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De l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'Ordre Constitutionnel de la 2ème et 3ème République en RDC

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par Julien BAENI SHEMITIMA
Université de Goma  - Licence 2011
  

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§3. Les obstacles juridiques

Compte tenu du caractère multidimensionnel du droit, les heurts juridiques à tout esprit d'association populaire à la vie publique sont innombrables. Considérant cependant la suprématie de la constitution dans l'ordre juridique interne, nous nous contenterons de mettre en exergue quelques dispositions constitutionnelles de la deuxième république.

Il s'agit de la Constitution du 24 Juin 1967 dite `'Nouvelle Constitution révolutionnaire''. Elle a été sujette à maintes révisions, totales et partielles, toutes au profit du pouvoir.83(*)

La présente étude s'intéressera seulement aux révisions majeures. Il importe, avant d'y arriver, de noter que cette constitution portait, à son état initial, atteinte à l'esprit participatif en dépit des dispositions de l'art. 1. Ainsi l'art. 4 le prouve nettement en consacrant le bipartisme. Il porte ce qui suit : `'il ne peut être créé plus de deux partis dans la république.

Cette disposition est restée lettre morte dès la promulgation de la Constitution avec la mise en oeuvre d'un parti unique (le MPR).

En outre, elle confère au Chef de l'Etat la prérogative de nommer et de révoquer tous les responsables politiques, administratifs, judiciaires ainsi que les officiers des Forces armées. Il détermine leurs missions et fixe les conditions de coordination de l'action gouvernementale (art. 29 et 30).

La première révision majeure est intervenue en 1970 par la `'Loi N° 70-001 du 23 décembre 1970''. Elle a consisté à instituer le MPR comme parti unique. D'ores et déjà, l'art. 8 de la Constitution disposant : `'Le Mouvement Populaire de la révolution est le seul parti politique de la République du Congo''.

La deuxième est intervenue en 1974 par la `'Loi N° 74-20 du 15 Août 1974. Son objet fondamental était l'institutionnalisation du parti. L'art. 28 en est révélateur. Il reconnait donc la qualité d'institution au MPR qui incarne le président fondateur.

L'art. 30 accorde au Président du Parti le droit d'être d'office Président de la république. Il est libellé : « le Président du Mouvement Populaire de la révolution est de droit Président de la république et détient la plénitude de l'exercice du pouvoir ».

Notons pour clore qu'elle prévoyait aussi des dispositions inopposables au Président de la république. Il s'agit en l'occurrence des articles 31, 39 al. 2 et 46 respectivement relatifs à l'élection et au mandat du Président du Parti et partant Président de la république, à la non modification de plus du tiers des membres du Bureau Politique en cas de flagrance, etc.

A vrai dire, l'article unique du Titre VII dispose : « les dispositions des articles 31, 39 al. 2 et 46 de la présente Constitution ne s'appliquent pas au Président fondateur du MPR » (V. également le Titre VII du même texte, soit l'art. 110 tel que révisé par la `'Loi N° 078-010 du 15 Février 1978).

* 83 LOHATA TAMBWE O., Op. Cit., p. 142

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