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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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Section III. Exécution des sentences relevant des conventions internationales

Un rôle très important est joué par les conventions internationales dans la mesure où les sentences arbitrales du commerce international s'avèrent transportables. On doit pouvoir faire passer la sentence du pays où elle a été rendue en vertu d'un droit, dans un autre pays où elle est susceptible de reconnaissance et d'exécution en vertu d'un autre droit. Pour qu'une sentence soit efficace, il faut, en effet, avoir le moyen de la faire exécuter, et ce moyen doit exister à l'échelon international et pas seulement dans le pays où la sentence a été rendue.225(*)

Les conditions auxquelles les sentences arbitrales étrangères peuvent être exécutées dans un pays diffèrent d'un droit national à un autre. Pour dégager les principes communément admis dans différents ordres juridiques, le mieux est de se référer aux conventions internationales. A cet égard, nous nous bornerons ici à considérer les conventions de portée internationale qui ont été élaborées sous les auspices de la Société des Nations puis des Nations Unies et de la Banque mondiale, laissant de coté les traités bilatéraux et ceux de portée régionale.

§1. Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage

Ce Protocole relatif aux clauses d'arbitrage concerne principalement la reconnaissance de la validité des conventions d'arbitrage. Les Etats contractants s'engagent à assurer l'exécution des conventions d'arbitrage ainsi que l'exécution des sentences suite à la procédure arbitrale.226(*)

Le protocole se limite aux conventions d'arbitrage conclues entre les parties soumises respectivement à la juridiction d'Etats contractants différents. Malgré cette limitation, il a été la première étape vers la reconnaissance et l'exécution des conventions d'arbitrage et des sentences arbitrales sur le plan arbitral international.

§ 2. Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Bien que la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères n'ait pratiquement plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, elle mérite d'être mentionnée.

Elle a été la première tentative entreprise pour régler les questions que posent encore aujourd'hui l'exécution des sentences arbitrales à l'échelon international.

La Convention de Genève de 1927 se caractérise principalement par son champ d'application doublement limité. Elle ne s'applique qu'aux seules sentences «rendues dans un territoire relevant de l'une des « Hautes parties contractantes» et à la condition que le litige oppose «des personnes soumises à la juridiction de l'une des Hautes parties contractantes ».227(*)

En plus de ces conditions préalables, la sentence arbitrale pour obtenir la reconnaissance et l'exécution sous l'empire de la Convention de Genève de 1927, devait satisfaire à certaines autres conditions supplémentaires dont la preuve incombait à la partie qui cherchait à faire reconnaitre et exécuter la sentence, à savoir:

a. la validité de la convention d'arbitrage selon la «législation applicable» ;

b. le caractère arbitrable de l'objet de la sentence d'après la loi du pays d'exécution ;

c. la conformité de la constitution du tribunal arbitral à la fois au regard de «l'accord des parties et des règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage» ;

d. le caractère définitif de la sentence dans son pays d'origine ;

e. l'absence de contradiction entre la sentence et l'ordre public du pays d'exécution.228(*)

Ces deux dernières conditions posées par la Convention de 1927 ont toujours suscité des difficultés dans son application. En effet, dans certains pays, la sentence n'est reconnue comme définitive que si l'autorité judiciaire locale lui a accordé l'exécution au moyen de l'exequatur. Cette condition risque de poser le problème de double exequatur, consistant à obtenir d'abord l'exequatur de la part des tribunaux du siège de l'arbitrage pour démontrer que la sentence était devenue définitive, puis à l'obtenir de la part des tribunaux du pays de l'exécution.229(*)

Quant au respect de l'ordre public et aux principes du droit public du pays de l'exécution, il soulève des problèmes. En effet, cette exigence signifie qu'une sentence pouvait être contestée non seulement au motif qu'elle heurtait l'ordre public, mais aussi au motif qu'elle était contraire aux principes de droit de l'Etat du for (où la sentence est invoquée).

On doit remarquer que cette exigence n'a pas été reprise par la convention ayant remplacée celle de 1927, à savoir la Convention de New York de 1958. L'on ne voit pas pourquoi on devrait tenir compte des principes de droit de l'Etat du for quand une sentence a été rendue dans un autre Etat selon d'autres principes apparemment non moins valables.230(*)

* 225A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 369

* 226Art. 3 et 4 du Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.S.D.N, 1924, Vol.2, N°678,

p.158

* 227Art. I. de la Convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1927, R.T.S.D.N,

1928, Vol.92, p. 302

* 228Art. I. de la convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1927, R.T.S.D.N,

1928, Vol.92, p. 302

* 229A.REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.371

* 230A.REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.371

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