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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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§ 3 : Les faits constituant un événement non imputable au transporteur.

Le cas excepté des faits constituant un événement non imputable au transporteur est prévu à l'article 27-c de la loi française du 18 juin 1966 et à l'article 4 al2-c à h de la Convention de Bruxelles. Il regroupe les cas fortuits, la force majeure, la fortune de mer, l'Acte de Dieu, les faits de guerre ou d'émeutes et les troubles civils, les fait d'ennemis publics, le fait des tiers, l'arrêt ou la contrainte de prince, la restriction de quarantaine et les grèves ou lock out.

Concernant la fortune de mer, il s'agit des événements imprévisibles et anormalement pénibles1 (résultant d'un concours de circonstances dans lesquelles entrent en cause la force du vent, l'état de la mer et la hauteur des vagues2) dont le transporteur n'a pu conjurer les effets malgré les soins, l'attention et la diligence apportés à l'exécution de ses obligations. Ces causes libèrent le transporteur sans qu'il ait à démontrer le caractère de force majeure de ces événements3.

La jurisprudence a pris l'habitude d'adopter une interprétation stricte de la fortune de mer4. C'est ainsi que le gros temps et les tempêtes ne sont pas nécessairement exonératoires pour le transporteur. De plus, la violence d'une tempête ne caractérise pas à elle seule, la fortune de mer5. Le mauvais temps ou la tempête sont des événements prévisibles en matière maritime6. Ils n'exonèrent donc le transporteur que s'ils ont été d'une violence exceptionnelle7 et insurmontable8. Dans de telles circonstances, il convient de relever le caractère inopérant des fautes et/ou diligences du transporteur vu que son comportement ne peut avoir aucune incidence dans le déclenchement ni dans la résistance face à cet événement insurmontable. Ce raisonnement semble pouvoir être transposé, avec des réserves, dans le cas des actes de Dieu9.

Le transporteur se trouve également en situation d'absence de faute en cas de dommages ayant pour origine les faits de guerre ou d'émeutes et de troubles civil10, lorsqu'au moment du chargement, il ignorait l'existence de cette situation insurrectionnelle régnant au port de déchargement.

1 T.com, Sète 22 déc. 81

2 Poupard M., DMF 84, p. 424.

3 Com 7 déc. 1999:l'événement n'a pas à être ni imprévisible ni insurmontable

4 La Cour de cassation a récemment cassé une décision d'appel ayant retenu la force majeure comme exonérant le transporteur des dégâts subis par une cargaison de fèves de cacao vu qu'il était impossible d'aérer naturellement les cales. Elle fait en effet droit à la demande des assureurs qui soutiennent que le système d'aération artificielle était en panne : Cass .com. 21 janv. 2003, Revue Scapel 2003. 55.

5 CA Paris, 5ème ch., 22 janv. 2004. navire MV Maria A.

6 C'est pourquoi les navires doivent être construits et gouvernés pour y faire face : CA Paris 22 janv. 2004

7 CA Rouen 14 nov. 96

8 T.com Paris 22 mai 80

9 Le transporteur n'est pas responsable des dommages par mouille aux marchandises placées dans un entrepôt

effondré par la foudre après déchargement en attente de livraison au destinataire : USDC Southern District of Texas, Houston Division 14 jan 1980.

10Irresponsabilité du transporteur pour les dommages aux marchandises encourus lors du déchargement en raison de l'état de guerre en Angola que le chargeur ne pouvait ignorer : T.com Paris 13 juin79.

Concernant les faits d'ennemis publics1 et le fait des tiers2 (i.e : Toute personne n'agissant pas pour le compte du transporteur maritime), le caractère extérieur à l'attitude du transporteur ne fait pas de doute et n'oppose aucune restriction à ce que le transporteur invoque son absence de faute.

Par contre, en ce qu'il s'agit de l'état de grève au port de déchargement, le transporteur ne se trouvera en situation d'absence de faute que si, au moment du chargement, il ignorait cet état de fait3. Au cas contraire, il doit refuser de prendre en charge la cargaison. De plus, il ne faut pas que cette grève trouve son origine, totalement ou partiellement, dans un de ses actes ou décisions.4 Précisons tout de même que le cas excepté tiré de la grève n'est invocable que si elle existe au jour où l'escale pour déchargement est prévue et non pas la veille5.

Au cas où ces conditions seraient remplies, le transporteur devra quand même prouver que l'activité du port a été bloquée par un événement imprévisible et insurmontable6 et que le dommage a bien pour cause directe la grève ou le lock out invoqué7. Notons au passage que le chargeur peut se prévaloir d'une faute du transporteur pour réintroduire partiellement la responsabilité de celui-ci. Ex : Lacunes dans la conservation des marchandises suite à une grève8 ou encore si le transporteur avait connaissance de la situation de grève avant de d'émettre un connaissement. A été par contre exonéré, le transporteur contre qui le chargeur n'a pu ramener une faute dans une affaire de grève9. Quoi qu'il en soit, en principe, les grèves ou lock out ne doivent pas nécessairement revêtir les caractères de la force majeure pour être libératoires10. exigence de la force majeure ne se retrouve pas non plus en cas de dommages dus au cas excepté tiré de l'arrêt ou de la contrainte de prince11.

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