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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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§2. Voies de recours en arbitrage international privé

En arbitrage international privé, la question de voies de recours varie d'un pays à un autre. Bien que presque tous les Etats qui ont adopté une législation moderne sur l'arbitrage cherchent à exercer un certain contrôle sur les arbitrages qui se déroulent sur leur territoire, l'étendue du contrôle qu'un Etat doit exercer reste controversée.

Ce contrôle varie, par conséquent, d'un pays à un autre. Et il n'y a pas de convention internationale qui précise l'étendue du contrôle judiciaire qu'un Etat peut exercer sur les sentences rendues en matière d'arbitrage international.

On accepte d'une manière générale cependant qu'un Etat puisse exiger le respect d'un minimum d'objectivité et de justice dans les procédures quasi judiciaires qui se déroulent sur son territoire.265(*)

A défaut d'un contrôle unique de la sentence internationale, irréalisable en l'état actuel de la souveraineté des juridictions nationales, à défaut d'un contrôle complètement uniforme dans son objet et sa procédure, force est de rechercher une méthode plus modeste, coordonnant, sur le plan international, le contrôle judiciaire exercé par chaque juridiction nationale sur une même sentence.

Aujourd'hui, l'on remarque une tendance vers la convergence de différents droits nationaux et cela est dû, en grande partie, à l'existence de traités internationaux comme la Convention de Genève de 1927 et la Convention de New York de 1958.

L'on remarquera que ces conventions, bien que concernant la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales et non les recours dont elles peuvent faire l'objet, fixent des normes internationales minimales pour la reconnaissance et l'exécution qui tendent à être adoptées en matière de recours.

Ainsi par exemple, les motifs autorisant un recours contre une sentence arbitrale internationale en France sont les mêmes que ceux qui autorisent le refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence arbitrale rendue à l'étranger.

En effet, les griefs mentionnés à l'article 1502 du NCPC Français correspondent grosso modo à ceux de l'article V§1(a) à (d) et l'article VI§2(b) de la Convention de New York de 1958.

L'article 1502 du NCPC Français prévoit 5 cas d'annulation d'une sentence arbitrale étrangère à savoir :

1. Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée;

2. Si le tribunal a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné;

3. Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui a été conférée;

4. Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

5. Si la reconnaissance et l'exécution sont contraires à l'ordre public international.

Et l'article V§1 invoque les griefs qui pourraient mener à un refus de l'exequatur de la sentence. Ceux-ci touchent, comme déjà vu, à l'invalidité de la convention d'arbitrage et l'incapacité des parties, la violation du principe du contradictoire, le dépassement par l'arbitre des termes de sa mission, l'irrégularité affectant la composition du tribunal arbitral ou des vices de procédure d'arbitrage et l'absence de validité de la sentence arbitrale.266(*)

La Convention de Washington du 18 mars 1965 quant à elle, ne permet aucun contrôle des arbitrages C.I.R.D.I par les juridictions nationales. Elle a institué une procédure entièrement interne dans le cadre de l'organisme de révision et d'annulation des sentences.

La révision peut être demandée en invoquant la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et à condition qu'avant le prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du tribunal arbitral et de la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de la part de celle-ci, faute à l'ignorer.267(*)

Et le recours en annulation de la sentence pourra être demandé pour l'une des raisons énumérées à l'article 52 du Règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I à savoir un vice dans la constitution du tribunal, l'excès de pouvoir manifeste du tribunal, la corruption d'un membre du tribunal, l'inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure ou le défaut de motifs.268(*)

La demande est, si possible, soumise au tribunal arbitral qui a statué. En cas d'impossibilité, un nouveau tribunal est constitué pour la circonstance. Sinon, aucune voie de recours contre une sentence arbitrale rendue sous les auspices du C.I.R.D.I. ne peut jamais être portée à un tribunal dans l'un quelconque des Etats ayant adhéré à la Convention de Washington.269(*)

Si l'on s'en tient à l'arbitrage exercé dans le cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage se caractérise par une simplification de voies de recours. Il dispose, à cet effet, que «la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation».270(*)Les voies de recours y sont organisées de telle manière que l'affaire tranchée par le tribunal arbitral ne soit pas finalement, au terme du recours, jugée par une juridiction étatique.

Et la principale voie de recours contre la sentence arbitrale dans l'Acte uniforme de l'OHADA  du 11 mars 1999 est le recours en annulation.271(*)

Mais à coté de celle-ci, l'Acte ouvre également deux autres voies extraordinaires que sont la révision et la tierce opposition.272(*)

En son article 11, l'Acte prévoit que toute sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en annulation. Celui-ci n'est ouvert que pour les moyens limitativement énumérés par l'article 26 de l'Acte uniforme. Aux termes de cette disposition, le recours n'est recevable que dans des cas suivants:

- « si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée,

- Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné,

- si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée,

- si le tribunal a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du traité de l'OHADA,

- ou si la sentence n'a pas été motivée ».273(*)

Ainsi, dans l'arbitrage OHADA, toute sentence, qu'elle soit définitive, complète ou partielle, est susceptible d'un recours en annulation dans la mesure où elle est rendue par un tribunal dont le siège est situé dans un Etat partie à l'OHADA.

Une observation peut être faite sur les effets que peut produire une telle annulation à l'égard des Etats tiers.

A la question de savoir si les sentences annulées dans l'Etat du siège territorial, c'est-à-dire un Etat de l'OHADA, peuvent être reconnues et exequaturées dans les autres Etats membres, une réponse négative s'impose.

En effet, la communauté de législation sur l'arbitrage entre les Etats parties de l'OHADA exclut nécessairement l'éventualité d'une invalidation de la sentence dans un pays et son exequatur dans un autre pays alors que ces deux pays seraient tous membres de l'OHADA.274(*)

La Convention de New York exclut elle aussi la reconnaissance ou l'exequatur, dans le système conventionnel, d'une sentence annulée par une autorité compétente du pays dans lequel la sentence a été rendue.275(*)

Ainsi, on peut dire que les sentences rendues dans un Etat tiers à l'OHADA, soumises à la reconnaissance ou à l'exequatur dans un Etat OHADA, partie à la Convention de New York, et qui ont été annulées ou suspendues dans l'Etat d'origine de la sentence, ne pourront pas y être reconnues ou exequaturées.276(*)

Quant aux sentences rendues dans un Etat tiers à l'OHADA et présentées à la reconnaissance ou l'exequatur dans un Etat de l'OHADA, non partie à la Convention de New York, l'Acte uniforme est muet sur cette question.

Il faut, cependant, préciser que l'Acte uniforme qui fixe les conditions de reconnaissance et d'exequatur des sentences arbitrales, ne fait pas de l'annulation de la sentence dans son pays d'origine un motif de refus de reconnaissance et d'exequatur dans un Etat OHADA.277(*) Ainsi, si l'on s'en tient aux textes, rien n'interdit aux juges d'Etat partie à l'OHADA d'exequaturer une sentence arbitrale annulée dans son Etat d'origine tiers à l'OHADA.

* 265A.REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.348

* 266Voir supra p. 75

* 267Art.51 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I

* 268Art.52 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.

* 269Art.53 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.

* 270Art. 25 al 1 A.U. de l'OHADA

* 271Art. 11 A.U. de l'OHADA

* 272Art. 25 al 4et 5 A.U. de l'OHADA

* 273Art. 26 A.U. de l'OHADA

* 274P. MEYER, Droit de l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 249

* 275Art. V, 1(e) de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 276Art. 34 A.U. de l'OHADA

* 277Art.31 A.U. de l'OHADA

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