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De l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'Ordre Constitutionnel de la 2ème et 3ème République en RDC

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par Julien BAENI SHEMITIMA
Université de Goma  - Licence 2011
  

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2. Garanties assurées par le juge ordinaire

Les juridictions ordinaires non investies du pouvoir de contrôle des lois, peuvent cependant contribuer à assurer la protection des droits et libertés, à l'espèce les droits politiques, en appliquant les normes constitutionnelles. Elles peuvent aussi faire application directement des normes constitutionnelles, non encore interprétées par la Cour Constitutionnelle.

Il nous est loisible d'évoquer la garantie spécifique appliquée en droit français : le référé-liberté fondamentale. Cette technique permet une efficace protection des droits fondamentaux devant le juge administratif. Pour ce faire, « saisie d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».125(*)

3. La Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle tient de la Constitution du 18 Février 2006, la compétence du contrôle de régularité des élections présidentielles, législatives ainsi que du référendum. En outre, elle est juge du contentieux électoral (art. 161 al. 2 et art. 74 de la loi électorale) proclame les résultats des élections conformément à l'art. 72 de la loi électorale.

En attendant l'installation de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, la Cour Suprême de Justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution (art. 223 de la Constitution du 18 Février 2006).

La Cour Constitutionnelle joue un rôle majeur dans la garantie du droit de vote et de celui d'être éligible. L'art. 107 al. 1 de la loi électorale, « les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées devant la Cour Constitutionnelle dans les quarante-hit heures suivant la publication ou la notification de la décision par la commission électorale indépendante (art. 135 al. 1 de la loi électorale de 2011).

La saisine de la Cour en matière de contentieux électoral est ouverte à tout candidat indépendant, politique ou regroupement politique ou leurs mandataires (art. 73 de la loi électorale).

4. Les juridictions administratives

Tous les actes matériellement administratifs sont soumis à une légalité. La violation de cette légalité entraine leur annulation par le juge administratif.126(*) Le juge administratif, en principe, est compétent pour connaître des litiges soulevés par l'activité administrative. Les juridictions de cet ordre sont coiffées par le Conseil d'Etat qui connaît des recours pour violation de la loi, formé contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales (art. 155).

Par ailleurs, certains actes administratifs échappent au contrôle du juge. Ce sont « les actes de gouvernement ». Aussi, les mesures d'ordre intérieures sont insusceptibles de tout recours devant les juridictions administratives. Elles sont considérées comme ne faisant pas grief.127(*)

En outre, le juge administratif participe à la protection des libertés publiques en réparant les dommages résultant des atteintes à ces libertés ; mais l'essentiel de son action se situe au niveau du contrôle des mesures de police prise par l'Administration. Ainsi, le juge administratif peut annuler un acte ou suspendre l'exécution d'un acte ou d'une décision portant atteinte aux droits politiques reconnus aux citoyens. Les requêtes en annulation ne peuvent être introduites que par un particulier justifiant que l'acte, la décision ou règlement entrepris lui fait grief et qu'il a été pris en violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou qu'il y a eu excès ou détournement de pouvoir.128(*)

En définitive, le mécanisme de protection des droits humains et libertés publiques contre l'Administration demeure le recours pour excès de pouvoir. Ce recours permet aux personnes lésées par un acte administratif d'attaquer sa validité devant le juge et d'en obtenir annulation. Ce recours peut permettre l'annulation d'une décision de l'autorité administrative qui interdirait par exemple de reconnaître l'existence juridique d'un parti politique régulièrement créé ou, qui ordonnerait la fermeture d'une chaine de télévision émettant des critiques à l'endroit du pouvoir établi au motif d'assurer l'ordre public, alors qu'en réalité elle ne cherche qu'à sauvegarder l'image de son parti politique. Cette décision constitue un détournement des pouvoirs, donnant lieu au recours pour excès de pouvoir.

* 125 Louis FAVOREU et Alii., Op. Cit., P. 147

* 126 Dominique BREILLAT, Op. Cit., P. 180-181

* 127 Idem

* 128 Art. 87, al. 1er de l'ordonnance loi portant procédure devant la CSJ

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe