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La création de la cour pénale internationale.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Graduat en Droit International Public 2010
  

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CHAPITRE II : L'IMPACT DE LA CPI DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE.

Indiquons que deux sections feront l'objet de ce chapitre, à savoir : l'intérêt de la ratification du statut de Rome et l'apport du statut de Rome dans la législation congolaise.

SECTION I. INTERET DE LA RATIFICATION.

Par le décret-loi n°003/2002 du 30 mars 2002 que le président de la RDC autorisa la ratification du statut de Rome. Ce décret-loi comporte qu'un seul article et une note explicative.

Dans celle-ci, le procureur général de la République a été désigné comme l'autorité de la coopération avec la CPI conformément à l'article 87 § 1 litera (a) du présent statut et le français est désigné comme langue officielle, en rapport avec le paragraphe 2 du même article.

L'instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 11 Avril 2002.33(*)

Paragraphe 1 : Les divers intérêts de la signature du statut de Rome par la RDC.

Compte tenu de la diversité des motivations qui ont caractérisés l'attitude de la RDC lors de la création de cette juridiction, il s'avère impérieux pour nous de distinguer d'une part les atteintes à l'intégrité territoriale et souveraine de la RDC et autres raisons de nature différente d'autre part. Mais signalons en passant que la RD Congo avait organisé plusieurs séminaires et ateliers par le biais de son ministre de la justice et celui de droits humains en vue de se rendre compte de la véracité même de cet instrument.

· Une raison politique : Des atteintes à l'intégrité territoriale souveraine de la RDC

En date du 12 Août 1998, les troupes régulières du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi ont aussi bien envahi qu'occupé le territoire Congolais.

Contrairement aux dispositions pertinentes de la charte de l'ONU, de la charte de l'UA et à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 portant définition de l'agression, les instruments juridiques internationaux prescrivent la coexistence pacifique entre les Etats et le règlement pacifique de différend. Cet acte de violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC, constitue bel et bien une agression. Mais il a fallu attendre près d'un an pour que la première résolution de Conseil de sécurité (S/Rés/1934) du 9 Avril 1999 adoptée à sa 39e session intervienne, en vue de reconnaître timidement cette violation qu'a subi la RDC par des troupes étrangères « troupes non invités ».

Cet acte d'agression s'est accompagné des atteintes graves des droits de l'homme, telles que violations systématiquement des femmes par des troupes identifiées au départ séropositif, parfois massacrées mais surtout enterrées vivants.

Comment peut-on qualifier le fait d'investir les villages entiers, d'en massacrer toute la population ou presque, d'en brûler les cases et autres édifices socio- culturels. Si non, il ne s'agit que de la matérialisation pour un dessein d'extermination d'un groupe national pour des visions politiques et économiques, qui transgressent aussi bien la conscience universelle que les Droits de l'Homme.

En revanche, que dire des chasses dirigées contre les intellectuels, les chefs religieux, les responsables administratifs et les chefs coutumiers ; si non, il s'agit que de l'expression d'une démarche délibérée et réfléchie, tendant à décapiter la population de son élite pour mieux l'asservir et l'anéantir définitivement.

Faut-il vraiment chercher les terminologies de détours ou des nouvelles qualifications, si non que ceux qui existent et qui sont prescrites par la convention pour la prévention et répression de crime de génocide adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale de l'ONU (entrée en vigueur le 12 janvier 1951), en vue de nommer les drames prescrites, dont les autres se sont par ailleurs distingués en témérité au cours des affrontements Rwando-ougando-burundais de triste mémoire dans la ville de Kisangani.34(*)

Hormis les raisons politiques sus évoquées, plusieurs raisons de différents secteurs ont constitué les motivations pour l'intérêt que justifie la RDC à devenir partie prenante à cette cour criminelle ; il s'agit notamment des motivations d'ordre humanitaires, économiques voire diplomatiques.

La guerre d'agression a causé comme conséquence des vagues de violations systématiques des règles et principes de base de droit international humanitaire tel que nous l'avions précisé ci-haut. C'est le cas de massacre de population civile à Kasika, Makobola, Mwenga dans le Sud-Kivu.

C'est aussi le cas de prise en otage du barrage hydroélectrique d'Inga le 17 Août 1998 pendant plusieurs semaines en violation de l'art. 56 du protocole additionnel 1, dispose que : « les ouvrages d'article ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centres nucléaires de production d'énergie électrique, ne sont pas l'objet d'attaques... ».

· Sur le plan économique :

Eu égard à ce fait, indiquons l'aspect économique n'a pas été épargné par la RDC dans le processus de motivation d'être partie prenante à cette cour. Il s'agit en effet de pillage des ressources minières de la RDC orchestré par les éventuels agresseurs. D'ailleurs, le rapport des experts de l'ONU sur le pillage des ressources en RDC a exacerbé cet aspect de motivation.

· Sur le plan diplomatique :

La diplomatie étant un instrument de percussion d'un Etat sur le plan international ; l'engagement de la RDC au statut de Rome constitue à cet effet un motif supplémentaire de celle-ci dans le processus de la promotion et protection des droits de l'homme.35(*) Car ceci est l'une des conditions des Etats qui se disent respectivement démocratiques.

Pour clore effectivement cette étude relative aux relations politiques de la RDC dans le processus de création de CPI, il est impérieux de relever avec Théodore Ngoy que la résolution 1304 reconnaît également l'agression tout en évitant soigneusement de se servir du concept « agression » cependant ajoute le cité, de toutes les résolutions pertinentes au Conseil de sécurité, des récents rapports du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Congo et de la note y relative de Mr le Secrétaire général adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies, et autres textes, il s'avère que l'actuelle a entraînée des grandes conséquences en RDC dont on peut résumé en termes de 5 éléments à savoir :

- Violation des règles du droit humanitaire ;

- Violation massive des droits humains ;

- Des atteintes graves portées à la flore et faune sous occupation ;

- Exploitation illégale des ressources naturelles et d'autres richesses de la RDC, notamment en violation de la souveraineté de ce pays (résolution 1291) ;

- La recolonisation du Congo par la partition de faits et de la tutelle déguisée.36(*)

En sus des conséquences sues invoquées, Prof LUZOLO BAMBI LESSA souligne qu'en Avril 2003, 4,7 millions de personnes ayant perdu la vie depuis 1998 du fait de la guerre. Il apparaît ainsi que cette guerre est la plus meurtrière au monde du point de vue de ces victimes depuis la deuxième guerre mondiale. La RDC connaît depuis 1996 des conflits armés dont le bilan de violation de droits humains est la plus caractéristique depuis la deuxième guerre mondiale. Car chaque 30 secondes renchérit Prof LUZOLO, en RDC, une femme est violée. En somme on suppose être dans un système où chaque 30 secondes un crime grave se produit.37(*)

En bref, la population congolaise de territoire occupé. Cette témérité causée par des éventuels agresseurs a causé des conséquences morales dans la population congolaise.

* 33 KAMBALA Wa Kambala, op.cit, p8.

* 34 Cfr le Ministère de Droits humains, livre blanc, la guerre d'agression en RDC, 3ans de massacre et de génocide,Kinshasa, CEDI, 2001, p6.

* 35 SHE OKITUNDU,»le droit humanitaire en question en RDC» in la guerre d'agression contre la RDC et interpellation du droit international humanitaire, PUK, UNIKIN, 1998

* 36NGOY (T), l'accord de Lusaka et la paix en RDC: une autre lecture, Kinshasa, CERBIBAD, 2e éd.2002, p174.

* 37 LUZOLO Bambi Lessa, «les conséquences de la guerre de 1998» in Uhuru, no 0586 du jeudi 12 janvier 2006, p7.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci