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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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§2. Effets à l'égard des arbitres

Les arbitres étant nommés pour accomplir la mission de trancher les litiges qui leur sont soumis, celle-ci s'arrête au moment du prononcé de la sentence et l'arbitre est dessaisi de l'affaire. Le dessaisissement du tribunal arbitral suppose que l'arbitre ne peut plus statuer une nouvelle fois sur le litige. Il ne pourra plus modifier la sentence rendue. Il doit, dès lors, déclarer irrecevable toutes les demandes des parties tendant à rouvrir le délibéré sous prétexte d'apporter un complément d'informations. 196(*) Ainsi une fois la sentence rendue, la mission du tribunal arbitral est terminée et ses pouvoirs cessent.

Cependant, certaines législations reconnaissent au tribunal arbitral la possibilité d'effectuer certaines opérations à titre exceptionnel, lorsqu'il est saisi par les parties en cas de demande de rectification ou d'interprétation de la sentence.197(*)

La Loi-type de la C.N.U.D.C.I. ajoute que lorsque le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige qui peuvent être dissociés des points sur lesquels il a statué, il peut, à la demande d'une des parties, compléter sa sentence. 198(*)

§3. Effets à l'égard des tiers

Tout comme le jugement, la sentence arbitrale n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux qui y ont été parties.

Cependant, imposé par les conditions actuelles de fonctionnement de la société interétatique, le principe n'a pas une portée absolue. Il comporte un correctif selon lequel un Etat peut volontairement intervenir dans la procédure, chaque fois qu'il estime qu'un intérêt juridique est pour lui en cause. En effet, il est loisible aux Etats de se prémunir contre les effets éventuels d'une décision arbitrale ou judiciaire rendue en dehors d'eux, en intervenant dans le débat contentieux. 199(*)

De même, en arbitrage international de droit privé, le point de vue selon lequel la sentence arbitrale n'est pas opposable aux tiers ne peut être partagé.

Il s'impose, en effet, de faire une distinction entre l'autorité de chose jugée et le principe d'opposabilité du jugement.

L'autorité de chose jugée vise à assurer entre les parties au litige l'immutabilité de la sentence rendue, tandis que l'opposabilité du jugement, mis en évidence par l'existence au profit d'un tiers d'une voie de recours facultative qu'est la tierce opposition, tend à la reformation ou à la rétractation d'une décision judiciaire dont l'existence lui porte préjudice.200(*)

Cette distinction s'impose en raison de la nature juridictionnelle de la sentence arbitrale, car c'est elle qui fait croire que les tiers à une sentence arbitrale ont droit de former contre elle une tierce opposition. Mais si l'on s'en tient au seul fait que l'arbitrage résulte d'une convention entre les parties, il ne serait pas concevable que les tiers auxquels la sentence n'est pas opposable puissent exercer un recours contre celle-ci. 201(*)

En effet, le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir de donner des ordres ou des instructions à quelqu'un qui n'est pas partie à la convention d'arbitrage, sauf si celui-ci a manifesté, d'une manière ou d'une autre, l'intention que la sentence lui soit opposable. Il en résulte qu'une sentence ne peut directement conférer des droits et imposer des obligations à une personne qui n'est pas partie à la convention d'arbitrage.202(*)

Cependant, il est évident qu'une sentence peut avoir indirectement une incidence notable sur des personnes qui ne sont pas parties à la convention d'arbitrage. Un tiers peut être affecté par une sentence s'il est conjointement responsable avec une partie à l'arbitrage. A ce moment, la sentence n'aura pas l'autorité de chose jugée dans une action exercée postérieurement contre le tiers.203(*)

Par exemple, lorsque la sentence ordonne l'exécution d'une obligation telle que la délivrance d'une chose par l'une des parties, elle risque de ne pouvoir être exécutée si la chose concernée se trouve temporairement entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre quelconque.

* 196C. ROUSSEAU, op.cit., p. 356

* 197 Art. 1455 al. 2 N.C.P.C français et Art. 794 Code judiciaire belge

* 198 Art. 33 de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I

* 199 C. ROUSSEAU, op.cit., p. 361

* 200P. BOURNONVILLE, op.cit., p. 196

* 201 A. BERNARD, op.cit., p. 390

* 202 A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 322

* 203 Ibidem

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