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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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Section II. Conditions de validité d'une sentence arbitrale

Rédigée sous la forme d'un jugement, la sentence est soumise à des conditions de validité sans lesquelles elle ne produit aucun effet. Elle doit remplir des conditions de fond et de forme.

§ 1. Conditions de fond

a. Nécessité d'une délibération

Lorsque le tribunal arbitral se compose de plus d'un arbitre, il va de soi que les arbitres doivent se consulter avant de rendre la sentence. Le prononcé de la sentence est précédé d'un délibéré entre les arbitres en cas de collégialité. Il s'agit d'une oeuvre commune des arbitres à laquelle tous doivent participer, sinon la majorité d'entre eux150(*).

Ensuite les parties, tout en restant à l'écart du délibéré, recevront un exemplaire imprimé de la décision rendue.

b. Secret des délibérations

En principe, comme pour les juges, les délibérations des arbitres sont secrètes et ont lieu à huis clos de sorte qu'elles ne peuvent être dévoilées ni à des tiers ni aux parties à la connaissance desquelles ne sera portée que la seule sentence arbitrale.

Dans l'arbitrage interétatique, une atténuation au secret du délibéré des arbitres consiste en ce que les arbitres de la minorité ont droit d'exprimer et éventuellement de motiver leur opinion dissidente à l'encontre de la décision arbitrale. 151(*) Bien que cette faculté d'énoncer un dissentiment éventuel ne se retrouve plus dans le texte de la Convention I de La Haye de 1907, la pratique des opinions dissidentes s'est maintenue à l'époque contemporaine.

Et les opinions séparées sont fréquemment rencontrées dans les arbitrages de droit public. Elles sont, par contre, de plus en plus rares dans des arbitrages commerciaux, où souvent les arbitres manifestent leur désaccord en refusant simplement de signer la sentence. 152(*)

A ce sujet, un débat a été ouvert et certains auteurs ont soutenu que l'opinion dissidente trahirait le secret du délibéré. C'est dans ce sens que les professeurs P. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN soutiennent qu' «il serait fâcheux de tenir un trop grand compte des opinions de l'arbitre dissident sur le fond du litige au moment d'une éventuelle action en annulation de la sentence rendue à la majorité »153(*).

Pour d'autres, l'expression de l'opinion dissidente ne violerait point le secret du délibéré. Ils trouvent cet argument peu probant dans la mesure où cette violation n'est pas cause d'annulation de la sentence, ensuite parce qu'elle n'exprime qu'une opinion discordante sans révéler celle des autres arbitres.154(*)

Il faut noter que le droit moderne de l'arbitrage ne tend pas à aborder expressément la question. De nombreux pays, tels par exemple la France, l'Allemagne et l'Autriche, considèrent que la nécessité de garder le secret sur les délibérations des juges ou des arbitres est d'une importance fondamentale.

Mais il semble que dans ces mêmes pays, la violation de ce principe n'est pas susceptible d'entrainer la violation de la sentence, ni exposer l'arbitre dissident à des sanctions pénales ou à des poursuites civiles.155(*)

Parmi les institutions arbitrales, seul le C.I.R.D.I. reconnait expressément le droit pour un arbitre de rendre une opinion dissidente.156(*)

* 150Art. 25 Règlement de la C.C.I

* 151 Art.52 de la convention de La Haye de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux

* 152 A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.323

* 153http://www.jurispedia.org/recherche=arbitrage +international, 14 juillet 2009

* 154 Ibidem

* 155 A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.324

* 156Art.48 al 4 de la convention de Washington de 1965, R.T.N.U, 1966, Vol 575, N° 8359, p. 160

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