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Le rôle du Conseil de Paix et de sécurité de l'Union Africaine dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique: analyse appliquée au cas du Darfour

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par Gervais Anselme GBENENOUI
Université de Bangui - Maà®trise en droit public (relations internationales) 2006
  

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Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Communauté Internationale s'est rendue compte que les pertes humaines et matérielles pour l'humanité sont très importantes. Aussi, s'est-elle rendue à l'évidence que la recherche d'une paix véritable passe par une solidarité mondiale tant économico-sociale que politico-diplomatique. C'est ainsi que la judicieuse idée de la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945 dont les activités en faveur de la paix et dans la gestion des conflits à travers le monde entier ont poussé certains continents à créer par mimétisme juridique, leur organisation internationale à compétence continentale. Pratiquement, la proximité y jouant, il s'est avéré que ces organisations internationales à caractère continental recherchent une plus grande efficacité, ce qu'elles ne pourraient conquérir qu'en ayant les moyens de leur politique. A titre d'exemple, nous citerons l'Union Européenne pour l'Europe et l'Union Africaine pour le continent africain qui retiendra beaucoup plus particulièrement notre attention.

L'Union Africaine qui est la transformation, pour ne pas dire l'ajustement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) aux nouveaux défis posés à celle-ci alors qu'elle semblait encore chercher son cap parmi des vents contraires, offrant ainsi l'occasion à certains « penseurs » de qualifier l'Afrique comme le berceau de « l'instabilité politique chronique » depuis les années des indépendances et dont les Etats « sont secoués de troubles sociaux, de guerres civiles, d'interventions militaires à outrance et de coups - d'Etat»..1(*)

Cependant, depuis la moitié de cette dernière décennie qui coïncide avec l'effectivité des activités de l'Union Africaine, l'Afrique a fait beaucoup de progrès parmi lesquels, le plus marquant de sa volonté de redonner une nouvelle image d'elle au reste du monde, fut la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine lors de la 37ème session de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA).

Véritable instance de gestion de crises et conflits au sein du continent, sa création marque la fin d'une période de dépendance entière, en matière de gestion de crises envers l'occident et plus précisément à l'égard de l'Organisation des Nations Unies, ce qui témoigne une certaine  maturité responsabilisante. 

A cet effet, le choix de notre thème intitulé : « LE ROLE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UNION AFRICAINE DANS LA PREVENTION ET LA RESOLUTION DES CONFLITS EN AFRIQUE : ANALYSE APPLIQUEE AU CAS DU DARFOUR » n'est point le fruit de la complaisance car ce thème a la noblesse de faciliter, primo la compréhension du mécanisme d'intervention du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine et secundo d'essayer, à la lumière d'une démarche scientifique et technique, de tenir la dragée haute à l'aperçu critique de cet organe nouveau, et ce, pour mesurer l'étendue de son efficacité pratique dans la gestion de la crise du Darfour.

Bien avant, nous allons élucider certains mots et termes sensibles, comme «  prévention et résolution de conflits » et l'acceptation reconnue au terme « analyse appliquée », susceptibles d'avoir un sens tendant à se démarquer de sa signification courante, dans l'unique dessein de satisfaire à ce cadre purement spécifique qui rejoint l'acception humanitaire et diplomatique sans pour autant faire de l'une ou de l'autre le berceau exclusif de notre analyse.

Ainsi, lorsque nous faisons allusion au terme « prévention de conflit », nous voulons nous focaliser que sur les moyens visant à éviter la naissance ou l'extension d'une crise.

Le terme « résolution de conflit » quant à lui implique de facto l'existence d'une crise, du moins un foyer actif, nécessitant l'apport de solutions ou la proposition de voies et moyens pour y mettre un terme.2(*)

Alors que le terme « analyse appliquée » induit la confrontation de données théoriques, institutionnelles ou doctrinales à un cas de figure, un exemple de mise en oeuvre et de surcroît, amène à comprendre que le rédacteur ne s'est pas déplacé sur le terrain des faits mais n'a eu que l'occasion de faire fourmiller ses connaissances, ses informations sur un cas, dans le souci d'atterrir une vision logique, quoique abstraite, et la concevoir matériellement.

Rétrospectivement, le Conseil de Paix et de Sécurité n'est pas une innovation propre à l'Union Africaine mais plutôt une transposition du Mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits de l'Organisation de l'Unité Africaine qui est devenu un organe de l'Union Africaine par la décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA tenue à LUSAKA en Zambie du 09 au 11 Juillet 2001.3(*)

Cette décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA est conforme à l'article 5(2) de l'Acte Constitutif de l'UA adopté le 11 Juillet 20004(*), lequel donne l'opportunité à la Conférence de créer d'autres organes au sein de l'Union. Relevons tout au moins que cette intégration dans l'Union dudit Mécanisme de l'OUA ne signifie pas que rien n'a été ajouté dans les attributions du CPS, car en créant ce Conseil sur les décombres du  « vieux mécanisme »,  la Conférence a manifesté son désir de redynamiser le rôle à lui assigné en faveur de la paix et de la stabilité. Ce désir a pris concrètement forme dans le « système continental d'alerte rapide »5(*) et la « force africaine prépositionnée »6(*).

Autrement dit, pendant que le reste du monde cherche les possibilités et les ressources nécessaires pour pouvoir relever les nouveaux défis posés par la mondialisation, la biotechnologie, la robotique, les conflits de civilisations, les revendications identitaires, etc., l'Afrique est encore, presque irréversiblement confrontée aux problèmes générés par les conflits armés à répétition, pour ne pas dire chroniques, hérités des périodes de conquêtes territoriales ancestrales relevant de l'état de nature.

Face à ces problèmes d'instabilité, les structures africaines à travers l'OUA ont toujours ratiociné sans pour autant trouver un cadre efficace pouvant favoriser une issue en terme de gestion de crises, puisque le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits de l'OUA n'avait pas les moyens de sa politique.7(*)

Cependant, à l'aube de ce troisième millénaire où a vu le jour le CPS de l'Union Africaine, période marquée par le sceau du principe de l'interdépendance étatique que d'aucuns politologues appèlent prévention structurelle, c'est-à-dire l'ensemble des méthodes ou des procédés susceptibles d'empêcher l'autarcisation des Etats, cet organe de l'Union à toutes les chances de mobiliser la fortune nécessaire en vue de la mise en oeuvre des attributions à lui confiées.

Et alors que le CPS venait de naître, une crise d'une ampleur significative s'éclate en République du Soudan, Etat de l'Afrique Orientale s'étendant sur 2.505.813 Km2, plus précisément dans la région du Darfour qui couvre environ 490.000 Km2- soit un cinquième (1/5) du territoire soudanais- et dont la population est estimée à six (6) millions d'habitants. Cette crise éclate à point nommé, opposant les populations du Darfour défendues par des groupes rebelles, notamment le Mouvement/Armée pour la Libération du Soudan (SLM/A) et le Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE), aux milices Djandjawids pro-gouvernementales.8(*)

Notons que le Conseil de paix et de sécurité n'a point géré un conflit de cet ordre où un Etat y est impliqué comme si ce dernier a refusé d'assurer l'une de ses activités régaliennes, à savoir la sécurité publique, à l'égard des populations civiles du Darfour. Les conséquences de cette crise sont très importantes si bien que le conseil de paix et de sécurité est intervenu, testant sa capacité de gestion de crises par le déploiement de la force de la Mission de l'Union Africaine au Soudan (MUAS)9(*) et à travers plusieurs voies (accord, médiation, pourparlers...) dont les résultantes sont les Accords d'Abuja et de N'djamena10(*).

Cette intervention satisfait aux objectifs principaux de l'UA car en repensant l'OUA, les artisans de l'UA voulaient faire asseoir solidement et durablement ce que l'ancien Directeur Général de l'UNESCO, Monsieur Fédérico MAYOR, appelait « le triangle interactif » à savoir la paix, le développement et la démocratie11(*). A travers cet objectif principal, dorénavant assigné à l'Union Africaine, nous pensons qu'il faut rechercher en priorité un renforcement des institutions gouvernementales dans le sens d'une plus grande efficacité et l'approfondissement des processus démocratiques et du respect des droits de l'homme, ainsi que la construction de la paix et la promotion de la coopération entre les peuples, véritable plateforme d'une promotion de la personnalité africaine capable de s'insérer aussi bien dans la gestion des conflits sur le continent que dans les défis de la globalisation.

Ce genre d'argument implique de facto la fin des recommandations, plans, programmes et stratégies vagues et sans mise en oeuvre.

A cet effet et au regard de tout ce qui vient d'être évoqué, nous sommes en droit de nous interroger si le CPS sera capable, voire efficace dans le rôle de prévention et de résolution des conflits sur le continent. Autrement dit, puisque l'Afrique est la « chasse gardée » des grandes puissances véritablement forts en ingérence et capables de faire la pluie et le beau temps au plan politique et économique, en cautionnant des coups d'Etat et d'autres formes d'instabilité, le CPS pourra t-il stopper leurs intentions va-t-en-guerristes contre certains régimes africains classés sur « l'axe du mal » ou situés sur les « grands axes de la tyrannie »12(*), encore qu'il est quelques fois financièrement dépendant des occidentaux ?

Si tel est le cas, est-ce que le CPS pourra t-il réellement assumer les fonctions qui lui sont confiées par l'UA dans le règlement de la crise du Darfour?

La problématique paraît large, bien sûr, seulement nous ne nous attacherons qu'au rôle du CPS de l'UA dans la gestion des crises africaines et en pratique à l'efficacité de cette structure dans la mission qu'elle accomplit au Darfour.

Alors, il nous paraît judicieux de structurer notre analyse en deux parties principales. La première partie s'intitulera : La prévention et la résolution des conflits en Afrique : des objectifs nobles assignés au CPS. Quant à la seconde partie, elle s'articulera sur les résultats mitigés obtenus au Darfour.

La gestion des conflits en Afrique semble s'imposer avec noblesse, nous dirons même avec prestance, dans le cadre d'une Union Africaine dont les Etats parties à l'Acte constitutif sont dorénavant déterminés à enclore les crises et les jeter hors du continent.

Cette sincère volonté s'affiche dans le préambule de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, d'abord en ces termes : « conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité comme condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l'intégration ».

La mise en oeuvre de cet objectif de l'Union est confiée au nouvel organe de celle-ci. Notons que cet objectif quoique unique peut se subdiviser, sous entendu, en deux :

- Premièrement, il concerne la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent entre les Etats lorsque deux ou plusieurs Etats africains sont en état de belligérance ;

- Et secundo, il induit la sauvegarde de la paix relativement à une crise interne à un État africain.

En effet, comme notre cadre de réflexion l'indique, nous nous pencherons beaucoup plus, en pratique, sur les cas de conflits internes aux Etats.

Ainsi donc, nous traiterons cette première partie en deux chapitres. Le chapitre premier tâchera de montrer la politique du Conseil de Paix et de Sécurité et ses moyens de mise en oeuvre, alors que l'implication du Conseil de Paix et de Sécurité dans la recherche de solutions à la crise du Darfour fera l'objet du chapitre second.

CHAPITRE PREMIER

LA POLITIQUE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE ET SES MOYENS DE MISE EN OEUVRE

Le Conseil de Paix et de Sécurité tire la quintessence de sa politique de plusieurs textes à valeur juridique indéniable, parmi lesquels nous retiendrons l'Acte constitutif de l'Union Africaine, le protocole de sa création, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et des dispositions de la ``Charte Universelle'', c'est-à-dire la Charte des Nations Unies.

Ces textes constituent la base juridique de la création du Conseil de Paix et de Sécurité et confèrent une importance majeure à la gestion des conflits qui lui est assignée. Ajoutons que sa création découle également de la décision par laquelle, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA a décidé d'incorporer l'organe central du Mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en tant qu'organe de l'Union.13(*)

Il semble ainsi important de montrer la base juridique et politique (section première), les compétences et les limites (section deuxième) et le fonctionnement (section troisième) du Conseil de Paix et de Sécurité, comme l'unique approche pouvant faciliter une vision globale de cette structure.

SECTION PREMIERE : LA BASE JURIDIQUE ET POLITIQUE DU

CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

La frontière entre base juridique et politique relativement à la mission du Conseil semble incertaine. Cependant nous pencherons la balance beaucoup plus sur la valeur normative de différents textes qui ont contribué à son ossature. Ainsi, dans le cadre de cette section, nous traiterons des fondements juridiques (Paragraphe 1) avant d'aborder les fondements politiques du CPS (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : LA BASE JURIDIQUE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Le fondement juridique reconnu au Conseil de paix et de sécurité découle de plusieurs textes que l'on pourrait classer en deux catégories. D'abord, nous montrerons la valeur accordée au Conseil de Paix et de Sécurité par l'Acte constitutif de l'Union Africaine, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Charte des Nations Unies (A) et ensuite le fondement juridique découlant du protocole de création de cet organe (B).

A - UN FONDEMENT JURIDIQUE INTERNATIONAL

Le conseil de paix et de sécurité est assis et guidé par les principes énoncés dans les dispositions des trois textes juridiques fondamentaux, à savoir la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

Rétrospectivement, au plan universel la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales est conférée au Conseil de Sécurité par les dispositions de la Charte de l'organisation mondiale14(*). Mais pendant les dernières décennies, la Communauté Internationale a tendance à exiger beaucoup plus de l'ONU qu'elle n'est en mesure de donner.

D'ailleurs, la conférence prononcée à Bruxelles par le Secrétaire Général de l'ONU en 1993, en ces termes, en disait long : « la paix est un phénomène global, elle est l'affaire de tous... le rôle des Nations Unies dans le maintien de la paix doit être transcendé »15(*). Les propos du Secrétaire Général rappèlent les dispositions relatives au rôle des Accords et Organismes régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale et la nécessité de mettre en place un partenariat plus étroit entre les Nations unies, les autres Organisations Internationales et l'Union Africaine dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

Alors, le relais est pris au sein du continent par l'Union Africaine dont l'Acte Constitutif, dès son préambule, prend conscience de l'obstacle constitué par le fléau des conflits en Afrique au développement socio-économique, à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité ; lesquels constituent pourtant la condition préalable de la réussite des objectifs de l'Union. Cette volonté est réitérée à l'Art. 3j de l'acte constitutif de l'Union et elle fait partie intégrante des objectifs de celle-ci.16(*)

L'objectif de promotion de la paix et de la stabilité figure aussi parmi les principes de fonctionnement de l'Union selon les dispositions de l'Art. 4 d-f, donnant ainsi droit à celle-ci d'intervenir dans le règlement des différents entre Etats et ceux qui sont internes aux Etats membres sur leur demande dans le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures.17(*) Mais ce principe de non-ingérence peut être écarté face au droit que se réserve l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité.18(*)

Le dernier fondement juridique international du Conseil de Paix et de Sécurité est apporté par les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui invitent les Etats membres des Nations Unies à s'engager, en coopération avec celles-ci, sur la voie du respect universel et effectif des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'importance de cette pierre juridique angulaire découle du fait que « la méconnaissance et le mépris des Droits de l'Homme peut conduire à des actes de barbarie ».19(*)

Cependant, malgré la fertilité de ses fondements juridiques internationaux, le Conseil de Paix et Sécurité de l'Union peut se prévaloir d'une autre assise qui marque la pertinence et l'autonomie de son articulation juridique. Cette assise tire son essence de la lettre même de son protocole de création.

B - UNE ASSISE JURIDIQUE PROPRE

Le Conseil de Paix et de Sécurité est un organe de l'Union Africaine chargée d'une mission spéciale, et par conséquent régi par un texte délimitant le cadre de sa mission. Ce texte portant uniquement sur le Conseil de paix et de sécurité est le Protocole relatif à sa création, adopté par la première Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine qui s'était tenue à Durban (Afrique du Sud) le 9 Juillet 2002.

Bien que ratifié par les Etats membres de l'Union, ce texte accorde un fondement juridique propre au Conseil, en ce qu'il détermine le cadre de son intervention, ses pouvoirs et ses limites.

Alors, le Conseil bien que créé conformément à l'Art. 5(2) de l'Acte Constitutif,20(*) est un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Cette stipulation découle de l'Art.2 al.1 du Protocole ; cet alinéa ajoute en outre qu'il est un système de sécurité collective et d'alerte rapide visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflits et de crises en Afrique.

Le Conseil est une structure opérationnelle pour la mise en oeuvre efficace des décisions prises dans les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement de la paix, des opérations d'appui à la paix et de l'intervention, ainsi que de la consolidation de la paix et de la reconstruction après les conflits. Cependant en nous interrogeant sur la valeur juridique du protocole de création du Conseil de Paix et de Sécurité, on ne peut douter de sa pertinence normative et de sa portée au regard du droit car il vaut comme cadre d'exercice de la mission du Conseil.

Le protocole peut aussi être complété par un corps de déclarations, décisions et divers textes, parmi lesquels nous ne citerons que ceux qui ne peuvent subir les effets de l'oubli. Il y a surtout la décision AHG/Déc.160 (XXXVII) de la 37è Session ordinaire autorisant le transfert du Mécanisme de l'OUA à l'Union Africaine.

Le Conseil de Paix et de Sécurité bénéficie d'un cadre élargi d'action, allant de missions de maintien et de rétablissement de la paix aux actions humanitaires et de protection des Droits de l'Homme. Autrement dit, il assemble en lui seul une bonne partie des attributions et missions de plusieurs organes de l'Union Africaine car de la réussite de ses objectifs dépend la réalisation des objectifs de l'Union en Général.

Le Conseil bénéficiant d'une assise juridique importante a aussi de fondements politiques issus de l'esprit des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine.

PARAGRAPHE II : LES FONDEMENTS POLITIQUES DU CONSEIL DE

PAIX ET DE SECURITE

Le Conseil de Paix et de Sécurité a pu voir le jour au sein de l'Union Africaine grâce à l'attachement des dirigeants africains à la question de la paix, de la sécurité et de la stabilité tant à l'intérieur de leurs frontières étatiques que dans leur sous région.

Ils sont convaincus que la sauvegarde de la stabilité et de la paix à l'intérieur des frontières de leurs Etats représente un défi multiforme, sensible aux questions socio-économiques et aux interrogations militaro-politiques. Ceci signifie en filigrane que pour vivre en paix dans un Etat, aussi indépendant qu'il soit, deux conditions doivent être impérativement réunies : la première condition consiste à offrir à ses co-citoyens les chances d'une vie sociale équilibrée. Bien entendu, cette résultante ne peut déboucher que d'un niveau économique appréciable. La seconde condition est attenante aux postulats de la ``Bonne Gouvernance'' encore appelée ``gouvernance démocratique'', car un pouvoir ne peut se pérenniser lorsqu'il victimise son milieu politique et militaire. L'armée est en principe politiquement neutre, mais les expériences africaines ont toujours rappelé aux hommes d'Etat qu'elle n'hésiterait pas à faire la pluie et le beau temps en cas d'impératif.

Pour lutter contre les alternances forcées du pouvoir - par des coups d'Etat - qui quelques fois engendrent d'autres formes de crises, les dirigeants africains ont à moult occasions exprimé leur préoccupation face au phénomène des coups d'Etats en Afrique, véritable menace à la paix et à la sécurité ainsi qu'un sérieux revers pour le processus de démocratisation. La volonté politique des Chefs d'Etat ainsi manifestée prendra forme à travers la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de Gouvernement.21(*)

A titre informatif, mentionnons qu'il a été mis en place un sous-comité chargé des problèmes de changements anticonstitutionnels de Gouvernement auprès du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.

Au plan régional également, il fourmille des réactions et déclarations politiques sur la coopération pour la paix et la sécurité, mais nous retiendrons ici que les exemples de promotion politique de la paix en Afrique centrale. Alors trois textes retiendront notre argumentation : le premier est la déclaration de Brazzaville sur la coopération pour la paix et la sécurité en Afrique centrale, le deuxième est la déclaration de Yaoundé sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale et le dernier est le pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale que nous n'avons cité parmi les fondements juridiques parce qu'il n'avait de lien direct avec le Conseil de Paix et de Sécurité.

La septième réunion ministérielle du comité consultatif permanent sur les questions de sécurité en Afrique centrale, tenue à Brazzaville les 31 Août et 1er Septembre 1995, a examiné les problèmes de la paix et de la sécurité dans la sous région de l'Afrique centrale.

Il ressort de cette réunion un constat général quant à la persistance des tensions et de la violence, des pertes humaines et matérielles considérable, des déplacements massifs de populations, l'augmentation du nombres des réfugiés principalement causés par la prolifération d'armes de guerre même chef les civils (bandes armées).

Ainsi, les ministres des Etats de l'Afrique centrale se sont convenus que la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité dans la sous région incombe en premier chef aux Gouvernements et aux peuples des pays concernés. C'est dans la réalisation de cet objectif que certains Etats membres du comité ont participé aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en particulier le Cameroun, le Congo, le Tchad et la République démocratique du Congo. Enfin, la déclaration de Brazzaville reconnaît que ces nombreux problèmes de stabilité en Afrique centrale ne trouveraient de solutions durables que dans le cadre d'une coopération étroite entre la communauté internationale, l'organisation de l'unité africaine aujourd'hui devenue, et les institutions sous-régionales concernées.

La déclaration de Yaoundé sur paix, la sécurité et la stabilité en Afrique Centrale, adoptée le 25 Février 1999 sur invitation de son Excellence Monsieur Paul BIYA, Président du Cameroun et par ailleurs président en exercice du comité consultatif permanent des Nations Unies pour les questions de sécurité en Afrique centrale, s'attache également à l'aggravation des tensions et des conflits internes et interétatiques qui entravent les efforts de développement en Afrique centrale. Au travers de cette invitation, plusieurs voies et moyens à même d'aider à la prévention, à la gestion des conflits ont été explorés ; parmi ces voies figurent la concertation et d'autres formes de règlement pacifique des différends, la recherche de financement des exercices militaires et d'opérations de paix envisagés en Afrique centrale auprès de l'ONU. La mise en place des comités nationaux de suivi, l'instauration des dispositions législatives contre la prolifération des milices privées armées et la prohibition des actes de déstabilisation à l'encontre de tout Etat membre. Cette déclaration tire son originalité en ce qu'elle a permis de créer u organe de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité de l'Afrique centrale (COPAX).

Avant d'analyser notre dernier texte, il semble important de faire un petit aperçu sur l'opportunité historique offerte à l'opposition des pays d'Afrique centrale afin de réaffirmer l'importance du respect de la démocratie, laquelle constitue, à elle seule un défi multiforme, à la stabilité et à la paix.

Enfin, le pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) ne peut servir de fondement politique au Conseil de paix et de sécurité de l'union Africaine qu'en ce que celui-ci est une illustration de la volonté des Etats africains dans le cadre d'une action communes pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité. Le conseil de paix et de sécurité de l'union africaine bénéficie bien sûr de fondements solides qui ne présagent pas l'étendue et les limites de ses compétences, ce qui nous conduit malgré tout à une interrogation sur les attributions à lui confiées.

SECTION SECONDE : LES COMPETENCES ET LES LIMITES

DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Lorsque l'on prend l'appellation donnée à cette structure, une présomption passe et elle est irréfragable : celle d'une attribution active dans le domaine de gestion des conflits au sein du continent africain. Dans notre analyse des compétences reconnues au Conseil de Paix et de Sécurité, nous ferons la part de choses entre ses attributions et ses limites dans l'accomplissement de sa mission et naturellement l'exposé ou l'énoncé de ses compétences (paragraphe 1) précèdera celui de ses limites (paragraphe 2) car l'on ne peut déterminer les frontières d'action d'une structure sans lui montrer ce à quoi elle s'attellera.

PARAGRAPHE I : LES COMPETENCES DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Le Conseil de Paix et de Sécurité du l'Union Africaine bénéficie d'une large gamme de compétences issue des dispositions de son protocole de création et de celles de l'Acte Constitutif de l'Union. On pourrait donc dégager, de ces deux textes fondamentaux, des règles attribuant une compétence presque exclusive au Conseil en matière de gestion des conflits sur le continent en principe et présenter au fur et à mesure ces principales tâches (A).

Ainsi, aux termes de son sixième article (Art.6), le protocole du Conseil de Paix et de Sécurité définit les fonctions principales de celui-ci, en ces termes : « le Conseil de Paix et de Sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants... » et ceci sous-entend que les compétences reconnues au Conseil par l'article 6 sont exclusives puisque dans les dispositions de l'article suivant (Art.7) le même protocole indique les pouvoirs que ce dernier exerce conjointement avec le Président de la Commission de l'Union Africaine (B).

A - UN PRINCIPE : UNE COMPETENCE EXCLUSIVE

Les fonctions assumées exclusivement par le Conseil aux termes de l'article 6 dudit protocole, sont les suivantes :

1° - Le Conseil a pour fonction de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, ce qui signifie que le Conseil doit chercher à développer une culture de la paix aux citoyens panafricains ; cette attribution occupe une place trop importante parmi les fonctions qui lui sont assignées (Art.6 al.1a).

2°- Le Conseil assume les fonctions d'alerte rapide et de diplomatie préventive (Art.6 al.1b). Ces fonctions d'alerte rapide consistent en une mission de renseignement, d'observation devant permettre une réaction rapide de la structure opérationnelle ou de l'ouverture d'une quelconque négociation. L'expérience a toujours montré qu'une crise peut être résolue un peu plus facilement lorsque les initiatives de solutions sont apportées dès le début, ces moyens de résolution sont traditionnellement les pourparlers, les négociations, les tables rondes, pouvant aboutir à la signature d'un accord en vue d'éviter une escalade de la violence. C'est l'ensemble de ces procédés qui est appelé diplomatie préventive car ils servent à prévenir l'extension d'un conflit.

3°- Il assume les fonctions relatives au rétablissement de la paix. Y compris les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête (Art.6 al.1C). Dans sa mission de rétablissement de la paix le conseil utile les modes de règlement pacifique des différends tel défini dans ces principes à l'Article 4 a du protocole. Ces modes consistent aux modes non juridictionnels de règlement de conflits. Qui sont énumérés précédemment dans les dispositions de l'Article 6. Le droit international fournit une explication claire de ces notions que nous pourrions les reprendre sans préjudice. Rappelons tout de même que cette obligation de résoudre les différends par les moyens pacifiques est imposée par la Charte des Nations Unies à l'article 2§3.22(*) Ces moyens pacifiques sont énumérés dans les dispositions de l'article 33 de ladite charte en réitérant l'obligation.23(*)

Selon le droit international public qui fournit une explication claire des procédés amiables de règlement des conflits :

- Les bons offices sont les services offerts par une tierce personne (représentants de gouvernements tiers ou d'organisations non gouvernementales et des personnalités indépendantes) pour favoriser le dialogue entre les parties, rétablir des relations confiantes entre ces dernières grâce à son influence morale ou politique sans prendre part directement aux conversations.

- La médiation consiste à mettre en présence les protagonistes de conflit et leur fournir les grandes lignes des négociations en prenant part activement aux négociations en vue de rapprocher les points de vue. Le médiateur n'impose pas de solutions.

- La conciliation est exercée par un organe destiné à faire des propositions en vue d'un arrangement. Elle a pour tache d'examiner le litige dans tous ses détails aux fins de proposer une solution. Elle n'impose pas de solution.

- Enfin l'enquête a pour fonction principale la recherche des faits ayant générés les litiges, en vue de constater leur matérialité, leur nature et les circonstances qui les accompagnent.

4°- Le Conseil assume les fonctions d'opérations d'appui à la paix et d'intervention conformément à l'article 4(h) et (f) de l'Acte constitutif, qui donne droit d'abord a l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans des circonstances graves et enfin aux Etats membre de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité (Art.6 al. 1 d) ;

5°- Il est en outre chargé d'accomplir les missions de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit (Art. 6 al. 1 e). On parle de consolidation de la paix au lendemain d'un conflit qui a connu un terme mais dont des tensions subsistent au point de nécessiter une intervention pour soutenir les efforts éventuels de sauvegarder de la paix ou proposer d'autres voies afin de lénifier les tensions ;

6°- Enfin, sa dernière attribution se porte sur l'action humanitaire et la gestion des catastrophes. (Art. 6 al.1f)

Cependant, les compétences reconnues au Conseil pourraient être complétées par une simple décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

B - UNE EXCEPTION : DES COMPETENCES PARTAGEES

Le Conseil de Paix et de Sécurité a également des compétences partagées avec le Président de la Commission de l'Union Africaine, selon les dispositions de l'article 7 du protocole de création du Conseil de Paix et de Sécurité. Ces compétences conjointes consistent à :

1°- Anticiper et à prévenir les différends et conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité que l'Union se réserve un véritable droit et devoir d'ingérence pour éviter ;

2°- Entreprendre des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour faciliter leur règlement et autoriser l'organisation et le déploiement de missions d'appui à la paix et élaborer les directives générales relatives à la conduite de celles-ci, y compris le mandat desdites missions et au besoin procéder à la révision périodique de ces directives ;

3°- Recommander à la Conférence, conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents mais aussi d'approuver les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence conformément à l'article 4(j) de l'Acte constitutif ;

4°- Imposer conformément à la déclaration de Lomé24(*), des sanctions chaque fois qu'un changement anti-constitutionnel de Gouvernement se produit dans un Etat membre et mettre en oeuvre la politique de défense commune de l'Union ;

5°- Assurer la mise en oeuvre de la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres conventions et instruments internationaux, continentaux pertinents, puis harmoniser et coordonner les efforts visant à combattre le terrorisme international au niveau continental et régional ;

6°- Assurer une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les mécanismes régionaux de l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique ainsi que la promotion et le renforcement d'un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations Unies et leurs agences sans oublier les autres organisations internationales compétentes. Les deux organes doivent en outre élaborer les politiques et entreprendre les actions nécessaires pour que toute initiative extérieure dans les domaines de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ;

7°- Suivre, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits,  les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques démocratiques ; la bonne gouvernance, l'Etat de droit, la protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine ainsi que du droit international humanitaire, par les Etats membres ;

8°- Favoriser et encourager la mise en oeuvre des conventions et traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations Unies, ainsi que toute autre convention ou traité international pertinent sur le contrôle des armes et le désarmement. Ils sont aussi chargés d'examiner et de prendre toute action appropriée dans le cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par des actes d'agression, y compris par des mercenaires ;

9°- Appuyer et faciliter l'action humanitaire dans les situations de conflits armés ou de catastrophes naturelles graves, soumettre à travers son Président des rapports réguliers à la conférence sur ses activités et l'état de paix et de la sécurité sur le continent ;

10°- Enfin, se prononcer sur tout autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent et exercer les pouvoirs que lui délégué la Conférence, conformément à l'article 9(2) de l'Acte constitutif.

Malgré la multiplicité des compétences reconnues au Conseil de Paix et de Sécurité, qui pourrait faire croire à un certain absolutisme dans l'exercice de ses pouvoirs, il y a lieu de déterminer les limites qui leurs sont fixées.

PARAGRAPHE II : LES RESTRICTIONS DE COMPETENCES

Bien que le Conseil de Paix et de Sécurité en s'acquittant de ses devoirs aux termes du protocole agit au nom des Etats membres, ses décisions ne seront appliquées ou acceptées par ces derniers que lorsque celles-ci se conforment aux dispositions de l'Acte constitutif. (Art 7 al.2-3) de l'Union Africaine. C'est ainsi que le Conseil ne peut excéder le cadre de ses compétences tel que défini par les différents textes, à savoir l'Acte constitutif et le protocole de sa création. Cependant, il peut exceptionnellement franchir cette limite dans les cas d'une habilitation expresse de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, en vertu de l'article 9(2) de l'Acte constitutif. Il y ait de fois où le Conseil joue un rôle d'exécuteur de décisions de la Conférence lorsque celle décide au nom de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur sollicitation de ce dernier. Alors le Conseil dans ce cas précis n'a que le pouvoir d'approuver les modalités d'intervention de l'Union conformément à la décision des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Ce même schéma de compétence réapparaît à l'article 6d du protocole en ces termes : « le Conseil de Paix et de Sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants... d'opérations d'appui à la paix et intervention, conformément à l'article 4h et f de l'Acte constitutif ». Nous rappellerons ici les dispositions de l'article 4h de l'Acte revêtent une importance non négligeable ; cet article donne droit à « l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ». L'importance de ces dispositions dans les limites de compétences du Conseil tient à la capacité d'une réaction rapide de ce dernier pour mettre un terme à une crise de cette ampleur. Lorsque l'on attribue une compétence aussi particulière à un organe, il faut lui laisser une compétence absolue dans la gestion des crimes de guerre, des génocides et de crimes contre l'humanité parce que si l'on se permet de mesurer ce à quoi consiste les occupations multiformes des Chefs d'Etats et de Gouvernement, nous pensons qu'en cas d'un conflit de cet ordre les heures et les jours sont comme une éternité. Du moins, nous croyons que la Conférence sera consciente de cet aspect du problème auquel est confronté le Conseil, et ce dans le souci que plus jamais un conflit embryonnaire se transforme en génocide, en crimes de guerre ou en crimes contre l'humanité...

Le Conseil de Paix et de Sécurité inscrit dans ses principes de fonctionnement le règlement pacifique des différends (article 4a du protocole) et tout autre moyen approprié cependant lorsqu'il s'agit de décider d'une autre voie, il faut obligatoirement que celle-ci soit décidé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, cela se lit dans les dispositions de l'article 4e de l'Acte constitutif de l'Union.

Décidément, c'est la Conférence qui devrait apprécier toutes les possibilités de résolution d'un différend offertes au Conseil et même de l'option d'un engagement actif dans la sauvegarde de la paix. Cette attitude laisse quelques fois libre cours à des réflexions quant aux motifs déterminants pouvant amener le Conseil à réagir aux crises parce que la Conférence, tout en étant un organe jouissant d'une plénitude de pouvoirs sur les autres ne peut avoir que des visions objectivistes puisqu'elle peut se guider également selon des arguments purement politiques et cet argument est relativement déterminant.

En somme, le Conseil est beaucoup limité dans ses pouvoirs pratiques, ce qui lui ôte ainsi quelques compétences en matière de prise de décisions. Quels sont alors ses moyens de fonctionnement ?

SECTION TROISIEME : LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Pour qu'une institution puisse fonctionner efficacement, il ne suffit pas seulement qu'elle ait une ossature juridique mais encore qu'elle puisse réunir les moyens logistiques et financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés.

Dans la réflexion que nous ferons au fil de cette section, il est important de rappeler de prime abord la structure organisationnelle du Conseil (paragraphe I) et ensuite ses moyens matériels de fonctionnement (paragraphe II). Ce rappel qui englobe tout notre premier paragraphe se justifie aisément par l'argument selon lequel on ne peut appréhender les besoins financiers et logistiques d'un organe sans connaître par avance sa structure.

PARAGRAPHE I : LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Lorsqu'on fait allusion à la structure d'un organe, cela renvoie à ressortir tous les éléments qui sont mis en place et constituant un ensemble en vue d'une fonction, d'un usage déterminés. Cet ensemble est constitué par des Etats membres du Conseil, la Commission, un Groupe des Sages, un Système Continental d'Alerte Rapide ainsi que par une Force Africaine Prépositionnée et un Fonds Spécial. Cependant, nous nous abstiendrons de traiter, dans le cadre de ce paragraphe, de la force africaine prépositionnée et du fonds spécial puisqu'ils feront l'objet du second paragraphe.

A- LA COMPOSITION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Le Conseil de Paix et de Sécurité est composé de quinze (15) membres ayant des droits égaux et élus de la manière suivante : d'abord dix (10) membres élus pour un mandat de trois ans en vue d'assurer la continuité.

En élisant les membres du Conseil de Paix et de Sécurité, la Conférence applique le principe de la représentation régionale équitable et de la rotation, tout en tenant compte des critères ci-après pour chaque Etat membre postulant : S'engager à défendre les principes de l'union ; Contribuer à la promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique (à cet égard, une expérience dans le domaine des opérations d'appui à la paix constituera un atout supplémentaire) ; S'engager et avoir la capacité d'assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ; La participation aux efforts de règlement des conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux régional et continental, Etre disposé et avoir la capacité pour assumer des responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales et continentales de règlement des conflits ; Contribuer au fonds de la paix et non a un fonds spécial créé pour un but spécifique ; Respecter la gouvernance constitutionnelle, conformément à la déclaration de Lomé ainsi que de l'Etat de droit et des droits de l'homme ; L'exigence pour les Etats membres postulats d'avoir des missions permanentes aux sièges de l'Union et des Nations Unies dotées du personnel adéquat et suffisamment équipées pour leur permettre d'assumer les responsabilités liées à la qualité de membre du Conseil ; S'engager à honorer les obligations financières vis-à-vis de l'Union.

En outre les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

Le Président échoit à tour de rôle, aux membres du Conseil dans l'ordre alphabétique de leurs noms. Chaque Président demeure en fonction pendant un mois. L'ordre du jour provisoire du Conseil est établi par le Président du Conseil sur la base des propositions soumises par le Président de la Commission de l'Union et les Etats membres, cependant un Etat membre ne peut s'opposer à l'inscription d'un point à l'ordre du jour provisoire (Article 8 al. 7 du Protocole).

Le quorum est constitué des deux tiers des membres du Conseil de Paix et de Sécurité (article 8 al. 8 Protocole). Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Les décisions du Conseil sont généralement guidées par le principe du consensus, mais à défaut de consensus il adopte ses décisions portant sur les questions de procédure à la majorité simple tandis que les décisions portant sur toutes les autres questions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres votants.

B- LE ROLE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

Sous l'autorité du Conseil de Paix et de Sécurité et en consultation avec toutes les parties impliquées dans un conflit, il déploie tous les efforts et prend toutes les initiatives jugées appropriées en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits. Dans le cadre de cette attribution, le Président de la Commission dispose de plusieurs pouvoirs :

1°- Attirer l'attention du Conseil sur toute affaire susceptible de mettre en danger la paix, la sécurité et la stabilité ;

2°- Attirer l'attention du Groupe des Sages sur toute affaire qui mérite leur attention particulière ;

3°- User de ses bons offices, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'envoyés spéciaux, de représentants spéciaux, du groupe des sages ou des mécanismes régionaux en vue de prévenir les conflits potentiels, régler ceux qui sont en cours et promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit ;

4°- Le Président de la commission assure en outre la mise en oeuvre et le suivi des décisions du conseil de paix et de sécurité, y compris l'organisation et le déploiement des missions d'appui à la paix autorisées par le conseil de paix et de sécurité ;

5°- La mise en oeuvre et le suivi des décisions prises par la conférence conformément à l'article 4h et j de l'Acte constitutif ;

6°- Préparer de rapports et de documents exhaustifs et périodiques.

Le Président de la Commission est assisté du Commissaire chargé des questions de paix et de sécurité qui est le responsable des questions du Conseil de Paix et de Sécurité.

C- LE GROUPE DES SAGES

Le Groupe des Sages est crée pour appuyer les efforts du Conseil de Paix et de Sécurité, et ceux du Président de la Commission. Il est composé de cinq (5) personnalités africaines, hautement respectées, venant des diverses couches de la société et qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la cause de la paix, de la sécurité et du développement sur le continent. Ces personnalités sont sélectionnées par le Président de la Commission, après consultation des Etats membres concernés sur la base de la représentation régionale et nommées pour une période de trois ans par la Conférence. Le Groupe des Sages fournit des services consultatifs au Conseil de Paix et de Sécurité ainsi qu'au Président de la Commission sur toutes questions relatives au maintien et à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

Le Groupe des Sages entreprend les actions jugées appropriées pour venir en appui aux efforts du Conseil et à ceux de la Commission en vue de la prévention des conflits, il peut également se prononcer sur les questions liées à la promotion et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

Les modalités de fonctionnement du Groupe des Sages seront élaborées par le Président de la Commission et approuvées par le Conseil de Paix et de Sécurité ainsi que les indemnités des membres du groupe qui doivent se conformer au règlement financier de l'Union Africaine (Article 11 du Protocole).

D- LE SYSTEME CONTINENTAL D'ALERTE RAPIDE

Le Système Continental d'Alerte Rapide quant à lui est crée en vue de faciliter la prévision et la prévention des conflits. Il est composé d'abord d'un centre d'observation et de contrôle dénommé ``salle de veille'' situé à la Direction de la gestion des conflits de l'Union. Ce centre est mis en place pour la collecte et l'analyse des données sur la base d'un module approprié d'indicateurs et ensuite des unité d'observation et de contrôle des mécanismes régionaux directement liées par des moyens de communication appropriés à la salle de veille et qui collectent et traitent les données recueillies à leur niveau et les transmettent à la salle de veille (Article 12 al. 1-2 du Protocole).

Le Système Continental d'Alerte Rapide élabore un module d'alerte rapide sur la base d'indicateurs politiques, économiques, sociaux, militaires et humanitaires clairement définis et acceptés qui sont utilisés pour analyser l'évolution des situations sur le continent et recommander la meilleure action à prendre. Le Président de la Commission veille également à l'efficacité du système en facilitant les échanges entre celui-ci et d'autres organisations internationales compétentes, les centres de recherche, les institutions universitaires et les organisations non gouvernementales (ONG).

PARAGRAPHE II : LES MOYENS MATERIELS DE FONCTIONNEMENT

L'analyse des moyens matériels de fonctionnement du Conseil de paix et de sécurité nous amène à reprendre les éléments de la structure organisationnelle que nous avons éludé par souci d'objectivité et précisément pour éviter une redondance ou une redite dichotomique. Ces éléments sont : la Force africaine prépositionnée (A) et le Fonds spécial (B) qui constituent respectivement les moyens logistiques et financiers de fonctionnement du Conseil de Paix et de Sécurité.

A- LES MOYENS LOGISTIQUES : LA FORCE AFRICAINE PREPOSITIONNEE

Pour mettre au Conseil de Paix et de Sécurité d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne le déploiement de missions d'appui à la paix et l'intervention dans un Etat membre sur sa demande en vue de rétablir la paix (Article 4j de l'Acte constitutif) et dans des circonstances graves (crimes de guerre, génocide...) énumérées à l'article 4h de l'Acte constitutif, il a été mis en place une force africaine prépositionnée. Selon l'article 13 al. 1 du protocole, cette force est composée de contingents multidisciplinaires en attente, avec des composantes civiles et militaires, stationnés dans leurs pays d'origine et prêts à être déployées rapidement aussitôt que les situations le requièrent.

Les contingents prépositionnés, pour participer aux missions d'appui à la paix décidées par le Conseil ou à une intervention autorisée par la Conférence, sont mis en place par les Etats membres. Les effectifs et la nature de ces contingents, leur degré de préparation et leur emplacement général sont déterminés, conformément aux règles de procédure opérationnelles des missions d'appui à la paix de l'Union et seront soumis à des examens périodiques, tenant compte des situations de crise et de conflit.

Pour chaque opération entreprise par la Force Africaine Prépositionnée, le Président de la Commission nomme un Représentant Spécial et un Commandant de la force, dont les rôles et fonctions détaillés sont définis dans des directives appropriées, conformément aux règles de procédures opérationnelles des missions d'appui à la paix.

Le Représentant Spécial fait rapport au Président de la Commission par les voies hiérarchiques appropriées. Le Commandant de la force fait rapport au Représentant Spécial, les commandants des contingents font rapport au Commandant de la force, alors que les composantes civiles font rapport directement au Représentant Spécial. Ce comité est composé d'officiers supérieurs des Etats membres du Conseil de Paix et de Sécurité et il se réunit aussi souvent que nécessaire.

La Commission élabore des directives pour la formation du personnel civil et militaire des contingents nationaux pré positionnés tant sur le plan opérationnel que tactique. La formation en Droit International Humanitaire et dans le domaine des Droits de l'Homme est partie intégrante des programmes de formations de ces personnels.

Les Etats membres contributeurs de troupes s'engagent à la demande de la Commission, et lorsque le Conseil de paix et de sécurité et la Conférence à mettre immédiatement à disposition les contingents en attente avec l'équipement nécessaire pour les opérations visées à l'article 13 (3) du Protocole.25(*)

Lorsque les moyens de l'Union sont limités, la Commission, en consultation avec la secrétariat des Nations Unies, contribue à la coordination des initiatives extérieures visant à renforcer les capacités de la Force Africaine Prépositionnée dans les domaines de la formation, de la logistique, de l'équipement, des communications et du financement. En pratique et selon les exigences opérationnelles, il ne suffit pas seulement qu'un organe bénéficie de moyens logistiques suffisants pour être efficace car celui-ci pourrait se confronter à des difficultés et reculer, cependant cet argument n'est pas déterminant. En revanche, dire que sans ``le nerf de la guerre'' aucune force militaire n'est concevable s'affirme comme un argument de taille et nous amène à évaluer les possibilités de financement de la Force Africaine Prépositionnée, mais aussi des activités du Conseil.

B - LES MOYENS FINANCIERS : LE FONDS DE LA PAIX

Les ressources financières nécessaires pour les missions de soutien à la paix et d'autres activités opérationnelles liées à la paix et à la sécurité sont fournies au Conseil de Paix et de Sécurité par un Fonds Spécial dénommé ``Fonds de la paix''. Les opérations du Fonds de la paix sont régies par le règlement financier de l'Union.

Ce Fonds de la paix est alimenté par des crédits prélevés sur le budget ordinaire de l'Union Africaine, y compris les arriérés de contributions, les contributions volontaires des Etats membres et d'autres sources en Afrique. Toutefois, les contributions provenant du secteur privé, de la société civile, des particuliers ainsi que celles provenant d'activités de mobilisation de ressources acceptées.

Le Président de la Commission a le pouvoir de mobiliser et d'accepter des contributions volontaires qui ont une source extérieure à l'Afrique, conformément aux objectifs et aux principes de l'Union. C'est le cas lorsque le Président de la Commission de l'Union Africaine sollicite une assistance financière auprès de l'ONU ou auprès de toute autre organisation internationale, dans le dessein de soutenir les efforts de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

Il y ait de fois où le coût des opérations envisagées est réparti entre les Etats membres sur la base du barème de leurs contributions au budget de l'Union, suite à une décision des organes délibérants compétents de l'Union. Dans un autre cas, l'Union demande aux Etats pourvoyeurs de contingents à prendre en charge le coût de leur participation pendant les trois premiers mois, pour lui permettre de rassembler les moyens financiers nécessaires au remboursement des frais encourus par ces Etats dans un délai maximum de six mois avant de reprendre à son compte le financement des opérations.

Enfin, il y a lieu de compléter ici qu'il existe au sein du fonds de la paix, un fonds d'affectation auto renouvelable. Le montant approprié du fonds d'affectation spéciale auto renouvelable est approuvé par les organes délibérants compétents de l'Union sur recommandation du Conseil de paix de sécurité.

CHAPITRE SECOND

L'IMPLICATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DANS LA RECHERCHE DE SOLUTIONS À LA CRISE DU DARFOUR

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine jouit d'une compétence large en matière de gestion de crises et conflits au sein du continent africain, cette compétence juridiquement reconnue est solide. Cependant l'expérience a toujours démontré que la reconnaissance juridique de pouvoirs à un organe ne suffit pas à rendre celui-ci compétent dans la pratique. L'énoncé des compétences du Conseil de Paix et de Sécurité fait de lui l'institution la plus habilitée à rechercher une issue aux différends continentaux, c'est pourquoi le Conseil s'est impliqué dans la recherche de solutions à la crise du Darfour.

L'étude de ce chapitre nécessite que nous élucidions d'abord le contexte historique de la crise du Darfour (Section première) avant d'aborder l'implication du Conseil de Paix et de Sécurité dans celle-ci (seconde Section).

SECTION PREMIERE : LE CONTEXTE HISTORIQUE DE LA CRISE DU DARFOUR

En rappelant le contexte historique de la crise du Darfour au Soudan, nous nous efforcerons de distinguer les causes (paragraphe I) des conséquences (Paragraphe II) pour permettre la compréhension des évènements.

PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE LA CRISE DU DARFOUR

Avant d'aborder les causes de cette crise, le rappel de la situation géographique de la région du Darfour est nécessaire.

Le Darfour signifie étymologiquement, en arabe « patrie des Four », elle est une région de l'ouest du Soudan dans le désert du Sahara. Elle set majoritairement peuplée par des populations musulmanes, sauf dans sa partie sud à majorité animiste. Cette région couvre une superficie d'environ 490.000 km2 et sa population est estimée à six millions d'habitants.

Administrativement, le Darfour se compose de plusieurs provinces parmi lesquelles Gharb Darfour (Capitale Al-Genaina), Chamal-Darfour (Capitale Al-Fachir) et Djanoub-Darfour (Capitale Nyala).

Historiquement, le Darfour ne fut intégré à la République du Soudan que lors de l'indépendance du pays en 1956. Après l'indépendance,il servit de base au parti Umma,dirigé par Sadiq al Mahdi avant de se diviser en trois états fédéraux au sein de la République du Soudan en 1994,comme nous l'avons dit ci haut. L'importance de ces détails tient à ce que le gouvernement au pouvoir considère cette région comme une opposition.

La cause directe se rapporte à la découverte du pétrole dans cette région, ce qui a suscité beaucoup de convoitises de la part du pouvoir et de la population du Darfour. Ces dernières ont réclamé un partage équitable des richesses qui sont produites par l'or noir alors que le pouvoir ne l'entend pas de cette oreille et attend le moment opportun de représailles contre les leaders de ces réclamations. Ces réclamations concernent en outre, le partage du pouvoir politique entre le président Omar El Béchir et les leaders du Darfour issus du Mouvement pour la Justice et l'égalité (MJE), du Mouvement pour la libération du Soudan (MLS) et autres groupes rebelles.

Pendant l'hiver 2003, précisément au mois de Février, l'opposition au président soudanais Omar el Béchir fait entendre sa voix par rapport aux réclamations des populations du Darfour. Le 26 Février 2003, le gouvernement annonce que les rebelles ont pris le contrôle du chef-lieu de Gulu dans le Darfour. Suite à l'annonce faite par Khartoum, deux mouvements rebelles, Mouvement pour la Justice et l'égalité (MJE), et le Mouvement/Armée pour la libération du Soudan (MLS /ALS), réclament le 6 et le 14 Mars 2003 une répartition équitable du pouvoir et des richesses au profit de la région du Darfour.

En représailles, le gouvernement de Khartoum laisse agir les milices arabes « Djandjawids » dans tout le Darfour et l'armée soudanaise bombarde les villages du Darfour. Les milices Djandjawids dont le chef s'appelle Choukratalla, un ancien officier de l'armée soudanaise font rapidement plusieurs victimes parmi les populations de la région du Darfour. Ces milices sont armées et payées par le gouvernement soudanais qui désormais les laisse faire sans rappel à l'ordre. Les mouvements armés du Darfour ripostent alors pour protéger les populations victimisées par leurs réclamations et c'est ainsi que le 14 Avril 2003, le Mouvement de libération du Soudan attaque Al-Facher, Capitale de l'état du Darfour Nord: ce sera le premier raid rebelle majeur depuis le début des hostilités.

Voilà en quelques sortes les causes véritables de cette crise qui figure désormais parmi les ''grandes crises'' du vingt et unième siècle. A voir le détonateur de celle-ci, on croirait même pas qu'elle devrait se perpétuer au fil des ans mais hélas!elle persiste. D'autant que l'on ne peut concevoir une conséquence sans qu'il y ait une cause alors nous pensons que l'inverse est possible.

PARAGRAPHE II : LES CONSEQUENCES DE LA CRISE DU DARFOUR

La crise du Darfour a réuni en elle seule des conséquences sur tous les plans: social, économique, humanitaire, diplomatique, militaire etc.

Vouloir dresser une liste des conséquences de celle-ci serait dubitatif car elles sont nombreuses cependant nous ne retiendrons que les conséquences qui pourraient avoir une incidence par rapport à notre analyse, et ce, relativement au rôle que le Conseil de Paix et de Sécurité a joué dans la recherche de la solution à cette crise, sans pour autant délaisser certaines atrocités qui n'ont peut-être aucun lien avec notre analyse.

Les destructions dans les villages,certains villages sont même rasés aux fins de forcer les populations à partir, les attaques et vols du bétail,des plantations agricoles incendiées constituent l'oeuvre des milices Djandjawids qui mettent en pratique une politique de terre brûlée. C'est ainsi que dès le mois de Septembre 2004, on note déjà l'afflux de deux cent mille (200.000) réfugiés au Tchad et d'environ un million et demi (1.500.000) de personnes déplacées. Certains témoins des évènements qui ont pu expliquer leurs mésaventures font état de meurtres, viols y compris des fillettes, ce qui témoigne que les premières victimes de la crise sont des enfants. Les causes de mortalité infantile sont multiples: sous-nutrition (un bol par jour « d'assida », c'est à dire d'un mélange de farine et d'eau), maladies diarrhéiques provoquées par la pollution de l'eau, blessures, pneumonies, fièvres etc.

Les violences faites aux populations du Darfour par les milices arabes Djandjawids sont souvent dénoncées par la Communauté internationale sans que celle-ci envisage une quelconque intervention, alors qu'en Janvier 2005, le bilan fait état d'environ cent mille (100 000) morts. Le Congrès des Etats-Unis vote à l'unanimité, au mois de Juillet 2004, pour donner un nom aux exactions des Djandjawids du Soudan et la qualification retenue est celle du génocide. Se référant à une enquête faite pendant l'été 2004, dans les dix neuf(19) camps de réfugiés soudanais au Tchad, le Secrétaire d'Etat américain Collin Powell qualifie les évènements du Darfour de génocide en Septembre 2004. Les rebelles sont satisfaits de cette reconnaissance et réclament une intervention directe de la Communauté Internationale.

Pourtant, l'attitude de la Communauté Internationale manque de volonté et est parfois ambiguë. Ainsi la France est complaisante à l'égard du Gouvernement soudanais en privilégiant son côté stabilisateur. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni restent très attirés par les intérêts pétroliers car entre 2003 et 2004, le Soudan a presque doublé sa production, c'est pourquoi le premier ministre britannique M.Tonny Blair a déclaré être contre toute intervention militaire au Darfour. La Chine quand à elle montre un vif intérêt depuis quelques années et on peut supposer qu'il est dicté par les intérêts pétroliers.26(*)

Ce conflit provoque un grand mécontentement de la part des proches du Président tchadien Idriss Déby. Néanmoins bien comprendre la position particulière du Tchad, il faut absolument garder à l'esprit que la tribu zaghawa formant la majorité de la rébellion est à cheval sur la frontière tchado-soudanaise. De plus,elle a formé l'essentiel des troupes du Président Déby lors de sa prise du pouvoir par la force en 1990 contre l'ancien président Hissen Habré,et déjà cette offensive avait été lancée du Darfour. Même si le Président tchadien apporte son soutien au gouvernement soudanais, certaines de ses forces d'élites n'ont pas hésité, définitivement ou momentanément, à déserter avec troupes et armement pour combattre auprès de leurs frères rebelles.

Les organisations non gouvernementales (ONG) travaillant dans le secteur humanitaire et de protection des droits de l'homme, le Programme alimentaire mondial(PAM) et le Haut Commissariat aux réfugiés se plaignent du manque de sécurité qui gène l'exercice de leur travail. Plusieurs travailleurs humanitaires soudanais ont été enlevés parce que les milices arabes ne veulent aucunement qu'ils apportent aliments et soins aux populations victimisées.

L'une des conséquences locales est le fait de l'engagement de beaucoup d'hommes dans l'armée rebelle pour combattre les milices.

Devant toutes ces sortes d'exactions, certains spécialistes parmi lesquels on remarque M. Marc Lavergne, spécialiste du Soudan au Centre National de Recherche Scientifique considèrent que le conflit du Darfour n'est pas racial. Ils retiennent comme problème majeur, l'ignorance des provinces périphériques de la capitale dont le Darfour par les gouvernements médiocres qui se sont succédé et qui instrumentalisent aujourd'hui des miliciens à des fins économiques.27(*)

Aujourd'hui, selon les estimations des Nations Unies,la crise du Darfour a fait entre cent quatre-vingt mille (180.000) et trois cent mille (300.000) morts et deux millions quatre cent mille (2.400.000) déplacés et réfugiés. Devant ces estimations nous pensons que la Communauté internationale se noie dans un verre d'eau parce que le Darfour n'a pas réellement d'intérêt stratégique, alors les diplomates se succèdent pour demander au Président Omar el Béchir d'aider les réfugiés, et ce comportement, selon notre pensée,est une tempête dans un verre d'eau, parce que les représentants occidentaux des grandes puissances et des organisations internationales pourtant interpellés par les organisations non gouvernementales (ONG) présentes au Darfour, n'ont accordé assez d'attention au conflit au début.

En revanche, lorsque la crise a pris de l'ampleur, la mobilisation de la Communauté internationale était véritable et c'est l'Union Africaine qui est l'élément focal de cette synergie, à travers son Conseil de Paix et de Sécurité.

SECTION SECONDE : L'INTERVENTION DU CONSEIL DE

PAIX ET DE SECURITE

Comme nous venons de le dire, c'est l'Union Africaine qui est l'élément central de la synergie de toute la Communauté Internationale en ce qu'elle s'est engagée activement dans la résolution du conflit au Darfour. Nous parlons de synergie parce que à travers celle-ci la Communauté Internationale a conjugué assez d'effort parallèlement au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, ces efforts consistent à l'appui qu'elle apporte à ce dernier.

Ainsi donc l'analyse ou l'aperçu de l'intervention du Conseil de Paix et de Sécurité conduit à exploiter la portée des différentes phases de négociations (paragraphe I) avant d'aborder la question de l'application des instruments issus de celle-ci (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES DIFFERENTES PHASES DE NEGOCIATION

ET LEURS RESULTANTES

Le développement de ce paragraphe implique, pour plus de clarté, que nous dissocions les négociations (A) de leurs résultats (B).

A- LES NEGOCIATIONS MENEES SOUS L'EGIDE DU CONSEIL

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, s'efforce en général d'amener les parties en conflit à régler leurs différends par voie pacifique, conformément à l'article 4a de son Protocole. Mais de la lettre même de l'article 4e de l'Acte constitutif qui pose au préalable ce principe de règlement pacifique, celui-ci sous-entend les différends entre Etats. C'est donc de la pratique que résulte le souci de l'organisation d'un règlement pacifique des différends internes aux Etats. Dans cette optique, elle aura donc à charge d'amener les parties à s'entendre dans le cadre africain, en initiant les rencontres.

Dans le cadre de la crise du Darfour, plusieurs négociations ont été organisées dont la tout première fut un échec, cet échec avait alors provoqué la recrudescence des combats le 16 décembre 2003, même si son importance déteint sur les négociations de l'accord de cessez-le feu de N'djamena d'avril 2004, signé par le Gouvernement du Khartoum et les deux mouvements rebelles principaux.

Suite à la fin de négociations ayant conduit à la signature de l'Accord de cessez-le feu, une autre phase de négociations s'est ouverte en décembre 2004 en vue de la signature d'un accord de paix à N'djamena entre le gouvernement soudanais et les rebelle du Mouvement national pour la reforme et le développement (MNRD) récemment apparu au Darfour. Les dernières négociations capitales menées sous l'égide de l'UA sont les pourparlers de paix sur le Darfour. Ces pourparlers avaient été suspendus momentanément lorsque les rebelles ont constaté que la médiation de l'organisation africaine n'a permis aucune amélioration parce que les actes barbares des milices arabes persistaient. Ils ont repris pratiquement le 29 Novembre 2005 à Abuja après plusieurs reports à la demande des parties comme l'a indiqué M. Nouridine Mezni, porte -parole de l'UA. Le premier report a eu lieu pour des raisons logistiques en raison du nombre accru des interlocuteurs du côté de formations rebelles. Notons que c'est la septième session des négociations.

Sous l'impulsion du CPS, il y a lieu de noter que plusieurs accords ont été signés entre le Soudan et le Tchad, à savoir l'accord stipulant « l'interdiction d'utiliser le territoire de l'un pour des activités hostiles contre l'autre » en respect du sacro-saint principe de non-ingérence repris par l'article 4g de l'Acte Constitutif de l'UA et l'article 4f du Protocole de création du CPS. Les dirigeants politiques des deux Etats se sont engagés également à lutter contre l'instabilité à la frontière Tchado-soudanaise, se pliant aux principes du respect de la souveraineté et de l'intégralité territoriale des Etats membres découlant des dispositions de l'article 4e du protocole. Cependant, cet accord n'a pu empêcher la rupture des relations diplomatiques entre le Tchad et le Soudan le 14 Avril 2006 et la fermeture de la frontière avec le Soudan.

B- LES RESULTANTES DES DIFFERENTES NEGOCIATIONS

Les différentes négociations et pourparlers de paix relatifs à la crise du Darfour ont un point commun qui consiste à déboucher sur une solution négociée, capable de jouer un rôle de réducteur d'ampleur de la crise. Ce procédé repose sur le consentement des parties et l'organe de médiation ne peut faire que des propositions, surveiller la pertinence des débats, apaiser et créer un climat favorable à la négociation.

Ainsi donc comme nous venons de le dire, les négociations visent dans la mesure du possible un objectif précis et dans le cas de l'espèce, les différentes négociations ont chacune un corps de revendications venant de part et d'autre des parties protagonistes.

Le premier accord intérieur dans la crise du Darfour est celui du 08 Avril 2004 prévoyant un cessez-le-feu, l'accès à l'aide humanitaire et le désarmement des milices arabes. Cet accord est signé à N'djamena, raison pour laquelle il est appelé ''accord de N'djamena'' et en outre il a été initié par le Tchad sous l'inspiration du CPS qui craint qu'une inertie du Tchad puisse être interprétée comme une subversion.

Le deuxième est l'accord de paix signé à N'djamena le 17 décembre 2004, entre le gouvernement du Khartoum et les rebelles du Mouvement national pour la reforme et le développement (MNRD), récemment apparu au Darfour. Par la suite, le 08 Février 2006, le Soudan et le Tchad signèrent un autre accord stipulant ''l'interdiction à utiliser le territoire de l'un pour des activités hostiles contre l'autre''. L'apparition de cet accord parmi ceux qui sont intervenus en vue de la résolution de la crise du Darfour devrait sans doute être sujette à doute et c'est pourquoi nous voulons clarifier son importance. Lorsque nous revoyons les différentes composantes de la population du Darfour, à savoir les « Fours »,les « Masalits » et les « Zagawas », cette dernière a joué un rôle déterminant dans cette crise et a impliqué d'une manière ou d'une autre, le Tchad indirectement dans le foyer de cette crise. De facto,tout accord intervenu entre les deux Etats voisins peut avoir une incidence dans la crise du Darfour et à posteriori lorsqu'il porte sur ce domaine sensible qu'est le respect de la souveraineté territoriale,cependant pour plus de précision,il est important de se référer à nos développement antérieurs.28(*)

Le troisième accord qui n'est pas encore signé par tous les mouvements rebelles est le « Projet d'accord global » présenté par l'Union Africaine après des mois de négociations laborieuses à Abuja au Nigeria. Cette réticence de la rébellion a donné l'occasion à la Communauté internationale de donner un ultimatum jusqu'au 31 mai 2006 aux mouvements rebelles aux fins de les presser à parapher le texte de l'accord. Notons tout de même que cet ultimatum n'avait pas été respecté.

In fine, il y a lieu de relever que les yeux sont tournés vers les formations rebelles en vue de mettre un terme à cette crise gravissime susceptible de déstabiliser l'Afrique centrale dans la totalité. Cependant, dans quelle mesure les différents accords avaient été respectés.

PARAGRAPHE II : UNE APPLICATION LACUNAIRE DES ACCORDS

Il a été d'une certitude indéniable que dès lors ou les parties à un conflit acceptent, soit sous l'impulsion d'une organisation et en l'espèce l'UA pour laquelle agit le CPS ou soit sous celle d'un Etat ou d'une personnalité juridique quelconque, de s'asseoir autour d'une table pour négocier, représente une avancée significative vers la paix.

Mais aujourd'hui, face à cette crise qui sévit au Darfour, nous allons dénier partiellement cette certitude car il ne suffit pas seulement de prendre part aux négociations ou de parapher un texte ou l'instrumentum d'un accord pour signifier une avancée dans la recherche des solutions à une crise mais encore il faut respecter et appliquer l'accord auquel on est partie.

La crise du Darfour n'a pas encore connu un terme parce que les parties signataires des différents accords de paix n'ont guère la volonté d'appliquer les textes qu'elles ont signés. Cette certitude montre que les parties simulent des engagements en sachant a priori qu'elles ne respecteraient point parce qu'il existe un blocage idéal ou conceptuel de la part de chacune d'elles.

En effet, il suffisait de faire un petit rétrospectif pour se rendre à l'évidence qu'aucune des décisions prises n'a eu d'effet. L'accord de cessez-le-feu de N'djaména du 8 avril 2004 conclu entre le gouvernement soudanais et les deux parties rebelles (MLS et MJE) n'a jamais été respecté alors qu'il est essentiel à un processus de paix parce qu'en pratique son respect devrait permettre l'accès des population du Darfour victimisées, qui ne cessent d'accroître de milliers le nombre de morts, à l'aide humanitaire, même si le désarmement des milices Djandjawids prévu par celui-ci est un peu précoce mais reste encore possible.

Malgré la non observation du cessez-le-feu par les parties belligérantes, les organismes humanitaires (Haut Commissariat aux Réfugiés, Programme Alimentaire Mondial) et les organisations non gouvernementales travaillant dans le secteur humanitaire (médecins sans frontières....) ont pris le risque d'apporter leurs contributions aux populations déplacées dans un environnement particulièrement hostile. Leur tâche est particulièrement délicate car elle consiste à protéger les déplacées dans une région où le danger est omniprésent, et même la distribution de l'aide s'avère une tâche à la limite du possible. Pour éviter le pire pour ses agents, une carte actuelle du Darfour est établie par les Nations Unies, celle-ci divise la région en trois zones (zone dangereuse, zone très dangereuse et zone extrêmement dangereuse).Une pléthore d'obstacles entravent les efforts déployés par les organisations humanitaires pour secourir les victimes de la crise, et cela prouve une fois de plus qu'il est inconcevable pour ne pas dire périlleux, de prêter une assistance humanitaire en pleine zone d'hostilités.

Quant à l'accord intervenu le 17 décembre 2004 entre le mouvement national pour la réforme et le développement (MNRD) et le gouvernement soudanais, il est important de noter que cet accord de paix est partiel et bilatéral et ne peux, par conséquent, avoir un effet global sur le processus de paix au Darfour. A l'inverse,l'accord du 8 février 2006,signé entre le Tchad et le Soudan prohibant toute utilisation du territoire de l'un des Etats pour des activités hostiles à l'autre,devrait représenter un espoir en vue d'une sortie de crise. Mais malheureusement la date du 14 avril 2006, marquant la rupture des relations diplomatiques et la fermeture des frontières soudano tchadiennes parce que le Tchad avait accusé le Soudan de soutenir les rebelles tchadiens qui ont lancé une offensive sur N'djaména, et par conséquent motivé le retrait du Tchad le 16 avril 2006 des négociations sur le Darfour qui se tenaient au Nigeria, ont à suffisance prouvé que cet accord est sans lendemain.

Enfin, le projet d'accord global présenté par l'Union Africaine le 26 avril 2006 représente le fer de lance d'un véritable processus de paix sur la crise du Darfour, mais force est de constater que les formations rebelles sont réticentes là-dessus. Alors, puisque l'accord n'est pas encore paraphé par toutes les parties, nous ne pouvons pas nous prononcer sur son application même si elle est incertaine.

Le CPS de l'Union Africaine s'est beaucoup impliqué dans la résolution de la crise du Darfour par des voies diverses, en sus de son implication dans la réunion des conditions de négociations en vue d'une solution concertée. Cependant, en outre de sa participation active au déroulement des pourparlers, l'Union Africaine dispose d'une force de paix au Darfour dont les résultats seront également appréciés dans la seconde partie de notre travail.

L'engagement du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine dans le processus de paix relatif au conflit du Darfour atteste du désir de celui-ci de jouer un plus grand rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique conformément à l'esprit de son protocole de création, et par là même, à la lettre des objectifs à lui assignés par l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. La Déclaration d'engagement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique, faite par les Chefs d'Etats et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de Paix et Sécurité lors du lancement solennel de ce dernier est assez significative. Elle se résume en ces termes: « nous nous engageons à faire en sorte que nous soyons toujours les premiers à agir face aux conflits sur le continent. Nous sommes conscients que cette entreprise doit être appuyée par les ressources et l'engagement de nos Etats membres, avec le soutien actif et total des nos peuples et de nos partenaires internationaux...nous sommes résolus à éliminer les causes des conflits, et ce de manière systématique et holistique. Nous ne reculerons pas devant des actions décisives pour relever les défis auxquels le continent est confronté. Désormais, il n'y aura plus de conflits sur notre continent qui sera considéré comme étant hors du champs d'intervention de l'Union Africaine. Lorsqu'il y'a de graves violations de droits humains, des crimes contre l'humanité et des cas de génocide, notre Conseil de Paix et de Sécurité doit être le premier à condamner et à agir promptement, conformément à la lettre et à l'esprit de l'Acte constitutif de l'Union Africaine et des autres instruments pertinents.» 29(*)

En plus de cet engagement profond du Conseil, tout porte à croire que l'atteinte de ces objectifs dépend du soutien concret des Etats africains en faveur du Fonds pour la paix de l'UA et d'un accroissement de la contribution statutaire prélevée du budget ordinaire de l'Union. Elle dépend enfin de la disposition des troupes et d'observateurs en nombre suffisant pour un déploiement rapide, à chaque fois que requise.

Se rapportant au cas de l'espèce, c'est-à-dire à la crise du Darfour, deux points retiendront notre attention, d'abord la présence de la force de paix de l'Union Africaine et ses efforts dans la résolution de cette crise et enfin les insuffisances de cette force et une prospection future.

Les deux points ainsi soulevés feront respectivement l'objet du premier et du second chapitre de la seconde partie de ce travail.

CHAPITRE PREMIER

LA MISSION DE L'UNION AFRICAINE AU SOUDAN:

Une initiative courageuse

L'Union Africaine s'est engagée activement dans la résolution du conflit au Darfour en déployant près de sept mille (7000) soldats africains sur le terrain. Cette mission de peacekeeping, gérée par l'Union Africaine est la première dans le cadre d'une institution africaine. Il est nécessaire de préciser que sa mise en place a eu lieu grâce à l'appui de l'Union Européenne, des Etats-Unis d'Amérique et du Canada. Cette mission de paix s'appelle la MUAS, c'est-à-dire ``Mission de l'Union Africaine au Soudan.''

Notre analyse sur cette force, pour être complète, va s'articuler autour de deux parties : la présentation de la MUAS dans tous ses aspects fera l'objet de notre première section et tandis que nous essayerons de montrer dans la seconde section les résultats obtenus dans la résolution de la crise au Darfour grâce à la contribution de la MUAS.

SECTION PREMIERE : PRESENTATION DE LA MUAS.

La présentation de la MUAS induit la distinction entre les circonstances qui ont conduit à sa naissance (paragraphe 1) et les questions de sa composition et de son mandat (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : L'HISTORIQUE DE LA NAISSANCE DE LA MUAS.

Nous distinguerons la MUAS I de la MUAS II afin de rendre plus facile la compréhension des contextes.

A - LE CONTEXTE DE LA MUAS I

Le 8 avril 2004, sous les auspices du Président tchadien Idriss DEBY et le Président de la Commission de l'UA, et en présence des observateurs et facilitateurs internationaux, les parties soudanaises ont signé un accord de cessez-le-feu humanitaire sur le conflit du Darfour ainsi qu'un protocole sur la mise en place de l'assistance humanitaire aux populations du Darfour. Conformément à cet accord, les parties se sont convenues entre autres:

- de cesser les hostilités et de proclamer un cessez-le-feu ;

- de mettre en place une commission de cessez-le-feu qui fera rapport à une commission conjointe ;

- de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire au Darfour ; et enfin

- de conjuguer leurs efforts en vue d'établir une paix globale et définitive au Darfour.

Après une mission de reconnaissance conduite par l'UA et incluant tous les partenaires,qui a visité le Darfour du 7 au 16 mai 2004,des recommandations ont été faites pour la mise en place de la commission de cessez-le-feu,le déploiement d'observateurs et d'éléments militaires pour assurer leur protection. Le 28 mai 2004, les parties soudanaises ont signé un accord sur les modalités de la mise en place de la commission de cessez-le-feu et le déploiement d'observateurs militaires dans la région du Darfour. Conformément à cet accord, il a été décidé de déployer 60 observateurs militaires (MILOBs) et 300 militaires chargés d'assurer leur protection, ainsi que des observateurs des parties soudanaises. Il a été également convenu que des représentants de la Communauté Internationale, à savoir ceux des Etats membres de l'Union Européenne, des Etats-Unis, etc. participent à cette mission.

Le 9 juin 2004, la commission de cessez-le-feu et le premier groupe d'observateurs ont été installés à El-Facher. Pendant ce temps, la situation humanitaire et sécuritaire continuait à se détériorer au Darfour, et il est rapidement devenu évident que les 60 observateurs de l'UA étaient peu nombreux et insuffisamment repartis sur le terrain pour mener à bien leur mandat, et ce, dans un contexte marqué par l'accroissement des violations du cessez-le-feu. La décision de la 3ème session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA tenue à Addis-Abeba du 6 au 8 juillet 2005, de porter à 80 le nombre des observateurs militaires de l'UA ne pouvait changer la situation de façon significative.

L'effectivité du déploiement initial de la MUAS a été limitée aussi bien par sa taille

réduite que par les défis logistiques rencontrés sur le terrain. Le petit nombre d'observateurs du Darfour, quelque fût leur efficacité et leur dévouement ne pouvait assurer une surveillance réelle sur un territoire aussi grand et particulièrement dans un contexte où les parties n'avaient pas rempli leurs obligations aux termes de l'accord de cessez-le-feu humanitaire qu'ils ont signé.

B - LE CONTEXTE DE LA MUAS II

Le Gouvernement soudanais, les mouvements armés et la communauté internationale dans son ensemble ont indiqué que la MUAS1, compte tenu de sa faible capacité, ne pouvait mener à bien, et dans les délais impartis, les tâches qui étaient les siennes. A cause de ces facteurs, le sentiment général était que la MUAS1 devrait être renforcée.

C'est à la lumière de ce qui précède que la 13ème réunion du CPS ténue le 27 juillet 2004 a demandé au Président de la Commission de préparer et de lui soumettre pour examen, un plan global sur la meilleure façon de renforcer l'efficacité de la MUAS sur le terrain, y compris la possibilité de la transformer en une opération de maintien de la paix à part entière dotée du mandat et des effectifs requis pour assurer la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu, avec un accent particulier sur le désarmement et la neutralisation des milices Djandjawids, la protection de la population civile et la facilitation de l'acheminement de l'assistance humanitaire.

Le plan fut ultérieurement formulé par la commission, avec l'assistance des Nations Unies et d'autres partenaires. Ce plan appelé MUAS II, transforme la nature, la portée et la composition de la mission et demande le renforcement du mandat et les effectifs des observateurs militaires et de la force de protection. Le plan a été approuvé par le CPS lors de sa 17ème réunion tenue le 20 octobre 2004. Le CPS a décidé que : « la MUAS II comprenne un effectif de 3320 personnels, y compris 2341 personnels militaires dont 450 observateurs, jusqu'à 815 policiers civils, ainsi que le personnel civil approprié. Cette mission ainsi renforcée sera dirigée par un représentant spécial du président de la commission, chargé d'assurer la direction et la coordination d'ensemble des activités de la mission et de maintenir des contacts étroits avec l'ensemble des parties, ainsi qu 'avec les Nations Unies et l'ensemble des autres acteurs concernés, en vue d'assurer l'harmonisation et la coordination des efforts ».

Voilà de manière succincte, l'énoncé complet de l'historique de la MUAS.

Lorsqu'on connaît cependant, les problèmes qu'ont les Etats africains en matière de défense, on n'ignore tout de même pas les difficultés qu'aura le CPS de l'Union à rassembler l'effectif nécessaire pouvant satisfaire le mandat de la MUAS au Darfour.

Alors quelles sont les possibilités de réunion des effectifs?

PARAGRAPHE II : LA COMPOSITION ET LES ATTRIBUTIONS DE LA MUAS

L'analyse de ce paragraphe va s'articuler autour de la composition (A) et des attributions (B) de la mission de paix au Darfour.

A - LA COMPOSITION DE LA MUAS

La MUAS est composée de personnels fournis pour la plupart par les Etats africains à l'exception des USA qui ont donné un policier.

Selon les dispositions de l'art.13. al. 2 du Protocole de création du CPS relatives à la composition de la force africaine prépositionnée «les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des contingents prépositionnés pour participer aux missions d'appui à la paix décidées par le CPS... les effectifs et la nature de ces contingents sont déterminés conformément aux règles de procédure opérationnelles.»

Cependant, les pesanteurs militaire, sociale et politique varient d'un Etat membre à un autre portant ainsi un coup dur à la possibilité de participation de tous les Etats africains puisque lorsque les circonstances l'exigent,le CPS peut demander aux Etats fournisseurs de contingents,et ce sur proposition du président de la commission,soit de fournir à leurs éléments l'équipement nécessaire pour les opérations(art.13 al.17a du protocole), soit de prendre en charge le coût de leur participation pendant les trois premiers mois sous réserve d'un remboursement par l'Union (art.21 al.6-7 du protocole).

C'est ainsi que vingt et neuf Etats africains ont pourvu la MUAS de contingents, conformément aux dispositions du protocole de création du CPS. Ces Etats ont fourni environ sept mille (7000) hommes à la MUAS dont 4915 militaires, 601 observateurs militaires et 1417 policiers.30(*)

Le commandement suprême de la MUAS est assuré par le Représentant Spécial de l'Union Africaine, l'Ambassadeur Baba Gana KINGIBE (nationalité nigériane) nommé le 10 novembre 2004. À ce titre, il assurera la direction d'ensemble et la coordination des activités de la MUAS et maintiendra des contacts étroits avec les parties soudanaises ainsi qu'avec les Nations Unies et les autres parties concernées, conformément à l'accord de cessez-le-feu du 8 avril 2004.A titre informatif, notons que cette fonction s'ajoute aux responsabilités qu'il assume comme envoyé spécial de l'UA dans les négociations de paix entre le nord et le sud soudan à Naivasha (Kenya).

Quant au commandement militaire, il est assuré par le général Festus OWKONKO.

B - LES ATTRIBUTIONS DE LA MUAS

Avant d'aborder le vif de notre objet de réflexion, il est important de rappeler fidèlement les dispositions de l'Accord de cessez-le-feu de N'djaména du 8 avril 2004 et l'esprit de la décision du CPS de l'UA sur le mandat de la MUAS.

Conformément à ces deux textes, la MUAS II a pour mandat de :

- surveiller et observer le respect de l'accord de cessez-le-feu humanitaire du 8 avril 2004 ainsi que de tous les accords subséquents;

- aider à la restauration de la confiance entre les parties belligérantes ; et

- contribuer à l'instauration d'un environnement sécurisé pour permettre l'acheminement de l'assistance humanitaire et, au-delà, le retour des personnes déplacées et des réfugiés, en vue de renforcer le respect de l'accord de cessez-le-feu humanitaire par toutes les parties et de participer au renforcement de la sécurité sur l'ensemble du Darfour.

La mise en oeuvre d'un tel mandat confère à la MUAS le pouvoir ou la mission d'assurer le respect dudit accord par chacune des parties, c'est ce qu'on appelle observation et/ou de maintenir les parties séparées afin d'éviter les affrontements ou la reprise des hostilités:c'est l'interposition.

Se référant à l'article 14 al.2 du protocole qui définit les attributions de la force africaine pendant les hostilités, il en découle que « dans les zones oû prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à la mise en oeuvre de politiques visant à arrêter la dégradation des conditions sociales et économiques découlant des conflits ». L'alinéa suivant préconise la consolidation d'accords de paix qui ont déjà été conclu afin de faciliter la réinstallation et la réintégration des réfugiés et des personnes déplacées.

Ces dispositions réaffirment de nouveau la pertinence des attributions de la MUAS car on ne peut accepter que les parties, suite à un accord auquel elles ont souscrit puissent se méprendre. Les fonctions de la MUAS sont ardues en ce qu'elle assure seule et en dépit de sa taille une tâche aussi significative. Cette force sera adéquatement équipée pour entreprendre des activités humanitaires dans ses zones de mission. Au volet humanitaire, comme le dit si bien le texte de l'accord, la MUAS doit permettre ou faciliter l'accès des humanitaires aux personnes déplacées et aux réfugiés afin de leur porter assistance (distribution de vivres, assistance sanitaire...), et la protection des civils.

En général, la MUAS doit disposer d'une volonté et de la détermination afin d'inciter les parties à respecter leurs engagements puisque du respect des accords conclus dépendra en grande partie la réussite de la mission africaine au Darfour dont on peut déjà remarquer quelques résultats positifs.

SECTION SECONDE : LES RESULTATS OBTENUS PAR LA

MUAS DANS LA CRISE DU DARFOUR

Dans cette section, nous montrerons successivement les résultats obtenus par la MUAS au plan humanitaire (paragraphe premier) et les avancées relatives au processus de rétablissement de la paix (paragraphe second) dans la région du Darfour.

PARAGRAPHE I : LES RÉSULTATS AU PLAN HUMANITAIRE

L'énoncé des résultats au plan humanitaire bifurque, par souci de clairvoyance, pour s'orienter d'une part vers l'acheminement de l'aide humanitaire (A) et d'autre part vers la protection des civils (B) dans la région du Darfour.

A - L'ACHEMINEMENT DE L'AIDE HUMANITAIRE

Il n'y a point de doute que l'acheminement de l'aide humanitaire, et surtout dans le contexte du Darfour soumis à une politique de terre brûlée, prend d'abord en compte la question du droit à l'alimentation prévu par le droit positif national par une obligation alimentaire entre les membres d'une même famille, mais également dans de nombreux textes internationaux.

En période de conflit, le droit humanitaire règlemente l'usage de l'arme alimentaire et organise les secours alimentaires aux populations civiles. Il interdit, l'usage de la famine comme méthode de combat, la destruction des cultures et des biens essentielles à la survie de la population et impose le libre passage du ravitaillement dans les zones assiégées, notamment celui destiné aux femmes, enfants, et vieillards, le libre passage des secours alimentaires quand la population civile souffre des privations excessives et la fourniture de nourritures est insuffisantes pour les personnes détenues et internées.

Ainsi donc, il faut affirmer que «l'assistance humanitaire a été une des seules réponses efficaces que le monde ait mis en place contre la sauvagerie au Darfour. Au lieu de soigner la blessure, le monde a préféré mettre un sparadrap sur une hémorragie ouverte »31(*)

L'auteur de cette citation n'a pas fait une affirmation gratuite car il y a environ quatorze mille (14000) travailleurs humanitaires au Darfour, pour la plupart soudanais, qui sont plus ou moins soutenus par les troupes de la MUAS contre les nombreuses attaques dont-ils font l'objet de la part des milices Djandjawids surtout et ajoutons à cela l'obstructionnisme croissant du Gouvernement soudanais qui menacent de mettre fin aux efforts d'assistance humanitaire.

Au cours des deux dernières années, l'assistance humanitaire avait permis de réaliser d'énormes progrès sur le front humanitaire. Alors qu'en 2004, il n'y avait que deux cents trente (230) travailleurs humanitaires pour assister 350000 personnes, il y en a dix fois plus pour aider la moitié de la population du Darfour. Ces efforts ont permis entre autres de réduire des deux tiers le taux de mortalité parmi les populations déplacées tout en réduisant de moitié le taux de malnutrition en 2005.

Cependant, relevons que cette protection apportée aux travailleurs humanitaires ne couvre pas toute la région mais permet d'atteindre quarante pour cent (40%) de la population. L'accord de cessez-le-feu et le mandat de la MUAS II qui ont prévu une participation active de celle-ci aux efforts humanitaires, bien que respecté à moitié, donne l'exemple d'un succès relatif.

Qu'en est-il cependant, de l'application du volet relatif à la protection des civils?

B - LA PROTECTION DES CIVILS PREVUE DANS LE MANDAT DE LA MUAS II

La protection des personnes est assurée par le droit national et international. Elle s'entend donc de toutes les mesures concrètes qui permettent de faire bénéficier les personnes en danger des droits et des secours prévus pour elles par les conventions internationales. Dans une situation telle que présentée au Darfour, la protection de l'Etat national ne suffit plus aux personnes en danger, et dans le cas de l'espèce où elle n'existe pas, les populations du Darfour sont exposées à l'autorité de l'une des parties belligérantes et en l'occurrence, celle des milices Djandjawids. C'est au regard de toutes ces considérations que la protection des civils dans la région du Darfour a été confiée à la MUAS par l'Accord de cessez-le-feu humanitaire du 8 avril 2004, mais quelles sont les résultantes de cette habilitation à l'heure actuelle.

Le volet du mandat de la MUAS qui concerne la protection des civils est,sans doute,le plus important pour le CPS de l'Union et qui puisse nécessiter le déploiement d'une force aux fins de s'assurer du respect de l'Accord de cessez-le-feu. Cependant, malgré sa bonne volonté et au regard de la qualité et de la quantité des soutiens qui lui sont actuellement offerts et promis, l'Union Africaine ne peut mettre fin à la crise du Darfour.

Du fait de sa dilution dans des contraintes politiques, il ne permet que la protection des civils qui se trouvent dans l'environnement immédiat des positions de la MUAS et dans les limites de ses ressources et de ses moyens. De surcroît, la MUAS ne peut pas prendre toutes les mesures utiles pour la protection des civils parce qu'elle dépend de la coopération du Gouvernement de Khartoum et autre motif, sa taille ne lui permet pas de s'interposer efficacement entre les milices Djandjawids et leurs victimes, ni de protéger les civils sur toute l'étendue de la région ainsi que les interventions humanitaires vitales pour les deux millions (2 000 000) des réfugiés du Darfour.

Les limites de cette force de maintien de la paix se montrent à plusieurs niveaux. Primo, elle est la cible de certains mouvements rebelles mécontents de la quasi inefficacité de la MUAS d'où sa victimisation lors d'une embuscade qui avait fait quatre morts parmi lesquels deux soldats et deux employés civils en octobre 2005. Secundo, l'enlèvement des trente et huit membres de la MUAS au courant de la même année montre à suffisance à quel point la MUAS est vulnérable car est utilisée par certains groupes comme un moyen de pression sur la Communauté Internationale.

Alors, si les parties soudanaises n'avaient pas véritablement respecté leurs engagements vis-à-vis de l'Accord de N'djaména, ce qui a eu pour conséquence de vouer a priori à l'échec les efforts inlassables de la MUAS. Pourraient-elles faire renaître de l'espoir d'une résolution de la crise? Car, même pour le Secrétaire Général des Nations Unies, M.Kofi ANNAN, il est fermement établi que « la seule solution pour mettre un terme à ce conflit dévastateur passe par l'application de l'Accord de paix pour le Darfour et par les décisions du CPS de l'Union Africaine. »32(*)

Quels sont alors les résultats applicables pouvant favoriser une issue à la crise du Darfour?

PARAGRAPHE II : LES RESULTATS RELATIFS À LA RÉSOLUTION DE

LA CRISE DU DARFOUR

Parler d'une résolution dans la crise du Darfour paraît trop ambitieux, c'est pourquoi nous nous attacherons aux différentes tentatives de règlement négocié (A) et à l'importance du Projet d'accord introduit par l'Union Africaine (B).

A - LES TENTATIVES D'UN REGLEMENT NEGOCIE

La guerre civile qui sévit au Darfour depuis février 2003 ne peut connaître une solution militaire et c'est pourquoi le Conseil de Sécurité des NU rappelle aux parties que  « toute solution durable à la crise au Darfour ne peut passer que par un règlement négocié, précisant que tous les efforts devraient être faits pour amener les parties à la table »33(*) des négociations. La MUAS pour sa part, en sus de ses obligations sur le théâtre des évènements, maintient des contacts étroits avec les parties soudanaises ainsi qu'avec les Nations Unies et les autres parties concernées par l'intermédiaire de son Chef et Représentant Spécial de l'UA, l'Ambassadeur Baba Gana KINGIBE.34(*)

Ces contacts ont permis la ténue, depuis le 23 août 2004 à Abuja (Nigeria),des pourparlers de paix inter-soudanais sur la crise du Darfour,sous les auspices de l'UA et avec le soutien de ses partenaires. C'est ainsi que le CPS, lors de sa 16ème Session ténue le 17 septembre 2004 à Addis-Abeba (Ethiopie), appelle les parties à apporter leur entière coopération à l'UA, à demeurer engagées dans le processus de négociations et à oeuvrer avec détermination à un règlement politique global et durable au conflit du Darfour.

La volonté de l'UA quant à une issue par rapport à cette crise ne s'est arrêtée à de simples expressions de regret suite à la persistance d'une crise aussi dévastatrice. Par contre, l'UA a joué un rôle significatif dans la conciliation des parties par le biais de son envoyé spécial aux pourparlers de paix inter-soudanais, M.Salim Ahmed SALIM.35(*)

Ces pourparlers ont favorisé la signature, le 17 décembre 2004, d'un Accord de paix entre le Gouvernement de Khartoum et les rebelles du Mouvement National pour la Réforme et le Développement (MNRD), récemment apparu au Darfour ainsi que celle d'un Accord signé entre le Tchad et le Soudan le 8 février 2006, qui a pour objectif de garantir la souveraineté respective des deux Etats.

Ces diverses tentatives sont vouées à l'échec du fait de l'inobservation des engagements pris par les parties signataires, portant ainsi une entorse grave au principe du « pacta sunt servanda ».

In fine, il n'y a plus qu'une seule alternative tentante offerte par le Projet d'Accord global présenté par l'UA après plusieurs mois de négociations laborieuses à Abuja.

B - LE PROJET D'ACCORD GLOBAL DE L'UNION AFRICAINE : L'ULTIME ESPOIR

L'Union Africaine joue aujourd'hui un rôle de premier plan dans l'aboutissement des pourparlers de paix inter-soudanais qui se sont déroulés depuis le 23 août 2004 à Abuja au Nigeria. L'apport concret issu de ces négociations découle ou plutôt se résume au projet d'accord global proposé par l'union africaine le 26 avril 2006 aux parties soudanaises. Le texte de ce projet, du fait qu'il rassemble les revendications multiformes des parties, bénéficie du crédit de la Communauté Internationale qui donne un délai au Gouvernement soudanais et aux rebelles pour signer ledit accord afin de permettre le retour d'une paix véritable et durable.

Rappelons que les mouvements rebelles ont réclamé une répartition équitable du pouvoir et des richesses ainsi que le désarmement des milices Djandjawids. Quelques jours après la présentation du Projet d'Accord global, les rebelles expriment le 29 avril 2006 des réticences sur les dispositions dudit accord alors que le Gouvernement se dit prêt à signer en dépit des réserves.

La signature de cet accord n'interviendra que plus tard, le 5 mai 2006 entre le Gouvernement et la branche majoritaire du plus important mouvement rebelle du Darfour, l'Armée de Libération du Soudan(ALS), auxquels se sont joints le 8 juin 2006, une trentaine de commandants et de représentants politiques des branches dissidentes de la faction minoritaire du Mouvement /Armée de Libération du Soudan(M/ALS) et du Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE) qui ont signé une « déclaration d'engagement en faveur de l'accord de paix sur le Darfour ».

Cet accord représente un espoir pour la Mission de l'Union Africaine au Soudan de voir l'aboutissement de ses efforts avant l'expiration de son mandat prévue pour la fin de l'année 2006, à condition d'une application effective de celui-ci par les parties. Et la mise en oeuvre de cet accord « impliquera de renforcer immédiatement la présence de la Mission de l'Union Africaine au Soudan sur le terrain » comme le souligne M. Jan Egeland, mais également de s'interroger sur les garanties qu'offre le Gouvernement quant au désarmement des milices Djandjawids qui ouvrirai la voie à un éventuel remplacement de la Mission de l'Union Africaine au Soudan par une force onusienne jouissant d'un mandat à la taille des exigences de la situation humanitaire plus que criante qui prévaut dans la région du Darfour.

Au terme de cette réflexion sur les résultats mitigés obtenus par la Mission de l'Union Africaine déployée par le Conseil de Paix et de Sécurité, il demeure plus de questionnements que lors de notre entrée dans le vif du cadre de réflexion. Ces questionnements tiennent à relever les insuffisances constatées dans le fonctionnement de la Mission de l'Union Africaine au Soudan et les palliatifs qu'on pourrait apporter à cette structure du Conseil de Paix et de Sécurité.

CHAPITRE SECOND

LES INSUFFISANCES DE LA MUAS ET LES

SUGGESTIONS POUR SON RENFORCEMENT

La force de maintien de la paix de l'Union Africaine (MUAS) déployée au Darfour en application de l'Accord de cessez-le-feu humanitaire signé le 08 Avril 2004 à N'djamena, ayant principalement des tâches d'observation et de vérification du respect de cessez-le-feu a des problèmes sérieux dans l'application de son mandat. L'initiative de déploiement de cette première mission de peacekeeping gérée par une institution africaine a été saluée par toute la Communauté Internationale. Malgré tous les efforts, la MUAS manque de ressources humaines et financières à la taille de ses attributions, lesquelles si elles ne sont pas comblées mettront à mal la réussite de ce véritable exploit africain. Ces insuffisances seront étudiées dans la première section de notre chapitre avec un soin particulier.

Puisque cette mission rencontre plusieurs difficultés, existe t-il des voies qui puissent accroître son efficacité ? La réponse figurera dans les suggestions qui constitueront la trame de notre seconde section.

SECTION PREMIERE : LES INSUFFISANCES DE LA MUAS

Nous analyserons successivement dans cette section première les insuffisances liées au moyen de fonctionnement de la MUAS (Paragraphe I), et celles liées à ses efforts de rétablissement de la paix au Darfour (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES INSUFFISANCES EN MOYENS DE

FONCTIONNEMENT

L'énoncé des insuffisances en moyens humains et logistiques (A) précédera celui des insuffisances financières (B).

A - LES INSUFFISANCES EN MOYENS HUMAINS ET LOGISTIQUES

La MUAS présente une grande faiblesse parce qu'elle ne possède pas les moyens requis pour prévenir d'urgence la mort et le massacre de dizaines de milliers de Soudanais dans ce conflit qui dure depuis trois ans. Cette inconsistance concerne beaucoup plus les moyens humains et logistiques.

Concernant les moyens humains, remarquons que le nombre 7500 soldats, depuis le mois d'Avril 2005, ne peut couvrir toute l'étendue de la région du Darfour (490 000 km2) et de pouvoir s'interposer efficacement entre les milices Djandjawids et leurs victimes, ni de protéger les civils et les interventions humanitaires vitales pour les deux millions de réfugiés de Darfour. Notons que seule la branche armée du Mouvement de Libération du Soudan (MLS), l'Armée de Libération du Soudan dispose d'une armée estimée à dix mille (10 000) hommes, soit approximativement la MUAS représente les deux tiers (2/3) de l'ALS, et ce sans prendre en considération les troupes des autres mouvements rebelles. Alors, rien n'est aussi dubitatif que la possibilité de la MUAS de s'interposer ou d'observer efficacement le cessez-le-feu et en cas d'urgence obliger la partie provocatrice à respecter le cessez-le-feu.

En moyens logistiques, nous pensons que la MUAS n'a pas beaucoup de problèmes depuis que le Gouvernement soudanais a levé son opposition sur l'importation et l'utilisation par la MUAS de 105 véhicules armés de transport de troupes (APC) en 2005, offre de l'OTAN et de l'Union Européenne. En plus de cette offre logistique, les pays européens accordent des séances d'entraînement aux forces de l'UA.

Les insuffisances présentées par la MUAS ne se limitent pas seulement au plan humain et logistique, mais bien au contraire elles s'étendent jusqu'au plan financier.

B - LES INSUFFISANCES FINANCIERES

Le nerf de la guerre, au chevet de la paix : voilà le contraste qui illustre l'importance de moyens financiers pour l'aboutissement de la mission de maintien de la paix de l'UA au Darfour.

En effet, l'UA connaît de manière chronique, des difficultés financières générée par le non versement des contribution des Etats au budget de l'Union et au Fonds da la paix. Il suffisait de se rendre compte que beaucoup de pays africains parviennent difficilement où pratiquement pas à verser régulièrement, ne fusse que les salaires, bourses et pensions pour voir profiler à l'horizon les signes précurseurs d'un non versement de leur contribution à l'Union, et encore moins au Fonds de la paix. Pour certains, ce prestige est réservé aux Etats ayant connu une croissance économique mondialement reconnue.

Cela a pour conséquence, le fait que l'UA s'est beaucoup plus tournée vers ses partenaires et la Communauté Internationale afin de solliciter de l'aide nécessaire pour le traitement des soldats de la MUAS. L'UE est le premier contributeur cent treize millions (113 000 000) d'Euros devant les Etats-Unis qui ont éliminé leur prévision budgétaire de cinquante millions (50 000 000) de Dollars destinée aux troupes de la MUAS. La suppression de l'aide américaine par le Congrès en décembre 2005 a eu des répercussions néfastes sur le fonctionnement de la MUAS depuis le début de l'année 2006, ce qui nécessite la recherche de nouveaux partenaires par le Président de la Commission.

Récemment l'UA a affirmé ne plus disposer de fonds suffisants pour payer au-delà d'octobre 2006 les 7 000 soldats déployés au sein de la MUAS au Darfour parce que la dernière Conférence des donateurs n'avait fourni en Juillet 2006 que 181 millions de Dollars et que « cette somme ne suffira que jusqu'à la mi-octobre » selon les propos du Président de la Commission de l'Union Africaine.

Aujourd'hui, face à ces diverses difficultés, l'urgence d'une relève de la MUAS par une mission onusienne bénéficiant d'un mandat plus consistant est évidente pour un rétablissement définitif de la paix dans cette région.

PARAGRAPHE II : UNE APPLICATION LACUNAIRE DU MAINTIEN

DE LA PAIX

Dans ce paragraphe, nous montrerons d'abord la nature de la MUAS, eu égard à son mandat (A) avant de dégager les insuffisances du CPS dans la recherche d'une solution à la crise du Darfour (B).

A - LA MUAS : UN MAINTIEN DE LA PAIX CLASSIQUE

L'évolution de la pratique onusienne en matière de gestion de conflits distingue trois types d'opérations de maintien de la paix : à savoir les opérations de maintien de la paix classiques où de première génération, les opérations de 2nde génération et celles de troisième génération. Mais dans cette réflexion, c'est la première qui retiendra notre attention.

En effet, les opérations de maintien de la paix classiques s'inscrivent dans des limites étroites tant dans leurs principes que dans leurs actions, c'est ainsi que trois principes gouvernent ces interventions, à savoir le consentement des parties, l'impartialité et le non-usage de force.

Le consentement des parties implique que le déploiement d'une force ne peut se faire qu'avec l'accord de l'Etat sur le territoire duquel elle va s'installer. Ensuite, l'impartialité signifie que l'opération de maintien de la paix ne préjuge en rien des droits, des prétentions ou de la position des parties en conflit. Et enfin, le non-usage de la force interdit aux casques bleus l'utilisation de leurs armes, sauf en cas de légitime défense.

Le rappel du mandat de la MUAS la classe de facto parmi ces types d'interventions dont les actions sont de deux ordres, à savoir l'interposition entre les parties au conflit et l'observation du cessez-le-feu.

Ainsi, la MUAS a pour mandat de :

a- surveiller et d'observer le respect de l'accord humanitaire de cessez-le-feu du 08 Avril 2004 ainsi que de tous les accords subséquents ;

b- aider à la restauration de la confiance entre les parties ;

c- contribuer enfin à l'instauration d'un environnement sécurisé pour permettre l'acheminement de l'assistance humanitaire et, au-delà, le retour des personnes déplacées et des réfugiés, en vue de renforcer le respect de l'accord de cessez-le-feu humanitaire par toutes les parties et de participer au renforcement de la sécurité sur l'ensemble du Darfour.

En effet, le CPS accomplit une mission paradoxale au mandat de la MUAS parce que en plus du maintien de la paix, elle doit aider les parties à trouver un accord politique global et aussi protéger les civils au Darfour. Ce qui devrait faire de la MUAS une mission de maintien de la paix de troisième génération incluant la possibilité de l'usage de la force pour faire plier les parties à leur engagement.

Quelles sont donc les limites de la MUAS ou du CPS dont les recherches de solutions à la crise du Darfour ?

B - LES LACUNES DU MAINTIEN DE LA PAIX

Les insuffisances du maintien de la paix ne sont pas imputables qu'à la MUAS seule mais également aux parties qui se sont toujours permis de signer des accords sans en respecter les dispositions. Cependant la réussite de la MUAS dépend beaucoup de l'engagement pratique du Gouvernement soudanais qui est encore insuffisant, et comporte une intention vicieuse. Cette mauvaise intention du Gouvernement se prouve par plusieurs pratiques dont l'imitation de la couleur blanche des véhicules de la MUAS aux fins de surprendre les rebelles, un simulacre d'efforts pour désarmer les milices Djandjawids et sa participation continue aux attaques coordonnées avec ses milices alliées contre les civils du Darfour.36(*)

Les rebelles quant à elles sont réputées ces derniers temps d'exactions diverses à savoir viols, tueries etc.

La MUAS n'a pu maintenir véritablement la paix parce que ses troupes sont démunies et insuffisantes pour protéger les civils du Darfour qui sont à la merci des Djandjawids, et de plus sa taille ne lui permet pas de s'interposer efficacement entre les milices Djandjawids et leurs victimes, ni de protéger les interventions humanitaires vitales pour les deux millions de réfugiés du Darfour. En conséquences, les attaques contre les camions commerciaux et humanitaires se poursuivent.

Aujourd'hui le sentiment général montre que la MUAS est débordée par les évènements d'où nécessité d'avoir un nouveau souffle en vue de renforcer l'efficacité de la mission ou si le Gouvernement l'accepte, il faut remplacer la MUAS par une mission onusienne.

In fine, avant de clore notre réflexion, il faut la rendre utile par des suggestions afin de montrer les possibilités de rachat de la MUAS ainsi que l'orientation future à donner aux interventions militaires du CPS.

SECTION SECONDE : LES SUGGESTIONS POUR LE RENFORCEMENT

DE LA MUAS

Le rôle essentiel joué par la MUAS dans la résolution de la crise du Darfour témoigne la bonne volonté du CPS de l'Union mais ne peut mettre fin à la crise au Darfour, parce qu'elle ne possède pas les moyens requis pour prévenir d'urgence la mort et le massacre des centaines de milliers soudanais dans ce conflit qui dure depuis trois ans. Ainsi les insuffisances qu'on a relevées nous amène à faire des propositions pour corriger les lacunes de la MUAS d'abord (Paragraphe I ) et ensuite nous ferons des suggestions d'ordre général et technique en vue de trouver une solution à la crise du Darfour (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LE RENFORCEMENT DE LA MUAS : UN SOUFFLE NOUVEAU

Pour donner un nouveau souffle à la Mission de l'Union Africaine au Soudan afin qu'elle puisse assumer les fonctions à lui confiées, il est nécessaire de renforcer d'abord son mandat et sa taille (A), ensuite lui assurer un financement aisé pendant tout son mandat (B) et enfin lui réserver une plus grande marge de manoeuvre (C).

A - UNE TAILLE ET UN MANDAT CONSISTANTS

Le renforcement de la MUAS doit obligatoirement passer par la révision de son mandat et de sa taille afin de lui permettre de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des civils. Et, si possibilité y ait, elle devrait pouvoir recourir à des actions actives sans être dépendante de la coopération du régime de Khartoum pour des patrouilles. Mais aussi de pouvoir s'interposer efficacement entre les milices Djandjawids et leurs victimes ainsi que de protéger les interventions humanitaires vitales aux populations du Darfour.

Pour répondre à toutes ces exigences il est important de posséder les capacités humaines et militaires requises. A l'inverse, son mandat devrait être revue partiellement avant de l'adapter au cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies. En moyens humains surtout, nous pensons que le nombre des soldats de la MUAS, aujourd'hui de 7500 hommes, devrait être porté au minimum à 12 000 hommes et au maximum à 15 000 soldats pour que la MUAS puisse couvrir approximativement toute l'étendue du territoire du Darfour.

Un renforcement quelconque de la MUAS nécessite aussi un accroissement ou une augmentation des ressources financières.

B - UNE SOLUTION FINANCIERE EFFICACE

Comme nous l'avons relevé plus haut, le déploiement d'une mission de maintien de la paix nécessite pour sa réussite, la réunion de ressources financières suffisantes afin d'éviter toute surprise désagréable. Les problèmes financiers auxquels est confronté la MUAS ont des causes diverses comme nous l'avons dit et pour y remédier nous allons monter une stratégie pouvant améliorer cette conjoncture.

Bien avant toute chose, nous pensons qu'il serait sincère de saluer les efforts indéfectibles du Président de la Commission de l'UA, Son Excellence M. Alpha Omar KONARE, qui n'a cesser de faire mobiliser les partenaires et donateurs aux fins de pérenniser l'oeuvre entreprise au Darfour jusqu'à son aboutissement, même si cela n'a pas arrêté le flux des difficultés financières. Pour minimiser ces problèmes, la Commission devrait repenser ses stratégies de mobilisation de fonds. Ainsi, au lieu de prendre contact avec les partenaires lorsque la MUAS connaît des problèmes, il serait mieux de réunir l'argent nécessaire pouvant arriver au terme de la mission et à défaut garder un contact permanent ou obtenir un gage de financement en cours d'exercice de la mission.

L'UA peut s'efforcer en vue de renforcer son budget par une politique incitative, nous entendons par là une sensibilisation active et lorsque les circonstances l'exigent, mettre en oeuvre les sanctions prévues à cet effet à l'article 23 al.1 de l'Acte Constitutif, à savoir le droit de vote, le droit de parole et d'accès des nationaux aux postes au sein de l'UA. Ces sanctions auront pour effet, de suspendre l'exercice de ces droits. En sus, le renforcement financier dépend aussi des contributions au Fonds de la paix qui méritent d'être appréciées. Les contributions au Fonds de la paix devraient être imposées aux Etats lorsque le CPS déploie une mission de paix ; par rapport au poids ou au pouvoir financier de l'Etat considéré.

Enfin, le CPS peut demander aux Etats pourvoyeurs de contingents de financer les coûts de leurs soldats comme lui autorise l'article 21(5) et (6) de son Protocole de création.

En plus de ces propositions en vue de renforcement de la MUAS, il faut lui laisser une marge de manoeuvre large.

C - UNE LARGE MARGE DE MANOEUVRE

Le point du fonctionnement de la MUAS représente le point focal de l'amélioration du mécanisme. En effet, la réunion des moyens financiers et humains puis le bénéfice d'un mandat seuls ne suffisent pas pour lui assurer une efficacité, mais encore il faut que les troupes aient les moyens logistiques suffisants aux propositions de renforcement de la MUAS que nous avons formulées. Car dans une mission aussi difficile que périlleuse qu'est celle du Darfour, les soldats de la MUAS doivent être bien équipés et avoir un appui aérien pouvant leur permettre de localiser les zones en danger, mais aussi de pouvoir protéger efficacement les interventions humanitaires.

Rien ne rassure que lorsque la MUAS pourra s'interposer valablement entre les rebelles, les milices et les populations civiles, elle n'aura pas de résistances. Bien au contraire, elle rencontrera beaucoup plus de résistances armées de la part des milices Djandjawids parce qu'elle entrave la poursuite de leurs crimes contre l'humanité et par conséquent la mission africaine doit prévoir ces résistances avant de véritables activités d'interposition.

Voilà, les suggestions que nous pouvons faire spécifiquement à la MUAS pour montrer les conditions à réunir en vue de son renforcement. A l'opposé d'un renforcement de la MUAS, plusieurs possibilités peuvent s'offrir en vue de mettre un terme à la crise du Darfour.

PARAGRAPHE II : LES ALTERNATIVES POSSIBLES

Deux possibilités s'offriraient lorsqu'il y aura impossibilité quant au renforcement de la MUAS, d'abord celle d'une mission jumelée ONU/UA (A) et enfin un remplacement pur et simple de la MUAS par une force onusienne (B).

A - UNE MISSION JUMELEE

Cette première alternative selon notre vision consistera d'abord à maintenir la MUAS à l'état actuel et ensuite à déployer une mission de maintien de la paix de l'ONU en complément des effectifs des troupes de la MUAS. Cette symbiose peut se concevoir aisément à une condition. Cette condition implique le déploiement d'un minimum de six mille (6 000) à un maximum de dix mille (10 0000) casques bleus pour combler les limites numériques de la MUAS. Il apparaîtra que les troupes onusiennes auront certes un équipement plus complet par rapport aux troupes africaines de la MUAS mais cette différence n'empêchera pas la synchronisation de leur mission, à moins que le mandat onusien n'impose d'autres attributions aux casques bleus. Les deux missions pourraient aussi accomplir des fonctions différentes, l'une n'aura pour tâche que l'observation du cessez-le-feu et l'autre l'interposition.

Dans cette dernière hypothèse, les fonctions d'observation du cessez-le-feu reviendront aux soldats de la MUAS qui sont sous-équipés par rapport aux troupes onusienne. Ce qui laisse aux casques bleus, les fonctions de l'interposition entre les milices et les populations, la protection des interventions humanitaires qui sont exposées aux attaques diverses mais surtout des milices arabes Djandjawids, et enfin la protection des populations civiles qui font le gros des victimes de la crise du Darfour.

La première hypothèse semble être la plus vraisemblable parce qu'elle préconise des opérations conjointes aussi bien dans les domaines de l'observation du cessez-le-feu et d'interposition entre les belligérants et la population civile. Les avantages d'une opération conjointe sont multiples, d'abord elle permet une cohabitation solidaire, ensuite éloigne le spectre de la discrimination entre les deux missions et enfin témoigne l'attachement international dans la poursuite d'un objectif unique qui se résume à la paix et à la sécurité internationale.

Même si cette hypothèse n'est pas mauvaise, elle n'est pas la seule puisque le remplacement pur et simple des soldats de la MUAS est encore envisageable et sera réel dès que le Gouvernement soudanais l'acceptera.

B - UNE MISSION ONUSIENNE

La perspective du déploiement d'une force de maintien de la paix des Nations Unies semble s'imposer avec force depuis la mission d'évaluation en vue du déploiement d'une éventuelle force de l'ONU au Darfour. Par la résolution 1679 adoptée le 16 Mai 2006 à l'unanimité, le Conseil de Sécurité demande à toutes les parties à l'Accord de paix au Darfour de collaborer pour accélérer la transition d'une force de l'Union Africaine (MUAS) à une force de maintien de la paix des Nations Unies. Cette résolution a réactualisé la résolution N°1633 adoptée le 24 Mars 2006 par le Conseil de Sécurité.

La mission d'évaluation technique a pour objectif de faire « des recommandations sur tous les aspects du mandat, y compris la structure de la force, les renforts nécessaires, les pays qui pourraient fournir les contingents et le détail des coûts à prévoir. »37(*) Le Secrétaire Général des Nations Unies pour sa part a déclaré qu' « il n'y a pas un jour à perdre » 38(*) et que les Nations Unies doivent s'impliquer profondément dans la résolution de la crise de Darfour.

Une intervention onusienne au Darfour, pour être efficace, doit se conformer obligatoirement au Chapitre VII de la Charte de Nation Unies afin de permettre la protection nécessaire aux civils et aux missions humanitaires. Car, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, cette intervention a le pouvoir de prendre des mesures énergiques et efficaces, telles que l'interdiction de voyager et le gel des avoirs, à l'encontre de toute personne ou tout groupe qui contreviendrait à l'Accord de paix au Darfour ou tenterait d'en empêcher la mise en oeuvre.

Rappelons tout de même que le chapitre VII prévoit des mesures coercitives en cas de menace à la paix, allant des sanctions économiques... n'impliquant pas l'emploi de la force armées (Ch. VII art 41 de la charte).

C'est sûrement la seule possibilité qui pourrait trouver une issue véritable à la crise du Darfour même si le Président El Béchir a déclaré que « Le Darfour sera un cimetière pour les troupes étrangères qui seraient dépêchées sans l'accord du Gouvernement », ce qui montre son opposition à la fin du conflit.

Au terme de ce parcours analytique, avec pour trame le rôle du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique, appliquée au cas du Darfour, trois constats s'imposent :

- D'abord, une sincère volonté du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine à s'impliquer dans la gestion des crises en Afrique ;

- Ensuite un engagement véritable à être le premier à prendre en compte les questions de sécurité et de paix sur le continent par son intervention au Darfour ;

- Et enfin, une attitude presque passive de la Communauté Internationale.

Nous développerons ces constats plus profondément dans les lignes qui suivent.

Le conflit du Darfour qui a commencé depuis le mois de février 2003 a provoqué une guerre civile ainsi qu'une très grave crise humanitaire. Cette crise a fait aujourd'hui, selon les estimations, entre cent quatre vingt à trois cents milles (180000 à 300000) morts et deux millions quatre cents milles (2400000) personnes déplacées et réfugiés. Le nombre des victimes a poussé l'Organisation des Nations Unies à qualifier cette crise comme la «plus grave crise humanitaire du 21ème siècle », ou comme un « nettoyage ethnique »39(*).

Cependant, la Communauté Internationale ne s'est montrée résolue à trouver une solution que par des condamnations diverses sans pour autant chercher à ramener à l'ordre les commanditaires des crimes commis à grande échelle au Darfour. Ainsi, comme cela avait été annoncé, trois constats s'imposent avec un relief tout à fait particulier.

Le premier constat s'attelle à la sincère volonté du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine à s'impliquer dans la gestion des crises en afrique. Cette volonté a certes une incidence directe sur la réalisation des objectifs de l'Union en général, comme condition préalable à la mise en oeuvre de l'agenda de l'Union dans le domaine du développement et de l'intégration. Ainsi donc, l'architecture continentale de paix et de sécurité qui a pris forme dans le Conseil de Paix et de Sécurité doit permettre à l'Union Africaine de répondre aux aspirations des peuples africains à une existence pacifique ainsi qu'à un développement durable. Conscient du fait que, de son avenir et de son efficacité dépendra la crédibilité des activités de l'Union toute entière, le Conseil de Paix et Sécurité alors « nouveau-né » n'a pas hésité à prendre acte de la mission à lui confiée.

Le deuxième constat qui met en exergue l'initiative du Conseil de Paix et de Sécurité à s'engager en premier face aux conflits sur le continent africain, peut être facilement illustré par son implication dans la recherche d'une issue à la crise du Darfour. Cette entreprise se montre a priori difficile dans le seul cadre de l'Union Africaine, mais fort heureusement, elle est appuyée par les ressources et le soutien actif et total des partenaires internationaux de l'Union Africaine (Union Européenne, Organisation des Nations Unies, etc.). Cependant, le Conseil de Paix et de Sécurité ne peut utiliser que les moyens qui sont à sa disposition, ce qui implique des limites dans son action. C'est l'instant ou jamais, de louer l'intervention du Conseil de Paix et de Sécurité au Darfour par l'intermédiaire de la Mission de l'Union Africaine au Soudan, car sa diligence a permis d'épargner plusieurs vies humaines alors que le reste de la Communauté Internationale a gardé l'inertie même si elle a contribué financièrement et matériellement à cette mission. Ses nombreuses tentatives pour amener les parties belligérantes à la table de négociations dans l'unique but de trouver un règlement amiable devraient aussi être mentionnées et inscrites sur le registre de l'histoire pour servir d'exemple aux générations futures. Ces phases devraient, à l'issue des négociations trouver une solution holistique à cette crise mais ce conflit perdure dans le temps à cause de la mauvaise volonté des parties belligérantes qui croient n'avoir pas encore atteint leurs objectifs à travers les hostilités. L'expérience a toujours montré que la mauvaise volonté est un rédhibitoire aux compromis issus des Accords ou d'un engagement quelconque parce qu'ils ne seront pas respectés. Cette phrase est l'illustration parfaite du comportement des parties soudanaises, mais surtout du comportement des milices Djandjawids dépourvues de tout sens de pitié et de celui du Gouvernement central de Khartoum car les rebelles sont plus ou moins tolérants. A l'opposé de cet argument, la réflexion approfondie ressort l'idée d'une faiblesse de la Mission de l'Union Africaine au Soudan face aux parties si bien qu'elle ne peut observer valablement le cessez-le-feu et jouer en même temps un rôle d'interposition pour protéger les civils.

Le troisième constat quant à lui, révèle une attitude presque passive de la Communauté Internationale face aux atrocités qui sont commises au Darfour. Alors que traditionnellement, lorsque les conflits prennent une ampleur jusqu'à entraver les missions humanitaires, les Nations Unies au lieu de formuler des condamnations verbales comme elle l'a fait au début de la crise du Darfour, cherchent à établir un projet en vue du déploiement d 'une force de maintien de la paix, car elles craignent des répercutions sur la paix et la sécurité internationales. Et dans le cas de figure, la crise du Darfour resurgit sur le Tchad avec pour comble les attaques diverses dont sont victimes les populations qui se trouvent aux frontières tchado-soudanaises, mais aussi sur la République Centrafricaine, dont les frontières sont très poreuses, au cours de l'année 2005 lorsque l'on fait référence aux propos ténus sur les ondes par les autorités centrafricaines. Et le comble a été les dernières cascades de mouvements rebelles au Nord-Est plus précisément dans la région de Birao et de N'délé puisque ces groupes ont bénéficié d'une complicité directe venant du Soudan. Certes, la Mission de l'Union Africaine au Soudan a eu de soutiens relativement consistants de la part des Nations Unies, de l'Union Européenne et des différents donateurs dont l'Organisation du Traité de l 'Atlantique Nord (OTAN) qui a accordé une assistance logistique à la mission africaine. Mais le souhait était pour une implication directe de toute la Communauté Internationale. Cette inattention a pour cause principale le fait que le Darfour ne représente aucun intérêt stratégique par rapport au Gouvernement soudanais qui suscite des convoitises à cause du pétrole. Il fallait citer comme exemple d'une indifférence particulière, la position sans cesse réaffirmée de la Chine quant à la menace de l'usage de son droit de veto contre le déploiement forcé d'une force onusienne au Darfour.

In fine, la gestion des conflits sur le continent dans le cadre juridique accompli alloué au Conseil de Paix et de Sécurité est un processus pratique, un effort dans le temps et à la mesure des expériences qui implique des ressources financières adéquates à flux régulier et constant. Des ressources humaines et matérielles indispensables devront être mobilisées par les Etats membres qui constituent, par leur volonté et leur détermination, le socle qui doit permettre au Conseil de Paix et de Sécurité de rebondir.

En outre, son  « bras diplomatique » est la Commission qui se situe au carrefour de la synthèse de l'Union Africaine, de l'impulsion et de la facilitation pour l'accompagnement de toutes les politiques de l'Union. Cela ne pouvait être rempli valablement que grâce à un énorme « gisement de sens », de valeurs, de créativité et d'inventivité.

Les fonctions sont énormes et nécessitent la contribution de tous les africains et puisque l'optimisme et la détermination obligent, le Conseil de Paix et de Sécurité pourra un jour arracher ce mal provoqué par le fléau des conflits aux racines afin de permettre à l'Afrique de connaître un moment d'existence pacifique et de développement durable. A cela, nous ne cesserions d'y penser avec optimisme.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux

- Emmanuel DECAUX, Cours de Droit International Public : Edition 2001

- Les Organisations Internationales, 2ème édition, Paris 1991, Que sais-je ?

- Règlement des conflits en Afrique, Publication de l'OUA

- Dictionnaire du vocabulaire juridique, édition du Juris-classeur, 2002

- Françoise BOUCHET-SAULNIER, Dictionnaire pratique du Droit Humanitaire, éditin La Découverte 1998

- Marc LAVERGNE, Le Soudan contemporain, édition Karthala 1989 ( www.marc.lavergne.com)

Ouvrages spécialisés

-Protocole de création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine

-Acte Constitutif de l'Union Africaine

-Charte des Nations Unies

-Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

-Pacte d'Assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC

-Déclaration pour le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de Gouvernement, N° AHG/Déc. XXXVI

-Déclaration de Bata pour la promotion de la Démocratie, de la paix et du développement durable en Afrique Centrale, adoptée par la Conférence sous régionale sur les Institutions démocratiques et la paix en Afrique centrale.

-Résolution 74 (XXXVII) 2005 sur la situation au Darfour de la Commission africaine des DH et des peuples.

-Résolution 1547 du Conseil de Sécurité des NU, 11juin 2004

-Roland ADJOVI, L'OUA et la gestion des conflits internes ( http://roland.adjovi.free.fr/oum.htm)

-Guy Eugène DEMBA, Cours de Droit International Humanitaire.

-Paul DEMBO, Cours de Droit International Public.

-Augustin DOUI WAWAYE, Fascicule sur la Théorie des Relations Internationales.

JOURNAUX

- REFUGIES, La crise du Darfour ; Vol. 3 N° 136 (2004)

- Revue France-Pays arabes, Mai 2005 P.15

- Communiqué de presse du Secrétaire Général des Nations Unies sur le Darfour ( www.un.org)

- Humanité presse ( www.humanite.presse.fr)

- Publications de l'Union Africaine ( www.africa-union.org/Documents/Treaties-fr

- Article de WIKIPEDIA ( www.wikipedia.org/wiki/Darfour)

- Article de www.operationspaix.fr

TABLE DES MATIERES.

-Dédicace..................................................................................................... I

-Remerciements............................................................................................II

-Listes des sigles et abréviations...................................................................................III

-Avant-propos.............................................................................................IV

-Sommaire..................................................................................................V

INTRODUCTION GENERALE......................................................................1

PREMIERE PARTIE:LA PREVENTION ET LA RESOLUTION DES CONFLITS EN

AFRIQUE : DES OBJECTIFS NOBLES ASSIGNES AU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UA........................................................................... 6

Chapitre premier: La politique du Conseil de paix et de sécurité et ses moyens

de mise en oeuvre...................................................... 7

Section 1: La base juridique et politique du CPS............................................ 7

§1 - La base juridique du CPS.............................................................. 8

A - Un fondement juridique international............................................. 8

B - Une assise juridique propre......................................................... 10

§2-Les fondements politiques du CPS..................................................... 11

Section 2: Les compétences et les limites du CPS.......................................... 13

§1-Les compétences du CPS................................................................ 14

A- Un principe:une compétence exclusive............................................ 14

B- Une exception:des compétences partagées....................................... 16

§2-Les restrictions des compétences.................................................... 18

Section 3: Les moyens de fonctionnement................................................... 20

§1-La structure organisationnelle du CPS.............................................. 20

A - Composition......................................................................... 20

B- Le rôle de Président de la Commission............................................. 21

C-Le rôle du groupe des sages.......................................................... 22

D- Le système continental d'arbitre rapide........................................... 23

§2-Les moyens matériels de fonctionnement.......................................... 23

A- Les moyens logistiques............................................................. 24

B- Les moyens financiers............................................................... 25

Chapitre second: L'implication du CPS dans la recherche de solutions à la crise

du Darfour...................................................................... 27

Section 1:Le contexte historique de la crise du Darfour................................... 27

§1-Les causes de la crise du Darfour.................................................... 27

§2-Les conséquences de la crise du Darfour........................................... 29

Section 2:L'intervention du CPS.............................................................. 31

§1-Les différentes phases de négociations et leurs résultantes....................... 32

A- Les négociations menées sous l'égide du CPS.................................... 32

B- Les résultantes aux négociations................................................... 33

§2 - Une application lacunaire des divers accords....................................... 34

Deuxième Partie: DES RESULTATS MITIGES............................................... 37

Chapitre premier:La MUAS: une initiative courageuse....................................... 38

Section 1-Présentation de la MUAS........................................................... 38

§1- Historique de la naissance se la MUAS.............................................. 38

A -Le contexte de la MUAS I.......................................................... 38

B- Le contexte de la MUAS II......................................................... 39

§2 - Composition et ses attributions........................................................ 40

A - Composition.......................................................................... 41

B - Attribution............................................................................ 42

Section 2 : Les résultats obtenus par la MUAS à la crise du Darfour...................... 43

§1 - Les résultats au plan humanitaire...................................................... 43

A - L'acheminement de l'aide humanitaire............................................ 43

B - La protection des civils.............................................................. 44

§2 - Les résultats relatifs à la résolution de la crise du Darfour.......................... 46

A- Les tentatives d'un règlement négocié.................................................... 46

B - Le projet d'accord global : l'ultime espoir........................................ 47

Chapitre second:Les insuffisances de la MUAS et les suggestions........................... 49

Section 1:Les insuffisances de la MUAS...................................................... 49

§1 - En moyen de fonctionnement............................................................ 49

A- Les insuffisances en moyens humains et logistiques............................... 49

B - Les insuffisances financières.......................................................... 50

§2 -Une application lacunaire du maintien de la paix....................................... 51

A - La MUAS:un maintien de la paix classique......................................... 51

B - Les lacunes du maintien de la paix................................................... 52

Section 2:Suggestions............................................................................. 53

§1-Le renforcement de la MUAS:un nouveau souffle...................................... 54

A - Une taille et un mandat consistants.................................................. 54

B - Une solution financière efficace....................................................... 54

C - Une large marge de manoeuvre........................................................ 55

§2-Les alternatives possibles..................................................................... 56

A - Une mission jumelée.................................................................... 56

B- Une mission onusienne.................................................................. 57

Conclusion générale.................................................................................. 59

Bibliographie.......................................................................................... 62

Annexes................................................................................ 63

Table des matières.................................................................................... 64

Rapport de satge.................................................................................(11pages).

* 1 Augustin DOUI-WAWAYE, Réflexion tirées dans son fascicule sur la Théorie des Relations Internationales. P. 41

* 2 Dictionnaire du vocabulaire juridique, Edition du juris-classeur (2002) ;

Françoise BOUCHET-SAULNIER, Dictionnaire pratique du Droit Humanitaire, Edition la Découverte 1998, (www .paris.msf.org)

* 3 Décision AHG/déc.160 (XXXVII) de la 37ème Session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

* 4 Art.5 (2) : La Conférence peut décider de créer d'autres organes.

* 5 Le système continental d'alerte rapide est apparu dans le Protocole de création du CPS de L'Union Africaine dans les dispositions de l'Art.12. Il est en quelque sorte une instance d'investigation et d'information très importante dans la prévention des conflits.

* 6 C'est l'article 13 du protocole de création du CPS qui prévoit la création d'une force africaine prépositionnée chargée de remplir les fonctions militaires du CPS.

* 7 Allocution de Son Excellence M. Amara ESSY, Président ad intérim de la Commission de l'UA. Prononcé à Maputo (Mozambique) le 10 juillet 2003.

* 8 Article WEB du moteur de recherche WIKIPEDIA (Darfour : les origines de la crise).

* 9 La Mission de l'Union Africaine au Soudan peut être appelé AMIS sans incident puisque AMIS est dérivé de l'anglais. Notons que c'est ce dernier qui trop usité par les médias.

* 10 Ces deux textes furent les premières tentatives de résolution de la crise du Darfour.

* 11 Discours de Son Excellence M. Amara ESSY, Président ad intérim de la Commission de l'Union Africaine à l'occasion de l'ouverture de la 2ème Session ordinaire de l'Assemblée.

* 12 « L'axe du mal » est la conception du Gouvernement Américain relativement aux régimes qui soutiennent le terrorisme international, bafouent les Droits de l'Homme et les postulats de la Démocratie. Cette conception sera reprise par la Secrétaire d'Etat américain, Mme Condollezza RICE comme « les grands axes de la tyrannie ».

* 13 Voir supra, légende N°3 (P 3).

* 14 C'est l'art. 24 §1 de la Charte des Nations Unies qui consacre la compétence du CS des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

* 15 Les controverses soulevées par le dépassement de l'ONU ont été analysées par M. Maurice FLORY (Professeur à la Faculté de Droit d'Aix-Marseille) dans son article intitulé « L'ONU et les opérations de maintien et de rétablissement de la paix », paru dans le dossier de Politique étrangère ; 3ème Trimestre 1993 de l'Institut Français des relations internationales.

* 16 L'art. 3j de l'Acte constitutif : L'Union a pour objectif de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent.

* 17 L'art. 4g définit le principe de non ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre. Cependant, les Etats membres ont le droit de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité (art. 4j), ce qui fragilise un peu la mission parce que lorsqu'un Etat ne sollicite pas l'intervention de l'Union, il se pourrait qu'elle reste inactive.

* 18 L'art. 4h prévoit un véritable droit d'ingérence de l'Union dans les circonstances graves qui portent une entorse directe aux Droits de l'Homme sans pour autant définir dans l'Acte constitutif les différentes notions.

* 19 Voir le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée et proclamée par l'Assemblée Générale dans sa Résolution 217A (III) du 10 décembre 1948.

* 20 Pour les notes voir notre annotation N°4 (P. 41).

* 21 La déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anti-constitutionnels de Gouvernement a été adoptée lors de la 36ème Session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Cependant, le rejet des changements anticonstitutionnels a été l'objet de la décision AHG/déc. 141 (XXXV) adoptée lors de la 35ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

* 22 Art. 2 §3 de la Charte des NU : Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par les moyens pacifiques, de telle sorte que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

* 23 Art. 33 de la Charte des NU : Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.

* 24 La Déclaration de Lomé signifie la déclaration pour une réaction de l'UA aux changements anticonstitutionnels de Gouvernement.

* 25 L'art. 13 (3) du Protocole détermine le mandat de la Force africaine prépositionnée en ces termes : « La Force africaine prépositionnée assume, entre autres, des fonctions dans les domaines suivants : missions d'observation et de contrôle, autres types de missions d'appui à la paix...et toutes autres fonctions que pourrait lui confier le Conseil de Paix et de Sécurité ou la Conférence. »

* 26 Sources : - Le Nouvel Observateur, N° 2068 paru dans la semaine du 24 juin 2004 (article de Robert

Marmoz) ;

- Article WEB du journal Libération parution du 6 octobre 2004.

* 27 Marc LAVERGNE, spécialiste du Soudan au CNRS : « Le conflit du Darfour n'est pas un conflit racial » ;

- Le Soudan contemporain (édition Karthala 1989).

* 28 Ces développements relatifs à la position stratégique du Tchad par rapport à la crise du Darfour apparaissent au second paragraphe de la première section du présent chapitre.

* 29 Déclaration d'engagement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du CPS à Addis Abeba en Ethiopie le 25 mai 2004.

* 30 Pour plus de détails, se référer au tableau joint en annexe.

* 31 Propos de M. Jan Egeland, Secrétaire Général aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies parus dans une tribune du «The Wall Street journal ».

* 32 Déclaration du Secrétaire Général des Nations Unies, en date du 1er juin 2006, publiée par la Division des médias du Département d'information publique de l'ONU (New York). Réf : SG/SM/10495-AFR/1392.

* 33 Communiqué de presse N°8383 du Conseil de Sécurité des Nations Unies publié lors de sa 5176ème séance sur le thème : « l'ONU est disposée à jouer un rôle clé dans l'augmentation et la coordination de l'aide internationale à la MUAS ».

* 34 M. Baba Gana KINGIBE est diplomate de carrière, il a servi comme Envoyé Spécial de l'UA dans les négociations de paix entre le Nord et le Sud Soudan qui ont abouti à l'Accord de Naivasha. En outre, il a participé aux efforts de médiation dans les conflits du Tchad, au Libéria et au Congo.

* 35 M. Salim Ahmed SALIM (nationalité tanzanienne) a été nommé le 26 mai 2005,envoyé spécial de l'union africaine pour le Darfour. Il fût secrétaire général de l'OUA du 19 septembre 1989 au 17septembre 2001 et ancien premier ministre de la Tanzanie de 1984 à 1985 avant de d'assumer les fonctions de vice-premier ministre jusqu'à son entrée à l'OUA.

* 36 Sources : Lettre aux Etats membres de l'UA de l'ONG Human Rights watch en date du 17 Novembre 2005, et l'article de l'ONG International Crisis Group du 4 Août 2005

* 37Ce sont les exigences formulées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies a l'endroit de la mission d'évaluation technique au Darfour.

* 38 Propos de M. Kofi ANNAN recueillis dans un article du journal « Financial Times » du 15 Mai 2006, lors de son exhortation à l'organisation d'une conférence des donateurs.

* 39 Propos de M. Jan Egeland, Secrétaire Générale adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies (Sources : The wall street journal).






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius