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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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O. INTRODUCTION

Dans les législations modernes, les litiges sont réglés d'une manière générale par des juridictions étatiques. La loi organise des tribunaux pour trancher les procès de diverses natures qui peuvent naître entre particuliers, de sorte que l'administration de la justice apparaisse comme une prérogative de l'Etat moderne. Mais en même temps, la loi permet le plus souvent à ceux qu'oppose un différend de se soustraire à la juridiction ordinaire pour soumettre leurs contestations à des particuliers de leur choix qui seront ainsi chargés de la fonction de juger1(*): ce sont les arbitres et l'opération par laquelle ils procèdent s'appelle l'arbitrage.

L'arbitrage connaît une telle ampleur aujourd'hui qu'il occupe une place de choix surtout dans le monde des affaires tant sur le plan national que sur le plan international. Le recours à ce mode de règlement de conflits dont le fondement est en principe contractuel, permet aux parties une grande liberté dans la détermination du déroulement de toute la procédure arbitrale.2(*)

De plus, il s'agit d'un mode confidentiel, rapide, souple et simple. Ce sont là les qualités que les parties mettent au crédit de l'arbitrage, ce qui fait d'ailleurs que cette institution s'avère efficace tant au niveau interne qu'international.

De nos jours, l'arbitrage international intervient dans divers domaines où il intéresse soit des Etats, c'est l'arbitrage international de droit public, soit des personnes privées physiques ou morales de nationalités différentes, c'est l'arbitrage international de droit privé.

En suivant son évolution sur le plan international, l'on se rend compte que l'arbitrage est une institution très ancienne qui plonge ses racines dans la plus lointaine antiquité pour résoudre certains conflits religieux des cités grecques.3(*) Ainsi l'arbitrage inter-municipal a précédé l'arbitrage interétatique qui n'est qu'en partie la poursuite de l'évolution du règlement pacifique des différends interétatiques.4(*)

S'il a connu un essor indéniable pendant le premier tiers du XX e siècle avec les essais d'institutionnalisation entrepris en 1899 et 1907 lors des deux conférences de La Haye et poursuivis après 1919 dans le cadre de la Société des Nations, le mouvement de développement de l'arbitrage interétatique marque un certain recul dû à certains facteurs d'ordre politique depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.5(*)

Avec l'apparition des Etats modernes, l'arbitrage interétatique s'est raréfié. Jaloux de leur souveraineté, les nouveaux Etats n'acceptèrent pas de se soumettre au jugement d'un tiers. Ce n'est que pour certains conflits mineurs, qui ne mettent pas en péril le "salut des Nations" et cela pendant un certain temps, que les Etats en ont fait épisodiquement usage, tandis que pour les conflits majeurs, le procédé politique de la négociation diplomatique restait le seul mode de règlement pacifique des conflits interétatiques.6(*)

Aujourd'hui, des arbitrages internationaux en proportion importante sont rendus dans des litiges qui opposent des Etats à des personnes privées étrangères surtout à propos des investissements de puissantes sociétés transnationales.7(*) En effet, lorsque survient un litige entre un Etat et un contractant privé, le recours à une juridiction nationale quelconque semble généralement inacceptable pour les deux parties. L'un et l'autre estiment que l'application du droit national de l'Etat ou de la firme intéressée serait inadmissible: le premier parce que l'Etat pourrait le modifier unilatéralement, le second, parce qu'il n'est pas adapté aux besoins propres de l'Etat.8(*) La seule solution qui semble être acceptable pour les deux parties est le recours à l'arbitrage. Ce dernier est ainsi devenu un mode normal de règlement de différends internationaux.

Il nous semble donc utile de porter notre étude sur cette institution en essayant de voir quelle portée ou efficacité peut avoir une sentence arbitrale dans un contexte international. En effet, celle-ci est la décision finale de l'instance arbitrale, où les arbitres sont appelés, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention d'arbitrage de trancher les questions litigieuses qui leur sont soumises par les parties.

Constituant le point final du litige soumis à l'arbitrage, il importe de savoir quelle serait sa nature juridique, dans quelles conditions elle est obtenue et quels effets elle entraîne.

L'arbitre étant un juge privé, dépourvu de tout imperium, la question qui pourrait se poser est celle de savoir comment la sentence arbitrale devient exécutoire dans un contexte international, c'est-à-dire lorsqu'elle a été rendue dans un pays autre que celui où l'exécution est demandée. Ou encore si elle peut être contestée, dans quels cas et devant quelles juridictions.

Ainsi notre travail se divisera en deux parties dont la première sera consacrée aux contours de l'arbitrage où il sera retracé les caractéristiques générales de l'arbitrage dans un premier chapitre, le fonctionnement de l'arbitrage international dans le second chapitre.

Ensuite la deuxième partie sera consacrée à la portée d'une sentence arbitrale en droit international. Il sera question, dans le premier chapitre, d'analyser ce qu'est une sentence arbitrale; dans le second chapitre, comment sont exécutées les sentences arbitrales étrangères, et enfin dans le dernier chapitre, comment elles peuvent être contestées en droit international.

Ière PARTIE. LES CONTOURS DE L'ARBITRAGE

Traditionnellement, la tâche de rendre la justice relève des juridictions étatiques, puisque si l'ordre juridique s'incarne dans l'Etat, rendre la justice est un acte de souveraineté. Mais l'Etat ne constitue vraiment pas la seule source de tous les phénomènes juridiques, c'est dans ce sens que l'admission du pluralisme juridique permet l'existence théorique de l'arbitrage. Celui-ci est devenu un mode normal de règlement des litiges et permet aux parties d'en choisir les modalités de son règlement compte tenu des particularités de chaque espèce. Il s'avère donc nécessaire de relever les caractéristiques générales de l'arbitrage ainsi que la façon dont cette institution fonctionne sur le plan international.

CHAPITRE I. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ARBITRAGE

Le mécanisme d'arbitrage a perdu aujourd'hui sa simplicité. Il est devenu plus complexe, plus juridique et plus institutionnalisé. Pourtant, pour l'essentiel, il n'a pas changé. Il y a toujours l'élément originel que constitue la présence de deux parties ou plus, aux prises avec un litige qu'elles ne peuvent résoudre elles-mêmes et qui se mettent d'accord pour qu'une personne privée tranche ce litige. Ainsi, l'arbitrage apparaît comme un mode de règlement pacifique des litiges, mais il se différencie de certaines notions qui lui soient voisines et dispose des sources variées.

Section1. Notion d'arbitrage

§1. Définition

Plusieurs définitions du mot arbitrage ont été données par divers auteurs, mais il faut garder à l'esprit que le droit moderne de l'arbitrage se préoccupe de distinguer l'arbitrage interne de l'arbitrage international.

L'une des définitions nous proposée par René DAVID essaie de correspondre à ce que les lois et les juristes, dans les différents Etats, peuvent appeler arbitrage: « c'est une technique visant à faire donner la solution d'une question intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes, l'arbitre ou les arbitres, lesquelles tiennent leur pouvoir d'une convention privée et statuent sur la base de cette convention sans être investies de cette mission par l' Etat ».9(*)

D'autres définitions classiques essaient de retracer la nature juridique de l'arbitrage:

l « L'arbitrage est le jugement d'une contestation par de simples particuliers que les parties prennent comme juges. »10(*)

l « On appelle arbitrage, la faculté pour les parties de soustraire le différend qui les divise au jugement des tribunaux donnés par la loi pour le soumettre à une personnalité de leur choix. »11(*)

l « On entend par arbitrage, l'institution d'une justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits à la justice de droit commun, pour être résolus par des individus revêtus de cette mission pour la circonstance. »12(*)

Il s'avère donc que la recherche d'une définition juridique plus précise a depuis longtemps été entreprise par les auteurs, mais les propositions avancées divergent fortement dans leur contenu et leur portée, chacun ayant tendance à privilégier l'un des aspects de cette institution complexe.

Aux uns, c'est un jugement d'une contestation par des particuliers choisis en principe par d'autres particuliers au moyen d'une convention. Aux autres, c'est une institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci.13(*)

Qu'il emprunte la forme d'un recours à une personnalité choisie pour ses qualités particulières ou plus fréquemment à l'heure actuelle d'un recours à un organisme spécialisé, il est incontestable que l'arbitrage occupe une place de choix tant sur le plan national que sur le plan international.

Sur le plan international, la notion d'arbitrage n'est pas conçue d'une même manière par tous les droits. Il se peut que dans un système juridique donné il y ait plusieurs espèces d'arbitrage, comportant des régimes et parfois des appellations diverses. Par exemple, on parlera d'arbitrage volontaire quand, pour une contestation qui les oppose, les parties sont libres d'y recourir ou de saisir un tribunal ordinaire; et d'arbitrage forcé quand la loi l'impose comme mode de solution à une catégorie de litiges qu'elle détermine.14(*)

Cependant, malgré les divergences des différentes définitions de l'arbitrage, la meilleure définition de l'arbitrage international qui puisse être retenue est celle donnée par la Convention I de La Haye du 18 octobre 1907 pour le Règlement pacifique des conflits internationaux en son article 37 stipulant que « l'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges entre Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit ». 15(*)

D'une manière générale, en essayant de combiner les différents aspects de l'institution arbitrale, l'arbitrage peut être défini comme étant un mode de règlement des litiges consistant à recourir à une ou plusieurs personnes choisies par les parties, les arbitres, pour obtenir une décision impérative appelée sentence arbitrale.

Ainsi, qu'il soit interne ou international, la justice arbitrale se caractérise d'abord en ce qu'elle est l'oeuvre de la volonté des parties, ensuite, en ce que l'arbitre est un juge qui, à la différence du magistrat, est investi par les parties elles-mêmes.

§2. Nature juridique de l'arbitrage

a. Position du problème

L'arbitrage constituant le jugement d'une contestation par des particuliers choisis, en principe, par les parties en litige au moyen d'une convention, il est a priori malaisé d'attribuer à l'institution un caractère juridique précis dont la détermination semble pourtant nécessaire.

La nature juridique de l'arbitrage est une question qui a fait couler beaucoup d'encre principalement sur le continent européen mais aussi aux États-Unis d'Amérique. Le fait que l'arbitre tienne ses pouvoirs d'une convention privée fait de l'arbitrage une institution relevant du droit des contrats. Mais, étant donné que l'activité qu'il est appelé à avoir est, de façon courante sinon exclusive, celle d'un juge, doit-on alors, en considérant la finalité de l'arbitrage, faire prévaloir son aspect juridictionnel ou doit- on mettre au premier plan l'aspect contractuel qui est à son origine?16(*)

La question de la nature juridique de la sentence arbitrale est ainsi controversée et certains juristes y voient une institution de nature contractuelle, tandis que d'autres y trouvent une oeuvre de nature juridictionnelle.

Cependant, aucune des deux tendances en présence ne peut rallier l'unanimité des suffrages et s'imposer de manière réellement satisfaisante. En effet, ni les éléments contractuels, ni les éléments juridictionnels ne peuvent être complètement exclus de l'institution arbitrale. Ces deux composantes se mélangent et s'interpénètrent d'une façon irréductible pour donner à l'arbitrage une physionomie propre, originale et spécifique.17(*)

D'une manière générale, pour permettre à l'arbitrage de connaître le développement qu'il mérite tout en le maintenant dans de justes limites, il faut admettre que sa nature n'est ni contractuelle, ni juridictionnelle, ni hybride, mais autonome.18(*)

b. Caractère contractuel

Au départ, il y a un contrat, une volonté commune des parties de soustraire leur différend aux juridictions étatiques pour le faire trancher par des personnes privées qu'elles investissent de la fonction de juger.

Et comme tout contrat, la convention d'arbitrage doit répondre à des conditions de forme, de capacité, de consentement et d'objet. Il appartient aux parties de désigner dans cette même convention, les arbitres, de délimiter l'étendue de leur compétence, de fixer les règles de la procédure à suivre, de déterminer si les arbitres tranchent en premier ou en dernier ressort, selon les règles de droit ou en amiables compositeurs.

Il s'agit donc bien, initialement, d'un accord de volonté, d'une convention dont l'objet et le but sont d'instituer un juge et d'aboutir à une décision qui aura presque les effets et les caractères d'un jugement, et qui puisse le plus adéquatement possible être assimilée à ce dernier.19(*)

c. Caractère juridictionnel

Une fois désigné, l'arbitre qui a accepté sa mission est, en effet, un juge. La convention d'arbitrage conduira à une sentence arbitrale, véritable jugement qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée.20(*)

Mais à ce niveau, selon Louis DERMINE, la jurisprudence se divise. D'une part, la sentence arbitrale n'acquiert le caractère d'une décision judiciaire que lorsqu'elle a obtenu l'exequatur. Celui-ci est la décision par laquelle une autorité judiciaire compétente donne force exécutoire à une sentence arbitrale. D'autre part, la jurisprudence belge a toujours reconnu le caractère juridictionnel de la sentence indépendamment de toute condition d'exequatur. 21(*)

Cette jurisprudence prétend que l'exequatur ne peut avoir pour objet de modifier la nature juridique de la sentence, de transformer un acte de nature contractuelle en un acte de nature juridictionnelle. Son rôle étant de rendre possible l'exécution forcée d'une sentence arbitrale, l'arbitre est donc un juge devant d'ailleurs respecter certains principes d'ordre public tel que le principe d'égalité des parties, du contradictoire et du respect des droits de la défense. Il bénéficie même d'un statut d'indépendance analogue à celui des juges.22(*)

Cependant, malgré ces deux aspects de l'institution arbitrale, il ne faudrait pas définir l'arbitrage comme étant une institution à deux étages distincts. Le but de la convention arbitrale est d'instituer un juge et lorsque celui- ci est institué, l'aspect judiciaire qui est ainsi consacré n'élimine assurément en rien l'origine contractuelle23(*).

En définitive, on peut dire que ces deux théories, à savoir la théorie contractuelle et la théorie juridictionnelle, confondent la source de l'arbitrage avec sa fonction en méconnaissant la vraie physionomie de l'institution, en masquant à la fois son originalité et son autonomie.24(*)

En effet, les notions de contrat et de jugement subissent une altération lorsqu'on tente de les retrouver simultanément dans le déroulement de la procédure arbitrale, de sorte qu'elles perdent toute signification, sans qu'apparaisse pour autant la physionomie particulière de l'arbitrage. Et comme il s'agit d'une juridiction d'origine conventionnelle, on pourrait en déduire que la notion de contrat domine au stade de compromis pour ensuite s'effacer progressivement au stade de jugement ou du moins devant l'acte juridictionnel.25(*)

C'est d'ailleurs à la suite de ces controverses tant en doctrine qu'en jurisprudence sur la définition du caractère de l'arbitrage, que l'Institut du Droit International a examiné ce problème lors de sa session de Sienne de 1952 et, dans sa résolution, il a été mis l'accent sur le caractère mixte et sur la nature juridique "sui generis" de l'arbitrage.26(*)

§3. Intérêt de l'arbitrage

La pratique de l'arbitrage ne cesse de se développer aujourd'hui. En effet, des centres d'arbitrage se créent un peu partout de nos jours et l'arbitrage, qui n'apparaissait que comme un mode occasionnel de règlement des conflits, s'institutionnalise. L'arbitrage est devenu le moyen reconnu de régler les différends du commerce international. Il commence à être considéré comme une alternative à la justice étatique.27(*)

Mais, en fait, les parties ne recourent à l'arbitrage que parce qu'elles voient dans cette institution certains avantages que ne puisse offrir la justice administrée par les tribunaux étatiques. Cependant, chaque médaille a son revers. Le droit arbitral est devenu complexe et présente certains inconvénients, bien que moindres, par rapport à l'avantage qu'on en retire.

a. Avantages de l'arbitrage

L'arbitrage se présente comme une justice privée offrant de nombreuses garanties. Alors qu'une action en justice signifie le duel judiciaire avec un vainqueur et un perdant, l'arbitrage ne paraît, le plus souvent, que comme un incident de parcours et semble permettre le maintien des relations entre parties. L'arbitre cherchera davantage à restaurer l'harmonie entre les parties en cause qu'à leur donner leur dû strictement juridique. 28(*)

Le regain d'intérêt pour l'arbitrage est dû en grande partie à la souplesse qui s'attache à la procédure arbitrale, à un gain de temps qui peut être escompté ainsi qu'au défaut de publicité du procès ou de difficultés ayant survenues entre les partenaires.

1. Souplesse

Quels que soient les mérites d'un certain formalisme maintenu dans les limites raisonnables, on conçoit aisément que les parties souhaitent le tempérer et régler leur contestation dans une atmosphère plus libre et plus détendue que celle des tribunaux, et l'arbitrage se prête mieux à la chose que la justice des tribunaux étatiques.29(*)

D'une part, les parties peuvent renoncer aux aspects les plus rigides du formalisme de la procédure à l'égard duquel elles conservent d'ailleurs l'entière maîtrise de la composition de l'organe dont émanera la décision juridictionnelle.

D'autre part, lorsque les arbitres ont reçu la mission de juger en amiables compositeurs, c'est-à-dire lorsqu'ils statuent sans formalité et d'après la seule équité, sans qu'ils aient à respecter les règles de procédure et de forme, ils peuvent rechercher une solution délibérément équilibrée et qui, de ce fait, peut même s'éloigner des règles de droit afin de tempérer la rigidité d'une solution fondée sur une application du droit.30(*)

2. Rapidité

L'arbitrage est en principe plus rapide que la justice étatique pour la simple raison que les parties peuvent enfermer l'arbitrage dans un certain délai, ce qui est généralement exclu pour la justice étatique, laquelle est prisonnière de ses règles de procédure.31(*) Et l'on se plaint souvent des lenteurs d'une justice étatique et du formalisme excessif de ses procédures.

3. Confidentialité

Bien que la publicité de la procédure paraisse être un principe excellent, il peut aussi dans des circonstances d'un litige donné, paraître fâcheux aux plaideurs. Ceux-ci ne peuvent pas en effet l'exclure s'ils portent leur litige à un tribunal étatique, mais ils y parviendront au contraire en allant devant les arbitres. Ce qui fait d'ailleurs que la confidentialité de l'arbitrage reste l'avantage le plus apprécié des milieux d'affaires.32(*)

En effet, les plaideurs éviteront de faire connaître à des concurrents, à des clients éventuels, au public, sans parler du fisc, des données ou circonstances qu'ils ne tiennent pas à voir divulguer: tel le secret de fabrication, mauvais résultats d'une licence, difficultés financières éprouvées par une entreprise, etc.

Cette pratique de confidentialité généralement observée par les parties ainsi que par les arbitres, a pour conséquence que peu de décisions arbitrales sont portées à la connaissance du public.

La jurisprudence publiée ne se limite qu'aux seules décisions dont l'histoire judiciaire s'est amplifiée par un recours devant la justice d'Etat. Mais très souvent, la procédure reste confidentielle, seule la sentence arbitrale est rendue publique.33(*)

4. Compétence technique des arbitres

La compétence technique des arbitres joue également un rôle décisif. En effet, le choix des arbitres, soumis au principe de liberté, s'effectue en grande partie sur la connaissance qu'ils ont des problèmes soulevés par le litige. Ce qui, d'ailleurs, permettra aux parties de faire économie d'expertises, pratiquement inévitable devant le juge étatique.34(*)

Ainsi par exemple, les parties, au lieu de s'adresser au juge qui fera lui-même appel à un expert, s'adresseront directement à l'expert, non pas pour lui demander d'exprimer une opinion simplement consultative, mais de trancher le litige en fonction de cette opinion.

b. Inconvénients

Si la justice arbitrale présente des avantages, il ne faudrait pas cependant tout attendre d'elle.

1. Relative cherté

S'il faudrait nuancer entre le coût de la justice arbitrale et celui de la justice étatique, les procédures judiciaires pour cette dernière s'avèrent moins consommatrices d'argent.

En effet, les arbitres doivent être payés par les parties elles-mêmes, tandis que les juges étatiques ne le sont pas. De plus, les frais de la procédure arbitrale sont liés au nombre, à la qualification des arbitres, ainsi qu'à la valeur des intérêts en litige.

Plusieurs autres paramètres sont également pris en compte pour déterminer les honoraires des arbitres à savoir la complexité de l'affaire, le temps y consacré, et la célérité de la procédure.35(*)

D'une manière générale, l'arbitrage peut être considéré comme une justice de luxe dans laquelle les arbitres sont somptueusement payés. A titre d'exemple, on peut retenir un cas où les frais d'arbitrage pour un litige de 80 millions de dollars, s'élevaient à 1.2 million de dollars, dont 100.000 pour la chambre arbitrale et le reste pour les trois arbitres qui composaient le tribunal arbitral.36(*)

2. Risque de moindre impartialité

Dès que la procédure arbitrale repose sur la constitution d'un collège, c'est à dire s'éloigne de la formule de l'arbitre unique, d'ailleurs la moins utilisée, chaque partie désigne un arbitre. Le danger c'est que chaque arbitre peut se montrer plus sensible à la version des faits de la partie qui a opéré à sa désignation37(*), au risque de paralyser l'adoption d'une décision finale impérative.

Certains droits (anglo-saxon par exemple) ont reconnu la licéité de l'arbitre-partisan, tandis que d'autres tels que le droit français qui, dans sa jurisprudence,38(*) place l'impartialité, l'objectivité et l'indépendance de l'arbitre au rang des exigences de fond. Le principe est que l'arbitre n'est pas le mandataire d'une partie, mais un juge indépendant.

Mais l'on peut dire que cet inconvénient n'est pas de taille dans la mesure où il ne peut pas nuire au développement de l'arbitrage car dans la plupart de cas où on fait recours à la pluralité des arbitres. Généralement ceux-ci sont en nombre impair pour pouvoir réaliser une majorité décisive.39(*)

§4. Différents types d'arbitrage

Étant donné que l'arbitrage se développe tant sur le plan national que sur le plan international, il semble de prime abord opportun de distinguer l'arbitrage interne de l'arbitrage international.

L'arbitrage interne est celui à caractère strictement national, qui est généralement régi par les lois différentes selon les Etats, tandis que l'arbitrage international est celui détaché de tout cadre étatique, soumis à des normes et à des autorités véritablement internationales.40(*) C'est donc l'arbitrage international qui nous intéresse ici et il sera question de voir quels types d'arbitrage existe t- il en droit international selon que l'arbitrage est soit de droit international privé ou de droit international public.

a. Principales formes d'arbitrage international de droit public

1. Arbitrage par chef d'Etat

Appelé aussi arbitrage royal ou arbitrage par souverain, cette forme d'arbitrage, essentiellement d'origine européenne, se rattache à la vieille tradition selon laquelle la justice émane d'un pouvoir supérieur.41(*)

Dans ce type d'arbitrage, la procédure y est simplifiée en raison de l'absence de débats oraux. L'arbitre statue uniquement sur pièces écrites présentées par les parties qui ne se font pas également représentées par les agents.42(*)

L'autre avantage est que le chef d'Etat choisi doit être considéré comme l'ami des deux parties en litige, d'où l'impartialité présumée de sa sentence. Mais aussi, l'on pourrait croire que l'autorité du souverain est une garantie de l'exécution de la sentence car la non exécution de celle-ci constituerait une offense à sa dignité.43(*)

Ce mode d'arbitrage ne va pas cependant sans inconvénients. D'abord, le souverain est très souvent dépourvu de compétence technique. Soit, il rend une décision qui risque de n'avoir que peu de valeur juridique, soit il est obligé de se faire assister par des juristes qui préparent sa décision.

Ensuite, ce serait une erreur de croire que la qualité de chef d'Etat est de nature à mieux assurer l'exécution de la sentence. Il peut arriver que la sentence rendue par un souverain ne soit pas suivie d'effet.44(*)

Enfin, il est difficile à un chef d'Etat d'être complètement impartial parce que craignant de formuler des principes qui pourraient se retourner un jour contre la politique de son gouvernement, ce qui peut parfois l'amener à rendre des sentences tout à fait insuffisantes, soit incomplètes, soit même préjudiciables à l'une des parties, ou encore en s'abstenant de motiver sa sentence afin de ne pas s'exposer aux éventuelles critiques susceptibles de porter atteinte à son prestige.45(*)

2. Arbitrage par commission mixte

La commission mixte est généralement composée de nationaux des parties en nombre égal. Les commissaires à leur tour désignent un surarbitre qui est le ressortissant de l'un des Etats parties.46(*)

Dans l'arbitrage par commission mixte, le commissaire est souvent invité par le compromis à s'inspirer de la justice et de l'équité plutôt que du droit international, et le surarbitre n'intervient pas toujours. Son intervention est subordonnée au désaccord des commissaires bien qu'il doit être nommé à l'ouverture de la procédure arbitrale, puis attend que les commissaires aient été d'avis différents.47(*)

Le principal avantage de ce procédé, c'est que le litige semble être tranché par les intéressés eux-mêmes (les nationaux des parties en litige). Les décisions sont abondamment motivées et les questions de droit sont étudiées de très près par les commissaires, qui sont généralement choisis parmi les juristes et particulièrement les spécialistes du droit international.48(*)

L'inconvénient c'est que la commission mixte dans sa forme primitive donne la majorité à un élément national. En effet, il est difficile au surarbitre qui est un ressortissant de l'une des parties d'être totalement impartial. L'affaire qui lui est soumise peut être considérée comme jugée à l'avance. Il suffit de connaître la composition de la commission pour savoir ordinairement dans quel sens la sentence sera rendue et c'est là une défectuosité regrettable de l'arbitrage par commission mixte.49(*)

3. Arbitrage par tribunal

Cet arbitrage offre de sérieuses garanties de technicité et d'impartialité car confié à des hommes indépendants, impartiaux, possédant une compétence technique reconnue.50(*)

b. Formes d'arbitrage international de droit privé

1. Arbitrage ad hoc

L'arbitrage ad hoc est l'arbitrage qui se déroule en dehors de toute institution permanente d'arbitrage et qui est entièrement organisé par les parties elles-mêmes. Dans ce type d'arbitrage, une totale liberté est laissée aux parties en ce qui concerne les arbitres ainsi que l'adoption des procédures convenant aux spécificités de leur litige.51(*)

Il est le gage de la souplesse mais son principal inconvénient réside dans les risques de blocage qu'entraîne tout désaccord entre les parties, par exemple à propos de la désignation des arbitres.

2. Arbitrage institutionnel

L'arbitrage institutionnel est l'arbitrage dont les parties ont confié l'organisation à une institution permanente d'arbitrage et qui se déroule conformément au règlement d'arbitrage élaboré par cette institution. Il présente l'avantage principal d'éviter le risque de paralysie de la procédure arbitrale en organisant l'arbitrage et en facilitant la procédure.52(*)

Par exemple, lorsque la partie défenderesse ne veut pas se soumettre à l'arbitrage et ne désigne pas ou refuse de désigner son arbitre, le règlement de la C.C.I (Chambre de Commerce International) pourvoira à cette situation car il contient généralement une disposition aux termes de laquelle l'arbitrage pourra avoir lieu quelle que soit la défaillance de l'une des parties53(*).

Parmi les institutions qui offrent leurs services pour organiser des arbitrages internationaux, certaines ont été créées à la suite d'accords interétatiques telle la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye(C.P.A) et le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements(C.I.R.D.I). A côté de celles-ci, il existe diverses autres institutions arbitrales internationales à caractère privé, telle que la Chambre de Commerce International(C.C.I) créée en 1919 à Paris par la Fédération de comités des nationaux des associations des commerçants.

Mais, qu'il soit administré par une institution arbitrale ou en dehors de celle-ci, l'arbitrage reste un concept présentant de nombreux points communs avec certaines institutions voisines dont il doit être distingué.

Section II. Notions voisines à l'arbitrage

L'accomplissement d'un acte juridictionnel étant la caractéristique principale de l'arbitrage, il convient, pour déceler si on se trouve ou non en présence de cette institution, de rechercher toujours la nature de la mission confiée aux personnes dont l'activité est en cause. Si cette mission consiste à statuer sur une prétention litigieuse, il s'agit d'un arbitrage. Mais si ce critère fait défaut, on est en présence d'une autre institution s'apparentant à l'arbitrage telle que la conciliation, la transaction ou l'expertise.54(*)

§1. Conciliation

La conciliation est un mode de règlement de différends où l'accord des parties s'obtient avec l'aide d'un tiers appelé conciliateur.55(*)

Comme dans l'arbitrage, il y a intervention d'un tiers en vue de résoudre un litige. Mais à la différence de la conciliation où le tiers ne fait que prêter ses bons offices en vue d'amener les parties à prendre une solution qu'elles doivent assumer elles-mêmes, l'arbitre est un juge indépendant et souverain dont la décision s'impose aux parties, contrairement au procès-verbal de conciliation, qui lui, n'est pas une décision juridictionnelle et ne lie pas les parties.56(*)

Les confusions entre ces deux procédures n'apparaissent qu'en présence de procédures arbitrales dans lesquelles les arbitres statuent en amiable composition, c'est-à-dire lorsque les arbitres se voient reconnaître le pouvoir d'équité et ont souci de rendre une solution qui paraisse acceptable pour tous les intérêts.57(*)

§2. Transaction

La transaction est une convention par laquelle les parties mettent fin à un litige né ou à naître en effectuant des concessions réciproques. Elle a, comme la sentence arbitrale, autorité de la chose jugée entre les parties pour lesquelles elle est obligatoire.58(*)

A la différence de l'arbitrage qui suppose l'intervention d'un tiers, dans la transaction, ce sont les parties elles-mêmes qui mettent fin à leur litige en s'accordant. De plus, ces deux notions s'opposent également par leur nature.

La transaction est un mode conventionnel de règlement des litiges alors que l'arbitrage a une nature mixte, contractuelle et juridictionnelle. Mais ces institutions peuvent également aller de pair lorsque les parties décident de mettre fin à une procédure arbitrale par une transaction passée en présence des arbitres.59(*)

§3. Expertise

L'expertise est l'examen par une personne connue pour ses compétences, l'expert, d'un point technique relatif à un litige à propos duquel elle fait connaître son avis.60(*)

Contrairement à l'arbitre qui prend une décision qui s'impose aux intéressés, la mission de l'expert n'est que consultative et son avis ne lie ni les parties ni le juge. Le risque de confusion de ces deux notions provient de ce que dans le cadre de litiges faisant intervenir des aspects techniques, les experts inscrits sur les listes judiciaires sont fréquemment choisis comme arbitres par les parties.61(*)

En définitive, l'institution arbitrale se différencie principalement des institutions voisines par sa mission juridictionnelle qui suppose une contestation et la volonté des parties de la voir tranchée par un tiers (étranger aux intérêts) par voie d'une décision faisant autorité à l'égard des parties. Il importe alors de s'interroger sur les sources de cette institution.

Section III. Sources de l'arbitrage international

L'arbitrage international est une matière qui connaît une diversité de sources, grâce à l'initiative des Etats incluant dans leurs législations internes des lois régissant l'arbitrage international, ou encore, en élaborant des conventions internationales régissant l'arbitrage dans les rapports entre eux. C'est aussi grâce à l'initiative privée élaborant des contrats-types qui sont proposés aux usagers de l'institution arbitrale.

§1. Sources d'origine publique

a. Droits nationaux

Les lois nationales jouent encore aujourd'hui un rôle important dans la réglementation de l'arbitrage international, mais la diversité de leur contenu est source de véritables conflits en droit international.

Bien que l'idée d'une loi uniforme sur l'arbitrage en droit privé ait fait l'objet de préoccupations constantes, elle semble difficile à réaliser en raison des conceptions étatiques divergentes face à l'arbitrage.62(*)

A cet égard, les pays de culture juridique latine sont hostiles à l'arbitrage car, à leurs yeux, la justice relève d'abord d'un service public. Les pays de Common Law, en revanche, ne cherchent pas à maintenir une sorte de monopole étatique sur le règlement des litiges et admettent volontiers, sauf à contrôler son fonctionnement, le recours généralisé à l'arbitrage.63(*)

Ainsi, le particularisme des lois nationales et le jeu des conflits de lois en droit international ont incité les autorités étatiques à signer des conventions internationales.

b. Conventions internationales

Contrairement à l'arbitrage interne dont les sources sont constituées par des règles élaborées par chaque pays sur l'arbitrage, le développement international de l'arbitrage nécessite une unification ou une harmonisation des dispositions législatives existantes.64(*) C'est alors dans ce cadre que des conventions internationales ont été négociées et signées. Certaines ont pour objet la reconnaissance de la validité des conventions d'arbitrage signées par des ressortissants respectifs des Etats contractant, d'autres précisent les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales rendues dans un Etat étranger.

1. Convention de La Haye de 1899

Le perfectionnement de l'arbitrage interétatique part dans sa première étape de la conférence de La Haye de 1899 où fut adoptée une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux dont le titre V était entièrement consacré à l'arbitrage. Ensuite, dans une deuxième phase, des améliorations ont été apportées par la convention correspondante NO I adoptée lors de la seconde conférence de la paix en 1907.

2. Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage

Il a eu pour objet d'admettre la validité de la clause compromissoire et du compromis en matière internationale, c'est-à-dire faire en sorte que les clauses d'arbitrage puissent être exécutées à l'échelon international, de manière que les parties à une convention d'arbitrage soient obligées de la mettre en oeuvre au lieu d'aller devant les tribunaux étatiques.

Ce protocole n'oblige les Etats que si la convention d'arbitrage est intervenue entre les parties respectivement soumises à la juridiction des différents Etats contractant au dit protocole.65(*) Il vise ainsi à améliorer les rapports entre ressortissants des Etats parties.

3. Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Elle détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales étrangères et se présente comme un complément au Protocole de 1923. Elle a eu pour objet d'étendre le champ d'application du Protocole de Genève de 1923 à la reconnaissance et à l'exécution des sentences visées par ce Protocole sur le territoire de tous les Etats contractants et non plus seulement sur le territoire de l' Etat où la sentence a été rendue.66(*)

Ces deux textes, en leur temps, ont aplani maints obstacles liés au développement de l'arbitrage international surtout en matière commerciale. Ensuite, après avoir été abondamment commentés pendant de nombreuses années d'ailleurs, ils seront délaissés plus tard car l'essentiel de leurs dispositions a été repris et considérablement assoupli par la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.67(*)

4. Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Ratifiée par un très grand nombre d'Etats, la convention reprend en dépit de son titre, à la fois les dispositions du Protocole de 1923 et de la Convention de 1927. Cela implique qu'elle contient les dispositions relatives à la validité des conventions arbitrales et de la clause compromissoire à côté des dispositions relatives à l'exécution des sentences arbitrales.

Elle offre, en effet, des moyens beaucoup plus simples et plus efficaces d'obtenir la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et donne également un effet beaucoup plus large à la validité des conventions d'arbitrage que ne le faisait la Convention de Genève de 1927.68(*)

5. Convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961

Il s'agit d'une convention régionale posant les règles de déroulement de l'arbitrage depuis la convention d'arbitrage jusqu'à l'exécution de la sentence et repose sur le principe d'autonomie de l'arbitrage.

6. Convention de Washington du 18 mars 1965

Conclue sous les auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement(B.I.R.D), elle a eu pour objet de créer une institution arbitrale spécialisée en matière d'investissements, le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements(C.I.R.D.I)

§2. Sources d'origine privée

Le vieillissement, mais surtout les lacunes des lois nationales sur l'arbitrage ont favorisé la naissance et le développement d'un droit des praticiens de l'arbitrage international, soit pour combler une sorte de vide juridique que laissaient subsister de nombreux droits nationaux, soit encore pour écarter délibérément leur application, avec l'appui dans la période récente de conventions internationales.69(*)

Parmi les sources d'origine privée, les plus importantes que l'on peut trouver sont les conventions arbitrales-type, les règlements d'arbitrage des institutions permanentes d'arbitrage et la jurisprudence arbitrale.

a. Conventions d'arbitrage-type

Les conventions d'arbitrage-type sont rédigées soit unilatéralement par les centres d'arbitrage, soit par plusieurs centres dans le cadre d'accords inter-institutionnels.

Les praticiens de l'arbitrage international, en élaborant avec soin les règles matérielles qui présideront tel ou tel contrat, n'omettent presque jamais d'inclure dans ces instruments une clause d'arbitrage qui soumet le règlement des litiges éventuels à la décision des arbitres.70(*)

Quant à l'organisation et au fonctionnement de l'arbitrage, la clause se borne à renvoyer aux règlements ou statuts d'une institution arbitrale autonome. Ou encore, il arrive que ces même règles matérielles contiennent des dispositions détaillées sur cet arbitrage, notamment le mode de désignation des arbitres, le lieu de l'arbitrage, la procédure arbitrale, les règles de fonds, etc.71(*)

b. Règlements des institutions d'arbitrage

Contrairement aux contrats d'arbitrage-type qui déterminent les règles matérielles qui présideront un contrat et parmi lesquelles sera incluse une clause d'arbitrage qui renverra le règlement du litige éventuel à une institution arbitrale, les règlements des institutions arbitrales eux, sont exclusivement consacrés à l'arbitrage.

Ces textes sont élaborés par des centres permanents d'arbitrage qui ont à connaître des litiges du commerce international. Ces textes peuvent être insérés dans les statuts même de l'institution, mais plus fréquemment, il s'agit de règlements d'arbitrage autonomes, adoptés par les organes compétents de l'institution.

Les rédacteurs de ces règlements ont trouvé des solutions généralement efficaces face aux difficultés pratiques que soulève la mise en oeuvre d'un arbitrage international, sans recourir aux droits nationaux. Ainsi ces règlements d'arbitrage constituent de véritables petits codes de la matière, qui suffisent, en pratique, à régler les principales questions qu'elle pose.72(*)

c. Jurisprudence arbitrale

Ce sont des mesures que les arbitres, et plus généralement les organes institutionnels, sont amenés à prendre dans un litige donné, soit pour mettre en place un collège arbitral, soit pour régler tout ou partie du déroulement de l'arbitrage, ou encore des sentences arbitrales tranchant le fond du différend. L'ensemble de ces décisions forme une sorte de « jurisprudence ».73(*)

Il faut rappeler, cependant, qu'il n'y a aucune commune mesure entre la jurisprudence arbitrale et la jurisprudence des tribunaux étatiques, véritable source de droit.

En effet, deux qualités essentielles font défaut à la première, à savoir « l'autorité du précédent » d'une part, puisque les arbitres sont, dans la plupart du temps, confidentiels, et l' « unité de jurisprudence » d'autre part, puisque les tribunaux étatiques ne sont appelés à connaître que d'une minorité d'arbitrages par le jeu des recours qui constituent l'issue la plus rare en droit interne.74(*)

Après avoir dégagé les caractéristiques de l'arbitrage, il importe de voir comment cette institution fonctionne sur le plan international afin de permettre aux parties d'obtenir une solution à leur litige.

CHAPITRE II. FONCTIONNEMENT DE L'ARBITRAGE

INTERNATIONAL

Dans la mise en oeuvre de tout arbitrage international, avant même que la procédure arbitrale ne commence, l'arbitrage doit être organisé ou mis en place, ce qui suppose une convention arbitrale, pierre angulaire de tout l'édifice sans laquelle rien ne peut être entrepris. Ensuite, la constitution du tribunal arbitral s'avère nécessaire, impliquant ainsi le déroulement d'une procédure et le règlement du fond du litige.

Il est donc question dans ce chapitre d'étudier comment fonctionne l'arbitrage international depuis la formation de la convention d'arbitrage jusqu'à la prise de décision arbitrale. Mais avant d'entamer cette étude, il semble opportun de déterminer d'abord le caractère international ou le critère d'internationalité de l'arbitrage.

Section I. Critères de l'arbitrage international

Avant d'entamer la question proprement dite d'internationalité de l'arbitrage, l'on doit d'abord remarquer que le problème de qualification de l'arbitrage ne se pose pas quant à l'arbitrage interétatique. En effet, celui-ci a lieu entre deux Etats différents et est ainsi directement soumis au droit international. Ce n'est qu'en arbitrage du commerce international que la définition du caractère international de l'arbitrage semble poser un problème.

Dans la mesure où il n'existe pas de juridictions internationales de droit privé, l'arbitrage reste le seul mode de pacification des conflits du commerce international entre entreprises dont la localisation ou le siège se trouve dans deux (voire plus) Etats différents, ce qui fait d'ailleurs que le droit applicable aux contrats commerciaux internationaux reste avant tout un droit national. Il n'existe pas, en effet, de consensus autours de règles juridiques internationales.75(*)

En conséquence, à la signature d'un contrat, les parties doivent choisir, à la fois, un droit national applicable et un tribunal arbitral qui traitera les litiges éventuels. Ce choix reste toujours crucial tant il est difficile de trouver un terrain neutre entre les parties de nationalités différentes.

La définition de l'internationalité est surtout d'importance majeure sur le plan pratique puisqu'il y aura lieu, suivant le cas, d'appliquer les règles de l'arbitrage interne ou international.

Pour déterminer si un arbitrage est interne ou international, plusieurs critères de rattachement peuvent être relevés tel que l'ont fait les professeurs FOUCHARD, GAILLARD et GOLDMAN. Ils citent:

- La nationalité ou le domicile du ou des arbitres

- La nationalité des parties (ce qui pose la question controversée de la nationalité des sociétés)

- La nationalité ou le siège du centre d'arbitrage

- Le lieu où se déroule l'arbitrage

- Le lieu où se déroule l'arbitrage et où la sentence est prononcée

- Le lieu où la sentence est ou doit être exécutée

- La loi désignée pour régir la procédure arbitrale

- La loi désignée pour régir le fond du litige.76(*)

Selon ces professeurs, si ces critères de rattachement sont identiques pour les parties, alors l'arbitrage est interne et s'il existe un élément de divergence, il est international.

Toujours dans la définition du critère d'internationalité, les conventions internationales ne sont pas restées en arrière. Ainsi, la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international ajoute deux critères à savoir la résidence dans deux Etats contractuels différents ainsi que la mise en jeu des intérêts du commerce international.77(*)

Et la Loi-type de la Commission des Nations Unies pour le Développement du Commerce International(C.N.U.D.C.I) propose qu'un arbitrage est international si :

· Les parties à une convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents, ou

· Un des lieux ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont leur établissement :

1) Le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention ;

2) Tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit.

· Les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.78(*)

On peut dire, de manière synthétique, qu'il existe deux principaux critères qui peuvent être utilisés soit séparément, soit cumulativement pour définir le terme « international » en matière d'arbitrage du commerce international.

Le premier consiste à analyser la nature du litige, de sorte qu'un arbitrage est considéré comme international s'il met en jeu des intérêts du commerce international. Et le second consiste à concentrer son attention soit sur les parties, leur nationalité, leur lieu habituel de résidence, soit sur la procédure arbitrale pour chercher un élément d'extranéité.

Certains systèmes juridiques ayant adopté la première approche, d'autres la seconde, l'absence d'une définition internationalement admise du terme « international » dans le domaine de l'arbitrage du commerce international pourrait poser de problèmes.79(*) Par exemple, un arbitrage qui est considéré comme international en France parce qu'il met en cause des intérêts du commerce international, pourrait être considéré comme national ou interne en Angleterre parce que les deux parties sont britanniques.

Cependant, même si en théorie, la définition d'internationalité de l'arbitrage du commerce international semble poser des problèmes, dans la pratique, le problème n'est pas d'une grande envergure car la plupart des arbitrages internationaux sont susceptibles de remplir les deux critères, celui de nationalité différente des parties et celui de nature internationale de l'opération concernée.80(*)

Section II. Formation de la convention d'arbitrage

La base de tout règlement arbitral réside en principe dans la volonté des parties litigantes de soustraire leur litige au jugement des tribunaux étatiques afin de le soumettre à une personnalité de leur choix. Le recours à ce mode de résolution résulte nécessairement du consentement exprès des parties en litige, c'est la convention d'arbitrage.

§1. Définition de la convention d'arbitrage

Une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit donné, contractuel ou non contractuel. 81(*)

La convention d'arbitrage peut prendre la forme d'une clause compromissoire dans un contrat ou d'une convention séparée. La convention porte le nom de « compromis d'arbitrage » lorsqu'elle consiste en un accord entre deux parties qui décident de soumettre à tel ou tel arbitre(ou institution arbitrale) un litige précis qui les divise d'ores et déjà.82(*)

Elle porte celui de « clause compromissoire » lorsqu'elle est rédigée en vue d'un litige futur éventuel. C'est la clause insérée dans un contrat par laquelle les parties à ce contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.83(*) Quand elle est valable, la clause compromissoire a pour effet d'obliger les parties à passer un compromis si un litige vient à s'élever entre elles.

La convention d'arbitrage, quelle que soit sa forme, compromis ou clause compromissoire, doit être établie selon certaines conditions de fond pour être valable. Elles sont relatives au pouvoir de compromettre des parties et à l'objet de la convention même d'arbitrage.

§2. Conditions de fond

a. Capacité de compromettre

Comme pour tout contrat, les parties doivent avoir la capacité juridique de conclure un contrat qui, autrement n'est pas valable. La situation n'est pas différente si le contrat en question est une convention d'arbitrage, ce qui fait que la capacité de compromettre s'entende comme l'aptitude à s'engager soi-même.84(*)

Selon R. DAVID, certaines législations distinguent la capacité de compromettre des personnes privées de celle de l'Etat et des personnes publiques. Aux personnes privées, elles reconnaissent qu'elles peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. Ou encore qu'elles doivent avoir la capacité de contracter ou la capacité de s'obliger librement. A l'Etat et aux autres personnes morales de droit public, elles excluent ou contestent leur capacité de se soumettre à l'arbitrage pour de multiples raisons. Soit qu'on ne peut admettre que le pouvoir public puisse soustraire aux tribunaux qu'il a lui-même créés les affaires dans lesquelles il est partie car la puissance publique devrait en effet être une « maison de verre » soumise au contrôle de l'opinion publique, soit encore que la justice arbitrale entraîne souvent de frais beaucoup plus élevés que les dépens judiciaires.85(*)

La question de la capacité de compromettre de personnes publiques étant devenue de premier plan après la deuxième guerre mondiale, une conférence de la Chambre du Commerce Internationale(C.C.I) de juin 1946 a adopté que nulle objection de principe ne pouvait, sur le plan international, s'opposer à ce qu'un Etat soumette une contestation où il est intéressé, à l'arbitrage.86(*)

Quant à la Convention de New York de 1958, elle abandonne cette question à la loi qui, selon l'autorité saisie d'une demande d'exequatur de la sentence, est applicable aux parties concernées.87(*)

Cela signifie que chaque Etat prend, à ce sujet, la règle qui lui convient et décide souverainement si son gouvernement, ses établissements publics ont ou non la capacité de compromettre.

La Convention européenne de 1961 quant à elle, réaffirme la capacité de compromettre des personnes publiques et déclare expressément que les personnes morales qualifiées de personnes morales de droit public par la loi qui leur est applicable, ont la faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage.88(*)

De plus, la convention de la B.I.R.D étant expressément faite pour le règlement de certaines contestations entre les Etats et les particuliers, n'aurait de sens que si l'on reconnaît aux personnes morales de droit public la capacité de compromettre.

Mais ce n'est pas seulement en cas de conflits entre Etats et particuliers que cette capacité est reconnue aux personnes morales de droit public. Même en cas de conflits interétatiques, lorsque les Etats conviennent de se soumettre à l'arbitrage, le principe ne change pas dans la mesure où ce sont les seuls Etats qui demeurent en principe capables de conclure les compromis ou les conventions d'arbitrage et n'agissent que par l'intermédiaire de ses organes compétents.89(*)

b. Arbitrabilité du litige

Pour être valable, la convention d'arbitrage doit porter sur un litige pouvant faire l'objet d'une procédure arbitrale. L'arbitrabilité concerne la question de savoir si un litige est susceptible d'être réglé par l'arbitrage en vertu du droit applicable.90(*)

En d'autres termes, ce litige est-il de ceux que le droit concerné permet à des arbitres de trancher ou relève t-il du domaine réservé des tribunaux?

Tous les droits posent, en ce qui concerne l'objet des conventions, deux principes, à savoir que l'objet d'une convention doit être suffisamment précis et déterminé d'une part et qu'il ne doit pas être contraire à l'ordre public d'autre part.91(*) Cela signifie que les parties doivent pouvoir se rendre compte de la portée des obligations qui vont être à leur charge, et que les questions relevant de certaines matières, tel par exemple le droit pénal, n'admettent pas d'être réglées entre parties privées car concernant l'ordre public.

En droit international, il serait vain de chercher à réaliser un accord international pour définir les matières dans lesquelles on peut, ou on ne peut pas recourir à l'arbitrage. La sagesse demande qu'on laisse chaque Etat décider souverainement pour quelles catégories de contestations il admet ou non ce recours.92(*)

En effet, chaque Etat peut décider, conformément à sa politique économique et sociale, des questions qui peuvent ou non être réglées par voie d'arbitrage. Le législateur et les tribunaux de chaque pays doivent mettre en balance l'importance des questions d'intérêt général (comme par exemple les droits de l'homme ou les questions de droit pénal) avec l'intérêt qui veut que l'on encourage à recourir à l'arbitrage.93(*)

Ainsi, le Protocole de Genève de 1923 et la Convention de New York de 1958 ont tenu compte de cette situation et n'obligent les Etats à reconnaître la validité des conventions arbitrales que si celles-ci interviennent en matière commerciale ou en tout autre matière susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.94(*)

En d'autres termes, si la convention d'arbitrage porte sur des domaines qui ne peuvent être réglés par voie d'arbitrage en vertu du droit du contrat ou du droit du siège de l'arbitrage, la convention est dépourvue d'efficacité car elle est inexécutable. Il en est de même pour la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger. Lorsque le litige n'est pas arbitrable en vertu du droit du pays où l'exécution est recherchée, elle peut y être refusée.95(*)

Cependant, tel n'est pas toujours le cas lorsque se trouve impliqué un Etat ou un établissement public. En considérant, par exemple, la Convention de la B.I.R.D de 1965, lorsqu'un Etat s'est engagé à l'arbitrage dans le cadre de cette convention, il ne peut en effet être admis à faire valoir que cet arbitrage est contraire à l'ordre public tel qu'il le conçoit.96(*)

§3. Condition de forme

A côté des conditions de fond qu'exige la validité d'une convention d'arbitrage, la seule exigence de forme que les conventions internationales imposent pour la convention d'arbitrage est qu'elle fasse l'objet d'un écrit.

La pratique arbitrale suppose que les parties se soumettent à l'avance à la décision d'un tiers et ainsi exige que la volonté des parties de se soumettre à l'arbitrage ait été manifestée de façon non équivoque et qu'elles aient suffisamment précisé l'objet et les modalités de l'arbitrage à intervenir, d'où l'exigence d'un écrit.97(*)

Le terme « écrit » a été largement discuté et s'étend aux conventions passées par des formes de communication les plus modernes tel le fax et l'e-mail. Le Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage n'apporte nulle précision à ce sujet et demande qu'il soit reconnu la validité des compromis et clauses compromissoires mais laisse les Etats libres de déterminer les modalités, notamment les conditions de forme auxquelles sera subordonnée cette validité.98(*)

Ce n'est que la Convention de New York de 1958 qui essaie de définir ce qu'est une convention écrite comme étant  « une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes »99(*)

Et la Convention européenne de 1961 semble faciliter les choses en rajoutant que sont valables dans les rapports entre pays dont les lois n'imposent pas la forme écrite, toutes conventions conclues dans les formes permises par ces lois.100(*)

§4. Effets de la convention d'arbitrage

La convention d'arbitrage, dès lors qu'elle est valable, s'impose aux parties qui l'ont signée, mais est sans effet vis-à-vis des tiers et rend les juridictions étatiques incompétentes au profit des arbitres.

a. Exclusion des tribunaux étatiques et compétence des arbitres

Lorsque la convention d'arbitrage est valable et qu'elle n'a pas pris fin, le différend dont elle fait l'objet est soustrait à la juridiction des tribunaux étatiques. Ceux-ci doivent se déclarer incompétents s'ils sont saisis et les arbitres ont désormais une compétence exclusive pour donner solution au litige. On peut dire donc que la convention d'arbitrage impose aux parties d'y recourir et fonde la compétence du tribunal arbitral.

Ce principe est consacré par les conventions internationales. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux conventions d'arbitrage réserve le droit pour les tribunaux étatiques de ne statuer que si pour un motif quelconque, le compromis, la clause compromissoire ou l'arbitrage sont devenus caduques ou inopérants.101(*)

C'est également réaffirmé par la Loi-type de la C.N.U.D.C.I en son article 8 ainsi que la convention de New York de 1958 où il est disposé que le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.102(*)

On pourrait dire que la compétence des tribunaux étatiques n'est pas toujours battue en brèche en certains cas, notamment le contrôle de la compétence des arbitres et la prise de mesures provisoires ou conservatoires. Toutefois la demande de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage, ni comme une soumission de l'affaire, quant au fond, au tribunal judiciaire.103(*)

D'autre part, même après la procédure arbitrale, l'exclusion des tribunaux étatiques n'est pas définitive et totale, du moment qu'il s'agira d'assurer l'exécution de la décision des arbitres ou d'exercer un certain contrôle sur cette décision. Mais d'une manière générale, une convention d'arbitrage valable a pour effet de rendre compétents les arbitres désignés par les parties et les juridictions étatiques ne recouvrent leur compétence pour statuer sur le fond de l'affaire qu'en cas de nullité manifeste de la convention d'arbitrage.

b. Relativité de la convention d'arbitrage

La convention d'arbitrage étant un véritable contrat, elle ne produit d'effet obligatoire qu'à l'égard des seules parties à la convention. Les tiers ne peuvent ni s'en prévaloir, ni se la voir opposer. A la limite, l'intervention d'un tiers ne peut se concevoir que s'il adhère librement à la convention d'arbitrage à laquelle il devient alors partie.104(*)Sinon se pose la question de savoir si dans des cas où les tiers sont intéressés par la convention d'arbitrage qui, normalement est réservée à la compétence des arbitres, le litige sera soumis dans son ensemble à la juridiction étatique et que la convention d'arbitrage sera ainsi vidée de sa substance.

Ce problème a été différemment résolu selon les systèmes de droit où dans le Common Law, les cours exerçant leur pouvoir discrétionnaire, peuvent refuser de donner effet à une convention d'arbitrage, tandis que dans les pays socialistes, le tiers pouvait se retrouver lié par l'obligation d'aller à l'arbitrage et être obligé d'exécuter la sentence.105(*)

Cette extension des effets de la convention d'arbitrage aux tiers s'applique généralement à des sociétés faisant partie d'un même groupe lorsqu'elles ont participé à une opération économique commune et que la clause compromissoire peut être présumée avoir été acceptée tacitement.106(*)

Dans le cadre des différends interétatiques, les Etats intéressés essaient de délimiter la portée de leur engagement arbitral en incluant dans la convention arbitrale une réserve des questions affectant des Etats tiers. La formule la plus courante est celle qui exclut de l'arbitrage les différends qui « touchent aux intérêts de tierces puissances ».107(*)

Section III. Constitution du tribunal arbitral

Lorsque les parties en litige préfèrent recourir à un arbitrage ad hoc, c'est-à-dire lorsqu'elles ne font pas recours à un centre d'arbitrage, elles doivent s'accorder pour constituer le tribunal arbitral qui se chargera du règlement de leur litige. Ainsi la constitution du tribunal arbitral doit se faire sans tarder et au mieux tout juste après la naissance du litige car contrairement à une juridiction de droit commun, qui est un corps constitué que l'on peut saisir presque n'importe quand, un tribunal arbitral n'exerce sa juridiction qu'après avoir vu le jour.

Le choix du tribunal arbitral implique de nombreuses considérations tel le nombre des arbitres, leur mode de désignation et éventuellement leur statut. Mais la seule désignation du ou des arbitres ne suffit pas pour constituer le tribunal, il faudra que la ou les personnes pressenties par les parties acceptent leur désignation.

§1. Structure de l'organe arbitral

La solution idéale pour les parties désirant recourir à un arbitrage ad hoc consiste évidement à s'entendre directement sur la structure de l'organe arbitral qui va prendre en charge le règlement de leur litige. Elles devront s'entendre, lors de la rédaction d'une clause d'arbitrage ou d'un compromis, sur le nombre d'arbitres à désigner.108(*)

Le tribunal arbitral peut être constitué de trois arbitres ou plus, mais parfois, l'arbitrage peut n'impliquer qu'un seul arbitre. Ce sont généralement des considérations telles que la rapidité de la procédure, son coût et la compétence de la juridiction qui entrent en ligne de compte pour la détermination de la structure de l'organe arbitral.109(*)

L'avantage qu'il y a à soumettre le litige à un arbitre unique, c'est qu'il sera plus facile de fixer les dates d'audience avec un arbitre unique qu'avec un tribunal composé de trois arbitres. L'arbitre unique coûtera également moins cher car les parties n'auront à supporter que les frais et honoraires d'un arbitre au lieu de trois ou plus. De plus, on espère une solution rapide du litige car l'arbitre unique n'a pas à consulter ses collègues pour une décision à l'unanimité ou à la majorité sur les questions en litige.110(*)

Cependant, si l'on tient compte de la compétence de ceux qui sont appelés à statuer, le système de la collégialité (3 arbitres ou plus) risque de l'emporter sur celui de l'arbitre unique, car il offre aux parties la possibilité d'associer dans le collège arbitral des personnes ayant des qualifications différentes tel par exemple un expert et un juriste.111(*)

§2. Désignation des arbitres

Le droit international de l'arbitrage reste en principe libéral en donnant une grande latitude aux parties dans la désignation des arbitres. C'est, en effet, la volonté de celles-ci exprimée dans la convention d'arbitrage, qui doit primer.

Elles peuvent librement fixer leur nombre, décider qu'il y aura un seul ou plusieurs arbitres, les désigner directement dans la convention d'arbitrage ou prévoir des modalités de leur désignation dans la convention arbitrale. Et ainsi le choix du ou des arbitres rentre dans le domaine de l'autonomie de la volonté des parties.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter quant aux modes de désignation des arbitres. Soit les parties désignent les arbitres dans la convention d'arbitrage ou chargent un tiers de cette désignation, soit encore, les parties peuvent confier la désignation des arbitres aux institutions arbitrales en suppléant celles-ci lorsqu'elles sont en désaccord ou que l'une d'entre elles se refuse de procéder au choix qui lui incombe. 112(*)

C'est le cas lorsque les parties auront décidé de recourir à un centre d'arbitrage. L'avantage que présente ces centres ou institutions d'arbitrage est qu'ils savent les qualités requises des personnes qu'ils désignent comme arbitres. Parmi ces modalités, la désignation des arbitres de commun accord par les parties est le mode le plus répandu.

Il est généralement plus facile pour les parties de parvenir à se mettre d'accord sur un arbitre que lorsque le tribunal doit se composer de plus d'un arbitre. Il peut arriver, cependant, des cas de désaccord entre les parties à propos de la désignation des arbitres. Lorsqu'elles n'ont pas prévu dans leur convention d'arbitrage un moyen pour sortir de cette impasse, la seule méthode concevable est de prévoir l'intervention d'une personne ou d'une autorité tierce bénéficiant de leur commune confiance et dont la compétence et surtout l'impartialité leur apparaîtront certaine, qui aura la mission de procéder aux désignations sur lesquelles l'accord est impossible.113(*)

L'objectif recherché par toutes ces modalités est de ne pas faire dépendre la nomination des arbitres de la volonté d'une seule des parties. En effet, il faut qu'une stricte égalité soit observée entre les parties en ce qui concerne la constitution de la juridiction arbitrale.

§3. Acceptation de sa mission par le tribunal arbitral

Une fois que les arbitres sont désignés, leur acceptation de la mission qui leur est confiée est indispensable, tant elle va de soi. Sa forme est indifférente et leur consentement peut être exprès ou tacite.114(*)

Dès lors qu'ils se mettent au travail (acte de mission, rédaction du compromis une fois le litige né, audition des témoins etc.), les arbitres sont réputés avoir accepté leur mission. Quant aux effets de cette acceptation, elle parfait la constitution du tribunal arbitral et donne également le point de départ de la mission arbitrale.115(*)

§4. Statut de l'arbitre

Une partie de la doctrine et de la jurisprudence a vu dans l'arbitre un mandataire nommé par les parties en différend, et chargé par elles de trancher le litige qui les oppose. Cette théorie procède d'une confusion entre l'investiture de l'arbitre et l'exercice de ses fonctions.116(*) En effet, les arbitres sont désignés directement voire indirectement par les parties, mais ici s'arrête la ressemblance avec le mandat. Une fois nommés, les arbitres ne représentent pas les parties mais tranchent un différend avec toute l'indépendance que l'exercice de cette fonction requiert. Ils n'ont pas de compte à rendre à leurs mandants.117(*)

En réalité, les arbitres exercent une fonction de nature juridictionnelle. Comme les juges étatiques, ils sont appelés à dire le droit et à trancher les contestations d'ordre juridique. Mais ils ne sont que des juges privés car il leur manque le pouvoir de conférer force exécutoire aux sentences qu'ils rendent. Ils peuvent cependant tirer de la fonction arbitrale une plus grande souplesse que ne possède pas le juge étatique, notamment en s'affranchissant d'une application stricte des règles légales de la procédure et en statuant en amiables compositeurs.118(*)

Section IV. Droit applicable

Lorsque l'arbitrage présente un quelconque élément d'extranéité qui lui confère un caractère international, par exemple lorsque les parties sont ressortissantes d'Etats différents ou domiciliées dans des Etats différents, ou encore lorsque l'arbitrage concerne des rapports entre deux ou plusieurs Etats, la question qui se pose est celle de savoir par quelle loi est régi cet arbitrage, dans sa procédure et dans le fond du litige.

§1. Droit applicable à la procédure arbitrale

Il est, d'une manière générale, nécessaire pour les arbitres de connaître la loi applicable à la procédure arbitrale.

Il existe plusieurs façons de mener un arbitrage international car il n'y a pas, en principe, de règles de procédure fixes, la détermination de la procédure à suivre dans l'arbitrage international étant gouvernée par un principe directeur qui est celui de l'autonomie de la volonté.119(*)

Ce principe a été adopté non seulement par les institutions et organismes d'arbitrage international, mais encore par les conventions internationales. Ainsi, la Loi-type élaborée par la C.N.U.D.C.I préconise que, sous réserve des dispositions qu'elles contiennent, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.120(*)

La C.C.I quant à elle, prévoit dans son règlement que les règles applicables à la procédure devant l'arbitre, sont celles qui résultent de ce règlement, et qu'en cas de silence de ce dernier, seront applicables celles que les parties, ou à défaut l'arbitre, déterminent.121(*)

Et la Convention de New York stipule que la reconnaissance et l'exécution seront refusées si la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties.122(*)

Il est donc de principe que les parties fixent elles-mêmes les règles applicables à la procédure arbitrale. Dans des arbitrages ad hoc, elles s'entendront sur le mode de constitution du tribunal arbitral ainsi que les quelques principes généraux tel que les délais, la majorité, la répartition des frais, etc. Ce n'est que lorsque, au contraire, elles se sont convenues de soumettre leur différend à une institution arbitrale, que leur convention ne fixe pas des règles de procédure applicables. A ce moment c'est le règlement de l'institution qui s'applique.

§2. Droit applicable au fond du litige

Une fois que sa compétence est établie et les questions de procédure ayant été réglées, l'arbitre ou le tribunal arbitral doit ensuite savoir quels principes il va appliquer pour prendre sa décision. Il importe de remarquer que la loi applicable à la procédure arbitrale n'est pas nécessairement celle qui régit le fond du litige.

Pour déterminer la loi qui régit le fond du litige, il est admis en droit international, que là aussi le principe directeur est celui de l'autonomie de la volonté. C'est au compromis, expression générale de la volonté des parties que l'arbitre doit avant tout se référer et devra tenir compte du choix opéré par les parties.123(*)

En effet, la nature contractuelle de l'arbitrage, car celui-ci a incontestablement une origine contractuelle, confirme que la loi choisie par les parties gouverne les effets du contrat. Les parties décident, de commun accord, de soumettre leur différend à un arbitre dont elles précisent la mission, le règlement du fond ainsi que la procédure arbitrale.124(*)

Les conventions internationales et les règlements d'arbitrage type sur l'arbitrage international témoignent également de la liberté offerte aux parties de choisir elles-mêmes la loi applicable à leur contrat.

Il est prévu à la Convention de New York de 1958 que la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront refusées si la convention n'est pas valable, en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée.125(*)

Et la Convention européenne de 1961, les règlements de la C.C.I et de la C.N.U.D.C.I disposent que « les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige ».126(*)

Le cas où les parties n'ont rien prévu à ce propos a été également envisagé. La Convention européenne prescrit qu'à défaut d'indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle de conflit de lois qu'ils jugeront appropriée en l'espèce.127(*) Cela revient à dire que les arbitres doivent faire application quant au fond, de la loi qu'il leur paraît le plus raisonnable d'appliquer compte tenu des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, il n'existe pas pour l'arbitrage international une loi étatique dont l'application s'imposerait en vertu de norme supérieure d'un ordre juridique dont elle serait le gardien. Toutes les lois étatiques sont à cet égard de même valeur.128(*)

Ainsi délié de toute allégeance étatique, l'arbitrage international ne devrait pas non plus se placer dans le cadre d'un conflit de lois nationales pour déterminer le droit applicable. L'arbitre international ne devrait prendre en considération essentiellement que la nature et les caractéristiques du contrat, pour juger que celui-ci doit être soumis à tel ou tel autre droit.129(*)

D'autre part, le compromis ou contrat d'arbitrage peut aller plus loin. Au lieu de fixer à l'arbitre les règles sur base desquelles il doit statuer, il lui réserve une grande zone de liberté et lui donne des pouvoirs plus étendus que ceux dont est habituellement investi un juge ordinaire.130(*) En ce moment, l'arbitre agira en amiable compositeur. Il pourra statuer non seulement d'après les principes de droit mais aussi en s'inspirant des faits, de l'équité et de toutes circonstances pouvant l'amener à adopter des solutions transitionnelles.131(*) Ainsi, on peut dire que l'amiable composition vise à rétablir l'harmonie entre les parties sans trop se soucier de ce que dit le droit strict.

Après avoir dégagé les principes de l'arbitrage international, on ne manquerait pas de constater que celui-ci repose sur quelques notions fondamentales. Il s'agit d'un mode consensuel de résolution des litiges dans lequel les parties s'en remettent à un juge privé qu'est l'arbitre, qu'elles instituent elles-mêmes, soit par une clause du contrat appelée clause compromissoire, soit par un compromis signé suite à l'apparition du litige, et qui doit rendre une sentence.

Celle-ci se veut nécessairement obligatoire et s'impose aux parties, mais elle est handicapée par son caractère non exécutoire.

Le droit arbitral n'en reste pas par là, sinon toute l'institution serait dépourvue d'intérêt. Malgré le caractère non exécutoire de la sentence arbitrale, le droit international de l'arbitrage permet d'en obtenir exécution. Le développement de l'arbitrage va dépendre d'ailleurs en grande partie de la portée que peut avoir une sentence rendue. C'est dans la partie suivante que l'on va voir ce qu'est une sentence arbitrale, les effets qu'elle produit et la manière dont elle est exécutée en droit international.

IIème PARTIE. PORTEE D'UNE SENTENCE ARBITRALE
O. Introduction

La finalité de toute procédure arbitrale est de déboucher sur une sentence. Cette dernière met normalement fin au litige qui oppose les parties et s'impose à celles-ci dans la mesure où elle a été rendue dans certaines conditions. Ensuite, il faut qu'au moment de son exécution, la sentence possède une autorité suffisante, particulièrement lorsqu'elle a été rendue dans un Etat autre que celui dans lequel elle devra être exécutée afin que les juges ou les parties ne remettent pas en question son autonomie et celle de tout l'arbitrage.

Cette partie est constituée de trois chapitres qui nous permettront de cerner la portée d'une sentence arbitrale en droit international, soit que les parties à l'arbitrage sont constituées par de simples particuliers relevant de différents ordres juridiques ou de pays différents, soit que l'arbitrage se passe entre deux Etats, ou encore entre un Etat et un particulier.

La notion de sentence arbitrale dans sa définition, ses caractéristiques, son objet et ses effets constitue l'objet du 1er chapitre. En 2ème lieu, on traitera la question de l'exécution des sentences arbitrales étrangères et enfin la contestabilité des sentences arbitrales en droit international fera l'objet du 3ème chapitre. 

CHAPITRE I. LA SENTENCE ARBITRALE

La procédure arbitrale trouvant sa conclusion dans la décision des arbitres, celle-ci peut avoir des appellations différentes selon qu'elle intervient en conclusion d'un arbitrage contentieux ou non contentieux, en vue de résoudre une contestation juridique ou une difficulté d'un autre ordre132(*), telle que la constatation d'une transaction entre parties.

Le vocabulaire n'est pas uniformément fixé à cet égard. Si le terme de «décision» est plus spécialement réservé aux actes émanés des commissions de réclamation, des tribunaux mixtes et des commissions de conciliation et d'arbitrage, celui de « sentence» est utilisé pour les décisions rendues par les tribunaux arbitraux occasionnels ou permanents.

Toutes ces expressions étant de valeur égale133(*), il sera question dans une première phase de ce chapitre, de voir dans la notion ce qu'est une sentence arbitrale, ses caractéristiques, sa nature juridique ainsi que les différents types de sentences. Ensuite, on analysera les conditions que doit remplir une sentence arbitrale pour être efficace et enfin, il sera question des effets que produit une sentence arbitrale.

Section I. Notion

§ 1. Définition

La notion de sentence arbitrale n'est pas rigoureusement définie dans la plupart des textes sur l'arbitrage international. Seule la Convention de New York de 1958 précise que «l'on entend par sentences arbitrales, non seulement les sentences rendues par les arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumis».134(*)

Mais il a fallu distinguer la sentence des autres actes tels que les ordonnances rendues par le tribunal arbitral. A cet effet, l'on retient généralement que la sentence arbitrale est la «décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties».135(*)

En effet, cette décision qui pourrait être désignée par le terme de sentence concerne généralement les questions de fond et tranche définitivement les questions qu'elle aborde, alors que les ordonnances de procédure concernent le déroulement de l'instance et font progresser l'arbitrage. Elles abordent les questions comme l'échange des mémoires, la communication des pièces et les dispositions concernant le déroulement des audiences.136(*)

§ 2. Nature juridique d'une sentence arbitrale

La nature juridique d'une sentence arbitrale a longtemps été discutée en doctrine pour savoir si la sentence aurait un caractère juridictionnel, contractuel ou mixte.

Le débat sur la nature juridique de la sentence oppose deux thèses principales. Pour les uns, l'arbitrage s'épuise dans sa nature de juridiction, tandis que pour les autres, il prend le caractère de contrat qui lui sert de support.137(*)

D'après cette première opinion, le compromis, qui est un contrat, se dissocie de la sentence. Celle-ci doit être assimilée aux jugements rendus par les juridictions ordinaires. Et d'après la deuxième opinion, ce compromis et la sentence sont considérés comme les deux phases d'une même convention. La sentence comme la convention d'arbitrage aurait un caractère contractuel et ne peut être assimilée aux jugements.138(*)

Ceux qui se prononcent pour l'assimilation de la sentence arbitrale au jugement estiment que la sentence arbitrale est un jugement par elle-même. Ils lui attribuent, sauf en ce qui concerne la force exécutoire, les mêmes effets que ceux d'un jugement issu d'une juridiction ordinaire. Tout en reconnaissant que la sentence arbitrale a pour cause le compromis qui, lui, est un acte abandonné à la volonté des parties et qui met l'institution en mouvement et n'existerait pas sans lui, ces auteurs soutiennent que les arbitres sont de véritables juges et que la sentence est un véritable jugement.

Les partisans de la thèse contractuelle quant à eux, considèrent que c'est du compromis que la sentence tient toute sa substance. Ils se basent sur ce que le compromis et la sentence ne sont que les deux phases d'une même convention d'arbitrage, et en déduisent que la sentence arbitrale a comme le compromis, le caractère de contrat.139(*)

Actuellement, toute controverse est exclue. La sentence arbitrale constituant le point final du litige soumis aux arbitres est un acte de juridiction privée.

C'est en considérant la mission donnée aux arbitres, qui est d'apprécier la valeur des prétentions respectives des parties en fait et en droit, ou plus largement en équité lorsqu'ils sont établis en amiables compositeurs, et de décider suivant le droit ou suivant leur conscience, c'est-à-dire de juger, que l'on pourrait facilement assimiler la sentence arbitrale aux jugements d'une juridiction ordinaire.140(*)

C'est également en tenant compte de certains des effets d'une sentence arbitrale tel que le dessaisissement des arbitres et l'autorité de la chose jugée, qui sont normalement des solutions étroitement alignées sur le droit judiciaire, que le caractère juridictionnel de la sentence n'offre plus matière à discussion.141(*) C'est d'ailleurs cette essence juridictionnelle qui permet de caractériser l'arbitrage par rapport aux autres cas où les parties sollicitent l'intervention d'un tiers dans le cours d'un différend telle que la médiation ou la transaction.

La qualification de sentence sera écartée lorsque la solution du litige ne repose pas sur un «acte décisoire» de l'arbitrage. Ne peut être considéré comme sentence, l'acte par lequel l'arbitre se limite à rendre un avis.

§3. Caractères d'une sentence arbitrale

a. Caractère obligatoire

Il est propre à toute décision juridictionnelle d'obliger les parties à l'instance. Il en va de même pour la sentence arbitrale, peu importe que le compromis soit muet sur ce point. La convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, rappelle d'ailleurs que l'arbitrage implique pour les Etats leur engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.142(*) Ils se retrouvent ainsi dans l'obligation de se conformer à la sentence et de prendre toutes les mesures (législatives, administratives et juridictionnelles) propres à en assurer l'effet.

Ainsi, l'effet principal que produit une sentence est d'engendrer une obligation pour les parties d'exécuter la décision prise par les arbitres.

Dans la grande majorité des cas, la sentence est exécutée volontairement par le perdant à qui elle est communiquée.143(*)

Dans les relations du commerce international, c'est généralement le sentiment de loyauté d'une part, le souci de l'opinion publique d'autre part, ainsi que la crainte d'être blâmé par une communauté à laquelle on appartient qui poussent les commerçants à exécuter volontairement les sentences.144(*)

b. Caractère définitif

Sauf disposition contraire du compromis, la sentence arbitrale n'est normalement pas susceptible d'aucun recours. C'est la solution consacrée par la convention I de La Haye en son article 8. Le caractère définitif de la décision arbitrale implique en général dessaisissement de l'arbitre ou du tribunal arbitral. La sentence terminant irrévocablement le litige, l'arbitre ne peut plus la modifier.

Les organisations d'arbitrage attachant une plus grande importance à l'exécution volontaire des sentences, se rendent compte que l'échec de certains arbitrages risque d'ébranler la confiance en ce mode de solution des litiges145(*), ce qui fait qu'il arrive, contrairement à ce qui peut être posé comme principe, que la sentence fasse l'objet de recours. Ce point sera traité ultérieurement où il sera question de voies de recours admissibles en droit international contre une sentence arbitrale.146(*)

c. Absence de force exécutoire

Bien qu'elle ait force obligatoire, la sentence arbitrale ne bénéficie pas de force exécutoire spécifique. En principe, l'exécution des sentences arbitrales est essentiellement volontaire. Le droit des gens ne connaît en la matière aucune technique d'exécution forcée. La mise en oeuvre de la sentence repose sur la bonne foi des Etats, qui doit être présumée. Elle peut cependant être favorisée par la pression de la communauté internationale.147(*)

Concernant l'arbitrage de droit international privé, la plupart des pays ont ratifié la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Les Etats s'engagent à reconnaitre et à exécuter les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'autres Etats.148(*)

La vérification que la reconnaissance et l'exécution ne seraient pas contraires à l'ordre public international est généralement opérée par les tribunaux étatiques. Le tribunal saisi rendra ensuite une ordonnance d'exequatur, souvent sans même débats contradictoires, sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'institution d'arbitrage ou les arbitres.149(*) La sentence internationale est déclarée exécutoire par cette même ordonnance. A partir de ce moment, lorsque la partie défaillante ne s'exécute pas volontairement, l'exécution forcée pourrait être envisagée.

Section II. Conditions de validité d'une sentence arbitrale

Rédigée sous la forme d'un jugement, la sentence est soumise à des conditions de validité sans lesquelles elle ne produit aucun effet. Elle doit remplir des conditions de fond et de forme.

§ 1. Conditions de fond

a. Nécessité d'une délibération

Lorsque le tribunal arbitral se compose de plus d'un arbitre, il va de soi que les arbitres doivent se consulter avant de rendre la sentence. Le prononcé de la sentence est précédé d'un délibéré entre les arbitres en cas de collégialité. Il s'agit d'une oeuvre commune des arbitres à laquelle tous doivent participer, sinon la majorité d'entre eux150(*).

Ensuite les parties, tout en restant à l'écart du délibéré, recevront un exemplaire imprimé de la décision rendue.

b. Secret des délibérations

En principe, comme pour les juges, les délibérations des arbitres sont secrètes et ont lieu à huis clos de sorte qu'elles ne peuvent être dévoilées ni à des tiers ni aux parties à la connaissance desquelles ne sera portée que la seule sentence arbitrale.

Dans l'arbitrage interétatique, une atténuation au secret du délibéré des arbitres consiste en ce que les arbitres de la minorité ont droit d'exprimer et éventuellement de motiver leur opinion dissidente à l'encontre de la décision arbitrale. 151(*) Bien que cette faculté d'énoncer un dissentiment éventuel ne se retrouve plus dans le texte de la Convention I de La Haye de 1907, la pratique des opinions dissidentes s'est maintenue à l'époque contemporaine.

Et les opinions séparées sont fréquemment rencontrées dans les arbitrages de droit public. Elles sont, par contre, de plus en plus rares dans des arbitrages commerciaux, où souvent les arbitres manifestent leur désaccord en refusant simplement de signer la sentence. 152(*)

A ce sujet, un débat a été ouvert et certains auteurs ont soutenu que l'opinion dissidente trahirait le secret du délibéré. C'est dans ce sens que les professeurs P. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN soutiennent qu' «il serait fâcheux de tenir un trop grand compte des opinions de l'arbitre dissident sur le fond du litige au moment d'une éventuelle action en annulation de la sentence rendue à la majorité »153(*).

Pour d'autres, l'expression de l'opinion dissidente ne violerait point le secret du délibéré. Ils trouvent cet argument peu probant dans la mesure où cette violation n'est pas cause d'annulation de la sentence, ensuite parce qu'elle n'exprime qu'une opinion discordante sans révéler celle des autres arbitres.154(*)

Il faut noter que le droit moderne de l'arbitrage ne tend pas à aborder expressément la question. De nombreux pays, tels par exemple la France, l'Allemagne et l'Autriche, considèrent que la nécessité de garder le secret sur les délibérations des juges ou des arbitres est d'une importance fondamentale.

Mais il semble que dans ces mêmes pays, la violation de ce principe n'est pas susceptible d'entrainer la violation de la sentence, ni exposer l'arbitre dissident à des sanctions pénales ou à des poursuites civiles.155(*)

Parmi les institutions arbitrales, seul le C.I.R.D.I. reconnait expressément le droit pour un arbitre de rendre une opinion dissidente.156(*)

c. Majorité des voix

Lorsque le tribunal arbitral est constitué d'un arbitre unique, la sentence ne peut être rendue qu'au terme d'une réflexion solitaire. Mais, s'il se compose de plus d'un arbitre, l'idéal serait que les décisions soient prises à l'unanimité.157(*)

Si, en règle générale, la participation de tous les arbitres à la délibération est nécessaire, la sentence peut néanmoins être rendue par une simple majorité d'entre eux. En effet, un arbitre ne peut paralyser l'arbitrage en s'abstenant de venir délibérer ou en refusant son assentiment à la sentence voulue par ses collègues.158(*)Et si une majorité ne peut se former, le partage des arbitres peut donner lieu à diverses solutions.

Il s'agit là d'une position de repli sur laquelle les règlements d'arbitrage international et institutionnel diffèrent. Certains favorisent le vote à la majorité et le défaut de celle-ci peut entrainer la caducité du compromis.159(*)

D'autres y ont prévu un remède en déférant l'affaire à un super arbitre qui est généralement le président du tribunal arbitral auquel on attribue un rôle décisif.160(*)

Mais tout le problème est du reste éliminé lorsqu'il est prévu un nombre impair d'arbitres. Il est dans ce cas impossible qu'une majorité ne puisse se former et le partage n'est que très exceptionnel.161(*)

§ 2. Conditions de forme

a. Exigence d'un écrit

Il est de principe que la sentence arbitrale est établie par un écrit malgré que les conventions internationales se soient abstenues de formuler expressément cette exigence.162(*) Les conditions ou exigences de forme de la sentence arbitrale sont généralement dictées par la convention d'arbitrage ou par la loi applicable à l'arbitrage.

En ce qui concerne la convention d'arbitrage, il convient d'examiner si elle se réfère à un règlement d'arbitrage international ou institutionnel. Quant aux exigences de formes imposées par les législations nationales, elles sont extrêmement variables.

Certaines législations ne posent aucune exigence de forme impérative, une sentence rendue verbalement pourrait se voir déclarer exécutoire, tandis que d'autres multiplient les exigences. 163(*)

Il faut remarquer cependant que l'écrit de la sentence arbitrale, lorsqu'il est exigé, doit contenir certains éléments essentiels qui composent la décision que sont l'exposé des motifs et le dispositif ainsi qu'un minimum d'indications pour pouvoir identifier la sentence arbitrale.

1. Exposé des motifs.

Il s'agit d'un exposé des raisons de fait et de droit qui déterminent l'arbitre à prendre la décision.

Certains droits (Common Law) n'imposent pas l'obligation de motiver les sentences tandis que pour d'autres, le défaut de motivation constitue une cause d'annulation de la sentence (législation belge, française, etc.). Chacune des législations reste libre de déterminer l'importance qu'elle attache au défaut de motivation.164(*)

En effet, ni le Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, ni la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ni la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ne se sont préoccupés de la motivation des sentences arbitrales. Seule la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international prévoit que les parties sont présumées avoir entendues que la sentence soit motivée sauf « si les parties ont déclaré expressément que la sentence ne doit pas l'être ou si elles se sont  soumises à une procédure arbitrale dans le cadre de laquelle il n'est pas d'usage de motiver les sentences et pour autant que les parties ou l'une d'entre elles ne demande pas expressément avant la fin de l'audience ou, s'il n'y a pas eu d'audience, avant la rédaction de la sentence, que celle-ci soit motivée».165(*)

Quant à la Convention de Washington de 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissant d'autres Etats, elle déclare expressément que la sentence doit être motivée et que le défaut des motifs est une cause d'annulation de la sentence.166(*)

Dans les relations interétatiques, cette pratique ne s'est imposée qu'assez tardivement dans la procédure arbitrale internationale. La plupart des décisions rendues dans la première moitié du vingtième siècle n'étaient pas motivées. Cela tient pour une large part au fait qu'elles étaient rendues par des chefs d'Etat et que ceux-ci, considérant comme une atteinte à leur prestige toute critique de leurs actes, répugnaient à donner publiquement la justification de leurs décisions.167(*)Ce sont les commissions mixtes qui ont introduit les premières la pratique de la motivation des décisions arbitrales.

2. Dispositif

C'est la partie fondamentale de la sentence dans laquelle est énoncée la décision des arbitres. Les arbitres y disent de quelle manière ils tranchent les points qui leur sont soumis et quelles obligations sont imposées aux parties.168(*)

Ainsi, une sentence arbitrale qui ne contiendrait pas de dispositif serait dépourvue de valeur. Les condamnations prononcées doivent nettement y apparaitre et leur caractère décisoire mis en relief. Les arbitres ne doivent pas non plus omettre de se prononcer sur les dépens et sur la question de leurs honoraires.

3. Autres indications nécessaires

En plus du dispositif et des motifs, la sentence doit contenir d'autres indications nécessaires afin de pouvoir identifier la sentence arbitrale à savoir : 

- les noms et domiciles des parties

- les noms et domiciles des arbitres qui l'ont rendue afin de garantir que les auteurs de la sentence sont bien les mêmes que ceux investis par la convention d'arbitrage

- la date à laquelle la sentence a été rendue, afin de contrôler que la décision a été rendue dans les délais impartis, ce qui permet d'apprécier si les arbitres avaient encore le pouvoir de statuer au moment où ils ont rendu la sentence

- le lieu où la sentence a été rendue afin de déterminer sa nationalité.169(*)

Quoique nécessaires, ces mentions ne sont toutefois pas imposées à peine de nullité. Et l'arbitre peut faire figurer dans le texte de la sentence toute mention qui lui parait utile.

Ce sont des mentions facultatives pouvant viser par exemple les antécédents de la procédure ainsi que les auditions des parties, des témoins ou des experts.170(*)

b. Signature des arbitres

Lorsque la juridiction arbitrale est composée de plusieurs arbitres, il suffit généralement qu'elle soit signée par la majorité des arbitres. Mais certaines législations exigent que tous les arbitres signent la sentence pour qu'elle soit valable171(*), tandis que d'autres se satisfont de la signature d'un seul arbitre.

Cette exigence que la sentence soit signée par tous les arbitres est disproportionnée car, dans ces conditions, un arbitre dissident peut faire avorter l'arbitrage en refusant de signer la sentence.

Les règlements d'arbitrage de grandes institutions arbitrales exigent explicitement ou implicitement que la sentence soit signée «par la majorité des arbitres ou, si une majorité ne se dégage, par le président seul du tribunal arbitral».172(*) 

Section III. Objet de la décision arbitrale

La sentence arbitrale, comme l'indique d'ailleurs sa définition, est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties.173(*) Mais en plus de cette mission principale qu'ont les arbitres de donner la solution du litige, ceux-ci doivent fixer le sort des dépens.

§ 1. Solution du litige

Les arbitres doivent apporter dans leur sentence une solution au litige qui leur est soumis par les parties. Il arrive parfois que les arbitres statuent ultra petita, c'est-à-dire sur une question qui ne leur a pas été soumise, connexe ou accessoire et qui fait corps avec le litige. Dans ce cas, ayant statué sans se conformer à la mission qui leur a été confiée, les arbitres s'exposent à ce que leur sentence fasse l'objet de contestation.174(*)

Lorsqu'au contraire, les arbitres ne se prononcent pas sur tous les chefs de demande, ils peuvent compléter leur sentence, à la demande de l'une des parties, même après expiration des délais prévus. C'est la solution retenue par la Loi-type de la C.N.U.D.C.I en prévoyant qu'une partie peut demander qu'une sentence additionnelle soit rendue sur un chef de demande sur lequel la sentence ne s'est pas prononcée.175(*)

Le règlement du C.I.R.D.I quant à lui va plus loin et permet de demander que la sentence soit interprétée et rectifiée non seulement par le tribunal arbitral qui l'a rendue mais aussi par un nouveau tribunal arbitral spécialement constitué pour la circonstance.176(*)

§2. Dépens de l'instance arbitrale

Les dépens comprennent les frais entraînés par l'instance arbitrale et ceux engagés pour les mesures d'instruction que les arbitres ont pu ordonner. En raison de la fonction juridictionnelle dont ils sont investis, les arbitres ont le pouvoir de statuer sur les dépens, sauf clause contraire de la convention d'arbitrage.177(*)

La fixation des frais entraînés par la procédure et la répartition de leur charge constituent, en effet, un accessoire du litige. Si la convention d'arbitrage peut viser la répartition des frais entre les parties, il convient toutefois que cette répartition ne soit pas organisée de manière telle qu'elle défavorise systématiquement une partie ou porte atteinte au principe de l'égalité au niveau de l'accès à la justice arbitrale.178(*)

Dans l'arbitrage interétatique, deux tendances sont apparues au sujet de la répartition des frais et dépens de l'instance arbitrale. Si l'on part de l'idée que l'arbitre exerce sa fonction dans l'intérêt commun des deux parties, chacune d'elles doit assumer la charge de ses propres frais, ce qui conduit à répartir les dépenses communes (frais des arbitres) entre les Etats parties au différend. D'un autre côté, si l'on désire appliquer, par analogie à l'arbitrage international, les solutions admises par la procédure judiciaire interne, on accordera à l'arbitre le pouvoir de mettre exclusivement à la charge de l'Etat perdant la totalité des frais de l'arbitrage.179(*)

Section IV. Types de sentences arbitrales

Il existe plusieurs types de sentences arbitrales selon les critères de classification considérés.

§1. D'après leur objet

On distingue à ce point de vue, les décisions sur exceptions ou incidents et les décisions sur le fond. Les premières ont pour objet de régler certaines difficultés incidentes sans mettre fin au différend, tel par exemple les difficultés relatives à la validité du compromis, à la recevabilité de l'action ou d'une pièce de procédure, à la récusation ou à la démission des arbitres.

Les arbitres sont tenus, en effet, de résoudre toutes les questions qui doivent être élucidées pour parvenir à la solution du litige. Et les secondes ont pour objet de trancher le différend au fond soit en rejetant, soit en accueillant les prétentions du demandeur.180(*)

§2. D'après la nature des procédures à la fin desquelles elles interviennent

On distingue, à ce propos, les décisions contradictoires et les décisions par défaut. Ces dernières étant très rares dans la pratique arbitrale internationale, la sentence sera rendue par défaut faute de comparution et de représentation d'une partie.181(*)

§3. D'après leurs effets

On oppose les décisions interlocutoires ou préparatoires qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une enquête ou une expertise, et les décisions définitives qui tranchent le litige d'une manière finale, statuant sur l'ensemble des points en litige et dessaisissent les arbitres.182(*)

Section V. Effets d'une sentence arbitrale

Les décisions arbitrales internationales ne peuvent être pleinement assimilées aux décisions judiciaires internes quant à leurs effets. Il existe entre les unes et les autres deux différences fondamentales.

D'une part, faute d'organisation juridictionnelle hiérarchisée, il n'existe pas en droit international des voies de recours organisées à l'avance et permettant de reformer éventuellement une décision mal rendue. D'autre part, à la différence des jugements internes et en raison du caractère volontariste de la société internationale, la décision arbitrale n'a pas, par elle-même, de force exécutoire.183(*)

Ainsi, une sentence arbitrale produit essentiellement trois effets selon que l'on considère la sentence à l'égard des parties en litige ou à l'égard des arbitres et à l'égard des tiers.

§1.Effets de la sentence arbitrale à l'égard des parties en litige

a. Autorité de la chose jugée

Il a été généralement reconnu que ce qui a été jugé par les arbitres, sous réserve de la triple identité à savoir même demande, même cause, mêmes parties, ne peut être rejugé par d'autres arbitres ou par d'autres juridictions. Ainsi, une fois rendue, la décision arbitrale est revêtue de l'autorité de la chose jugée, présomption de droit en vertu de laquelle les faits constatés et les droits reconnus par la décision ne peuvent être remis en cause.184(*)

Sur le plan procédural, la décision n'a d'autorité qu'à l'endroit des parties à l'instance arbitrale. Ce principe se traduit par le droit pour une partie d'invoquer l'exception de chose jugée, c'est-à-dire de faire valoir le fait que la prétention de la partie adverse ayant été rejetée par une décision devenue définitive, il ne saurait être question de la discuter de nouveau sur le plan contentieux.185(*)

Dans des arbitrages de droit international cependant, pour certaines législations, l'autorité de chose jugée suppose une sentence arbitrale définitive et homologuée, c'est-à-dire reconnue exécutoire par un acte émanant d'une autorité publique.186(*) Sinon elle demeure un simple acte privé dont les énonciations peuvent être librement contestées.

Pour d'autres encore, la sentence arbitrale a dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, ou alors dès qu'elle a été notifiée aux parties, sans nécessairement qu'elle ait obtenu l'exequatur. 187(*)

Il existe ainsi une controverse quant au moment à partir duquel la sentence arbitrale acquiert l'autorité de la chose jugée. Ceux qui assimilent la sentence arbitrale à un jugement admettent qu'elle acquiert par elle-même l'autorité de la chose jugée dès qu'elle est définitive, et même avant qu'elle ait été revêtue de l'ordonnance d'exécution.

Suivant une deuxième opinion, ce n'est qu'à partir du moment où elle est revêtue de l'exequatur que la sentence arbitrale peut acquérir l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties. En effet, cette autorité s'attachant aux jugements appartient exclusivement aux décisions rendues par les juges délégués du pouvoir souverain, et ce n'est qu'après avoir été exequaturée que la sentence arbitrale présente toutes les caractéristiques d'un jugement.188(*)

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a tenté de déterminer la nature juridique d'une sentence arbitrale, bien qu'elle ait été assimilée au jugement, il a été reconnu que c'est un acte de juridiction privée ayant les même effets que ceux d'un jugement issu d'une juridiction ordinaire sauf en ce qui concerne la force exécutoire.189(*) Ceci vient donc appuyer l'opinion selon laquelle la sentence arbitrale n'acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties qu'après avoir été exéquaturée.

b. Relativité de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale étant obligatoire pour les parties, elle s'impose à celles-ci. Il convient de préciser dans quelle mesure cet effet obligatoire se produit à l'égard des parties en cause.

La sentence arbitrale n'est obligatoire pour les parties que dans la mesure où elle est conforme au compromis. C'est en effet au compromis qu'elle emprunte son caractère obligatoire, il est le support de la relativité qui s'attache à la sentence arbitrale. Cette dernière ne peut valoir que dans les rapports des parties signataires du compromis. Ainsi, la sentence ne peut produire d'effets à l'égard des tiers. Cela est une application, dans le domaine arbitral, du principe général que les traités ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties.190(*)

Il peut arriver cependant que la sentence intéresse les tiers. Elle peut produire à l'égard de ces derniers des conséquences indirectes, sinon directes. Les tiers pourront être touchés par une sentence dans le cas où le litige porte sur l'interprétation d'un traité collectif dont les signataires ne sont pas seulement les parties en litige. Dans ce cas, une interprétation trop rigoureuse du principe de la relativité de la chose jugée produirait d'inconvénients à l'égard des tiers. Il semble donc avantageux de considérer que la sentence puisse être valable à l'égard de toutes les parties au traité. 191(*)La Convention I de La Haye de 1907, après avoir restreint aux parties en litiges l'effet obligatoire de la sentence arbitrale, a élaboré un procédé qui semble satisfaisant en conférant aux Etats parties à une convention collective la possibilité d'exercer la tierce intervention.192(*)

c. Force probante de la sentence

D'une manière générale, les jugements émanant des juridictions ordinaires font foi jusqu'à l'inscription de faux de toutes les énonciations qu'ils contiennent.193(*) On se pose la question de savoir s'il en est de même des sentences arbitrales.

La solution à cette question dépendra, en grande partie, de l'opinion que l'on adopte concernant la nature juridique de la sentence arbitrale.

Pour ceux qui avancent que les arbitres ne sont pas de véritables juges et que leurs sentences ne peuvent être assimilées aux jugements, la sentence arbitrale ne peut avoir la même force probante qu'un jugement. Ils avancent que la sentence arbitrale signée par les arbitres qui l'ont rendue et non encore revêtue de l'exequatur de l'autorité compétente, n'est pas non plus un acte authentique.

Ils admettent qu'en raison de son caractère contractuel, la sentence ne vaut avant exequatur que comme convention privée à l'égard des parties et en concluent que la sentence arbitrale, comme tous les actes sous seing privé, fait foi de ses énonciations seulement jusqu'à preuve du contraire.194(*)

Ceux qui décident que la sentence arbitrale est un jugement, admettent qu'elle fait foi comme le jugement ordinaire, de toutes les énonciations qu'elle renferme alors même qu'elle n'a pas été déposée ni revêtue de l'ordonnance d'exequatur. Il en résulte, suivant cette opinion, que la décision des arbitres fait preuve jusqu'à l'inscription de faux de tous les faits qu'elle constate. Dès lors, c'est par la voie de l'inscription de faux que doit être attaquée la sentence arbitrale si la sincérité d'une de ses mentions est contestée.195(*)

Ainsi, par exemple, si l'on soutient que la sentence a été délibérée et rendue en l'absence de l'un des arbitres alors qu'elle porte la mention d'une délibération commune de tous ; ou encore, que la sentence a été rendue après expiration du délai fixé par le compromis ou par la loi, alors que la date mentionnée constate le contraire.

Or, comme il a été précédemment consacré une nature juridictionnelle à la sentence arbitrale, il en va de même quant à la force probante. La sentence arbitrale est assimilée au jugement ordinaire et fait foi de toutes les énonciations qu'elle renferme.

§2. Effets à l'égard des arbitres

Les arbitres étant nommés pour accomplir la mission de trancher les litiges qui leur sont soumis, celle-ci s'arrête au moment du prononcé de la sentence et l'arbitre est dessaisi de l'affaire. Le dessaisissement du tribunal arbitral suppose que l'arbitre ne peut plus statuer une nouvelle fois sur le litige. Il ne pourra plus modifier la sentence rendue. Il doit, dès lors, déclarer irrecevable toutes les demandes des parties tendant à rouvrir le délibéré sous prétexte d'apporter un complément d'informations. 196(*) Ainsi une fois la sentence rendue, la mission du tribunal arbitral est terminée et ses pouvoirs cessent.

Cependant, certaines législations reconnaissent au tribunal arbitral la possibilité d'effectuer certaines opérations à titre exceptionnel, lorsqu'il est saisi par les parties en cas de demande de rectification ou d'interprétation de la sentence.197(*)

La Loi-type de la C.N.U.D.C.I. ajoute que lorsque le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige qui peuvent être dissociés des points sur lesquels il a statué, il peut, à la demande d'une des parties, compléter sa sentence. 198(*)

§3. Effets à l'égard des tiers

Tout comme le jugement, la sentence arbitrale n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux qui y ont été parties.

Cependant, imposé par les conditions actuelles de fonctionnement de la société interétatique, le principe n'a pas une portée absolue. Il comporte un correctif selon lequel un Etat peut volontairement intervenir dans la procédure, chaque fois qu'il estime qu'un intérêt juridique est pour lui en cause. En effet, il est loisible aux Etats de se prémunir contre les effets éventuels d'une décision arbitrale ou judiciaire rendue en dehors d'eux, en intervenant dans le débat contentieux. 199(*)

De même, en arbitrage international de droit privé, le point de vue selon lequel la sentence arbitrale n'est pas opposable aux tiers ne peut être partagé.

Il s'impose, en effet, de faire une distinction entre l'autorité de chose jugée et le principe d'opposabilité du jugement.

L'autorité de chose jugée vise à assurer entre les parties au litige l'immutabilité de la sentence rendue, tandis que l'opposabilité du jugement, mis en évidence par l'existence au profit d'un tiers d'une voie de recours facultative qu'est la tierce opposition, tend à la reformation ou à la rétractation d'une décision judiciaire dont l'existence lui porte préjudice.200(*)

Cette distinction s'impose en raison de la nature juridictionnelle de la sentence arbitrale, car c'est elle qui fait croire que les tiers à une sentence arbitrale ont droit de former contre elle une tierce opposition. Mais si l'on s'en tient au seul fait que l'arbitrage résulte d'une convention entre les parties, il ne serait pas concevable que les tiers auxquels la sentence n'est pas opposable puissent exercer un recours contre celle-ci. 201(*)

En effet, le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir de donner des ordres ou des instructions à quelqu'un qui n'est pas partie à la convention d'arbitrage, sauf si celui-ci a manifesté, d'une manière ou d'une autre, l'intention que la sentence lui soit opposable. Il en résulte qu'une sentence ne peut directement conférer des droits et imposer des obligations à une personne qui n'est pas partie à la convention d'arbitrage.202(*)

Cependant, il est évident qu'une sentence peut avoir indirectement une incidence notable sur des personnes qui ne sont pas parties à la convention d'arbitrage. Un tiers peut être affecté par une sentence s'il est conjointement responsable avec une partie à l'arbitrage. A ce moment, la sentence n'aura pas l'autorité de chose jugée dans une action exercée postérieurement contre le tiers.203(*)

Par exemple, lorsque la sentence ordonne l'exécution d'une obligation telle que la délivrance d'une chose par l'une des parties, elle risque de ne pouvoir être exécutée si la chose concernée se trouve temporairement entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre quelconque.

CHAPITRE II. EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES

ETRANGERES

Traditionnellement, l'arbitrage est un mode alternatif de résolution des conflits dans lequel un arbitre intervient pour prendre des décisions qui engagent les deux parties qui font appel à ses services. C'est un mode non-étatique de résolution des conflits par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral où l'arbitre est un véritable juge dont la décision s'impose aux plaideurs.204(*) Et ainsi, la sentence qu'il rend présente tous les attributs d'un jugement, à l'exception toutefois de la force exécutoire.

L'efficacité des jugements est certainement l'une des problématiques les plus importantes pour les praticiens du droit. Il importe, en effet, d'avoir une bonne justice, mais n'est vraiment bonne justice qu'une justice qui réussit à se faire obéir. On ne pourrait pas se satisfaire d'un jugement non exécutoire, plus précisément d'une décision de justice ne permettant pas de recourir à la force publique pour en obtenir l'exécution.205(*)

Il en est de même des sentences rendues par les arbitres de commerce international en tant que décisions de justice privée. Ces décisions peuvent, dans un pays donné où est requise leur exécution, ne pas être regardées comme sentences nationales soit parce qu'elles concernent un litige qui n'est pas de la compétence des tribunaux nationaux de l'Etat, soit parce que n'ayant pas été rendues sur le territoire national de l'Etat, soit encore parce que l'arbitrage n'a pas eu lieu conformément à la loi de procédure nationale.206(*)

La notion de sentence «étrangère» n'est concevable que dans l'arbitrage international de droit privé, où il peut se faire que l'exécution de la sentence soit demandée dans un pays autre que celui dont relèvent les parties ou celui où la sentence a été prononcée.

Il peut également s'agir de sentence étrangère dans un arbitrage trans-étatique, c'est-à-dire opposant un Etat et un ressortissant d'un autre Etat. Mais pour l'arbitrage interétatique, l'exécution de la sentence ne peut jamais être demandée à un Etat autre que les Etats plaideurs.

Si l'exécution de la sentence n'était pas assurée, la sentence resterait un écrit sans valeur particulière. L'efficacité de la méthode arbitrale serait nulle et mieux vaudrait affronter les lenteurs et les difficultés d'une procédure judiciaire normale.207(*)

Tout en ayant à l'esprit que la sentence arbitrale a normalement vocation à s'exécuter spontanément, il peut arriver néanmoins qu'il n'en soit pas toujours ainsi. Il faudrait dans ce cas s'adresser aux tribunaux étatiques pour obtenir son exécution forcée. La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure le juge déclare exécutoire les sentences arbitrales et particulièrement celles rendues à l'étranger.

Quelle autorité va avoir une sentence arbitrale étrangère? Aurait-elle la même force qu'un jugement national ou celle d'une sentence arbitrale nationale?

Pour mieux dégager les principes communément admis dans les différents ordres juridiques pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, le mieux est de se référer aux conventions internationales sans toutefois passer de côté le cas de sentences arbitrales qui ne relèvent d'aucune convention.

Section I. Notion de sentence étrangère

Avant d'aborder, à proprement parler, l'exécution des sentences arbitrales étrangères dans la communauté internationale, il importe d'abord de voir ce qu'il faut entendre par sentence «étrangère».

La notion de sentence étrangère ne peut se comprendre que par rapport à celle de sentence nationale. En effet, il existe plusieurs procédés susceptibles d'être mis en oeuvre pour déterminer la nationalité d'une sentence vis à vis d'un ordre juridique donné.

Le critère adopté par la législation belge par exemple est celui qui considère comme sentence nationale celle rendue sur le territoire du juge saisi et comme sentence étrangère, celle rendue, en revanche, en dehors de ce territoire.208(*)

C'est essentiellement le lieu où la sentence est rendue qui est pris en compte par la législation belge, tandis que certains autres droits tel que le droit français(le droit allemand et le droit suisse) prennent en considération la loi selon laquelle l'arbitrage a été administré.209(*)

Ainsi, une sentence même rendue à l'étranger, peut être reconnue comme sentence nationale si l'arbitrage a eu lieu en conformité du droit national du lieu où il va être exécuté. A l'inverse, la sentence rendue sur le territoire national peut être regardée comme étrangère si l'arbitrage a eu lieu en conformité d'un droit étranger.

Quant à la solution adoptée par les conventions internationales, la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, se borne à tenir pour étrangère, la sentence rendue dans un pays autre que l'Etat requis210(*), c'est-à-dire dans un pays autre que celui où la reconnaissance et l'exécution sont demandées.

Et la Convention de New York de 1958 ajoute à cette catégorie de sentences celles qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'Etat où la reconnaissance et l'exécution sont demandées.211(*)

Cette formule implique que chaque Etat peut, lorsqu'une reconnaissance ou une exécution lui est demandée, appliquer sa définition de la sentence étrangère et, par conséquent, traiter comme telle une décision rendue sur son propre territoire par application d'une loi de procédure étrangère.212(*)

Section II. Exécution des sentences ne relevant d'aucune convention internationale

La sentence arbitrale après avoir été prononcée par les arbitres, doit être exécutée par les parties. Cette exécution peut être volontaire ou forcée.

Dans le premier cas, l'exécution de la sentence ne soulève aucune difficulté. Chacune des parties s'incline devant les condamnations mises à sa charge et acquiesce de cette manière à la décision des arbitres.

Dans le second cas, lorsque l'une des parties refuse de se soumettre volontairement à la sentence, la question qui se pose est celle de savoir comment la sentence arbitrale peut devenir un titre exécutoire et recevoir son exécution.213(*)

§1. Exécution volontaire

La partie qui obtient gain de cause dans un arbitrage international espère que la sentence sera exécutée sans délai.214(*) L'objet de l'arbitrage, à la différence de la conciliation et de la plupart des autres modes non juridictionnels de règlement des litiges, est, en effet, d'aboutir à une décision qui lie les parties en litiges. Le compromis suppose implicitement que les parties exécuteront la sentence. On ne voit pas autrement l'intérêt qu'elles auraient de recourir à l'arbitrage.215(*) Et l'effet principal que produit la sentence est d'engendrer une obligation pour les parties d'exécuter la décision prise par les arbitres.

Dans la grande majorité des cas, la sentence est exécutée volontairement par le perdant à qui elle a été communiquée. Environ 80 % des sentences arbitrales sont exécutées spontanément.216(*) C'est la confiance que manifestent les parties aux arbitres et au bien fondé de leur décision qui favorise une exécution spontanée. D'autre part, la crainte de sanctions morales ou professionnelles pousse le récalcitrant à l'exécution de la sentence.217(*)

C'est en effet des raisons d'ordre professionnel et de standing moral qui obligent la partie qui a succombé à exécuter la sentence sans courir le risque de s'exposer à être sévèrement jugée par les membres de la communauté à laquelle elle appartient. Encore, le recours aux tribunaux de l'Etat marque très souvent la rupture entre les parties.

L'arbitrage conserve, en revanche, un caractère amical, accentué par la discrétion des débats et les tentatives de conciliation. Tous ces facteurs contribuent à créer une bonne atmosphère et un esprit d'entente qui favorisent l'exécution amiable de la sentence.218(*)

§2. Exécution forcée

La dernière mesure possible en cas de défaut d'exécution spontanée d'une sentence est de la faire exécuter par la procédure judiciaire. La sentence devra faire l'objet d'une procédure d'exequatur qui lui donne la force exécutoire. Ainsi, la partie qui a gagné l'arbitrage pourra demander à l'autorité judiciaire d'ordonner la saisie des comptes en banque ou d'autres actifs de la partie qui a succombé.219(*)

Les conditions de saisine du juge étatique variant d'un pays à un autre, on ne saurait pas décrire en détails, dans leur variété, les voies d'exécution qui peuvent exister dans différents ordres juridiques. On se bornera à examiner comment une sentence arbitrale peut devenir exécutoire.

Les moyens pour faire exécuter une sentence arbitrale étrangère ne relevant d'aucune convention se divisent classiquement en trois grandes catégories.

En premier lieu, on peut considérer la sentence intervenue comme étant le produit d'une convention passée entre les intéressés. Cette solution va de soi dans les pays où les sentences nationales elles-mêmes sont traitées du point de vue de leur exécution, à l'instar des contrats. Il n'y a pas dans ce cas à se demander si la sentence est nationale ou étrangère. La seule vérification qui s'exige est celle de voir si la sentence est valable conformément à la loi qui, selon le système de conflit de lois du pays du for, régit l'arbitrage.220(*)

En second lieu, on peut voir aussi dans la sentence rendue à l'étranger ou à l'issue d'un arbitrage régi par un droit étranger, l'équivalent d'un jugement. C'est la solution adoptée par notre législation par laquelle le code de procédure civile prévoit que « le président de la cour d'Appel du lieu de l'exécution est compétent pour l'exécution au Burundi des obligations pécuniaires qu'une sentence régulièrement rendue dans un Etat étranger conformément aux lois que cet Etat impose, comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat ».221(*) Ce système suppose que la sentence ait été déclarée exécutoire dans le pays où on va lui attribuer la nationalité. Comme dans bon nombre de pays, l'exécution d'un jugement étranger est refusée en dehors de cas où un traité a prévu cette exécution. Ainsi ce régime qui résulte de l'assimilation des sentences étrangères à des jugements étrangers est très peu favorable à l'arbitrage international.222(*)

Une troisième solution consiste à assimiler les sentences étrangères aux sentences nationales. Il faut toutefois reconnaître qu'une pleine assimilation n'est pas toujours possible. L'autorité chargée de déclarer la sentence exécutoire se bornera à un contrôle purement formel de la sentence.223(*) Le juge de l'exequatur vérifiera si la sentence ne serait pas entachée d'un vice trop grave, ou contraire à l'ordre public ainsi que la validité de la convention d'arbitrage.

Bien qu'il soit possible de recourir au juge étatique pour obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale, la chose n'est pas toujours aisée lorsque la partie condamnée est un Etat ou une entreprise publique. Les décisions arbitrales concernant l'Etat ne pourront que très rarement faire l'objet de procédure d'exécution forcée. L'Etat écartera, en général par sa propre législation, toute procédure d'exécution forcée contre la puissance publique. Même en l'absence de telles dispositions, la règle coutumière de droit international public conférant aux Etats immunité d'exécution va permettre de faire échec à toute procédure judiciaire d'exécution forcée dirigée contre un Etat devant ses tribunaux ou ceux d'un autre Etat.224(*)

Ainsi, lorsque l'Etat condamné par la sentence arbitrale veut se soustraire à ses obligations, c'est-à-dire s'il n'est pas prêt à exécuter spontanément la sentence, et se retranche derrière l'immunité d'exécution, la partie qui a gagné l'arbitrage et qui cherche à faire exécuter ou exequaturer la sentence risque de rencontrer des difficultés.

En effet, il ne servirait pas à grand-chose d'accepter de recourir à l'arbitrage si les parties ne sont pas prêtes à exécuter la sentence. Une partie qui négocie une clause d'arbitrage avec un Etat ou une entreprise publique peut avoir intérêt à obtenir que son partenaire renonce expressément, dans la clause d'arbitrage, au bénéfice de l'immunité d'exécution de la sentence.

Section III. Exécution des sentences relevant des conventions internationales

Un rôle très important est joué par les conventions internationales dans la mesure où les sentences arbitrales du commerce international s'avèrent transportables. On doit pouvoir faire passer la sentence du pays où elle a été rendue en vertu d'un droit, dans un autre pays où elle est susceptible de reconnaissance et d'exécution en vertu d'un autre droit. Pour qu'une sentence soit efficace, il faut, en effet, avoir le moyen de la faire exécuter, et ce moyen doit exister à l'échelon international et pas seulement dans le pays où la sentence a été rendue.225(*)

Les conditions auxquelles les sentences arbitrales étrangères peuvent être exécutées dans un pays diffèrent d'un droit national à un autre. Pour dégager les principes communément admis dans différents ordres juridiques, le mieux est de se référer aux conventions internationales. A cet égard, nous nous bornerons ici à considérer les conventions de portée internationale qui ont été élaborées sous les auspices de la Société des Nations puis des Nations Unies et de la Banque mondiale, laissant de coté les traités bilatéraux et ceux de portée régionale.

§1. Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage

Ce Protocole relatif aux clauses d'arbitrage concerne principalement la reconnaissance de la validité des conventions d'arbitrage. Les Etats contractants s'engagent à assurer l'exécution des conventions d'arbitrage ainsi que l'exécution des sentences suite à la procédure arbitrale.226(*)

Le protocole se limite aux conventions d'arbitrage conclues entre les parties soumises respectivement à la juridiction d'Etats contractants différents. Malgré cette limitation, il a été la première étape vers la reconnaissance et l'exécution des conventions d'arbitrage et des sentences arbitrales sur le plan arbitral international.

§ 2. Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Bien que la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères n'ait pratiquement plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, elle mérite d'être mentionnée.

Elle a été la première tentative entreprise pour régler les questions que posent encore aujourd'hui l'exécution des sentences arbitrales à l'échelon international.

La Convention de Genève de 1927 se caractérise principalement par son champ d'application doublement limité. Elle ne s'applique qu'aux seules sentences «rendues dans un territoire relevant de l'une des « Hautes parties contractantes» et à la condition que le litige oppose «des personnes soumises à la juridiction de l'une des Hautes parties contractantes ».227(*)

En plus de ces conditions préalables, la sentence arbitrale pour obtenir la reconnaissance et l'exécution sous l'empire de la Convention de Genève de 1927, devait satisfaire à certaines autres conditions supplémentaires dont la preuve incombait à la partie qui cherchait à faire reconnaitre et exécuter la sentence, à savoir:

a. la validité de la convention d'arbitrage selon la «législation applicable» ;

b. le caractère arbitrable de l'objet de la sentence d'après la loi du pays d'exécution ;

c. la conformité de la constitution du tribunal arbitral à la fois au regard de «l'accord des parties et des règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage» ;

d. le caractère définitif de la sentence dans son pays d'origine ;

e. l'absence de contradiction entre la sentence et l'ordre public du pays d'exécution.228(*)

Ces deux dernières conditions posées par la Convention de 1927 ont toujours suscité des difficultés dans son application. En effet, dans certains pays, la sentence n'est reconnue comme définitive que si l'autorité judiciaire locale lui a accordé l'exécution au moyen de l'exequatur. Cette condition risque de poser le problème de double exequatur, consistant à obtenir d'abord l'exequatur de la part des tribunaux du siège de l'arbitrage pour démontrer que la sentence était devenue définitive, puis à l'obtenir de la part des tribunaux du pays de l'exécution.229(*)

Quant au respect de l'ordre public et aux principes du droit public du pays de l'exécution, il soulève des problèmes. En effet, cette exigence signifie qu'une sentence pouvait être contestée non seulement au motif qu'elle heurtait l'ordre public, mais aussi au motif qu'elle était contraire aux principes de droit de l'Etat du for (où la sentence est invoquée).

On doit remarquer que cette exigence n'a pas été reprise par la convention ayant remplacée celle de 1927, à savoir la Convention de New York de 1958. L'on ne voit pas pourquoi on devrait tenir compte des principes de droit de l'Etat du for quand une sentence a été rendue dans un autre Etat selon d'autres principes apparemment non moins valables.230(*)

§3. Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Cette Convention représente un progrès considérable par rapport à la Convention de Genève de 1927 dans la mesure où elle permet d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de sentences étrangères par des moyens beaucoup plus simples et plus efficaces.

Elle est caractérisée par un champ d'application plus large que celui de la Convention de 1927. Au lieu de ne s'appliquer qu'aux seules sentences rendues dans un territoire relevant d'un des Etats contractants et entre personnes soumises à la juridiction d'un de ces Etats, elle s'applique:

- aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'exécution sont demandées ;

- aux sentences qui ne sont pas considérées comme nationales dans l'Etat où l'exécution est poursuivie.231(*)

Sous le régime de la Convention de 1927, seul comptait l'endroit où la sentence avait été rendue. Il fallait à la fois que cet endroit se trouvât sur le territoire d'un Etat contractant et que les parties fussent soumises à la juridiction d'un Etat contractant. La Convention de New York supprime ces deux conditions.

Cette suppression implique que les règles de la Convention de New York pourraient s'appliquer à des sentences rendues sur le territoire d'un Etat non contractant. Et il n'est pas nécessaire en tout cas que les parties se trouvent soumises à la juridiction d'un Etat contractant.

De plus, il est précisé que la Convention s'applique aussi bien aux sentences rendues par des centres d'arbitrage permanents,232(*) ce qui constitue un élargissement à une nouvelle catégorie de sentences.

Toutefois, la Convention autorise une réserve à savoir que les Etats ont la faculté de déclarer au moment de la signature ou de la ratification, qu'ils ne l'appliqueront qu'à l'égard des sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant sur la base de la réciprocité.233(*)

Dans la mesure où les Etats s'en prévalent, cette réserve de réciprocité a pour effet de restreindre le champ d'application de la Convention de New York. Au lieu de s'étendre à toutes les sentences étrangères quel que soit le pays où elles ont été rendues, l'application de la convention est limitée par les Etats qui se sont prévalus de la réserve, aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la convention.

Mais il ne faudrait pas exagérer l'effet de cette réserve qui reste limité car le nombre d'Etats qui font partie du réseau international institué par la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales ne cesse de croître d'année en année. Aujourd'hui, l'exigence de réciprocité en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales étrangères apparaît comme un vestige du passé et comme une exigence incompatible avec la tendance actuelle à la multi-latéralité.234(*)

La Loi-type de la C.N.U.D.C.I exigera par exemple que la sentence soit reconnue indépendamment du pays où elle a été rendue.235(*)

La Convention de New York apporte également une réforme plus importante et plus utile en ce sens que les conditions de reconnaissance et d'exécution ont été allégées par rapport à la Convention de Genève. La charge de la preuve a en premier lieu été renversée. L'article IV de la Convention de New York prévoit que dès lors que le demandeur à la reconnaissance présente un exemplaire dûment authentifié de la sentence et de la convention, il a droit à cette reconnaissance sauf si son adversaire établit l'une des causes de refus limitativement énumérées par l'article V. C'est au défendeur de prouver que, pour une raison ou pour une autre, l'exequatur ne doit pas être accordé.

Alors que la Convention de Genève de 1927 imposait au demandeur d'autres obligations telle que la fourniture des «pièces et renseignements de nature à établir que la sentence était devenue définitive», la Convention de New York comporte une simplification quant aux pièces que doit fournir la partie demanderesse à l'appui de sa demande d'exécution.

Elle devra simplement communiquer à la juridiction compétente la sentence et la convention d'arbitrage dont elle découle. Si les originaux ne sont pas disponibles, il suffit d'en donner des copies certifiées conformes. Si la sentence et la convention ne sont pas rédigées dans la langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue.236(*) Les documents qu'on lui demande de produire sont généralement des pièces qu'il n'aura aucune peine à se procurer. C'est à son adversaire de faire valoir un grief en raison duquel l'exécution de la sentence doit être refusée.

L'on doit noter également que la condition du caractère définitif n'est pas reprise. Elle est remplacée par le caractère obligatoire de la sentence. Et si l'on se place dans l'esprit de l'arbitrage, une sentence est obligatoire pour les parties du seul fait qu'elle a été rendue par un tribunal régulièrement institué et qu'elle n'a été ni annulée ni suspendue.237(*)

De plus, l'Etat partie à la Convention s'engage à faire exécuter conformément à ses propres règles de procédure les sentences qui relèvent de la Convention. Il ne doit pas imposer aux sentences étrangères des conditions « sensiblement rigoureuses », ni des « frais de justice sensiblement plus élevés » que ceux auxquels sont assujetties les sentences nationales.238(*) Ainsi, les sentences visées par la Convention de New York pourront se voir déclarées exécutoires dans n'importe lequel des Etats liés par la Convention.

L'affirmation de ce principe ne va pas sans intérêt. Dans certains pays où l'on assimilait les sentences étrangères à des jugements étrangers, une condition de réciprocité diplomatique était exigée pour que les sentences étrangères puissent être déclarées exécutoires.239(*) Cette condition de réciprocité est désormais satisfaite lorsque la sentence a été rendue dans un autre Etat contractant.

§4. Convention de Washington de 1965

Le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I) a été institué par la Convention de Washington de 1965 conclue sous les auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement(B.I.R.D).

En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, la convention de la B.I.R.D est à certains égards la plus intéressante, étant donné la solution catégorique qu'elle a adoptée. Les sentences rendues par le C.I.R.D.I sont, au même titre que les arrêts de la C.I.J, exécutoires de plein droit dans les Etats qui ont adhéré à la Convention de Washington de 1965. Le seul contrôle qui puisse être exercé sur elles, est le contrôle du C.I.R.D.I lui-même. Dans les divers Etats, il ne peut être exercé aucune voie de recours contre ces sentences, et nulle procédure d'exequatur n'a lieu d'être engagée. Sauf en cas de révision ou d'annulation de la sentence dans le cadre propre du règlement interne du C.I.R.D.I, tout Etat contractant doit reconnaître et exécuter une sentence du C.I.R.D.I. comme s'il s'agissait d'un jugement définitif émanant de ses propres juridictions.240(*)

Comme déjà vu, la sentence arbitrale est, d'une manière générale, soumise à l'exécution volontaire des parties. Bien qu'il n'existe pas d'exécution forcée des sentences arbitrales contre les Etats, il est assez rare qu'un Etat refuse d'exécuter une sentence. A tout le moins, il s'appuiera sur les vices supposés de la sentence pour justifier son attitude, ce qui autorise l'ouverture de recours. A la limite, le refus d'exécuter la sentence sera sanctionné par l'engagement de la responsabilité de la partie défaillante.

Section IV. Sanctions pour inexécution des sentences arbitrales

Les organisations d'arbitrage attachent une plus grande importance à l'exécution volontaire des sentences. Elles se rendent compte que l'échec de certains arbitrages risque d'ébranler la confiance en ce mode de solution des litiges. Les règlements des institutions arbitrales contiennent parfois des dispositions visant à conjurer ce danger et à dissuader les parties de contester les sentences arbitrales. Ainsi sont prévues des mesures à l'encontre de ceux qui n'exécuteraient pas de bon gré les sentences rendues contre eux. Le système utilisé par les centres d'arbitrage repose sur deux catégories de sanctions: les sanctions pécuniaires et les sanctions disciplinaires.

§1. Sanctions pécuniaires

Elles visent à garantir préventivement l'exécution de la sentence et se présentent sous deux formes complémentaires que sont le dépôt d'une garantie et les mesures conservatoires.

Certains statuts des centres d'arbitrages exigent de chacune des parties à fournir une caution dont une partie sera destinée à couvrir immédiatement les frais d'arbitrage. Mais la partie en faveur de laquelle les condamnations ont été prononcées ne dispose d'aucune sûreté et reste exposée au risque d'inexécution de la sentence. Il semble préférable de compléter la garantie par des mesures conservatoires. Celles-ci consistent à autoriser les arbitres à fixer le montant des prétentions du demandeur ou à prendre des mesures provisoires destinées à sauvegarder l'exécution de la sentence telle le dépôt auprès d'un tiers de l'objet litigieux, ou sa vente avec consignation du prix, le dépôt d'une somme d'argent à un compte en banque de l'institution, etc.241(*)

Certes, l'efficacité de ces mesures reste subordonnée à l'accord des parties. Celles-ci ne s'opposeront généralement pas à de telles décisions au cours de la procédure tant que la sentence n'est pas rendue. Elles n'ont, en effet, aucune raison d'adopter une telle attitude qui, du reste, peut indisposer les arbitres.242(*)

La résistance des parties n'est à craindre que lorsque la sentence a été rendue et leurs espoirs déçus.

A ce moment, l'institution ne pourra qu'utiliser la force pour faire consigner des sommes d'argent ou des marchandises. Elle devra recourir aux juridictions ordinaires, ce qui rend l'efficacité des sanctions pécuniaires fort douteuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les institutions arbitrales préfèrent, à ce stade, mettre en oeuvre non pas des sanctions pécuniaires, mais des mesures contraignantes de nature morale et disciplinaire.243(*)

§2. Sanctions disciplinaires

Parmi la diversité des sanctions susceptibles d'être prises, la publication du nom de la partie récalcitrante ou la privation de certains droits au sein de la communauté internationale semblent être les plus importantes.

Partant du principe que l'inexécution d'une sentence constitue, de la part de la partie condamnée, une faute ou un manquement aux règles écrites ou tacitement admises entre parties, les organismes d'arbitrage international estiment que la sanction la plus adéquate, pour punir la partie défaillante, consiste à porter à la connaissance de ses pairs son attitude déloyale.244(*)

Dans le monde des commerçants, la plupart des institutions préfèrent prévoir directement la publicité de l'inexécution elle-même pour atteindre la réputation de l'intéressé, afin de dissuader les membres du groupe ou de la communauté de traiter avec le commerçant en cause.

Quant à la privation de certains droits, le récalcitrant peut se voir exclu de l'association professionnelle sous l'égide de laquelle l'arbitrage a été administré et la sentence rendue et dont il ne pourra plus utiliser les services. L'institution ou le centre refusera d'arbitrer les litiges ultérieurs dans lesquels le défaillant serait partie. Et le commerçant qui n'exécute pas une sentence risque de se retrouver sur une sorte de liste noire qui peut préjudicier à son commerce.245(*)

Il va sans dire que c'est en vérité une arme à double tranchant dans la mesure où elle risque de frapper des commerçants irréprochables, en l'occurrence ceux qu'un litige ultérieur opposera au défaillant qui se verra obligé d'assigner l'intéressé devant les juridictions étatiques avec les inconvénients que la procédure judiciaire peut comporter en matière commerciale.

En définitive, toutes ces mesures pécuniaires ou disciplinaires ne sont prises que pour encourager l'exécution volontaire des sentences arbitrales.

CHAPITRE III. REMISE EN CAUSE DES SENTENCES ARBITRALES

Lorsqu'une sentence a été rendue, elle condamne généralement une des parties à exécuter une prestation au profit de l'autre. Dans la grande majorité des cas, cette sentence sera exécutée volontairement par le perdant. Néanmoins, il arrive que celui-ci ne s'incline pas devant la sentence arbitrale qui le condamne et en conteste la validité. La partie qui a triomphé dans l'arbitrage s'attend à obtenir ce qui lui est dû, tandis que la tentation est grande pour celui qui est déçu par la décision des arbitres de dire que les règles n'ont pas été respectées et que la décision des arbitres ne doit pas lui être imposée.246(*)

Ainsi, la partie ayant succombé dispose de certains moyens, notamment décider de n'exercer aucun recours contre la sentence, et résister seulement à toute tentative de la part de son adversaire de faire reconnaître et exécuter la sentence arbitrale. D'autre part, elle dispose d'une initiative de contester la validité de la sentence dans le pays où elle a été rendue et décider de former un recours contre la sentence.247(*) Eventuellement, la partie ayant succombé à l'arbitrage pourra se pourvoir contre l'ordonnance d'exequatur ou contre la sentence arbitrale elle-même.

Section I. Contestation de l'exécution de la sentence

Comme déjà vu, l'un des grands mérites de la Convention de New York de 1958 est de rendre la tâche plus aisée à celui qui veut obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale. L'article IV de la Convention indique des pièces qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'exequatur, à savoir l'origine de la sentence ou une copie authentique de cet original ainsi que l'original de la convention ou une copie originale de celle-ci.248(*) Ce sont, en effet, des documents qu'il n'aura aucune peine à se procurer. Il appartiendra à son adversaire de faire valoir un grief en raison duquel l'exécution de la sentence doit être refusée.

Sinon, en principe, selon le régime de la Convention de New York, lorsqu'une personne fournit le texte d'une sentence arbitrale et celui de la convention arbitrale sur laquelle est fondée cette décision, on présume que la sentence est régulière et définitive.

On pose le principe qu'elle doit, à première vue, être déclarée exécutoire, sauf bien entendu le contrôle auquel l'autorité chargée d'octroyer l'exequatur va procéder sur base des documents produits. 249(*)

En dehors de là, c'est au défendeur de prouver que, pour une raison ou pour une autre, l'exequatur ne doit pas être accordé. Les objections possibles du défendeur étant littéralement exposées à l'alinéa 1 de l'article V de la Convention de New York stipulant que «la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées, la preuve:

a) que les parties à la Convention étaient, en vertu de la loi à elles applicables, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue;

b) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison, de faire valoir ses preuves;

c) que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées;

d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; ou

e) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les partie ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel la sentence a été rendue».

Ce sont également ces mêmes griefs qui sont prévus par la Loi-type de la C.N.U.D.C.I.250(*)

Section II. Admissibilité des voies de recours en droit international

La notion de recours suppose que la partie ayant succombé puisse contester la validité de la sentence arbitrale. Nous avons déjà constaté qu'il existe une différence entre arbitrage interne et international en essayant de relever le critère d'internationalité de l'arbitrage. Cette distinction entre arbitrage interne et international est importante dans la mesure où les voies de recours ne sont pas les mêmes pour les deux types d'arbitrage.

Si l'on se place sur le plan de l'arbitrage international de droit public, l'on a tendance à croire que la sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours, étant donné qu'en principe elle est définitive.251(*)

De plus, au cours du XIXe siècle, tant que le règlement juridique des différends internationaux était confié à des chefs d'Etat, la question de l'organisation d'un recours éventuel contre les décisions arbitrales ne pouvait guère se poser, compte tenu de la difficulté de mettre en cause les décisions rendues par un monarque dont l'autorité ne pouvait être officiellement discutée. Mais aussi, l'impossibilité de trouver une autorité internationale susceptible de servir d'instance de recours a empêché de soulever la question de contestabilité d'une sentence arbitrale.252(*)

L'on peut toutefois dire que tout obligatoire et définitive que soit, en principe, une sentence arbitrale, elle ne l'est que pour autant qu'elle ait été valablement rendue. Il n'y a pas ainsi de difficulté à admettre qu'elle puisse être contestée.253(*)

Sur le plan de l'arbitrage international de droit privé, il est également incontestable que la sentence arbitrale, lorsqu'elle n'est pas valablement rendue, soit susceptible de voies de recours.

D'une manière générale, les voies de recours contre une sentence arbitrale internationale s'exercent dans l'Etat dans lequel ou d'après la loi duquel la sentence a été rendue. La question qui reste à examiner est celle de savoir si dans un pays, on peut reconnaître l'exercice de voies de recours contre une sentence qui est regardée comme étrangère dans ce pays.

En effet, la question n'est pas dépourvue d'intérêt pratique. La partie qui a été condamnée dans un pays par une sentence arbitrale, alors qu'elle ne possède aucun bien dans ce pays, peut s'attendre à ce que le gagnant cherche un jour à faire exécuter la sentence dans un autre pays où elle possède des biens. Doit-elle attendre qu'une procédure visant à faire exécuter la sentence soit engagée contre elle, ou plutôt ne devrait elle pas intenter dans ce pays où elle dispose des biens, une voie de recours qui aboutirait à un refus d'exequatur qu'est l'annulation de la sentence?254(*)

A cette question, il a été exclu la possibilité d'exercer une voie de recours contre les sentences étrangères pour deux raisons principales, à savoir le jeu des règles de compétences mais aussi le caractère éventuel de la menace qui pèse sur le demandeur en annulation.

Par le jeu des règles de compétence, il faut comprendre que le recours contre la sentence arbitrale doit être formé devant l'autorité judiciaire compétente, qui sera généralement une juridiction du lieu de l'arbitrage. Quant à la menace qui pèse sur le demandeur d'annulation, elle est simplement éventuelle parce qu'en principe, il ne pourra pas déterminer à l'avance quel pays son adversaire choisira pour y demander l'exécution.255(*)

C'est dans ce sens que les conventions internationales ont radicalement posé le principe que les voies de recours ne pouvaient être exercées contre la sentence que dans un seul Etat, celui où la sentence a été rendue ou celui conformément au droit duquel la sentence a été rendue.256(*)

Section III. Modalités de voies de recours contre une sentence arbitrale en droit international

Comme nous venons de le voir, il existe en droit international arbitral des voies de recours concevables, susceptibles d'affecter le caractère définitif et obligatoire de la décision arbitrale.

§1. Voies de recours en arbitrage interétatique

Dans des arbitrages interétatiques, l'exercice des voies de recours contre la sentence rencontre certains obstacles tenant à la non-permanence de l'organe arbitrale, ainsi qu'à l'impossibilité de trouver une autorité internationale susceptible de servir d'instance de recours.

Le principe essentiel restant que la décision arbitrale soit définitive, l'unité du degré de juridiction reste la règle et entraine par là même l'impossibilité de corriger le mal jugé. Toutefois, il a été prévu dans la théorie traditionnelle de l'arbitrage interétatique quatre modalités de voies de recours et le système s'est maintenu à l'époque contemporaine.

a. Recours en interprétation

Le recours en interprétation porte sur la détermination du sens et de la portée de la décision arbitrale en cause, sans pouvoir servir de moyen pour réviser ou annuler celle-ci.257(*)

La Convention I de La Haye de 1907 en son article 82, consacre le droit pour le tribunal qui a rendu la sentence d'interpréter celle-ci à la requête de l'une ou de l'autre des parties et, à défaut, devant un nouveau tribunal.

Ainsi le caractère occasionnel des tribunaux qui disparaissent une fois la sentence prononcée ne saurait être une raison suffisante pour éliminer le recours en interprétation. Ce fut le cas dans l'affaire de l'Eliza entre les Etats-Unis et le Pérou. Le propriétaire du navire «Eliza», le péruvien E.G.Montano, réclamait aux Etats-Unis, en vertu d'une décision rendue le 2 novembre 1863 par la commission mixte de Lima instituée par la Convention  du 12 janvier 1863, le paiement en or de la somme que lui avait allouée cette décision. Les Etats-Unis avaient refusé, prétendant ne devoir effectuer le paiement qu'en argent. La difficulté d'interprétation ainsi soulevée dut être soumise à la deuxième commission du 4 décembre 1868 qui, par une décision du 26 février 1870, estima que le paiement devait être effectué en or.258(*)

b. Recours en rectification

Très proche du précédent, le recours en rectification a pour objet de permettre la rectification d'erreurs purement matérielles (erreurs d'orthographe ou de calcul) qui auraient pu se glisser dans le texte de la décision.

Il doit s'agir de simples erreurs de rédaction et non d'erreurs de fait ou de droit dont le redressement ne peut être obtenu que par voie de réformation.259(*)

c. Recours en réformation

Le recours en réformation ou recours en appel n'est pas simple. En effet, il peut paraître contradictoire qu'une décision arbitrale définitive et obligatoire soit susceptible d'appel. Mais étant donné que la sentence arbitrale est un acte juridique et en tant que tel (conformément à la théorie générale des actes juridiques), elle est soumise à des conditions de validité dont la non observation entraîne sa nullité.260(*)

Le problème que rencontre cette voie de recours est qu'il n'existe pas un système de recours contentieux préétablis et hiérarchisés, avec pluralité de degré de juridiction et possibilité d'obtenir la réformation d'un jugement défectueux par la simple saisine d'un juge supérieur.

Ce n'est qu'à titre exceptionnel que certains textes ont confié à la Cour permanente de justice internationale le rôle de juridiction d'appel à l'égard de décisions rendues par les tribunaux mixtes, en vertu de l'Accord de Paris du 28 avril 1930.261(*)

Aujourd'hui, cette Cour ayant disparu et ayant été remplacée par la CIJ, il y a tendance pour les Etats de porter leur recours devant la CIJ. C'est dans ce cadre que la Guinée-Bissau a saisi la CIJ le 23 août 1989 d'une requête contestant la validité et l'existence de la sentence rendue le 31 juillet 1989 par le tribunal arbitral pour la détermination de la frontière maritime entre cet Etat et le Sénégal.262(*)

d. Recours en révision

En principe, ce recours doit être exercé devant le tribunal auteur de la sentence.263(*) Il n'est recevable, exceptionnellement, que si la partie qui réclame la révision invoque la découverte d'un fait nouveau qui eut été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la révision.264(*)

§2. Voies de recours en arbitrage international privé

En arbitrage international privé, la question de voies de recours varie d'un pays à un autre. Bien que presque tous les Etats qui ont adopté une législation moderne sur l'arbitrage cherchent à exercer un certain contrôle sur les arbitrages qui se déroulent sur leur territoire, l'étendue du contrôle qu'un Etat doit exercer reste controversée.

Ce contrôle varie, par conséquent, d'un pays à un autre. Et il n'y a pas de convention internationale qui précise l'étendue du contrôle judiciaire qu'un Etat peut exercer sur les sentences rendues en matière d'arbitrage international.

On accepte d'une manière générale cependant qu'un Etat puisse exiger le respect d'un minimum d'objectivité et de justice dans les procédures quasi judiciaires qui se déroulent sur son territoire.265(*)

A défaut d'un contrôle unique de la sentence internationale, irréalisable en l'état actuel de la souveraineté des juridictions nationales, à défaut d'un contrôle complètement uniforme dans son objet et sa procédure, force est de rechercher une méthode plus modeste, coordonnant, sur le plan international, le contrôle judiciaire exercé par chaque juridiction nationale sur une même sentence.

Aujourd'hui, l'on remarque une tendance vers la convergence de différents droits nationaux et cela est dû, en grande partie, à l'existence de traités internationaux comme la Convention de Genève de 1927 et la Convention de New York de 1958.

L'on remarquera que ces conventions, bien que concernant la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales et non les recours dont elles peuvent faire l'objet, fixent des normes internationales minimales pour la reconnaissance et l'exécution qui tendent à être adoptées en matière de recours.

Ainsi par exemple, les motifs autorisant un recours contre une sentence arbitrale internationale en France sont les mêmes que ceux qui autorisent le refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence arbitrale rendue à l'étranger.

En effet, les griefs mentionnés à l'article 1502 du NCPC Français correspondent grosso modo à ceux de l'article V§1(a) à (d) et l'article VI§2(b) de la Convention de New York de 1958.

L'article 1502 du NCPC Français prévoit 5 cas d'annulation d'une sentence arbitrale étrangère à savoir :

1. Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée;

2. Si le tribunal a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné;

3. Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui a été conférée;

4. Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

5. Si la reconnaissance et l'exécution sont contraires à l'ordre public international.

Et l'article V§1 invoque les griefs qui pourraient mener à un refus de l'exequatur de la sentence. Ceux-ci touchent, comme déjà vu, à l'invalidité de la convention d'arbitrage et l'incapacité des parties, la violation du principe du contradictoire, le dépassement par l'arbitre des termes de sa mission, l'irrégularité affectant la composition du tribunal arbitral ou des vices de procédure d'arbitrage et l'absence de validité de la sentence arbitrale.266(*)

La Convention de Washington du 18 mars 1965 quant à elle, ne permet aucun contrôle des arbitrages C.I.R.D.I par les juridictions nationales. Elle a institué une procédure entièrement interne dans le cadre de l'organisme de révision et d'annulation des sentences.

La révision peut être demandée en invoquant la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et à condition qu'avant le prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du tribunal arbitral et de la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de la part de celle-ci, faute à l'ignorer.267(*)

Et le recours en annulation de la sentence pourra être demandé pour l'une des raisons énumérées à l'article 52 du Règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I à savoir un vice dans la constitution du tribunal, l'excès de pouvoir manifeste du tribunal, la corruption d'un membre du tribunal, l'inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure ou le défaut de motifs.268(*)

La demande est, si possible, soumise au tribunal arbitral qui a statué. En cas d'impossibilité, un nouveau tribunal est constitué pour la circonstance. Sinon, aucune voie de recours contre une sentence arbitrale rendue sous les auspices du C.I.R.D.I. ne peut jamais être portée à un tribunal dans l'un quelconque des Etats ayant adhéré à la Convention de Washington.269(*)

Si l'on s'en tient à l'arbitrage exercé dans le cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage se caractérise par une simplification de voies de recours. Il dispose, à cet effet, que «la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation».270(*)Les voies de recours y sont organisées de telle manière que l'affaire tranchée par le tribunal arbitral ne soit pas finalement, au terme du recours, jugée par une juridiction étatique.

Et la principale voie de recours contre la sentence arbitrale dans l'Acte uniforme de l'OHADA  du 11 mars 1999 est le recours en annulation.271(*)

Mais à coté de celle-ci, l'Acte ouvre également deux autres voies extraordinaires que sont la révision et la tierce opposition.272(*)

En son article 11, l'Acte prévoit que toute sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en annulation. Celui-ci n'est ouvert que pour les moyens limitativement énumérés par l'article 26 de l'Acte uniforme. Aux termes de cette disposition, le recours n'est recevable que dans des cas suivants:

- « si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée,

- Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné,

- si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée,

- si le tribunal a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du traité de l'OHADA,

- ou si la sentence n'a pas été motivée ».273(*)

Ainsi, dans l'arbitrage OHADA, toute sentence, qu'elle soit définitive, complète ou partielle, est susceptible d'un recours en annulation dans la mesure où elle est rendue par un tribunal dont le siège est situé dans un Etat partie à l'OHADA.

Une observation peut être faite sur les effets que peut produire une telle annulation à l'égard des Etats tiers.

A la question de savoir si les sentences annulées dans l'Etat du siège territorial, c'est-à-dire un Etat de l'OHADA, peuvent être reconnues et exequaturées dans les autres Etats membres, une réponse négative s'impose.

En effet, la communauté de législation sur l'arbitrage entre les Etats parties de l'OHADA exclut nécessairement l'éventualité d'une invalidation de la sentence dans un pays et son exequatur dans un autre pays alors que ces deux pays seraient tous membres de l'OHADA.274(*)

La Convention de New York exclut elle aussi la reconnaissance ou l'exequatur, dans le système conventionnel, d'une sentence annulée par une autorité compétente du pays dans lequel la sentence a été rendue.275(*)

Ainsi, on peut dire que les sentences rendues dans un Etat tiers à l'OHADA, soumises à la reconnaissance ou à l'exequatur dans un Etat OHADA, partie à la Convention de New York, et qui ont été annulées ou suspendues dans l'Etat d'origine de la sentence, ne pourront pas y être reconnues ou exequaturées.276(*)

Quant aux sentences rendues dans un Etat tiers à l'OHADA et présentées à la reconnaissance ou l'exequatur dans un Etat de l'OHADA, non partie à la Convention de New York, l'Acte uniforme est muet sur cette question.

Il faut, cependant, préciser que l'Acte uniforme qui fixe les conditions de reconnaissance et d'exequatur des sentences arbitrales, ne fait pas de l'annulation de la sentence dans son pays d'origine un motif de refus de reconnaissance et d'exequatur dans un Etat OHADA.277(*) Ainsi, si l'on s'en tient aux textes, rien n'interdit aux juges d'Etat partie à l'OHADA d'exequaturer une sentence arbitrale annulée dans son Etat d'origine tiers à l'OHADA.

CONCLUSION

L'efficacité internationale des sentences arbitrales s'articule autours de trois questions relevant principalement des conflits d'autorités et de juridictions.

La première concerne la définition du caractère étranger d'une sentence arbitrale. Etant l'oeuvre d'un juge privé, la sentence arbitrale ne se rattache en principe à aucun Etat. Si occasionnel qu'il puisse être, on estime généralement que le territoire sur lequel la sentence a été rendue détermine la «nationalité» de celle-ci. Tel est, d'ailleurs, le critère retenu par les conventions internationales qui organisent la mise à exécution réciproque des sentences rendues dans chacun des Etats contractants.278(*)D'autre part, la reconnaissance et l'exécution des sentences émanant des tribunaux institués par un accord interétatique, tel le C.I.R.D.I, font l'objet de règles propres généralement prévues par le traité lui-même.279(*)

La deuxième difficulté a aussi pour origine le caractère privé de l'arbitrage. La sentence n'a de force obligatoire que celle que la volonté des parties a pu y imprimer par la conclusion de la convention d'arbitrage. N'ayant pas qualité d'officier public, l'arbitre ne confère aucune force exécutoire à sa décision. Pour que les Etats prêtent le concours de la force publique à l'exécution forcée des sentences arbitrales, celles-ci doivent être soumises à l'exequatur d'une autorité étatique. Mais pareille formalité n'a que des effets territoriaux. Elle doit dès lors être répétée en chaque Etat sur le territoire duquel une des parties veut faire procéder à des actes d'exécution forcée.280(*)

La difficulté consiste à savoir si, pour être reconnue à l'étranger, une sentence doit avoir, au préalable, reçu l'exequatur de l'autorité compétente du pays auquel elle se rattache. Bien que cette exigence d'un double exequatur puisse être jugée excessive, certains traités le prévoient implicitement en subordonnant la mise à exécution d'une sentence arbitrale étrangère à la condition qu'elle soit exécutoire dans le pays dont elle émane.281(*)

La troisième question résulte, quant à elle, de la différence entre une demande portant sur la reconnaissance d'une sentence et celle portant sur sa validité. Une chose est de demander de reconnaître l'efficacité d'une sentence exécutoire à l'étranger, tandis que l'autre chose consiste à introduire la même demande pour une sentence ayant fait l'objet de nullité.

En effet, la compétence internationale pour connaître de la validité d'une sentence ne fait l'objet d'aucune convention internationale. Seule l'observation de la pratique suggère une compétence exclusive des juridictions du pays sur le territoire duquel la sentence a été rendue et certains traités consacrent indirectement la compétence des tribunaux du pays où la sentence a été rendue où d'après la loi duquel elle a été prononcée.

En ce qui concerne l'efficacité internationale des sentences arbitrales, on ne peut pas nier les progrès considérables apportés par la Convention de New York de 1958 et les textes postérieurs améliorant le régime de l'exécution internationale des sentences arbitrales. Mais il faudrait également remarquer que ces progrès paraissent insuffisants par rapport aux difficultés liés aux applications dans différents pays de la Convention de New York et à l'immunité d'exécution des personnes publiques parties à l'arbitrage.

Dans la mesure où ces difficultés semblent provenir des disparités existant entre les règles édictées dans tel pays ou dans tel autre, la solution convenable semblerait provenir de la création d'une institution juridictionnelle internationale à laquelle serait confié exclusivement le contentieux de la reconnaissance, de l'exécution et de l'annulation des sentences arbitrales internationales.

Cette juridiction internationale pourrait, à l'image de la cour de justice et d'arbitrage de l'OHADA, être instituée par un traité et dotée d'un corpus de règles de procédure uniformes, consacrées à l'efficacité internationale des sentences arbitrales. Et la renonciation obligatoire à l'immunité d'exécution des personnes publiques devrait y être expressément prévue pour les Etats parties.

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TABLE DES MATIERES

DEDICACE.................................................................................i

REMERCIEMENTS.................................................................... ii

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.......................................iii

Introduction...............................................................................1

Ière partie. Les contours de l'arbitrage................................................4

Chapitre I. Caractéristiques générales de l'arbitrage.............................4

Section I. Notion d'arbitrage...............................................................4

§1. Définition...............................................................................4

§2. Nature juridique de l'arbitrage......................................................6

a. Position du problème...............................................................6

b. Caractère contractuel...............................................................7

c. Caractère juridictionnel.............................................................8

§3. Intérêt de l'arbitrage..................................................................9

a. Avantages de l'arbitrage.............................................................10

1. Souplesse...........................................................................10

2. Rapidité.............................................................................11

3. Confidentialité.....................................................................11

4. Compétence technique des arbitres.............................................12

b. Inconvénients.........................................................................12

1. Relative cherté.........................................................................12

2. Risque de moindre impartialité..................................................13

§4. Différents types d'arbitrage.........................................................13

a. Principales formes d'arbitrage international de droit public..............14

1. Arbitrage par Chef d'Etat.........................................................14

2. Arbitrage par commission mixte.................................................15

b. Formes d'arbitrage international de droit privé...............................16

1. Arbitrage ad hoc..................................................................16

2. Arbitrage institutionnel..........................................................16

Section II. Notions voisines à l'arbitrage.............................................17

§1. La conciliation.........................................................................17

§2. La transaction..........................................................................18

§3. L'expertise............................................................................19

Section III. Sources de l'arbitrage international.........................................19

§1. Les sources d'origine publique.....................................................19

a. Les droits nationaux..............................................................19

b. Les conventions internationales................................................20

§2. Les sources d'origine privée........................................................22

a. Les conventions d'arbitrage-type...............................................23

b. Les règlements des institutions d'arbitrage....................................23

c. La jurisprudence arbitrale........................................................24

Chapitre II. Fonctionnement de l'arbitrage international.....................25

Section I. Critères de l'arbitrage international.......................................25

Section II. Formation de la convention d'arbitrage..................................28

§1. Définition de la convention d'arbitrage...........................................28

§2. Conditions de fond..................................................................29

a. Capacité de compromettre.......................................................29

b. Arbitrabilité du litige.............................................................30

§3. Condition de forme....................................................................32

§4. Effets de la convention d'arbitrage................................................33

a. Exclusion des tribunaux étatiques et compétence des arbitres.............33

b. Relativité de la convention d'arbitrage........................................34

Section III. Constitution du tribunal arbitral..........................................35

§1. Structure de l'organe arbitral.......................................................36

§2. Désignation des arbitres............................................................36

§3. Acceptation de sa mission par le tribunal arbitral...............................38

§4. Statut de l'arbitre......................................................................38

Section IV. Droit applicable............................................................39

§1. Droit applicable à la procédure arbitrale..........................................39

§2. Droit applicable au fond du litige..................................................40

IIème Partie. Portée d'une sentence arbitrale.......................................43

0. Introduction............................................................................43

Chapitre I. La sentence arbitrale....................................................43

Section I. Notion..........................................................................44

§1. Définition..............................................................................44

§2. Nature juridique d'une sentence arbitrale...........................................45

§3. Caractères d'une sentence arbitrale................................................46

a. Caractère obligatoire.............................................................46

b. Caractère définitif.................................................................47

c. Absence de force exécutoire.......................................................47

Section II. Conditions d'une sentence arbitrale.......................................48

§1. Conditions de fond..................................................................48

a. Nécessité d'une délibération....................................................48

b. Secret des délibérations..........................................................49

c. Majorité des voix..................................................................50

§2. Conditions de forme.................................................................51

a. Exigence d'un écrit...............................................................51

b. Signature des arbitres............................................................53

Section III. Objet de la décision arbitrale.............................................54

§1. Solution du litige......................................................................54

§2. Les dépens de l'instance arbitrale................................................55

Section IV. Types de sentences arbitrales..............................................56

§1. D'après leur objet....................................................................56

§2. D'après la nature des procédures à la fin desquelles elles interviennent.....56

§3. D'après leurs effets....................................................................56

Section V. Effets d'une sentence arbitrale............................................57

§1. Effets de la sentence arbitrale à l'égard des parties en litige...................57

a. Autorité de la chose jugée.......................................................57

b. Relativité de la sentence arbitrale...............................................59

c. Force probante de la sentence arbitrale........................................59

§2. Effet à l'égard des arbitres..........................................................61

§3. Effet à l'égard des tiers..............................................................61

Chapitre II. Exécution des sentences arbitrales étrangères....................63

Section I. Notion de sentence étrangère................................................64

Section II. Exécution des sentences ne relevant d'aucune convention

internationale................................................................66

§1. Exécution volontaire.................................................................66

§2. Exécution forcée.......................................................................67

Section III. Exécution des sentences relevant des conventions internationales.69

§1.Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatifs aux clauses d'arbitrage...........................................................................70

§2. Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères...................................................................70

§3.Convention de new York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.................................72

§4. Convention de Washington du 18 mars 1965....................................75

Section IV. Sanctions pour inexécution des sentences arbitrales..................76

§1. Sanctions pécuniaires...............................................................76

§2. Sanctions disciplinaires...............................................................77

Chapitre III. Remise en cause des sentences arbitrales.........................79

Section I. Contestation de l'exécution de la sentence...............................79

Section II. Admissibilité des voies de recours en droit international..............81

Section III. Modalités de voies de recours contre une sentence arbitrale en droit international................................................................83

§1. voies de recours en arbitrage interétatique.......................................83

a. Recours en interprétation........................................................83

b. Recours en rectification.........................................................84

c. Recours en réformation.........................................................84

d. Recours en révision...............................................................85

§2. Voies de recours en arbitrage international privé................................85

CONCLUSION..........................................................................90

BIBLIOGRAPHIE.....................................................................92

TABLE DES MATIERES.............................................................95

* 1A. BERNARD, L'arbitrage volontaire en droit privé, Bruxelles, Établissement Emile Bruylant, 1937,

p.4

* 2 http://www.playmendroit.fr /recherche google: arbitrage+international,14 mai 2009

* 3P. DAILLER et A. PELLET, Droit international public, 4 éd, Paris, L.G.D.J, 1999, p.831

* 4C. ROUSSEAU, Les rapports conflictuels, t. V, Paris, Sirey, 1983, p.368

* 5C. ROUSSEAU, Les rapports conflictuels, t. V, Paris, Sirey, 1983, p.368

* 6P. DAILLET et A. PELLET, op.cit, p. 832

* 7Idem, p. 833

* 8P. FOUCHARD, L'arbitrage commercial international, Vol. III, Paris, Dalloz, 1965, p.14

* 9R. DAVID, L'arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica, 1982, p. 9

* 10GLASSON, TISSIER, MOREL, Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire, de la compétence et de la

procédure civile, t. V, N° 1801, cité par J.RUBELLIN DEVICHI, L'arbitrage, nature juridique, Paris, L.G.D.J,

1965, p.20

* 11GARCONNET et CESAR, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, t. VIII, No 220,

cité par J.RUBELLIN DEVICHI, L'arbitrage, nature juridique, Paris, L.G.D.J, 1965, p.20

* 12ROBERT, Traité de l'arbitrage civil et commercial, p. 1, cité par J.RUBELLIN DEVICHI, L'arbitrage, nature

juridique, Paris, L.G.D.J, 1965, p.20

* 13X. LINNANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, L'arbitrage, Paris, P. U. F, 1995, p. 4

* 14 R. DAVID, op.cit, p. 15

* 15P. DAILLIER et A. PELLET, op.cit, p. 835

* 16R. DAVID, op.cit, p. 16

* 17L. DERMINE, L'arbitrage commercial en Belgique, Bruxelles, Larcier, 1975, p.7

* 18J. RUBELLIN-DEVICHI, L'arbitrage, nature juridique, Paris, L.G.D.J, 1965, p. 365

* 19L. DERMINE, op.cit, p. 7

* 20Voir infra, p.57

* 21L. DERMINE, op.cit, p. 8

* 22Ibidem

* 23L. DERMINE, op.cit, p.9

* 24Idem, p. 57

* 25J. RUBELLIN-DEVICHI, op.cit, p. 24

* 26C. CARABIBER, L'arbitrage international de droit privé, Paris, L.G.D.J, 1960, p. 29

* 27B. M. FROISSARD, Exécution de la sentence arbitrale et les voies de recours contre la sentence rendue,

Université de droit d'économie et des sciences d'Aix- Marseille, 1999, p.4

* 28 X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 12

* 29Ibidem

* 30X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op. cit, p. 12

* 31 Ibidem

* 32R. DAVID, op.cit, p. 18

* 33 X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 12

* 34 Idem, p. 13

* 35 BOURNONVILLE, L'arbitrage, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 79

* 36 http://www. annales.org/ arbitrage international/consulté le 26/02/2009

* 37 X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 15

* 38Cour de cassation, consorts Ury, 13 avril 1972, Revue arbitrale, 1975, p. 235

* 39 X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 15

* 40 http://www.carici.org/arbitrage international/28/04/2009

* 41 C. ROUSSEAU, op.cit, p. 311

* 42 Ibidem

* 43L. CAVARE, Droit international public positif, t II, 3e Ed, Paris, Librairie de la cour d'Appel et de l'ordre des

Avocats, 1969, p. 270

* 44C. ROUSSEAU, op.cit, p. 311

* 45 L. CAVARE, op.cit, p. 270

* 46 Idem, p. 267

* 47L. CAVARE, op.cit, p. 268

* 48 Ibidem

* 49 L. CAVARE, op.cit, p. 268

* 50 C. ROUSSEAU, op.cit, p. 308

* 51X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 30

* 52 Ibidem

* 53 Art. 15, (2) Règlement d'arbitrage de la C.C.I

* 54 H. MOTULSKY, Ecrits, études et notes sur l'arbitrage, Paris, Dalloz, 1974, p.21

* 55 L. DERMINE, op.cit, p. 11

* 56L. DERMINE, op.cit, p. 11

* 57 http: //www.legalis.net/arbitrage international/ consulté le 26/04/2009

* 58 Ibidem

* 59 X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 8

* 60X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 8

* 61Ibidem

* 62P. FOUCHARD, op.cit, p. 30

* 63 Ibidem

* 64P. FOUCHARD, op.cit, p.33

* 65 Art.1 du Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.S.D.N, 1924, Vol.2, N0678,

p.158

* 66A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 51

* 67 Art. VII. §2 de la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N04739, p.38

* 68 Voir infra, p.72

* 69P. FOUCHARD, op.cit, p. 41

* 70P. FOUCHARD, op.cit, p. 42

* 71 Ibidem

* 72 P. FOUCHARD, op.cit, p. 42

* 73Idem, p. 45

* 74 X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit., p.28

* 75 http://www.annales.org/ G= Recherche+ Google, consulté le 24 juillet 2009

* 76 B. GOLDMAN, P. FOUCHARD et E. GAILLARD, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996, p.80

* 77 Art. 1, (a) Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international, R.T.N.U, 1964, Vol. 184, N° 7041, p. 364

* 78Art. 1 al.3 de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I

* 79 A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 13

* 80A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 31

* 81 http://www.annales.org/search? Arbitrage+international, 22 avril 2009

* 82 P. FOUCHARD, op.cit, p. 53

* 83X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit., p. 33

* 84L. DERMINE, op.cit, p. 15

* 85R. DAVID, op. cit. p. 249

* 86Idem, p. 250

* 87Art. V, 1(a) de la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 88 Art. V, 1(a) de la convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international, R.T.N.U,

1964, Vol. 484, N°7041, p. 364

* 89 L. CAVARE, op.cit, p. 263

* 90A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 113

* 91 R. DAVID, op.cit., p. 252

* 92 Idem, p. 262

* 93A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 113

* 94 Art. 1 du Protocole de Genève de 1923, R.T.S.D.N, 1924, Vol. 27,N° 678, p. 158

* 95Art. V, 2(a) de la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 96 Art de la convention de la B.I.R.D, R.T.N.U, 1966, Vol 575, N° 8359, p. 160

* 97A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 122

* 98 Art. I, a du Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.N.U, 1924, Vol. 27, N° 678, p. 158

* 99 Art. II al. 2 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 100Art. 1, al. 2 de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international, R.T.N.U, 1964, Vol.

484, N°7041, p. 364

* 101Art. IV du Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.S.D.N, 1924, Vol. 27, N° 678, p.

158

* 102 Art. II al. 3 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 103Art. VI, al.3, al.4 de la convention européenne de 1961 pour la reconnaissance et l'exécution des

sentences arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1964, Vol. 184, N° 7041, p. 364

* 104P. BOURNONVILLE, op.cit, p. 135

* 105R. DAVID, op.cit. p. 297

* 106X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 117

* 107 C. ROUSSEAU, op.cit, p. 322

* 108A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 116

* 109 Ibidem

* 110Ibidem

* 111 R. DAVID, op.cit. p. 310

* 112 P. FOUCHARD, op.cit, p. 221

* 113 Ibidem

* 114http://www.jurispedia.org/ arbitrage international, 30 juillet 2009

* 115 Ibidem

* 116 L. DERMINE, op.cit. , p. 30

* 117http://www.jurispedia.org/arbitrage international, 30 juillet 2009

* 118 L. DERMINE, op.cit. p.31

* 119A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.235

* 120 Art. 19 de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I

* 121 Art.15 du règlement d'arbitrage de la C.C.I

* 122 Art. V al 1, d de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 123L. CAVARE, op.cit, p. 282

* 124P. FOUCHARD, op.cit, p. 356

* 125Art. V al 1, a de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 126 Art. VII de la convention européenne de 1961 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1964, Vol. 184, N° 7041, p. 364

Art. 13, 3 du règlement de la C.C.I

Art. 33, 1 du règlement de la C.N.U.D.C.I

* 127Art. VII de la convention européenne de 1961 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1964, Vol. 184, N° 7041, p. 364

* 128 P. BOURNONVILLE, op.cit, p. 232

* 129 Ibidem

* 130 L. CAVARE, op.cit, p.284

* 131 Ibidem

* 132R. DAVID, op.cit, p. 436

* 133 C. ROUSSEAU, op.cit, p.345

* 134 Art. I. de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 135 X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit., p.80

* 136 A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.292

* 137 A. BERNARD, op.cit., p.275

* 138 Ibidem

* 139A. BERNARD, op.cit., p.275

* 140 A. BERNARD, op.cit., p.275

* 141 X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p.81

* 142Art.37, al.2 de la Convention I de La Haye de 1907, http://www. annales.org

* 143 R. DAVID, op.cit. p.491

* 144 Idem, p.492

* 145Ibidem

* 146Voir infra, p. 83

* 147 P. DAILLER et A. PELLET, op.cit, p.848

* 148 Art. I de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 149 Art. IV de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 150Art. 25 Règlement de la C.C.I

* 151 Art.52 de la convention de La Haye de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux

* 152 A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.323

* 153http://www.jurispedia.org/recherche=arbitrage +international, 14 juillet 2009

* 154 Ibidem

* 155 A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.324

* 156Art.48 al 4 de la convention de Washington de 1965, R.T.N.U, 1966, Vol 575, N° 8359, p. 160

* 157 http://www.jurispedia.org/recherche=arbitrage +international, 14juillet 2009

* 158 R. DAVID, op.cit. p. 437

* 159 Art. 48 du règlement d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I

* 160 Art. 24 du règlement d'arbitrage de la C.C.I

* 161 R. DAVID, op.cit. p. 437

* 162 R. DAVID, op.cit. p. 437

* 163A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.312

* 164 R. DAVID, op.cit., p.441

* 165Art. VII convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international, R.T.N.U, 1964, Vol. 484,

N°7041, p. 364

* 166Art 48(3) et Art.52(c) de la convention de la B.I.R.D, R.T.N.U, 1966, Vol 575, N° 8359, p. 160

* 167C. ROUSSEAU, op.cit, p. 349

* 168 R. DAVID, op.cit, p. 439

* 169L. DERMINE, op.cit. , p.56

* 170 Ibidem

* 171 Art. 363 du code de procédure civile du Burundi

* 172 Art. 19 et 23 du règlement d'arbitrage de la C.C.I.

* 173Voir supra p. 44

* 174X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit., p. 85

* 175 Art.33 de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I

* 176 Art. 51 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I

* 177http://www.jurispedia.org/recherche=arbitrage +international, 14 juillet 2009

* 178X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 86

* 179 C. ROUSSEAU, op.cit., p. 351

* 180C. ROUSSEAU, op.cit, p. 346

* 181 Ibidem

* 182 Ibidem

* 183 http://www.legalis.net/arbitrage international/ consulté le 26/09/2009

* 184 C. ROUSSEAU, op.cit, p. 355

* 185 Ibidem

* 186Art.365 du code de procédure civile burundais

* 187 Art. 1456 N.C.P.C français et Art. 24 Code judiciaire belge

* 188 A. BERNARD, op.cit., p. 307

* 189 Voir supra, p. 45

* 190 L. CAVARE, op.cit., p. 309

* 191Ibidem

* 192Art. 84 de la Convention I de La Haye de 1907, http//www. annales.org

* 193 A. BERNARD, op.cit., p. 303

* 194A. BERNARD, op.cit., p. 305

* 195 Ibidem

* 196C. ROUSSEAU, op.cit., p. 356

* 197 Art. 1455 al. 2 N.C.P.C français et Art. 794 Code judiciaire belge

* 198 Art. 33 de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I

* 199 C. ROUSSEAU, op.cit., p. 361

* 200P. BOURNONVILLE, op.cit., p. 196

* 201 A. BERNARD, op.cit., p. 390

* 202 A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 322

* 203 Ibidem

* 204 http://www.domainesinfo.fr/ consulté le 24/9/2009

* 205 http://www.avocats-publishing.com/ consulté le 24/9/2009

* 206Ibidem

* 207P.FOUCHARD, op.cit. , p. 459

* 208Art. 1719 du C P C belge

* 209Art. 1474 du N C P C français

* 210Art. I. al. 1 de la convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T.S.N, 1928,

vol. 92, p. 302

* 211Art. I. de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères,

R.T.N.U, 1958, Vol. 330, N°4739 p. 38

* 212H. MOTULSKY, op.cit., p. 387

* 213A. BERNARD, op.cit. , p. 313

* 214Art. 32 al. 2 du Règlement d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I et Art. 24 du Règlement C.C.I

* 215A.REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 338

* 216C. CARABIBER, op.cit. , p.94

* 217M.MENTALECHETA, op.cit. , p.94

* 218M.MENTALECHETA, op.cit. , p.94

* 219A.REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.339

* 220R. DAVID, op.cit. , p. 528

* 221Article 365 CPC burundais

* 222R. DAVID, op.cit. , p. 529

* 223Ibidem

* 224R. PINTO, Le droit des relations internationales, Paris, Payot, 1972, p. 215

* 225A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 369

* 226Art. 3 et 4 du Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.S.D.N, 1924, Vol.2, N°678,

p.158

* 227Art. I. de la Convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1927, R.T.S.D.N,

1928, Vol.92, p. 302

* 228Art. I. de la convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1927, R.T.S.D.N,

1928, Vol.92, p. 302

* 229A.REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.371

* 230A.REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.371

* 231Art. I al 1, de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 232Art. I al 2 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 233Art. I al 3 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 234A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.372

* 235Art. 35 de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I

* 236Art. IV, de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 237C. CARABIBER, op.cit. , p. 101

* 238Art. III de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 239R. DAVID, op.cit. , p. 547

* 240Art.53 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.

* 241M.MENTALECHETA, op.cit. , p. 96

* 242P.FOUCHARD, op.cit. , p. 470

* 243P.FOUCHARD, op.cit. , p. 470

* 244 Idem, p. 471

* 245M.MENTALECHETA, op.cit. , p.98

* 246R. DAVID, op.cit. , p. 496

* 247REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 384

* 248Art.IV de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 249R. DAVID, op.cit. , p. 548

* 250Art. 34 §2 (a) Loi-type de la C.N.U.D.C.I

* 251Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907, http//www.annales.org

* 252C. ROUSSEAU, op.cit., p. 362

* 253J. VERHOEVEN, op.cit., p. 729

* 254R. DAVID, op.cit, p. 557

* 255A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 350

* 256Art. II de la convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T.S.N , 1928, Vol.92, p. 302 et Art. V al 1, (e) de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 257C. ROUSSEAU, op.cit, p. 365

* 258 C. ROUSSEAU, op.cit, p. 363

* 259Idem, p. 365

* 260P. DAILLER et A. PELLET, op.cit., p. 849

* 261C. ROUSSEAU, op.cit., p. 366

* 262C.I.J, Recueil, p.52-184

* 263P. DAILLER et A. PELLET, op.cit., p. 849

* 264Art. 83 de la Convention de La Haye de 1907

* 265A.REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.348

* 266Voir supra p. 75

* 267Art.51 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I

* 268Art.52 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.

* 269Art.53 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.

* 270Art. 25 al 1 A.U. de l'OHADA

* 271Art. 11 A.U. de l'OHADA

* 272Art. 25 al 4et 5 A.U. de l'OHADA

* 273Art. 26 A.U. de l'OHADA

* 274P. MEYER, Droit de l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 249

* 275Art. V, 1(e) de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 276Art. 34 A.U. de l'OHADA

* 277Art.31 A.U. de l'OHADA

* 278Art. I al 1 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 279Art.53 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I

* 280http://www. annales.org/ arbitrage international/consulté le 26/12/2009

* 281Art. V al 1(e) de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38






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