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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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C- Un régime fiscal attractif

Le régime fiscal du fonds de dotation se caractérise par son attractivité. De façon générale, la France inscrit le fonds de dotation dans un cadre d'exonération fiscale identique à celui des autres organismes sans but lucratif605(*). Selon Christine Lagarde, cette structure nouvelle « s'inscrit dans une temporalité différente, et elle est complémentaire des outils existants ».

C'est la circulaire du 19 mai 2009 qui marque le rattachement du fonds de dotation au régime fiscal des organismes sans but lucratif. « Les fonds de dotation sont par principe soumis au même régime fiscal que les organismes sans but lucratif. Aussi, dès lors qu'ils n'ont pas de caractère lucratif ils ne sont pas soumis aux impôts commerciaux. Toutefois, ils peuvent, sous certaines conditions, être soumis à l'impôt sur les sociétés à raison de certains de leurs revenus patrimoniaux au sens de l'article 206-5 du CGI ».

1- La fiscalité applicable aux donations et legs

Certains avantages fiscaux sont réservés aux donateurs. Les versements éligibles au régime du mécénat sont les dons effectués au profit de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus retirés de ces dons à certains organismes. Tout d'abord, « le caractère désintéressé de la gestion d'un fonds de dotation est apprécié dans les mêmes conditions que pour les organismes sans but lucratif »606(*).

Concernant les particuliers, la réduction d'impôt sur le revenu est de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable607(*). Il est également prévu que le taux de la réduction d'impôt est porté à 75 % pour les versements effectués aux organismes d'aide aux personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 521 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011608(*).

Concernant les entreprises, la réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés est de 60 % du don, dans la limite de 0.5 % du chiffre d'affaires en vertu de l'article 238 bis du Code général des impôts.

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le fonds de dotation doit utiliser les dons reçus et les revenus de la capitalisation à la réalisation d'une mission d'intérêt général. Dans le cas d'un fonds relais amené à redistribuer les dons, les opérations de redistribution ne portent que sur les revenus issus de la capitalisation des dons reçus et non sur les dons eux-mêmes. Pour bénéficier de la réduction fiscale, ces dons doivent être reversés à des organismes éligibles au mécénat, qui ne peut pas être un autre fonds de dotation.

La réduction d'impôt pour les donateurs est subordonnée à la délivrance d'une attestation de versements délivrée par le fonds de dotation. Mais la délivrance irrégulière d'attestation entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées ou d'une amende égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenu609(*).

En revanche, le fonds de dotation ne bénéficie pas de la réduction fiscale de 75 % des sommes données, au titre de l'impôt sur la fortune, contrairement aux fondations. Cela illustre la volonté du législateur de favoriser la constitution et le financement des fonds de dotation par des personnes morales et non par des particuliers, pour éviter toute concurrence avec les fondations abritées.

Les dons et legs consentis aux fonds de dotation sont également exonérés de droits de mutation à titre gratuit en vertu de l'article 795 du Code général des impôts610(*). Lorsque le fonds exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives, les dons et legs sont exonérés à condition d'être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif611(*). Il n'y a aucune exigence quant à la forme du don et la nature du don est indifférente. Les dons en nature peuvent à ce titre être exonérés. Par ailleurs, les dons et legs portant sur des biens démembrés devraient ouvrir droit à exonération. Mais l'administration fiscale ne s'est prononcée sur la question. Le fonds de dotation peut ainsi vouloir interroger l'administration afin de connaître sa situation fiscale, par la procédure de rescrit. « Conformément aux dispositions de l'article L 80 C du Livre des procédures fiscales, les fonds de dotation peuvent demander à l'administration s'ils satisfont aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du CGI »612(*).

L'article 788 III du Code général des impôts prévoit également que tout successible puisse remettre certains biens en faveur d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. Le recours à la donation posthume est intéressant sur le plan fiscal, mais le législateur n'évoque pas expressément le fonds de dotation parmi les institutions éligibles à un tel subterfuge.

* 605 C. AMBLARD, « Fonds de dotation. Une révolution dans le monde des institutions sans but lucratif », Collection Lamy axe droit, avril 2010, préc.

* 606 Instruction fiscale du 9 avril 2009, BOI 4 H-5-06, article 12.

* 607 Article 200, 1 g) du Code général des impôts.

* 608 Article 200, 1 ter du Code général des impôts.

* 609 Article 1740 A du Code général des impôts.

* 610 Article 795, 14°) du Code général des impôts : « Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200 du présent code ».

* 611 Instruction fiscale du 25 juin 2009 relative au régime d'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les dons et legs consentis à un fonds de dotation, BOI 7G-6-09, n°66.

* 612 Instruction fiscale du 9 avril 2009, article 23.

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