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Consommation du combustible braise (charbon de bois) par les ménages de la ville de Lubumbashi et son impact sur la déforestation au Katanga

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par Excellent TSHIMBILA WETU BONSO
Université de Lubumbashi - Licence 2013
  

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III.4. GENERALITE SUR LA DEFORESTATION

III.4.1. EXPLOITATION FORESTIERE D'APRES LE CODE FORESTIER CONGOLAIS

III.4.1.1.TAUX DE DEFORESTATION

La déforestation est définie comme le défrichage volontaire et permanent de zones boisées qui sont ensuite réaffectées à l'agriculture, à l'élevage, à l'aménagement du territoire ou au peuplement. Ne sont pas prises en compte les zones dégradées par la pollution, notamment par les pluies acides, ou par les incendies. Non maîtrisée, la déforestation peut avoir de graves conséquences notamment la mise en danger de peuples dont la forêt constitue l'habitat traditionnel, comme en Amérique du Sud, ou la disparition d'espèces végétales et animales.

III.4.1.2. EXPLOITATION FORESTIERE PAR LES COMMUNAUTES LOCALES

Les trois articles (111, 112 et 113) du Chapitre III du Titre VII stipulent respectivement que :

L'exploitation des forêts des communautés locales se fait sous la supervision et le contrôle technique de l'administration locale chargée des forêts.

Outre les droits d'usage, les communautés locales ont le droit d'exploiter leur forêt. Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'exploitants privés artisanaux, en vertu d'un accord écrit. Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des communautés locales que moyennant la détention d'un agrément délivré par le gouverneur de province, sur proposition de l'administration forestière locale.

3. Pour les besoins d'exploitation de leurs forêts, les communautés locales peuvent demander le concours de l'administration forestière et obtenir une assistance de sa part. Les produits de l'exploitation reviennent à la communauté locale après déduction des frais dus à l'administration forestière pour ses prestations. L'exploitation des forêts des communautés locales peut être confiée à des tiers en vertu d'un contrat d'exploitation. Ce contrat doit être subordonné à l'approbation de l'administration forestière locale.

III.4.1.3. DROITS D'USAGE FORESTIERS

L'article 36 du Titre III de Code Forestier RDC (2002) stipule que les droits d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires.

Dans le même Titre III, son article 37 déclare que la commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le gouverneur de province.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore