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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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Section III. Sources de l'arbitrage international

L'arbitrage international est une matière qui connaît une diversité de sources, grâce à l'initiative des Etats incluant dans leurs législations internes des lois régissant l'arbitrage international, ou encore, en élaborant des conventions internationales régissant l'arbitrage dans les rapports entre eux. C'est aussi grâce à l'initiative privée élaborant des contrats-types qui sont proposés aux usagers de l'institution arbitrale.

§1. Sources d'origine publique

a. Droits nationaux

Les lois nationales jouent encore aujourd'hui un rôle important dans la réglementation de l'arbitrage international, mais la diversité de leur contenu est source de véritables conflits en droit international.

Bien que l'idée d'une loi uniforme sur l'arbitrage en droit privé ait fait l'objet de préoccupations constantes, elle semble difficile à réaliser en raison des conceptions étatiques divergentes face à l'arbitrage.62(*)

A cet égard, les pays de culture juridique latine sont hostiles à l'arbitrage car, à leurs yeux, la justice relève d'abord d'un service public. Les pays de Common Law, en revanche, ne cherchent pas à maintenir une sorte de monopole étatique sur le règlement des litiges et admettent volontiers, sauf à contrôler son fonctionnement, le recours généralisé à l'arbitrage.63(*)

Ainsi, le particularisme des lois nationales et le jeu des conflits de lois en droit international ont incité les autorités étatiques à signer des conventions internationales.

b. Conventions internationales

Contrairement à l'arbitrage interne dont les sources sont constituées par des règles élaborées par chaque pays sur l'arbitrage, le développement international de l'arbitrage nécessite une unification ou une harmonisation des dispositions législatives existantes.64(*) C'est alors dans ce cadre que des conventions internationales ont été négociées et signées. Certaines ont pour objet la reconnaissance de la validité des conventions d'arbitrage signées par des ressortissants respectifs des Etats contractant, d'autres précisent les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales rendues dans un Etat étranger.

1. Convention de La Haye de 1899

Le perfectionnement de l'arbitrage interétatique part dans sa première étape de la conférence de La Haye de 1899 où fut adoptée une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux dont le titre V était entièrement consacré à l'arbitrage. Ensuite, dans une deuxième phase, des améliorations ont été apportées par la convention correspondante NO I adoptée lors de la seconde conférence de la paix en 1907.

2. Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage

Il a eu pour objet d'admettre la validité de la clause compromissoire et du compromis en matière internationale, c'est-à-dire faire en sorte que les clauses d'arbitrage puissent être exécutées à l'échelon international, de manière que les parties à une convention d'arbitrage soient obligées de la mettre en oeuvre au lieu d'aller devant les tribunaux étatiques.

Ce protocole n'oblige les Etats que si la convention d'arbitrage est intervenue entre les parties respectivement soumises à la juridiction des différents Etats contractant au dit protocole.65(*) Il vise ainsi à améliorer les rapports entre ressortissants des Etats parties.

3. Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Elle détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales étrangères et se présente comme un complément au Protocole de 1923. Elle a eu pour objet d'étendre le champ d'application du Protocole de Genève de 1923 à la reconnaissance et à l'exécution des sentences visées par ce Protocole sur le territoire de tous les Etats contractants et non plus seulement sur le territoire de l' Etat où la sentence a été rendue.66(*)

Ces deux textes, en leur temps, ont aplani maints obstacles liés au développement de l'arbitrage international surtout en matière commerciale. Ensuite, après avoir été abondamment commentés pendant de nombreuses années d'ailleurs, ils seront délaissés plus tard car l'essentiel de leurs dispositions a été repris et considérablement assoupli par la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.67(*)

4. Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Ratifiée par un très grand nombre d'Etats, la convention reprend en dépit de son titre, à la fois les dispositions du Protocole de 1923 et de la Convention de 1927. Cela implique qu'elle contient les dispositions relatives à la validité des conventions arbitrales et de la clause compromissoire à côté des dispositions relatives à l'exécution des sentences arbitrales.

Elle offre, en effet, des moyens beaucoup plus simples et plus efficaces d'obtenir la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et donne également un effet beaucoup plus large à la validité des conventions d'arbitrage que ne le faisait la Convention de Genève de 1927.68(*)

5. Convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961

Il s'agit d'une convention régionale posant les règles de déroulement de l'arbitrage depuis la convention d'arbitrage jusqu'à l'exécution de la sentence et repose sur le principe d'autonomie de l'arbitrage.

6. Convention de Washington du 18 mars 1965

Conclue sous les auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement(B.I.R.D), elle a eu pour objet de créer une institution arbitrale spécialisée en matière d'investissements, le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements(C.I.R.D.I)

* 62P. FOUCHARD, op.cit, p. 30

* 63 Ibidem

* 64P. FOUCHARD, op.cit, p.33

* 65 Art.1 du Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, R.T.S.D.N, 1924, Vol.2, N0678,

p.158

* 66A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 51

* 67 Art. VII. §2 de la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N04739, p.38

* 68 Voir infra, p.72

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus