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Le rôle du Conseil de Paix et de sécurité de l'Union Africaine dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique: analyse appliquée au cas du Darfour

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par Gervais Anselme GBENENOUI
Université de Bangui - Maà®trise en droit public (relations internationales) 2006
  

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SECTION SECONDE : LES COMPETENCES ET LES LIMITES

DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Lorsque l'on prend l'appellation donnée à cette structure, une présomption passe et elle est irréfragable : celle d'une attribution active dans le domaine de gestion des conflits au sein du continent africain. Dans notre analyse des compétences reconnues au Conseil de Paix et de Sécurité, nous ferons la part de choses entre ses attributions et ses limites dans l'accomplissement de sa mission et naturellement l'exposé ou l'énoncé de ses compétences (paragraphe 1) précèdera celui de ses limites (paragraphe 2) car l'on ne peut déterminer les frontières d'action d'une structure sans lui montrer ce à quoi elle s'attellera.

PARAGRAPHE I : LES COMPETENCES DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Le Conseil de Paix et de Sécurité du l'Union Africaine bénéficie d'une large gamme de compétences issue des dispositions de son protocole de création et de celles de l'Acte Constitutif de l'Union. On pourrait donc dégager, de ces deux textes fondamentaux, des règles attribuant une compétence presque exclusive au Conseil en matière de gestion des conflits sur le continent en principe et présenter au fur et à mesure ces principales tâches (A).

Ainsi, aux termes de son sixième article (Art.6), le protocole du Conseil de Paix et de Sécurité définit les fonctions principales de celui-ci, en ces termes : « le Conseil de Paix et de Sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants... » et ceci sous-entend que les compétences reconnues au Conseil par l'article 6 sont exclusives puisque dans les dispositions de l'article suivant (Art.7) le même protocole indique les pouvoirs que ce dernier exerce conjointement avec le Président de la Commission de l'Union Africaine (B).

A - UN PRINCIPE : UNE COMPETENCE EXCLUSIVE

Les fonctions assumées exclusivement par le Conseil aux termes de l'article 6 dudit protocole, sont les suivantes :

1° - Le Conseil a pour fonction de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, ce qui signifie que le Conseil doit chercher à développer une culture de la paix aux citoyens panafricains ; cette attribution occupe une place trop importante parmi les fonctions qui lui sont assignées (Art.6 al.1a).

2°- Le Conseil assume les fonctions d'alerte rapide et de diplomatie préventive (Art.6 al.1b). Ces fonctions d'alerte rapide consistent en une mission de renseignement, d'observation devant permettre une réaction rapide de la structure opérationnelle ou de l'ouverture d'une quelconque négociation. L'expérience a toujours montré qu'une crise peut être résolue un peu plus facilement lorsque les initiatives de solutions sont apportées dès le début, ces moyens de résolution sont traditionnellement les pourparlers, les négociations, les tables rondes, pouvant aboutir à la signature d'un accord en vue d'éviter une escalade de la violence. C'est l'ensemble de ces procédés qui est appelé diplomatie préventive car ils servent à prévenir l'extension d'un conflit.

3°- Il assume les fonctions relatives au rétablissement de la paix. Y compris les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête (Art.6 al.1C). Dans sa mission de rétablissement de la paix le conseil utile les modes de règlement pacifique des différends tel défini dans ces principes à l'Article 4 a du protocole. Ces modes consistent aux modes non juridictionnels de règlement de conflits. Qui sont énumérés précédemment dans les dispositions de l'Article 6. Le droit international fournit une explication claire de ces notions que nous pourrions les reprendre sans préjudice. Rappelons tout de même que cette obligation de résoudre les différends par les moyens pacifiques est imposée par la Charte des Nations Unies à l'article 2§3.22(*) Ces moyens pacifiques sont énumérés dans les dispositions de l'article 33 de ladite charte en réitérant l'obligation.23(*)

Selon le droit international public qui fournit une explication claire des procédés amiables de règlement des conflits :

- Les bons offices sont les services offerts par une tierce personne (représentants de gouvernements tiers ou d'organisations non gouvernementales et des personnalités indépendantes) pour favoriser le dialogue entre les parties, rétablir des relations confiantes entre ces dernières grâce à son influence morale ou politique sans prendre part directement aux conversations.

- La médiation consiste à mettre en présence les protagonistes de conflit et leur fournir les grandes lignes des négociations en prenant part activement aux négociations en vue de rapprocher les points de vue. Le médiateur n'impose pas de solutions.

- La conciliation est exercée par un organe destiné à faire des propositions en vue d'un arrangement. Elle a pour tache d'examiner le litige dans tous ses détails aux fins de proposer une solution. Elle n'impose pas de solution.

- Enfin l'enquête a pour fonction principale la recherche des faits ayant générés les litiges, en vue de constater leur matérialité, leur nature et les circonstances qui les accompagnent.

4°- Le Conseil assume les fonctions d'opérations d'appui à la paix et d'intervention conformément à l'article 4(h) et (f) de l'Acte constitutif, qui donne droit d'abord a l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans des circonstances graves et enfin aux Etats membre de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité (Art.6 al. 1 d) ;

5°- Il est en outre chargé d'accomplir les missions de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit (Art. 6 al. 1 e). On parle de consolidation de la paix au lendemain d'un conflit qui a connu un terme mais dont des tensions subsistent au point de nécessiter une intervention pour soutenir les efforts éventuels de sauvegarder de la paix ou proposer d'autres voies afin de lénifier les tensions ;

6°- Enfin, sa dernière attribution se porte sur l'action humanitaire et la gestion des catastrophes. (Art. 6 al.1f)

Cependant, les compétences reconnues au Conseil pourraient être complétées par une simple décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

* 22 Art. 2 §3 de la Charte des NU : Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par les moyens pacifiques, de telle sorte que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

* 23 Art. 33 de la Charte des NU : Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams