de l'Etat. Le principe étant l'égalité de chance reconnue à tous les citoyens qui présentent leur désir d'accéder à la fonction publique.

Précisons que l'Administration publique est apolitique, neutre et impartiale, nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes (art. 193 al. 1). Ici, le constituant a voulu mettre en garde certains acteurs politiques contre le détournement de la fonction publique (ou l'usage de l'administration) à des fins politiques. Cette disposition assure une égale protection des droits politiques entre les différents courants politiques.

Par ailleurs, l'al. 3 de l'art. 90 précise que la composition du gouvernement tient compte de la représentation nationale.94(*) Ici la volonté du constituant est de militer en faveur d'un gouvernement d'union nationale.

3. Le droit d'association politique et la liberté partisane

Dominique ROUSSEAU nous enseigne que le pluralisme est la base ou même la garantie de tous les droits et libertés. Dans l'analyse de cette affirmation, il écrit, « la reconnaissance du pluralisme d'opinions, du droit d'avoir et d'exprimer des idées différentes, est considérée comme le terreau sur lequel poussent toutes les autres libertés, liberté de réunion et d'association pour défendre ses opinions, liberté de constituer les partis politiques, multipartisme, pluralité des candidatures aux élections pour assurer la représentation de différents courants et leur participation à l'exercice de la souveraineté nationale ».95(*) Cette divergence des courants d'opinion politique renvoie à la reconnaissance de l'opposition politique. La Constitution consacre les droits liés à son existence à son article 8.

La Constitution de la RDC garantit le pluralisme politique (art. 6). Elle dispose que tout congolais « jouissant des droits civils et politiques » a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Et d'ajouter que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.96(*)

En outre la Constitution interdit l'institution d'un parti unique sur tout ou partie du territoire national (art. 7 al. 1). A l'alinéa 2 du même article, la Constitution a érigé en infraction de haute trahison, l'institution d'un parti unique.97(*)

Section II. L'EXERCICE EFFECTIF DES DROITS POLITIQUES SOUS LA IIIème REPUBLIQUE

L'efficacité d'un droit peut être mesurée par l'adéquation entre capacités individuelles exprimant la dignité humaine et capacités institutionnelles à protéger cette dignité de toute atteinte. Autrement dit, un système de protection des droits de l'homme n'est crédible que s'il offre aux individus des garanties efficaces pour la protection de leurs droits.

Nous l'avons déjà dit que les droits politiques permettent aux citoyens de participer à l'exercice du pouvoir. Ici la référence est faite à la notion de citoyenneté car les droits et libertés que nous allons analyser dans cette partie peuvent également être reconnus aux étrangers à condition qu'ils ne revêtent pas un aspect politique susceptible de produire un impact sur le pouvoir public congolais.

Aussi, faudra-t-il rappeler que l'exercice des droits politiques dont il sera ici question sont ceux organisés dans le cadre des activités des partis politiques. Encore, rappelons que dans une société démocratique, l'existence des partis politiques ne rime qu'avec l'exercice par eux de leurs droits constitutionnellement garantis.

La lecture combinée de quelques dispositions de la Constitution (notamment les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27) permet de regrouper en 5 les mécanismes d'exercice par les partis politiques ou regroupement politiques de leurs activités politiques. Ces mécanismes concernant la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté d'expression, ainsi que le droit de pétition. Eu égard de ce qui précède, il est à présent opportun de présenter ces libertés et droits.

§1. Liberté de manifestation et de réunion

1. Liberté de réunion (art. 25)

L'article 25 de la Constitution du 18 Février 2006 dispose comme suit : « la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.

Ainsi, nous pouvons retenir que la liberté de réunion est une reconnaissance par la Constitution du droit de tenir une rencontre temporaire organisée par plusieurs personnes en vue d'atteindre l'exposé d'idées ou de se concerter sur la défense d'une action commune ou d'intérêts communs. Elle s'exerce pacifiquement, sans violence ni arme. La Constitution précise également que la liberté de réunion peut s'exercer sous réserve du respect de la loi l'ordre public et de bonnes moeurs. Et donc, la réunion permet à plusieurs personnes de formuler une ou plusieurs opinions politiques.

2. La liberté de manifestation (art. 26)

De prime abord, la liberté de manifestation et la liberté de réunion sont deux mécanismes collectifs de l'exercice de la liberté d'expression. La liberté de manifestation se distingue de la liberté de réunion du fait que cette dernière vise des rassemblements dans un lieu précis n'utilisant pas la voie publique.98(*) Souvent confondue à un attroupement public, la liberté de manifestation est un rassemblement organisé, prémédité ou occasionnel sur la voie publique ou dans un lieu public.

Pour être couverte par la disposition de l'article 26 de la Constitution, la manifestation sur la voie publique ou en plein air doit remplir deux conditions, notamment :

- Elle doit être pacifique et sans armes,

- L'autorité administrative doit être tenue informée.

v Manifestation pacifique et sans armes

La liberté de réunion pacifique ou de manifestation se distingue de la rébellion en ce que celle-ci suppose une résistance violente aux agents de l'ordre ou des autorités. La rébellion trouble l'ordre public et peut ouvrir la porte à une répression par les pouvoirs publics. Elle est érigée en infraction en droit pénal congolais.99(*)

v Déclaration préalable

La Constitution subordonne l'exercice de la liberté de manifestation sur la voie publique ou en plein air à une simple information écrite à l'autorité compétente.100(*) Celle-ci est tenue d'en prendre acte et d'organiser, le cas échéant, l'encadrement policier pour éviter les débordements.

Il est donc clair que les organisateurs d'une manifestation publique sont tenus d'informer par écrit et non verbalement l'autorité compétente avant la tenue de ladite activité. L'information par téléphone ou par messagerie est à déconseiller.101(*) Aucun délai n'a été fixé par la Constitution.

Par ailleurs, l'alinéa 4 du même article dispose que la loi fixe les mesures d'application. Ceci étant, il convient d'analyser certains textes juridiques en cette matière.

La Circulaire N° 002/2006 de Juin 2006 du Ministère de l'intérieur, prise dans un contexte préparatoire aux élections politiques en RDC, conditionne l'exercice de manifestations publiques à une déclaration préalable faite au moins 24 heurs à l'avance (pour ce qui concerne les réunions et les rassemblements électoraux) et 3 jours pour toute autre manifestation publique. La même circulaire précise les autorités auxquelles l'information est destinée. Mais, on dénie à cette circulaire de n'avoir pas fixé les garanties nécessaires pour l'exercice de la liberté de manifestation.

En nous appuyant sur l'art. 122 al 1er de la Constitution qui reconnaît au législateur de fixer les règles concernant, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, nous estimons que la circulaire sus-évoquée est anti- constitutionnelle.

De lege ferenda, il importe que le législateur intervienne pour fixer les mesures d'application des exigences constitutionnelles en la matière. Il tranchera sur l'attitude à prendre en cas du silence de l'autorité politique ou administrative. Il précisera la nature, les circonstances et les modalités de réquisition de la police dans l'encadrement des manifestations. A cet effet, « l'Administration se trouve soumis à une obligation de moyen et non de résultat, celle d'assurer le bon déroulement d'une manifestation ».102(*)

Le législateur prendra soin de reconnaître à l'autorité publique ou administrative la possibilité de différer, si l'intérêt général le commande, une manifestation projetée. Ce pouvoir ne doit pas être considéré comme une atteinte à l'exercice d'une liberté constitutionnellement garantie.

En fin, le législateur devra fixer les responsabilités en cas de trouble de l'ordre public des dommages causés aux personnes ou à leurs biens par suite de débordement.

§2. Liberté de pensée, d'expression et de presse

La Constitution reconnaît à toute personne le droit d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit ou l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes moeurs.103(*)

L'Etat a même, dans certains cas, l'obligation positive de protéger le droit à la liberté d'expression contre les atteintes provenant des personnes privées. Si l'ingérence portée par un particulier au droit d'un autre était « nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le but légitime, alors même qu'on peut penser que les personnes privées n'ont pas à limiter les droits fondamentaux d'autres personnes dans un but d'intérêt général. Egalement les ingérences étatiques dans l'exercice du droit à la liberté d'expression ne sont admissibles que si elles sont nécessaires dans une société démocratique ».104(*)

Il nous est loisible de souligner que l'exigence du pluralisme de courants et d'opinions constitue le fondement de la société démocratique.105(*) L'essence de la démocratie réside dans la capacité de résoudre les problèmes par le débat politique.

Par ailleurs, l'art. 4 de l'article 24 dispose que les médias audiovisuels et écrits d'Etat sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques (...).106(*)

Il ressort de la lecture de cet article que les médias seraient un centre où les gens peuvent s'exprimer librement dans le respect de la loi et des tiers. Il est également fait allusion à l'accès libre aux médias garantis à tous les courants d'opinions

En France par exemple, certains progrès ont été réalisés dans le cadre du statut de 1974. Les différentes tendances politiques ont vu s'ouvrir plus largement les portes de la télévision. Les « face-à-face » ou les magasines télévisés ont été fréquents et équilibrés. Certaines émissions spéciales ont été organisées pour que puissent se faire entendre les partis politiques.107(*)

Dans ce paragraphe, nous nous sommes attelé beaucoup plus sur l'expression par voie des médias car ces derniers sont considérés par une doctrine dominante comme le quatrième pouvoir à coté de 3 pouvoirs traditionnels au sein de l'Etat. C'est cette position que nous marrions.

§3. Le droit de pétition (art. 26)

La Constitution de la République autorise à toute personne mécontente de la manière dont les affaires de l'Etat sont conduites d'exprimer son opinion par l'entremise d'une pétition adressée individuellement ou collectivement à l'autorité publique (art. 27 al. 1er) qui a prise la décision ou la mesure qu'elle entend dénoncer. Pour être recevable, cette pétition doit être écrite et non verbale. L'autorité à qui elle est destinée doit y répondre dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, les initiateurs de la pétition peuvent saisir le juge administratif en vue d'obtenir le report ou l'annulation de la décision contestée.

§4. Défis et perspectives

Un faisceau de facteurs intimement imbriqué bloque le plein exercice des droits politiques des citoyens en RDC au cours de cette période de IIIème République. Il faut reconnaître qu'avec le processus démocratique amorcé et également l'évolution de différents textes internationaux rendent ces obstacles surmontables. Eu égard de ce qui précède, il serait loisible d'abord de rechercher ou mieux d'analyser les obstacles à l'effectivité des droits politiques (1), afin de parvenir alors à la recherche des possibilités susceptibles d'améliorer la situation actuelle (2). Voilà deux idées qui constituent la trame de notre étude dans ce paragraphe.

1. Les défis à relever

En RDC, les facteurs qui freinent la participation politiques des citoyens sont de plusieurs ordres et peuvent être situés dans certains cas en dehors du champ politique. L'on peut distinguer les facteurs sociaux, culturels, économiques et juridiques qui se conjuguent et influent sur l'exercice des droits politiques des citoyens dans notre pays.

Au plan socio-culturel, la revendication des droits politiques par les citoyens produits des répercussions négatives au regard des initiateurs de ladite revendication. L'on peut observer par exemple que certains activistes de la société civile ont été kidnappés pour le fait d'avoir réclamé le respect des droits politiques. Egalement, l'on a vu certains initiateurs d'une manifestation publique ou d'une pétition assassinés nuitamment par des personnes en uniformes « non autrement identifiées », pour avoir exercé une pression à l'autorité publique. L'on peut encore signaler le fait que certains congolais se sont vus refuser l'accès au bureau d'enrôlement des électeurs parce qu'ils sont présumés appartenir à une ethnie contestée par les autres couches sociales comme ne faisant pas partie des ethnies congolaises. Les violations des droits politiques entrainent comme conséquences des arrestations arbitraires et des détentions illégales, des pratiques de tortures ou de traitements cruels, inhumains et dégradants, et enfin, les enlèvements et assassinats.

En outre, le faible taux de scolarisation et donc l'accès limité des congolais à l'instruction constitue un handicap aussi important à la jouissance effective des droits politiques des citoyens.

En effet, la Constitution garantie l'accès à tous les congolais à la fonction publique. Mais pour y parvenir, certaines exigences liées au niveau d'instruction ont été érigées en conditions sine qua non. A l'occurrence, on peut relever l'innovation de l'actuelle loi électorale qui prévoit que tout Congolais candidat aux élections doit avoir un niveau d'étude requis ou justifier d'une expérience professionnelle avérée dans le domaine politique, administratif, économique ou socio-culturel (art. 9 point 6).108(*)

Dans le même ordre d'idée, l'on peut révéler que le taux de scolarisation est beaucoup plus faible chez les filles que les garçons. D'où, l'impossibilité d'observer à la lettre le principe de la parité entre homme et femme en matière de participation politique ou d'accès aux fonctions publiques. Ainsi, l'analphabétisme qui frappe plus les femmes que les hommes fait échec aux principes égalitaires dont sont porteurs les textes consacrant les droits politiques, y compris la Constitution.

Du point de vue économique, la pauvreté généralisée du pays qui frappe toutes les couches sociales est un handicap sérieux à l'épanouissement de l'exercice de certains droits politiques. A ce sujet, l'on peut observer que la loi électorale de 2006 a retenu une caution non remboursable de 110.000 Frans Congolais constants (soit l'équivalent de 250 $ en 2006) à verser au trésor public, comme condition d'éligibilité au Sénat ou à l'Assemblée Nationale.109(*) La nouvelle loi électorale a revu à la hausse le montant de la caution non remboursable110(*), que chaque liste ou candidat indépendant est tenu à verser au trésor public (voir art. 121 al. 5 point c et art. 132 al. 5 point c.

Sur le plan social, l'accès à la fonction publique se heurte plus souvent à certaines discriminations d'ordre tribal, idéologique ou politique. Certaines tribus gèrent un service public à l'exclusion de la participation des autres. Et même certaines administrations de l'Etat sont gérées par des partis politiques qui méconnaissent le droit des autres citoyens d'y accéder ou encore ils érigent comme condition informelle d'accès à l'Administration, l'adhésion au parti politique. Ceci va en marge de l'art. 193 al. 1er de la Constitution qui dispose que l'Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.

Sur le plan juridique et institutionnel, il se pose un problème de garantie des droits affirmées par les conventions internationales et les normes nationales. Aussi, on peut soulever l'existence d'une contrariété dans l'ordonnancement juridique congolais. Certaines normes inférieures violent les normes supérieures du bloc constitutionnel. L'insuffisance de normes fixant les garanties fondamentales pour l'exercice de certains droits et libertés est fort remarquable. Aussi, l'on peut soulever le manque de formation des fonctionnaires et agents publics chargés de l'application des lois, qui passent outre-mesure dans l'exécution de la loi. Du point de vue institutionnel, le système judicaire en place et même l'Administration en général évoluent en marge de la loi et avec toutes les vicissitudes : corruption, concussion, clientélisme, tribalisme, etc. Tous ces antivaleurs ne favorisent pas l'exercice effectif des droits politiques des citoyens. Pouvons-nous toujours garder espoir car c'est encore possible de relever tous ces défis.

2. Perspectives d'amélioration des conditions d'exercice des droits politiques des citoyens

Il est plus évident pour le monde qu'un Etat démocratique ne peut se construire sur la base de discrimination entre les citoyens.111(*) Réserver l'exercice de droits politiques à certains nationaux ou une classe reconnue pèche contre la règle de non discrimination ou même de l'égalité entre citoyens.

En RDC, la vision égalitaire du droit issue des conventions internationales et de la Constitution se heurte aux résistances socio-culturelles, politiques et institutionnelles. Mais aujourd'hui la reforme s'impose.

Ainsi, pour améliorer l'exercice effectif des droits politiques des citoyens congolais, quelques pistes de solution et peut-être d'action peuvent être judicieusement envisagées. Il s'agira avant tout d'harmoniser le droit en la matière, d'apporter plus de garanties aux droits politiques des citoyens et de faire en sorte que la RDC puisse respecter ses engagements internationaux.

v Harmonisation des normes juridiques

D'aucun n'ignore que la Constitution et les Conventions internationales régulièrement ratifiées par la RDC se trouvent au sommet de la hiérarchie des normes. Il es donc impérieux d'harmoniser les normes inférieures pour mieux les conformer aux textes constitutionnels. Il s'agira là d'un travail qui nécessite une forte implication des citoyens et de l'Administration publique dans un processus de négociation et d'information. Il faudra informer les citoyens et leur donner déjà l'occasion de mettre en oeuvre l'art. 162 de la Constitution qui prévoit que toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Egalement, l'implication du pouvoir public sera envisagée dans le cadre du contenu de l'article 139 qui vise à faire échec à une loi à promulguer non-conforme à la Constitution. Sont habilités à saisir la Cour à cette fin, le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du sénat, également au moins 1/10ème des membres de l'assemblée Nationale ou du Sénat.

Aussi, l'article 139 in fine précise que la loi peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine...Passé ce délai, la loi est réputée conforme à la Constitution. Pour y parvenir, un observatoire national des droits des citoyens travaillant en collaboration avec le Ministère des droits humains et de la justice pourrait apporter cet éclairage soit directement soit à travers les organisations de la société civile.

v Améliorer l'accès des citoyens à l'éducation

Nous l'avons dit dans la partie précédente que la loi électorale a érigé une condition liée au niveau d'étude pour tout candidat aux élections. De même l'accès aux fonctions publiques retient cette condition. Eu égard à ce qui précède, nous estimons qu'une meilleure jouissance des droits politiques passe nécessairement par l'amélioration de l'accès de tous les citoyens à l'éducation. Ainsi, les effets de l'Etat pour améliorer le taux de scolarisation doivent se poursuivre à tous les niveaux de l'enseignement. Mais l'amélioration du taux de scolarisation ne suffit pas. Encore faudrait-il mettre l'accent sur la qualité même des programmes et aménager des infrastructures scolaires pour augmenter l'accès et les chances de réussite des élèves et étudiants. En fin, l'école doit former tous les enfants du pays et en faire des citoyens égaux.

v Elaborer les lois fixant les garanties fondamentales de jouissance des droits politiques

L'art. 122 précité dispose que la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; le régime électoral, etc. Une meilleure jouissance des droits politiques sera garantie lorsque les citoyens seront informés sur les modalités à mettre en oeuvre pour l'exercice d'un droit ou d'une liberté. Faudrait-il remarquer que la loi pourra limiter les mesures discrétionnaires de l'autorité administrative agissant dans le cadre de la police administrative. Il est constitutionnellement prévu que la loi fixe les conditions d'exercice, d'aménagement ou d'organisation de certains droits et libertés. Ainsi, l'absence de la loi crée une incertitude dans le chef du citoyen d'autant plus que l'exercice de certains droits nécessite l'accomplissement des procédures administratives exigées ou encore le concours de l'administration. L'intervention de l'autorité administrative s'avère donc pertinente. Faute de loi, l'autorité administrative a tendance d'abuser du pouvoir lui reconnu à travers son intervention ou son concours dans le cadre du maintien de l'ordre public.

SECTION III. MECANISMES DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS POLITIQUES

Nous pouvons observer que les droits des citoyens bénéficient des garanties. L'essentiel des garanties sont d'ailleurs communes à tous les droits de l'homme même s'il existe des organisations et des institutions spécialisées visant à promouvoir une catégorie bien définie des droits de l'homme.

Rappelons que le thème de l'étude nous impose d'éviter de verser dans les généralités dont la valeur ajoutée n'est pas évidente pour notre argumentation. La précision que nous devons apporter à ce stade nous oblige à ne pas faire l'exégèse des juridictions, institutions ou organisations mais plutôt de rechercher l'efficacité des mécanismes mis en place pour assurer la protection des droits de l'homme. Nous ne perdons pas de vue la spécificité du sujet ; «droits politiques des citoyens » ainsi que son cadre temporel.

Sous-section I. LA PROTECTION DES DROIT POLITIQUES

§1. La protection des droits politiques contre les révisions constitutionnelles

La nécessité de protéger effectivement les droits humains et libertés publiques conduit à les proclamer dans la norme ayant la plus haute valeur juridique : la Constitution. La règle échappe ainsi aux atteintes des autorités inférieures.112(*)

Même si on peut légitimement s'interroger sur la valeur des dispositions supra constitutionnelles, certains droits et libertés peuvent être protégés contre le pouvoir constituant soit par l'interdiction de toute révision affectant tel droit ou telle liberté, soit par la mise en oeuvre d'une procédure dérogatoire : «procédure spéciale de révision.113(*) Certaines constitutions, afin d'assurer la pérennité de certains principes ont entendu interdire toute révision à leur sujet. Tel est l'objet de l'art. 220 de la Constitution du 18 Février 2006 qui dispose : « la forme républicaine, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l'indépendance du pouvoir judicaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.

Par ailleurs, toute révision visant à améliorer les droits et libertés reconnus aux citoyens est généralement admis par la doctrine. Tel est le voeu du constituant de la troisième République lorsqu'il interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet (pour effet) de réduire les droits et libertés de la personne...114(*)

Aussi faudra-t-il ajouter que la révision constitutionnelle n'est effective que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum.115(*)

§2. Le rôle du pouvoir exécutif dans la protection des droits et libertés

Nous l'avons dit au départ que les droits politiques bénéficient de la protection au même titre que tous les autres droits humains.

Il faut reconnaitre que l'action du pouvoir exécutif est par nature liberticide. Pourtant les titulaires de ce pouvoir revendiquent et parfois jouent un certain rôle déterminant dans la protection des droits de l'homme, y compris les droits politiques.

1. Le Président de la République

Le Chef de l'Etat dispose à cet effet de peu de pouvoirs propres. Il peut demander une nouvelle délibération d'une loi dangereuse pour les droits et libertés. 116(*) Il peut faire appel au peuple pour approuver une loi par voie de référendum.117(*) En réalité, sa seule prérogative utile à la protection des libertés parait être, en outre ses « avertissements » en direction de l'opinion publique, la saisine de la Cour Constitutionnelle (art 139 al. 1 point 1).

Par ailleurs, il peut recourir à l'état d'urgence ou l'Etat de siège après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents de deux chambres (art. 85).

A notre analyse, l'article 61 de la Constitution n'a pas retenu le droit à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation, le droit de suffrage, la liberté partisane parmi les droits et principes fondamentaux auxquels on ne peut déroger pendant la période exceptionnelle. En déduction, nous estimons qu'il peut être dérogé dans une certaine mesure aux droits politiques pendant la période de l'Etat de siège et l'état d'urgence.

2. Le pouvoir réglementaire et les mesures de police

Il est évident que la protection des libertés relève peu de l'exécutif, même si le pouvoir réglementaire, normalement incompétent, dispose d'importantes prérogatives de police à l'égard des libertés non définies (qu'il limite discrétionnairement sous contrôle du Conseil d'Etat) et des garanties non « fondamentales » de ces dernières.118(*)

On le sait, les personnes disposant de compétences réglementaires sont le Premier Ministre et les autorités administratives indépendantes. Selon l'art. 122 al. 2 sus-évoqué, l'organisation des droits et libertés est une matière législative par nature, c'est-à-dire doit demeurer de la compétence de la loi. En pratique, certains actes réglementaires peuvent avoir des incidents sur les droits humains et libertés publiques.

Il faut le rappeler, en matière des droits et libertés, l'exécutif retrouve son rôle dans le cadre du pouvoir réglementaire, une mesure complémentaire pour l'exécution de la loi.

Ainsi l'exécution des lois donne une possibilité d'action au Premier Ministre car il sera, par certains aspects, pour l'exécution de la loi, amené à interpréter celle-ci. C'est dans ce sens qu'aborde la Constitution lorsqu'elle dispose que le Premier Ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République...(art. 92 al. 1).

Cependant, il faut noter que même si le premier ministre dispose d'importantes prérogatives de police restreignant ainsi les libertés, il reste sous contrôle des juridictions administratives. Ceci nous pousse à confirmer que la protection des droits et libertés relève peu de l'exécutif.

§3. La compétence législative dans la protection des droits politiques

En droit Constitutionnel congolais, le pouvoir législatif est bicaméral, composé de l'Assemblé Nationale et du Sénat (art. 100 al. 1). La compétence législative sera analysée sous ce paragraphe dans l'angle de la réglementation des droits et libertés (1) et par la suite dans le cadre du contrôle des atteintes aux droits et libertés par l'exécutif (2).

1. La réglementation des droits par le législateur

Il ne serait pas redondant de rappeler que la Constitution a réservé à la loi la compétence de fixer les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, le régime électoral, pour ne citer que cela.

Il découle logiquement que le législateur aurait obligation d'agir pour fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens. Aussi, le législateur peut édicter les modalités de mise en oeuvre ou d'exercice d'une liberté (art. 22 al. 2, art. 26 al. 4, art. 6 al.5, art. 8 al. 2).

Il est admis par la doctrine que le législateur ne peut que renforcer les garanties des libertés fondamentales. Il ne peut que réglementer l'exercice d'une liberté qu'en vue de la rendre plus effective.119(*)

Ces modalités visent généralement à limiter ou à définir à l'avance l'action de l'Administration ainsi que celle des autres membres de la société de façon qu'il ne puisse être porté atteinte aux droits ou libertés protégées par la loi.

Ainsi, le principe de la légalité voudrait que tout acte de l'Administration soit soumis à la loi.

2. Le contrôle sur le pouvoir exécutif

A coté de la fonction législative ou normative, l'autre fonction majeure de Parlement est le contrôle sur l'exécutif. Ce contrôle permet aux représentants du peuple de protéger les droits et libertés contre les atteintes de l'exécutif.120(*)

Remarquons de ce fait que la Constitution congolaise de la IIIème République a donné compétence au législateur de contrôler le Gouvernement, les entreprise publiques ainsi que les établissements et les services publics (art. 100 al. 2).

Soulevons par contre que ce contrôle connaît en cette période certaines limites du point de vue politique. Le phénomène de la majorité rigide conduit à ce que le Parlement n'exerce pas un efficace contrôle sur l'exécutif. Ceci peut conduire à adopter des lois portant atteintes aux droit et libertés en général, et droits politiques en particulier.

Si contrôle il y a, il viendra de l'opposition, encore faudra-t-il que celle-ci dispose des moyens nécessaires pour pouvoir procéder à ces contrôles.

Remarquons cependant que la possibilité de saisir la Cour Constitutionnelle vient s'ajouter comme moyen de contrôle exercé par le parlement. Evoquons à présent les garanties juridictionnelles.

§4. Les garanties juridictionnelles

Le principe de la séparation des autorités administratives et judicaires interdit aux magistrats de se mêler des affaires de l'Administration. Cependant, l'autorité judicaire conserve son rôle traditionnel de « gardienne des droits et libertés ».121(*) Ce principe a pour fondement l'article 150 al. 1 de la Constitution en vigueur qui dispose, « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ».

En outre, il est utile de soulever que pour être efficace, la protection des droits et libertés de citoyen par le juge suppose qu'il soit mis en place au sein de l'Etat une véritable indépendance judiciaire. La Constitution congolaise est claire à ce sujet lorsqu'elle prévoit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (art. 149 al. 1). Mais, on ne doit pas se limiter là. Car la réalité est tout autre. D'où il faudrait appliquer in stricto sensu ce principe pour parvenir à une meilleure garantie.

Les droits fondamentaux, y compris les droits politiques, bénéficient de garanties générales assurées par la justice constitutionnelle (1) et par la justice ordinaire (2). Mais ces garanties peuvent être complétées, dans chaque cas, par des garanties spécifiques. Ensuite nous verrons la compétence de la Cour Constitutionnelle en matière électorale (3), pour enfin analyser, l'intervention du juge administratif dans la protection (4).

1. Les garanties assurées par la justice constitutionnelle (art. 160 et 161)

Les garanties juridictionnelles, précisons-le, ne sont pas spécifiques aux droits politiques. Elles se rapportent à tous les droits fondamentaux. Les garanties générales sont celles qui résultent du contrôle juridictionnel des lois que les juridictions constitutionnelles peuvent exercer à la différence des juridictions ordinaires.122(*) Aux termes de l'art. 160 al. 1, la Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Ainsi, les lois ne sont déférées au juge constitutionnel que par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'une ou l'autre chambre du parlement ou le dixième de députés ou le dixième de sénateurs qui décident de le faire. Dans tous les cas, la saisine doit avoir lieu après le vote de la loi et avant sa promulgation par le Président de la République.

La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de trente jours, ou de huit jours si l'urgence est demandée par le Gouvernement (art. 139 et 160 de la Constitution).

Nous estimons à ce sujet que cette procédure joue un rôle fondamental, notamment en matière de protection des droits fondamentaux dans la mesure où elle permet aux parlementaires d'avoir de plus en plus d'occasions de censurer des lois adoptées par la majorité.

Le constituant de la 3ème République a aussi fait allusion aux garanties spécifiques. Selon Louis FAVOREU, de part cette technique, il est créé des procédures spécialement aménagées pour permettre aux individus de saisir directement le juge Constitutionnel de recours pour violation des leurs droits fondamentaux.123(*) Cette affirmation trouve son fondement dans l'article 162 qui dispose que toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour, par la procédure de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. L'exception d'inconstitutionnalité intervient à posteriori, à l'occasion de l'application de la loi. Au cours d'un procès, l'une de parties peut invoquer l'exception d'inconstitutionnalité. Si le juge retient cet argument, la loi ne sera pas appliquée au procès en cours. En revanche, elle continuera à exister.124(*)

2. Garanties assurées par le juge ordinaire

Les juridictions ordinaires non investies du pouvoir de contrôle des lois, peuvent cependant contribuer à assurer la protection des droits et libertés, à l'espèce les droits politiques, en appliquant les normes constitutionnelles. Elles peuvent aussi faire application directement des normes constitutionnelles, non encore interprétées par la Cour Constitutionnelle.

Il nous est loisible d'évoquer la garantie spécifique appliquée en droit français : le référé-liberté fondamentale. Cette technique permet une efficace protection des droits fondamentaux devant le juge administratif. Pour ce faire, « saisie d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».125(*)

3. La Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle tient de la Constitution du 18 Février 2006, la compétence du contrôle de régularité des élections présidentielles, législatives ainsi que du référendum. En outre, elle est juge du contentieux électoral (art. 161 al. 2 et art. 74 de la loi électorale) proclame les résultats des élections conformément à l'art. 72 de la loi électorale.

En attendant l'installation de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, la Cour Suprême de Justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution (art. 223 de la Constitution du 18 Février 2006).

La Cour Constitutionnelle joue un rôle majeur dans la garantie du droit de vote et de celui d'être éligible. L'art. 107 al. 1 de la loi électorale, « les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées devant la Cour Constitutionnelle dans les quarante-hit heures suivant la publication ou la notification de la décision par la commission électorale indépendante (art. 135 al. 1 de la loi électorale de 2011).

La saisine de la Cour en matière de contentieux électoral est ouverte à tout candidat indépendant, politique ou regroupement politique ou leurs mandataires (art. 73 de la loi électorale).

4. Les juridictions administratives

Tous les actes matériellement administratifs sont soumis à une légalité. La violation de cette légalité entraine leur annulation par le juge administratif.126(*) Le juge administratif, en principe, est compétent pour connaître des litiges soulevés par l'activité administrative. Les juridictions de cet ordre sont coiffées par le Conseil d'Etat qui connaît des recours pour violation de la loi, formé contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales (art. 155).

Par ailleurs, certains actes administratifs échappent au contrôle du juge. Ce sont « les actes de gouvernement ». Aussi, les mesures d'ordre intérieures sont insusceptibles de tout recours devant les juridictions administratives. Elles sont considérées comme ne faisant pas grief.127(*)

En outre, le juge administratif participe à la protection des libertés publiques en réparant les dommages résultant des atteintes à ces libertés ; mais l'essentiel de son action se situe au niveau du contrôle des mesures de police prise par l'Administration. Ainsi, le juge administratif peut annuler un acte ou suspendre l'exécution d'un acte ou d'une décision portant atteinte aux droits politiques reconnus aux citoyens. Les requêtes en annulation ne peuvent être introduites que par un particulier justifiant que l'acte, la décision ou règlement entrepris lui fait grief et qu'il a été pris en violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou qu'il y a eu excès ou détournement de pouvoir.128(*)

En définitive, le mécanisme de protection des droits humains et libertés publiques contre l'Administration demeure le recours pour excès de pouvoir. Ce recours permet aux personnes lésées par un acte administratif d'attaquer sa validité devant le juge et d'en obtenir annulation. Ce recours peut permettre l'annulation d'une décision de l'autorité administrative qui interdirait par exemple de reconnaître l'existence juridique d'un parti politique régulièrement créé ou, qui ordonnerait la fermeture d'une chaine de télévision émettant des critiques à l'endroit du pouvoir établi au motif d'assurer l'ordre public, alors qu'en réalité elle ne cherche qu'à sauvegarder l'image de son parti politique. Cette décision constitue un détournement des pouvoirs, donnant lieu au recours pour excès de pouvoir.

Sous-section II. DE LA PROMOTION DES DROITS POLITIQUES DANS LE CONTEXTE CONGOLAIS

L'exercice de droits politiques nécessite parfois des structures sociales pour assurer sa promotion. La liberté d'association et d'expression étant garantie par la Constitution et les textes internationaux,129(*) il ne reste qu'à confronter ce principe à la réalité qui se vit dans le contexte congolais. L'intérêt de cette étude est à rechercher dans le fait qu'elle tentera de présenter et d'analyser l'implication de certaines structures sociales dans la promotion des droits politiques.

Par ces structures, nous ferons référence à celles qui canalisent l'expression ou du moins l'exercice des droits politiques. Il s'agit principalement des partis politiques car il est de leur devoir de concourir à l'expression de suffrage (§1). Nous n'allons pas nous limiter par là. Aussi, la Constitution garantie le droit à la liberté d'expression. Cette expression aura de l'ampleur si les médias ont facilité sa large diffusion. L'on note à ce titre que les médias sont considérés comme le quatrième pouvoir à coté de trois pouvoirs traditionnels de l'Etat (§2). Les ONG et les ASBL interviennent également dans la promotion des droits politiques dans la mesure où elles dénoncent à la communauté internationale certaines violations des droits de l'homme dans un Etat. Cependant nous n'allons pas nous atteler sur ces deux dernières structures. Voilà en somme les 2 questions autour desquelles sera axé notre analyse.

§1. Les partis politiques (art. 6) et la promotion des droits politiques

Comme nous l'enseigne le Professeur Zacharie NTUMBA, l'existence des partis politiques fait partie de l'expression de la démocratie et de la promotion des droits de l'homme. On pourrait facilement qualifier un régime politique en se référant à l'existence ou non des partis politiques. Les régimes démocratiques favorisent généralement la pluralité d'opinion (la divergence des opinions) et les libertés politiques.130(*)

A l'inverse, tout régime qui affiche des attitudes réfractaires à la contestation et à l'émergence des courants d'idées différentiels se rapprocherait de la dictature.131(*)

De son coté, la Constitution congolaise de la troisième République consacre le multipartisme intégral. Autant des partis politiques créées, autant seront les opinions et mêmes les revendications politiques. Tout cela doit être fait dans le respect de la loi, de bonnes moeurs et de l'ordre public.

Il convient de souligner que le rôle majeur d'un parti politique est de conquérir le pouvoir « par voie démocratique » et le conserver le plus long temps possible.

Ainsi, l'action la plus remarquable des partis politiques en faveur des droits politiques des citoyens se situe au niveau de la protection de droit de suffrage (droit d'élire et d'être éligible). Les partis engagent des moyens considérables pour mobiliser les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales et à exercer leurs droits de vote. Selon l'art. 6 de la Constitution du 18 Février 2006, « les partis politiques concourent à l'expression du suffrage (...) ». Il s'agit donc d'une mission Constitutionnelle, non dénuée d'intérêts particularistes, dont les partis politiques s'acquittent plutôt bien.

Aussi, il convient d'ajouter que les partis jouent un rôle considérable dans la sélection des candidats sur base des critères fixés par la loi électorale. Il s'agit de la préparation des listes de candidature pour les postes électifs. Ainsi, les partis politiques présélectionnent les candidatures sur base des critères établis dans leurs règlements d'ordre intérieur. Ils sont tenus à présenter une liste des candidats remplissant toutes les conditions d'éligibilité.

En ce qui concerne le droit de participer ou d'accéder à la gestion de la res publica, la loi précise que les partis politiques régulièrement créés et enregistrés au Ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions ont droit à un égal traitement par l'Etat, les services publics et par tout détenteur de l'autorité publique.132(*) Dans l'exercice de leurs activités, les partis politiques s'engagent à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Ainsi, les partis politiques peuvent initier une pétition et la faire signer à sa base pouvant aboutir à une amélioration de l'exercice d'un droit. Ils peuvent procéder par une interpellation du gestionnaire faite par l'intermédiaire de se représentants au Parlement ou aux Assemblées provinciales. Aussi, certains postes de la fonction publique sont partagés entre partis influents sur base des accords préétablis dans le cadre du regroupement politique tandis que d'autres postes sont attribués sur base de quota entre la majorité et l'opposition. 133(*)

Notons de plus que nul ne peut, en matière d'accès ou de promotion à un emploi public, faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance à un parti politique ou un groupement politique de l'opposition politique (art. 14).

En dernier lieu, il nous est opportun d'évoquer la participation politique des citoyens à la vie politique qui se déroule par le relais des activités politiques. Les partis politiques organisent plusieurs manifestations visant principalement à élargir sa base. Les partis politiques interviennent ainsi dans la formation du citoyen capable d'exercer ses droits politiques.

A cet effet, la lecture combinée des articles 23, 25, 26 et 27 de la Constitution permet de comprendre les mécanismes d'exercice par les partis politiques de leurs activités politiques. Ces mécanismes concernent la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté d'expression ainsi que le droit de pétition. Toutes ces activités assurent dans une certaine mesure la promotion des droits politiques comme nous l'avons vu plus haut.

Nous venons de voir la plus grande structure de promotion de droit politiques dans une société démocratique ; mais, elle n'est pas l'unique. Les médias interviennent également dans cette promotion. Suite à ce qui précède, examinons à présent leur rôle dans la promotion des droits politiques.

§2. Les médias congolais (art. 24) et la promotion des droits politiques

Les médias sont définis comme des supports et techniques qui permettent la diffusion d'une information. De cette définition, il faut retenir que les médias ont un rôle générique de faciliter une large diffusion d'une information. Il est un droit du peuple de s'informer et d'être informé sur les questions cruciales de la conduite de l'Etat dans la mesure la souveraineté lui appartient.

La Constitution de la RDC garantie à toute personne le droit à l'information. Il est aussi précisé que la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.134(*)

Ainsi, nous comprenons que l'Etat a même dans certains cas, l'obligation positive de protéger le droit à la liberté d'expression contre les atteintes provenant des personnes privées. Le Professeur Dominique TURPIN estime à ce sujet que les ingérences étatiques dans l'exercice du droit à la liberté d'expression ne sont admissibles que si elles sont nécessaires dans une société démocratique. De plus, il ajoute en disant que l'essence de la démocratie réside dans sa capacité à résoudre les problèmes par le débat public ».135(*)

A ce sujet, nous pouvons émettre l'idée selon laquelle la liberté d'expression ne prendra sa dimension que si elle peut se manifester par les divers moyens qui favorisent sa diffusion. Ici nous faisons principalement allusion à la presse écrite, la radio et la télévision. Il convient d'ajouter que les médias (presse écrite, radio et télévision) contribuent puissamment à façonner l'opinion ; l'individu est littéralement imprégné de messages et d'informations de toute nature. Hostiles au pouvoir, les médias critiquent et contrarient son action parfois même la ruine. Favorables au pouvoir, les médias chantent ses louanges, exagèrent les succès et masquent les échecs.136(*) Tout ceci pour nous permettre de pousser plus loin notre raisonnement et analyser la tentative pour un pouvoir démocratique d'avoir le contrôle d'un certain nombre de médias.

Evoquons d'emblée l'art. 24 in fine de la Constitution, les médias audio-visuels et écrits sont des services publics dont l'accès est garantie de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'Etat est établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le traitement et la diffusion de l'information.

Eu égard de cette disposition, notre critique portera particulièrement d'abord sur l'accès équitable à tous les courants politiques aux médias publics. Cela voudrait dire que l'opposition ne subira pas de mesure discriminatoire quant à l'accès aux médias, chose qui se fait dans les chaines de radio et télévision congolaises. Dans ce même ordre d'idée, nous pouvons appuyer notre position par d'autres bases légales.

A ce sujet, l'art. 13 de la Loi portant statut de l'opposition dispose que les membres de l'opposition politique ont droit au libre accès et à un égal traitement par les médias publics dans le cadre des émissions et programmes pour faire connaître leurs opinions.137(*)

Il convient ensuite d'émettre nos critiques sur l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le traitement et la diffusion de l'information comme prévu à l'art. 24 sus-évoqué. Nous l'avons dit au départ que, lorsque les médias sont favorables au pouvoir, ils exagèrent certains faits, masquent les échecs et dénaturent certaines informations. Certaines opinions sont carrément écartées lors du traitement et de la diffusion de l'information. Il s'agit sans doute des opinions émises par l`opposition ou ses alliés. Bien que la loi prévoie la couverture de manifestations et la diffusion de communiqués de l'opposition de manière équilibré par les médias publics (...),138(*) on observe que seules sont couvertes et diffusées régulièrement par la chaine nationale les manifestations et communiqués de la majorité. L'opposition reste toujours non couverte.

Ainsi, nous observons actuellement à dans notre pays l'émergence des médias privés (radio, chaine de télévision et journaux de presse écrite) appartenant aux partis politiques ou aux leaders politiques.

CONCLUSION

Au cours de cette étude portant sur l'évolution des droits politiques des citoyens dans l'ordre constitutionnel congolais de la IIème et IIIème République, il a été développé au Chapitre premier une étude évolutive des textes constitutionnels de la IIème et leur impact sur les droits politiques. Le second Chapitre a consisté dans la recherche de l'efficacité des droits politiques des citoyens sous la Constitution du 18 Février 2006 telle que révisée à ce jour.

En effet, la démarche a consisté à procéder par un double questionnement qui a constitué même l'ossature de cette étude. D'abord analyser les textes constitutionnels qui ont produit un impact positif ou négatif sur l'exercice et la protection des droits politiques. Eu égard à ce problème soulevé, il a été démontré que la plupart des révisions ou modifications constitutionnelles opérées sur la Constitution du 24 Juin 1967 ont eu pour effet d'amenuiser ou de restreindre les droits politiques initialement prévus.

Concrètement, du bipartisme prévu par la Constitution de 1967, on passe au monopartisme institué par la révision du 23 Décembre 1970 consacrant le MPR comme seul parti politique de l'ex-Zaïre. Ainsi, la conséquence est la suppression du droit de créer ou d'adhérer dans un autre parti sous peine de sanction pénale pour trouble de l'ordre public. Aussi, l'institution du parti unique ne rime pas avec les élections pluralistes. Si élections il y a, elles se déroulent dans le cadre d'un seul parti : le MPR. Ajoutons par ailleurs que pouvaient accéder à la fonction publique ou à la gestion d'un service public les seuls partisans du MPR, parti considéré comme le tremplin de tout pouvoir public.

De plus, peut-on révéler que la révision de 1974 supprime la liberté partisane. Tout Zaïrois est obligatoirement membre du MPR (art. 8). Soulevons également l'impossibilité d'exercer certaines libertés publiques à de fins politiques lorsque leur exercice vise à manifester contre le pouvoir établi ou à diffuser une opinion politique contraire à l'idéologie du MPR. De ce qui précède, on peut déduire que les libertés publiques et droits politiques peuvent être exercés dans un Etat libéral et démocratique et sont réduits au néant dans un Etat totalitariste.

Avec le vent de la démocratisation qui souffla dans le pays, une tentative de reforme constitutionnelle sera observée à partir de l'année 1990 ; reforme qui emporte consécration des droits politiques des citoyens. Du monopartisme au multipartisme à trois, l'on constate la reconnaissance de plus en plus de la liberté partisane : le droit de créer, d'adhérer ou non dans un parti, la liberté de participer aux activités et organisations de différents courants politiques. Notons que la reforme envisagée ne se limite qu'au texte juridique, mais en réalité, le même système non favorable aux libertés publiques gouvernait.

Cependant, la véritable reforme des droits politiques est issue de la Conférence Nationale Souveraine. Cette Conférence a permis la participation des citoyens aux affaires politiques à travers le H-CR et a abouti à l'instauration du multipartisme intégral.

Bref, si le droit des suffrages, mécanisme important de la participation politique des citoyens, n'a pas été envisagé dans son exercice, les raisons sont à rechercher dans la nature du système politique et de l'instabilité institutionnelle observée pendant cette période ; l'avons-nous démontré.

La seconde question dans la recherche des mécanismes efficaces de protection des droits politiques des citoyens consacrés par la Constitution en vigueur et par les textes juridiques internationaux ratifiés par la RDC.

Pour rappel, dans la hiérarchie des normes juridiques, la Constitution et les textes internationaux ont prééminence sur la loi et les autres sources de droit. Le droit moderne proclame les droits politiques dans ces textes juridiques suprêmes, fort malheureusement, il n'est pas affranchi des influences politiques de l'acteur principal au pouvoir.

Pour répondre à cette question, il a été précisé que la participation politique se ramène d'une part dans l'exercice du contrôle des gouvernants par les gouvernés de façon directe ou par l'intermédiaire de leurs représentants ; d'autre part, à la possibilité offerte aux gouvernés à devenir un jour gouvernants.

De ce qui précède, l'on a pu démontrer que dans un Etat démocratique comme se veut la RDC, seules les élections libres et pluralistes permettent une participation effective et générale des citoyens. Ainsi, le citoyen qui brigue un mandat politique se trouve dans l'obligation non seulement de rendre compte au détenteur légitime qui lui a conféré son pouvoir, mais aussi de quitter ce pouvoir lorsqu'intervient la fin de son mandat.

En outre, l'exercice de certaines libertés publiques par les citoyens et même les partis politiques facilite le contrôle direct sur les gouvernants. Illustrons cela par l'exemple d'une pétition permettant aux citoyens de revendiquer un droit ou une mesure à l'autorité publique (art. 27 de la Constitution de 2006). L'autre mécanisme de contrôle direct consiste à soumettre l'élaboration des normes constitutionnelles au référendum.

Par ailleurs, il découle de la lecture des textes internationaux l'existence des droits spécifiquement politiques, c'est-à-dire les droits exercés par les nationaux remplissant les conditions générales établies par la loi. L'on note à ce sujet le droit générique de participation des citoyens à la vie politique, le droit d'accéder aux fonctions publiques et enfin la liberté partisane.

Bien que consacrés par la Constitution et les textes internationaux, l'exercice des droits politiques est confronté sur le plan pratique à d'innombrables difficultés. Celles-ci tiennent à l'absence d'un cadre légal fixant les modalités d'exercice des droits et libertés publiques et au déficit de socialisation des gouvernants et des membres des partis politiques à l'apprentissage démocratique. Il importe alors que le législateur y pourvoie rapidement par l'adoption des lois d'application des dispositions constitutionnelles (art. 122 al. 1).

De plus, à coté de la compétence législative, le Parlement assure le contrôle de certains actes de l'exécutif (art. 100). Ce contrôle permet en principe aux représentants du peuple de protéger les droits et libertés contre les abus de l'Administration.

Par ailleurs, la protection des droits politiques par le juge suppose qu'il soit mis en place des juridictions administratives au sein de l'Etat. La doctrine nous renseigne que les actes de gouvernement ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux. Par contre, certains actes administratifs sont soumis à une légalité. La violation de cette légalité entraine leur annulation par le juge administratif. De même, la loi est soumise au contrôle de la constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle (art. 160).

En dépit du contexte démocratique plus favorable et les mécanismes de garanties institués, certains obstacles empêchent l'exercice paisible et effectif des droits politiques en RDC. Face à cette situation, il a été démontré l'existence de pistes de solution pouvant défier ce problème. Il s'agit entre autres de l'harmonisation des normes juridiques et l'élaboration des lois fixant les garanties fondamentales de l'exercice des droits et libertés ; l'installation effective des juridictions administratives, l'amélioration du système éducatif congolais et enfin la formation civique et politique des citoyens.

Voilà en somme notre conception sur les droits politiques des citoyens en RDC. Toute oeuvre humaine étant imparfaite, nous invitons d'autres chercheurs à approfondir la doctrine sur cette question.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGISLATIFS

1. Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, In J.O. République du Zaïre, Juin 1987 ;

2. Constitution de la RDC du 18 Février 2006, In JO.RDC, N° Spécial, Février 2006 ;

3. Constitution du Zaïre du 24 Juin 1967, In J.O. République du Zaïre, Juin 1967 ;

4. Déclaration Universelle des Droit des l'Homme, In J.O. RDC, N° Spécial, Avril 1999 ;

5. Loi N° 04/002 de Mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques de la RDC, In J.O. RDC, N° Spécial, Mars 2004 ;

6. Loi N° 07/008 du 04 Décembre 2007 portant Statut de l'opposition politique, In J.O. RDC, N° Spécial, Décembre 2007 ;

7. Pacte International relatif aux droits civils et politiques, In J.O. RDC, N° Spécial, Avril 1999.

8. Loi N° 11/003 du 25 Juin 2011 modifiant la Loi N° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, In JO. RDC, N° Spécial, Juin 2011.

II. OUVRAGES

1. BOMBOKO EKAKNGE, La politique en République du Zaïre, Paris, Les Presses de l'UNESCO, 1975;

2. BREILLAT Dominique., Libertés publiques et droits de la personne humaine, Paris, Gualino, 2004, 291 pages ;

3. BURDEAU Georges, Droit Constitutionnel, 23ème Ed., Paris, LGDJ, 1994, 736 pages ;

4. FAVOREU L. et Alii, Droit constitutionnel, 4ème Ed., Paris, Dalloz, 2001, 831 pages ;

5. FAVOREU L., Droit des libertés fondamentales, 2ème Ed., Paris, Dalloz, 2002, 530 pages ;

6. FAVOREU L., Droit des libertés fondamentales, 3ème Ed., Paris, Dalloz, 2005, 576 pages ;

7. GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 2ème Ed., Paris, Dalloz, 2006;

8. GREWIRTH A., Droit de l'homme, défense et illustration, Paris, Cerf, Nouveaux Horizons, 1987 ;

9. MPONGO BOKAKO Edouard, Institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, EUA, 2001;

10. MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique, Kin, Ed. Africa, 1977 ;

11. PINTO et GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971 ;

12. ROBERT Jacques et DUFFAR J., Droit de l'homme et liberté fondamentales, Paris, Montchrestien, 1994, 808 pages ;

13. REMILLEUX J.L., MOBUTU : dignité pour l'Afrique, Paris, Albin ;

14. ROCHE J. et POUILLE André, Liberté publiques, 12ème Ed., Paris, Dalloz, 1997, 204 pages ;

15. ROUSSEAU Dominique, Droit du contentieux constitutionnel, 4ème Ed., Paris Montchrestien, 1995, 438 pages ;

16. TOENGANO Faustin., Les Constitutions de la RDC de Joseph KASA VUBU à Joseph KABILA, Kinshasa, PUC, 2008;

17. TURPIN D., Libertés publiques et droits fondamentaux, 5ème Ed., Paris, Ed. du SEUIL, 2003, 623 pages.

III. NOTES DE COURS

1. Zacharie NTUMBA MUSUKA, Droits humains et libertés publiques, notes de cours, Inédits, UNIGOM, 2ème Licence, Faculté de Droit, 60 pages.

IV. AUTRES SOURCES

1. HASSANE HAMADOU NAMARY, L'effectivité des droits politiques de la femme sous la Vème République au Niger, Mémoire de 3ème Cycle, faculté de Droit, U Université de paris, Paris, 2005-2006, Disponible sur mémoireonline.com, Consulté le 15 mars 2001 ;

2. KANDOLO ON'UFUKU P.F., de l'exercice des droits individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique Noire : cas de la RDC, mémoire de troisième Cycle, faculté de Droit, UNILU, Lubumbashi, 2003-2004, disponible sur mémoireonline. Com, consulté le 27 Mars 2011 ;

3. Les partis politiques et la promotion de la liberté associative, 3ème Ed., Kinshasa, Mediaspaul, Janvier 2009, 100 pages ;

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

INTRODUCTION - 1 -

I. PRESENTATION DU SUJET - 1 -

II. PROBLEMATIQUE - 2 -

III. HYPOTHESES - 4 -

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET - 6 -

V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES - 6 -

VI. DELIMITATION DU SUJET - 7 -

VII. SUBDIVISION SOMMAIRE - 7 -

CHAPITRE I. EVOLUTION DES DROITS POLITIQUES DES CITOYENS SOUS LA CONSTITUTION DE LA DEUXIEME REPUBLIQUE - 8 -

Section I. REVUE DE LA LITTERATURE SUR LES DROITS POLITIQUES - 8 -

§1.Notions sur les droits politiques - 9 -

1. Définition - 9 -

2. Nature juridique des droits politiques - 10 -

A. Droits de l'homme - 10 -

B. Libertés publiques - 11 -

C. Les droits fondamentaux - 12 -

§2. Régimes juridiques des droits politiques - 12 -

1. Le régime répressif - 12 -

2. Le régime préventif - 13 -

3. La déclaration préalable - 13 -

§3. La consécration du statut des gouvernés dans la Constitution - 14 -

§4. Etude des droits spécifiquement politiques - 15 -

1. Le droit des élections et du référendum - 15 -

2. Le droit de créer ou d'adhérer à un parti politique - 15 -

3. Le droit de pétition - 16 -

4. L'accès à la fonction publique - 16 -

Section II. CADRE JURIDIQUE DES DROITS POLITIQUES - 17 -

§1. Aperçu historique sur les révisons constitutionnelles - 17 -

§2. L'impact des révisions constitutionnelles de la IIème République sur les droits politiques - 19 -

1. Constitution du 24 Juin 1967 - 19 -

2. Loi N° 70-001 du 23 Décembre 1970 - 20 -

3. La Loi N° 74-020 du 15 Août 1974 - 20 -

4. Loi N° 78-010 de Février 1978 - 21 -

5. Loi N° 80-007 du 19 Février 1980 - 21 -

6. Décision d'Etat N° 32/C.C/83 du 1er Août 1983 - 22 -

7. Loi N° 88-004 du 29 Janvier 1988 - 22 -

8. Loi N° 90-002 du 05 Juillet 1990 - 23 -

9. Loi N° 90-008 du 25 Novembre 1990 - 23 -

§3. L'impact des constitutions de la Transition sur les droits politiques - 24 -

1. Première phase : 1990-1996 - 24 -

A. L'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de Transition du 04 Août 1992 - 24 -

B. Loi N° 93/001 du 02 Avril 1993 portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition - 24 -

C. L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 Avril 1994 - 25 -

2. Deuxième phase de la Transition : Décret-loi constitutionnel N° 003 du 27 Mai 1997 - 25 -

3. Troisième phase : Constitution de la RDC du 04 Avril 2003 - 26 -

Section III. PARTICIPATION POLITIQUE DES CITOYENS - 27 -

§1. Moyens idéologiques et politiques - 28 -

§2. Moyens juridiques de participation - 29 -

1. Les mécanismes de contrôle - 30 -

2. Les mécanismes d'alternance : les élections - 31 -

3. La participation à l'élaboration des normes constitutionnelles - 32 -

4. Le recours juridictionnel - 32 -

§3. Les obstacles à la participation politique des citoyens pendant la IIème République - 32 -

1. L'impact de l'idéologie de l'authenticité sur le plan politique - 33 -

A. L'unité - 33 -

B. L'ordre - 34 -

C. Le chef de l'autorité - 34 -

2. La concentration du pouvoir entre les mains du Président - 35 -

§3. Les obstacles juridiques - 36 -

§4. Tentative de reforme des droits politiques - 38 -

1. De la participation politique avant la CNS : `'Loi N° 90-002 du 5 Juillet 1990'' - 38 -

2. La reforme issue de la Conférence Nationale Souveraine - 39 -

CHAPITRE II. L'EFFICACITE DE LA PROTECTION DES DROITS POLITIQUES PENDANT LA IIIème REPUBLIQUE - 42 -

SECTION I. CADRE JURIDIQUE DES DROITS POLITIQUES - 42 -

§1. Pacte International relatif aux droits civils et politiques - 43 -

1. Le droit générique de participation à la vie politique de son pays - 44 -

2. Le droit d'accès aux fonctions publiques - 44 -

3. La liberté partisane - 45 -

§2. Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples - 45 -

§3. Déclaration Universelle des droits de l'homme - 46 -

§4. La consécration des droits politiques dans la Constitution de la IIIème République - 46 -

1. Le droit des suffrages - 47 -

2. Droit d'accès à la fonction publique (art. 193, 90 et 198) - 48 -

3. Le droit d'association politique et la liberté partisane - 49 -

Section II. L'EXERCICE EFFECTIF DES DROITS POLITIQUES SOUS LA IIIème REPUBLIQUE - 50 -

§1. Liberté de manifestation et de réunion - 50 -

1. Liberté de réunion (art. 25) - 50 -

2. La liberté de manifestation (art. 26) - 51 -

§2. Liberté de pensée, d'expression et de presse - 53 -

§3. Le droit de pétition (art. 26) - 54 -

§4. Défis et perspectives - 54 -

1. Les défis à relever - 54 -

2. Perspectives d'amélioration des conditions d'exercice des droits politiques des citoyens - 56 -

SECTION III. MECANISMES DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS POLITIQUES - 59 -

Sous-section I. LA PROTECTION DES DROIT POLITIQUES - 59 -

§1. La protection des droits politiques contre les révisions constitutionnelles - 59 -

§2. Le rôle du pouvoir exécutif dans la protection des droits et libertés - 60 -

1. Le Président de la République - 60 -

2. Le pouvoir réglementaire et les mesures de police - 61 -

§3. La compétence législative dans la protection des droits politiques - 62 -

1. La réglementation des droits par le législateur - 62 -

2. Le contrôle sur le pouvoir exécutif - 63 -

§4. Les garanties juridictionnelles - 63 -

1. Les garanties assurées par la justice constitutionnelle (art. 160 et 161) - 64 -

2. Garanties assurées par le juge ordinaire - 65 -

3. La Cour Constitutionnelle - 65 -

4. Les juridictions administratives - 66 -

Sous-section II. DE LA PROMOTION DES DROITS POLITIQUES DANS LE CONTEXTE CONGOLAIS - 67 -

§1. Les partis politiques (art. 6) et la promotion des droits politiques - 67 -

§2. Les médias congolais (art. 24) et la promotion des droits politiques - 69 -

CONCLUSION - 72 -

BIBLIOGRAPHIE - 75 -

TABLE DES MATIERES - 78 -

UNIVERSITE DE GOMA

B.P : 204 GOMA

FACULTE DE DROIT

DE L'EVOLUTION DE LA PROTECTION DES DROITS POLITIQUES DES CITOYENS DANS L'ORDRE CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS DE LA IIème ET LA IIIème REPUBLIQUE

Par  Julien BAENI SHEMITIMA

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Droit

Option  : Droit Public

Directeur  : Professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA

Encadreur : Assistant Goyon MILEMBA

Année académique: 2010-2011

* 1 MPONGO BOKAKO E., Institutions politiques et droit constitutionnel, Kin., EUA, 2001, p. 84

* 2 Art. 11 et 18 de la Constitution de 1967, art. 19 de la Loi N° 74/020 du 15 Août 1974 portant révision de la Constitution du 24 Juin 1987

* 3 Jean ROCHE et André POUILLE, Libertés Publiques, 12ème Ed., Paris, Dalloz, 1997, p. 1

* 4 Louis FAVOREU et Alii, Droit des libertés fondamentales, 3e Ed., Paris, Dalloz, 2005, p. 243

* 5 Article 11 al. 2 de la Constitution du 18 Février 2006

* 6 - Déclaration Universelle des droits de l'homme, In JORDC, N° Spécial, Avril 1999, p. 7

- Pacte International relatif aux droits civils et politiques, In JORDC, N° Spécial, Avril 1999, p. 21

- Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, In JO. République du Zaïre, N° Spécial, Juin 1987, p.7

* 7 Zacharie NTUMBA, Droits humains et libertés publiques, Notes de cours, 2ème Licence, Faculté de Droit, UNIGOM, Goma, 2011, Inédit

* 8 Jean ROCHE et André POUILLE, Op. cit., p. 1

* 9 Art. 26 de la Constitution du 18 Février 2006, art. 16 de la Constitution du 05 Avril 2003

* 10 Art. 90, 91 et 92 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour et art. de la Constitution du 24 Juin 1967

* 11 Jean ROCHE et André POUILLE, Op. cit., p. 41

* 12 Idem, p. 42

* 13 Art. 155 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour

* 14 GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 2ème Ed., Paris, Dalloz, 2006, p. 329

* 15 Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de la Transition du 04 Avril 1992

* 16 Art. 122 points 1 et 2 sus-évoqué de la constitution de la RDC du 18 Février 2006 telle que révisée à ce jour . « Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi fixe les règles concernant : 1. Les droits et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. 2. Le régime électoral.

* 17 PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p. 13

* 18 HASSANE HAMADOU NAMARY, L'effectivité des droits de la femme sous la Vème République au Niger, Université de Nantes, Paris, Mémoire en Droit, 2006, p. 6

* 19 Art. 6 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789

* 20 DENQUIN J.M., Les droits politiques, Paris, Montchrestien, 1996, p. 13

* 21 ROBERT J. et DUFFAR J., Droits de l'homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, p. 16

* 22 ROBERT J. et DUFFAR J., Op. Cit., p. 80

* 23 Art. 25 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques adopté par l'A.G de l'ONU le 16 Décembre 1966 et entré en vigueur le 1er Novembre 1976

* 24 ROCHE J. et POUILLE A., Op. Cit., p. 1

* 25 Louis FAVOREU, Droits des libertés fondamentales, 3ème Ed., Paris, Dalloz, 2005, p. 243

* 26 GREWIRTH A., Droits de l'homme, défense et illustration, Paris, Cerf Nouveaux Horizons, 1987, p. 3

* 27 Les droits de l'homme sont regroupés en trois catégories : la première renvoie aux facultés d'agir face auxquelles l'action de l'Etat est une abstention ; la deuxième concerne les droits-créances en ces sens que l'Etat doit mettre à la disposition de ses citoyens des moyens, selon sa situation de développement, pour leur permettre d'exercer ces droits ; la troisième regroupe les droits de la solidarité tel le droit à la paix, le droit au développement, le droit à la différence. A nos jours, une quatrième catégorie a vu le jour, elle concerne le droit à l'environnement non pollué.

* 28 ROBERT J. et DUFFAR J., Op. Cit.., p. 18

* 29 TURPIN D., Les libertés publiques, 5ème Ed., Paris, Guallino, 2001, p. 14

* 30 Dominique BREILLAT, Libertés publiques et Droits de la personne humaine, Paris, Gualino, 2004 p. 49

* 31 ROCHE J. et POUILLE A., Op. Cit.., p. 45

* 32 Idem, p. 46

* 33 Ibidem

* 34 Idem, p. 57

* 35 MPONGO BOKAKO E., Institutions politiques et Droit constitutionnel, Kin, EUA, 2001, p.84

* 36 Art. 21 de la Constitution du 24 Juin 1967, In Faustin TOENGAHO, Les Constitutions de la RDC de Joseph KASAVUBU à Joseph KABILA, Kin., PUC, 2008, p.102

* 37 Art. 36 et 37 de la Constitution du du 24 Juin 1967, Faustin TOENGAHO, Op. Cit., p. 102

* 38 Loi N° 70-001 du 23 Décembre 1970 qui consacre l'institutionnalisation du MPR comme seul parti politique de la République et institution suprême du pays.

* 39 Art. 8 de la Loi N° 74-020 du 15 Août 1974, In TOENGAHO F., Op. Cit., p. 17

* 40 Loi N° 90-008 du 24 Novembre 1990

* 41 TOENGAHO LOKUNDO F., Les Constitutions de la RDC, de Joseph KASAVUBU à Joseph KABILA, Kin, PUC, 2008, p. 7

* 42 TOENGAHO LOKUNDO F., Op. Cit., p. 19

* 43 Idem, p. 29

* 44 KANDOLO ON'UFUKU P.F., De l'exercice des droits individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique Noire : Cas de la RDC, Mémoire de 3ème Cycle, UNILU, Faculté de Droit , p. 26, Disponible sur www.mémoireonline.com, Consulté le 15 Mars 2011

* 45 Idem, p. 27

* 46 TOENGAHO LOKUNDO F., Op. Cit., p. 24

* 47 Idem, p. 24

* 48 TOENGAHO LOKUNDO F., Op. Cit., p. 24

* 49 TOENGAHO LOKUNDO F., Op. Cit., p. 17

* 50 Art. 8 de la Loi N° 74-020 du 15 Août 1974 modifiant et complétant la Constitution du 24 Juin 1967

* 51 TOENGAHO LOKUNDO F., Op. Cit., p. 18

* 52 Ibidem

* 53 Ibidem

* 54 ESAMBO KANGASHE J.L., Les partis politiques et la promotion de la liberté associative, 3è Ed., Kin, Mediaspaul, 2009, p. 40

* 55 TOENGAHO LOKUNDO F., Op. Cit., p. 19

* 56 Ibidem

* 57 Art. 13 de la Constitution de la RDC du 04 Avril 2003

* 58 Art. 14, Idem.

* 59 BURDEAU G., Droit Constitutionnel et Institutions politiques, 23ème Ed., Paris, LGDJ, 1994, p. 181

* 60 ROBERT J. et DUFFAR J., Op. Cit., p. 16

* 61 FAVOREU L. et Al., Droit Constitutionnel, 4ème Ed., Paris, Dalloz, 2004, p. 742

* 62 FAVOREU L., Droit des libertés fondamentales, 2ème Ed., Paris, Dalloz, 2002, p. 164

* 63 United States Information Agency, Qu'est-ce-que la démocratie ?, Octobre 1991, pp. 16-17

* 64 BURDEAU Georges, Traité de Sciences politiques, T3, Paris, LGDJ, 1963, Cité par MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique, Kinshasa, Ed. Africa, 1977, 103

* 65 BURDEAU et Al., Droit Constitutionnel, 23ème Ed., Paris, LGDJ, 1993, p. 35

* 66 BREILLAT D., Op. Cit., p. 203

* 67 FAVOREU L., Droit des libertés fondamentales, 2ème Ed., Paris, Dalloz, 2002, p. 236

* 68 FAVOREU L., Droit Constitutionnel, 4ème Ed., Paris, Dalloz, 2002, p. 488

* 69 KANDOLO ON'UFUKU Pierre Felix, Op. Cit., p. 27

* 70 GUILLIEN G. et VINCENT G., Op. Cit., p. 449

* 71 BURDEAU G., Droit Constitutionnel, 23ème Ed., LGDJ, Paris, 1994, p. 106

* 72 BOMBOKO EKANGE, La politique en République du Zaïre, Paris, Les Presses de l'UNESCO, 1975, pp. 51-54

* 73 BAYONA Ba MEYA et Al., Authenticité et développement : colloque national sur l'authenticité, Paris, Présence Africaine, 1982, p. 117

* 74 LOHATA TAMBWE, Op. Cit., p. 127

* 75 Idem

* 76 REMILLEUX J.L., Mobutu : dignité pour l'Afrique, Paris, Albin, 1989, pp. 83-88

* 77 BOMBOKO EKANGE, Op. Cit., p. 74

* 78 LOHATA TAMBWE O., Op. Cit., p. 128

* 79 REMILLEUX J.L., Op. Cit., p. 23

* 80 LOHATA TAMBWE O., Op. Cit., p. 129

* 81 LOHATA TAMBWE O., Op. Cit., p. 130-131

* 82 Ibidem

* 83 LOHATA TAMBWE O., Op. Cit., p. 142

* 84 HASANE HAMADOU NAMARY, Op. Cit., p. 19

* 85 KANDOLO ON'UFUKU P.F., Op. Cit. p. 38

* 86 Art. 25 du PIDCP du 16 Décembre 1966

* 87 Art. 30 de la CADHP

* 88 KANDOLO ON'UFUKU P.F., Op. Cit., pp. 56-57

* 89 Art. 70 Al. 1 de la Constitution du 18 Février 2006

* 90 Art. 101, Idem

* 91 Art. 104, 105 et 106, Ibidem

* 92 Art. 11 et 12, Ibidem

* 93 Art 12 de la Constitution du 18 Février 2006

* 94 A lire aussi l'art. 198 al 4 de la Constitution du 18 Février 2006

* 95 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 4ème Ed., Paris, Montchrestien, 1995, p. 272

* 96 Art. 6 de la Constitution du 18 Février 2006

* 97 Art. 7 de la Constitution du 18 Février 2006

* 98 Dominique BREILLAT, Op. Cit., p. 208

* 99 ESAMBO KANGASHE J.L, Op. Cit., p. 20

* 100 Art. 26 al. 2 de la Constitution du 18 Février 2006

* 101 ESAMBO KANGASHE J.L, Op. Cit., p. 20

* 102 FAVOREU Louis et alii, Op. Cit., p. 398

* 103 Art. 23 de la Constitution du 18 Février 2006

* 104 Art. 24 de la de la Constitution du 18 Février 2006

* 105 ROBERT J. et DUFFAR J., Op. Cit., p. 649

* 106 ROUSSEAU Dominique, Op. Cit., p. 272

* 107 TURPIN Dominique, Liberté publique et droits fondamentaux, 5ème Ed., paris, Ed. Du Seuil, 2003, p. 86

* 108 Art. 9 point 6 de la Loi N° 11/003 du 25 Juin 2011 modifiant la Loi N° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

* 109 Art. 132, al. 5 point c et art. 121 al. 5 point c, Idem

* 110 Idem

* 111 HAMADOU HASSANE, Op. Cit., p. 44

* 112 ROCHE J. et POUILLE A., Op. Cit., p. 33

* 113 Dominique BREILLAT, Libertés fondamentales et droits de la personne humaine, Paris, Gualino, 2004, p. 47

* 114Art. 220 al. 2 de la Constitution du 18 Février 2006

* 115 Art. 218 al. 3 de la Constitution du 18 Février 2006

* 116 Art. 137 al.1, Idem

* 117 Art. 218 De la Constitution du 18 Février 2006

* 118 Dominique TURPIN, Libertés Publiques, 5ème Ed. Paris, Ed. Seuil, 2003, p. 118

* 119 Dominique BREILLAT, Op. Cit, p. 175

* 120 Idem, p.174

* 121 Dominique TURPIN, Op. Cit., p. 129

* 122 Louis FAVOREU et alii, Op. Cit., p. 742

* 123 Idem

* 124 Dominique BREILLAT, Op. Cit., p. 164

* 125 Louis FAVOREU et Alii., Op. Cit., P. 147

* 126 Dominique BREILLAT, Op. Cit., P. 180-181

* 127 Idem

* 128 Art. 87, al. 1er de l'ordonnance loi portant procédure devant la CSJ

* 129 DUDH, CADHP, PIDCP

* 130 Zacharie NTUMBA MUSUKA, Droits Humains et Libertés publiques, Notes de Cours, 2ème Licence, Faculté de Droit, UNIGOM, Goma, 2010-2011, Inédit

* 131 ESAMBO KANGASHE J.L., Op. Cit., 14

* 132 Art. 4 al. 1 de la Loi N° 004/002 du 15 Mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, In J.O. RDC, N° Spécial du 18 Mars 2004, pp. 5-16

* 133 Art. 14 de la Loi N° 07/008 du 04 Décembre portant statut de l'opposition, in JO. RDC, N° Spécial du 08 Décembre 2008, pp. 08-12

* 134 Art. 24 al. 1 et 2 de la Constitution du 18 Février 2006

* 135 Dominique TURPIN, Op. Cit., p. 88

* 136 J. ROCHE et A. POUILLE, Libertés Publiques, 12ème Ed., Paris, Dalloz, 1997, p. 146

* 137 Art.13 al. 1 de la Loi N° 07/008 du 04 Décembre 2007 portant statut de l'opposition

* 138 Art 13 al. 2, Idem






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