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Le rôle du Conseil de Paix et de sécurité de l'Union Africaine dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique: analyse appliquée au cas du Darfour

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par Gervais Anselme GBENENOUI
Université de Bangui - Maà®trise en droit public (relations internationales) 2006
  

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LA POLITIQUE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE ET SES MOYENS DE MISE EN OEUVRE

Le Conseil de Paix et de Sécurité tire la quintessence de sa politique de plusieurs textes à valeur juridique indéniable, parmi lesquels nous retiendrons l'Acte constitutif de l'Union Africaine, le protocole de sa création, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et des dispositions de la ``Charte Universelle'', c'est-à-dire la Charte des Nations Unies.

Ces textes constituent la base juridique de la création du Conseil de Paix et de Sécurité et confèrent une importance majeure à la gestion des conflits qui lui est assignée. Ajoutons que sa création découle également de la décision par laquelle, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA a décidé d'incorporer l'organe central du Mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en tant qu'organe de l'Union.13(*)

Il semble ainsi important de montrer la base juridique et politique (section première), les compétences et les limites (section deuxième) et le fonctionnement (section troisième) du Conseil de Paix et de Sécurité, comme l'unique approche pouvant faciliter une vision globale de cette structure.

SECTION PREMIERE : LA BASE JURIDIQUE ET POLITIQUE DU

CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

La frontière entre base juridique et politique relativement à la mission du Conseil semble incertaine. Cependant nous pencherons la balance beaucoup plus sur la valeur normative de différents textes qui ont contribué à son ossature. Ainsi, dans le cadre de cette section, nous traiterons des fondements juridiques (Paragraphe 1) avant d'aborder les fondements politiques du CPS (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : LA BASE JURIDIQUE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Le fondement juridique reconnu au Conseil de paix et de sécurité découle de plusieurs textes que l'on pourrait classer en deux catégories. D'abord, nous montrerons la valeur accordée au Conseil de Paix et de Sécurité par l'Acte constitutif de l'Union Africaine, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Charte des Nations Unies (A) et ensuite le fondement juridique découlant du protocole de création de cet organe (B).

A - UN FONDEMENT JURIDIQUE INTERNATIONAL

Le conseil de paix et de sécurité est assis et guidé par les principes énoncés dans les dispositions des trois textes juridiques fondamentaux, à savoir la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

Rétrospectivement, au plan universel la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales est conférée au Conseil de Sécurité par les dispositions de la Charte de l'organisation mondiale14(*). Mais pendant les dernières décennies, la Communauté Internationale a tendance à exiger beaucoup plus de l'ONU qu'elle n'est en mesure de donner.

D'ailleurs, la conférence prononcée à Bruxelles par le Secrétaire Général de l'ONU en 1993, en ces termes, en disait long : « la paix est un phénomène global, elle est l'affaire de tous... le rôle des Nations Unies dans le maintien de la paix doit être transcendé »15(*). Les propos du Secrétaire Général rappèlent les dispositions relatives au rôle des Accords et Organismes régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale et la nécessité de mettre en place un partenariat plus étroit entre les Nations unies, les autres Organisations Internationales et l'Union Africaine dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

Alors, le relais est pris au sein du continent par l'Union Africaine dont l'Acte Constitutif, dès son préambule, prend conscience de l'obstacle constitué par le fléau des conflits en Afrique au développement socio-économique, à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité ; lesquels constituent pourtant la condition préalable de la réussite des objectifs de l'Union. Cette volonté est réitérée à l'Art. 3j de l'acte constitutif de l'Union et elle fait partie intégrante des objectifs de celle-ci.16(*)

L'objectif de promotion de la paix et de la stabilité figure aussi parmi les principes de fonctionnement de l'Union selon les dispositions de l'Art. 4 d-f, donnant ainsi droit à celle-ci d'intervenir dans le règlement des différents entre Etats et ceux qui sont internes aux Etats membres sur leur demande dans le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures.17(*) Mais ce principe de non-ingérence peut être écarté face au droit que se réserve l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité.18(*)

Le dernier fondement juridique international du Conseil de Paix et de Sécurité est apporté par les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui invitent les Etats membres des Nations Unies à s'engager, en coopération avec celles-ci, sur la voie du respect universel et effectif des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'importance de cette pierre juridique angulaire découle du fait que « la méconnaissance et le mépris des Droits de l'Homme peut conduire à des actes de barbarie ».19(*)

Cependant, malgré la fertilité de ses fondements juridiques internationaux, le Conseil de Paix et Sécurité de l'Union peut se prévaloir d'une autre assise qui marque la pertinence et l'autonomie de son articulation juridique. Cette assise tire son essence de la lettre même de son protocole de création.

* 13 Voir supra, légende N°3 (P 3).

* 14 C'est l'art. 24 §1 de la Charte des Nations Unies qui consacre la compétence du CS des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

* 15 Les controverses soulevées par le dépassement de l'ONU ont été analysées par M. Maurice FLORY (Professeur à la Faculté de Droit d'Aix-Marseille) dans son article intitulé « L'ONU et les opérations de maintien et de rétablissement de la paix », paru dans le dossier de Politique étrangère ; 3ème Trimestre 1993 de l'Institut Français des relations internationales.

* 16 L'art. 3j de l'Acte constitutif : L'Union a pour objectif de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent.

* 17 L'art. 4g définit le principe de non ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre. Cependant, les Etats membres ont le droit de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité (art. 4j), ce qui fragilise un peu la mission parce que lorsqu'un Etat ne sollicite pas l'intervention de l'Union, il se pourrait qu'elle reste inactive.

* 18 L'art. 4h prévoit un véritable droit d'ingérence de l'Union dans les circonstances graves qui portent une entorse directe aux Droits de l'Homme sans pour autant définir dans l'Acte constitutif les différentes notions.

* 19 Voir le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée et proclamée par l'Assemblée Générale dans sa Résolution 217A (III) du 10 décembre 1948.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry