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De l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'Ordre Constitutionnel de la 2ème et 3ème République en RDC

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par Julien BAENI SHEMITIMA
Université de Goma  - Licence 2011
  

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2. La reforme issue de la Conférence Nationale Souveraine

Cet instrument juridique fondamental est le résultat des débats très houleux qui ont opposé les tenants de l'ordre juridique ancien à ceux d'une nouvelle constitution. Pour les départager, il a fallu que la CNS mette sur pied une commission chargée d'organiser la transition. La commission ad hoc devrait rencontrer une délégation de la présidence mandatée à cet effet. De cette rencontre est issu le texte apparemment consensuel dénommé `'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de Transition''. Il a été adopté par la plénière après amendement, le 4 Avril 1992.

Force est cependant de noter que pour des motifs d'ordre purement politique, le Président de la république s'est abstenu de le promulguer. Cette abstention ou mieux ce refus de promulgation remet en question sa valeur juridique. Il a tout de même été mis en vigueur par le fait de son adoption, conformément à sont art. 113.

En dépit de la controverse sur sa valeur juridique, ce texte a joué un rôle considérable dans l'élaboration des actes fondamentaux qui l'ont succédé : `'L'Acte Constitutionnel Harmonisé relatif à la Transition'' du 2 Avril 1993, et de `'L'Acte Constitutionnel de la Transition'' du 9 Avril 1994.

En lisant cet Acte issu de la CNS, l'on se rend compte de sa fortune incontestable sur le plan de la participation des citoyens en démocratie. Il englobe les mécanismes prévus par la `'Loi N° 90-002 du 5 Juillet 1990'' tout en les dépassant de loi. Il consacre, outre le multipartisme, le suffrage universel direct (élections), les libertés publiques ainsi que la séparation nette des pouvoirs, réservant la part du lion au Parlement. Il consacre également un bon nombre de domaines de collaboration entre les organes du Gouvernement.

A propos du multipartisme, l'art. 7 est illustratif.

Le suffrage universel quant à lui est consacré par l'art. 6 : « Le suffrage est universel et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la Loi, tous les Zaïrois (Congolais) de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissants de leurs droits (voir aussi les articles 6 et 7 des Actes qui ont suivi ».

Au sujet des libertés publiques, l'on peut retenir qu'elles occupent une position prestigieuse dans les trois lois fondamentales. Chacune lui a réservé le titre 2ème, intitulé `'des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens''.

Nous relevons, à titre d'exemple, l'égalité de tous devant la loi et le droit d'accès aux fonctions publique sans `'faire l'objet d'une mesure discriminatoire'' quelle que soit l'origine et (art. 11 de l'Acte de la CNS et de l'Acte en vigueur, art. 12 de l'Acte Harmonisé). Le droit de résistance face à l'exécution d'un ordre manifestement illégal prévu par l'art. 16 de l'Acte original a été repris par le même article des autres actes.

En ce qui concerne la répartition des pouvoirs, l'on remarque que le constituant de l'acte issu du conclave, a confié d'importants pouvoirs aux deux organes représentatifs dont l'Assemblée Nationale et le HCR.

En effet, d'après son art. 57, l'Assemblée Nationale émane du peuple et est composé exclusivement des ses représentants. Elle a pour attribution la participation politique, l'exercice du contrôle des activités du Gouvernement.

S'il faut s'appesantir sur les pouvoirs participatifs du HCR, il conviendrait de rappeler brièvement que l'Acte issu de la CNS lui confère les attributions de contrôle du Gouvernement et de suivi des actes de la CNS.

En bref, l'Acte Harmonisé n'a fait que scinder les pouvoirs que les deux actes confient au Parlement entre l'Assemblée Nationale et le HCR.

Au demeurant, nous devons invoquer le caractère décentralisateur de l'instrument juridique sous examen. En effet, écrit DEBBASCH C., la décentralisation permet de créer des collectivités territoriales ou des établissements publics qui constituent des freins aux velléités des autorités du pouvoir central. Ainsi, sur le plan territorial, les citoyens sont naturellement associés. Les collectivités territoriales servent `'d'intermédiaires bienfaisants pouvant s'interposer entre l'individu et l'Etat.

Ce système de gestion de l'Etat vient d'être confirmé par La `'Loi 005 du 20 Décembre 1995 portant décentralisation territoriale, administrative et politique de la République du Zaïre pendant la période de Transition. Cette Loi consacre des entités décentralisées dotées de pouvoirs propres. Elles seront animées par les autorités issues de deux familles politiques. Aussi, pour les régions qui ont organisé des élections en 1986, les vainqueurs seront immédiatement réhabilités. Leur mandat correspond à la durée de la Transition, à dater de leur entrée en fonction.

Le degré de participation politique prévue par cette Loi est limité car, outre le problème de mandat, certaines familles politiques sont d'office exclues. Il s'agit des partis qui ne seraient membre de l'une ou l'autre.

En définitive nous sommes unanime de la fortune incontestable des Actes constitutionnels de la Transition. Leur apport en participation politique est formellement considérable.

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