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La création de la cour pénale internationale.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Graduat en Droit International Public 2010
  

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Paragraphe 3. Condition de recevabilité.

Dans ce paragraphe, nous nous évertuerons à pouvoir chercher les matières sur les quelles on peut procéder à la recevabilité des requêtes devant cette juridiction internationale. Mais avant cela, il est nécessaire d'analyser les crimes auxquels la cour en est compétente, quant à leur répression.

Deux points constitueront la substance de ce paragraphe ; d'une part, la compétence de CPI et d'autre part, la saisine de CPI.

1. La compétence de la CPI

Il faut retenir que la compétence de la cour se fonde sur le principe de subsidiarité c'est- à -dire que le statut de Rome retient les juridictions pénales nationales comme principales, tout en permettant à la Cour d'intervenir lorsque les Etats omettent d'agir soit par impossibilité matérielle, soit par mauvaise volonté.

Par ailleurs, il est impérieux de noter que les crimes relevant de la compétence de la cour sont imprescriptibles, étant donné qu'il s'agit des crimes de portée internationale et qui heurtent la conscience de l'humanité.

Sous ce point, nous parlerons premièrement de la compétence proprement dite de la CPI (A), et en second lieu il s'agira des crimes relevant de la compétence de la CPI (B).

A. La compétence proprement dite

Il sera évident de voir de prime à bord la compétence ratione temporis et ratione loci, puis de la compétence ratione personnae ainsi que rationne materiae interviendrons également pour cerner la substance de la présente étude.

a. La compétence ratione temporis

Temporellement parlant, il sied de relever que le statut de la cour devient opérationnel à partir du jour de son entrée en vigueur pour les Etats parties, y compris le cas de l'adhésion, le statut entre aussi en vigueur pour cet Etat là le jour de son adhésion ou acceptation (nous y reviendrons).

Cette compétence du principe de non rétroactivité de la loi pénale qui consacre qu'aucune loi ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur le 1er juillet 2002, à cet effet ; Mr. Bouchet Saulmier indique que le statut de Rome consacre deux principes contradictoires du droit pour des crimes postérieurs à l'entrée en vigueur et celui de poursuite des crimes de lèse humanitaire. Cependant, il se dégage une observation selon laquelle le statut de Rome consacre certaines vigueurs.

Dans le cas du pays adhérant après l'entrée en vigueur du statut tel que nous avions mentionné au début de cette étude, la cour n'exercera sa compétence qu'à l'égard des crimes après son entrée en vigueur du statut pour ledit Etat, sauf si cet Etat fait une déclaration selon laquelle, il manifeste son consentement que la cour exerce sa compétence.

Dans le contexte de la reconnaissance de la cour, le principe de la coopération s'impose.22(*)

b. La compétence ratione loci

La CPI peut connaître tout acte qui relève de territoire des Etats parties. Par contre, cette compétence peut s'étendre aussi sur d'autres Etats non parties. C'est lorsque le crime est commis sur le territoire d'un Etat partie ou par le ressortissant d'un Etat partie ou encore les auteurs présumés des crimes commis sur le territoire d'un Etat qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence de la cour, même s'il n'a pas signé le statut.23(*)

c. La compétence ratione personnae

Cette compétence s'applique individuellement à la responsabilité des personnes physiques ayant commis l'acte érigé en infraction visée dans le statut de Rome.24(*)

Tous sont pénalement responsables devant la CPI quelle qu'en soit la qualité officielle, le niveau de participation en groupe ou individuellement (auteur, coauteur, provocateur, complice, etc.) tous sont punis par la CPI.

S'agissant des ordres des autorités légitimes celle-ci sont responsables pénalement des actes de leurs subordinations, sauf s'il y a des causes justificatives. A cet effet, l'on doit souligner que cette responsabilité échappe aussi aux enfants de moins de 18 ans.

Donc, quant le crime relève de la compétence de la cour, la responsabilité est à cet effet établie. Cependant, quant aux crimes tels que génocide, l'incitation directe et publique valent d'or et déjà la commission ; car l'on a plus encore besoin d'un éventuel établissement des faits.

d. La compétence ratione matériae

Matériellement parlant, la CPI n'est compétente que pour quatre crimes suivants:

a. Le crime de génocide;

b. Le crime contre l'humanité;

c. Le crime de guerre;

d. Le crime d'agression.

Notons par ailleurs qu'en ce qui concerne le dernier crime, jusque là, aucune définition à son propos n'a été retenue; ce qui revient à dire que la cour n'exerce sa compétence matérielle qu'aux trois premiers crimes à partir de son entrée en vigueur (nous y reviendrons).

B. Les crimes relevant de la compétence de la CPI

L'on se fondera à analyser les actes ou crimes auxquels la CPI est compétente de remplir en cas de leur commission par un quelconque présumé auteur, il s'agit de crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression.

L'article 6 du statut de Rome a repris les termes qui sont employés à l'article 2 de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Ce crime se caractérise par:

a) La présentation de l'un ou des plusieurs des 5 éléments suivants:

1. le meurtre;

2. l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale;

3. la soumission internationale à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle;

4. les mesures visant à entraver les naissances;

5. le transfert forcé d'enfant du groupe à un autre.

b) Ces actes doivent être perpétrés contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

c) A ces deux traits, il faut ajouter l'intention des auteurs des actes de détruire ce groupe "en tout ou en partie

En revanche, la modification de cette définition est possible en droit interne, en vue de donner un sens beaucoup plus large que celui qui est prévu par le statut sous examen.25(*)

Par ailleurs, l'arrêt Jean AKAYESU, rendu par le TPIR a affirmé que le viol et les violences sexuelles sont constitutifs de génocide au même titre que le meurtre, dans la mesure où ils étaient commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe particulier cible comme tel. Le viol des femmes tutsies avait un caractère systématique et était dirigé contre ces femmes et elles seulement.

Notons avec le Professeur AKELE que la véritable victime est le groupe ainsi que le nombre de victimes en est meilleurs indice, cependant, le génocide ne peut pas être commis par négligence.26(*)

Force est de préciser que l'arrêt précité a contribué à la définition de ce crime.

L'article 7 le définit comme l'un des quelconques actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Déportation ou transfert forcé de population ;

f) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

g) Torture ;

h) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilité forcée ou toute forme de violences sexuelles du droit comparable ;

i) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe en tout crime relevant de la compétence ;

j) Disparition forcée des personnes

k) Crime d'apartheid ;

l) Autres actes que le premier paragraphe de cet article définit les termes contenus dans le premier paragraphe. A cet effet, certains éléments de cette définition diffèrent des définitions antérieures.

Contrairement à la charte de Nuremberg, le statut de Rome n'exige aucun lien entre le crime de l'humanité et un conflit armé. L'approche du statut de Rome reflète que le crime contre l'humanité est souvent commis contre la population civile à l'absence de l'hostilité, en temps de paix ou de guerre, n'influe en rien la gravité du crime.

Aussi, contrairement à la charte de Nuremberg et à la charte de TPIR, le statut de Rome n'exige pas que l'auteur du crime soit poursuivit d'un dossier criminatoire lorsqu'il commet un crime contre l'humanité c'est-à-dire l'attaque contre la population civile qui constitue ce crime, ne doit pas nécessairement se commettre contre un groupe particulier, partageant certaines caractéristiques telles que la nationalité ou la religion.

En revanche, la définition de torture donnée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 09 décembre 1975, relative à la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ; dans certaines de ses dispositions, exigeait aussi que cet acte soit commis pour une fin précise, notamment : obtenir un aveu ou une punition, et qu'elle soit le fait des fonctionnaires de l'Etat.

Au sens du statut de Rome, cet acte est commis par des personnes sans aucun lien avec l'Etat. En sus, aucune exigence à l'effet que cet acte soit commis pour une fin précise.

Traditionnellement, ce crime est défini comme violations des lois et coutumes de guerre les plus fondamentales.27(*)

En effet, les comportements incriminés sont souvent énoncés dans les nombreux instruments internationaux tels que : les conventions de Genève du 12 Août 1949, ainsi que leur deux protocoles additionnels du 1977.

L'article 8 du statut de Rome confère à la CPI, compétence sur les crimes de guerre lorsqu'ils sont commis durant les conflits armés internationaux (article 8(2) (a) et (b) et lorsqu'ils sont commis durant les conflits armés non internationaux (article 8(2) (e) à (f)).

Affirmons que ces crimes sont les mêmes que ceux contenus dans les 4 conventions de Genève du 12 Août 1949, ainsi que les protocoles additionnels de 1977, les conventions de La Haye de 1899 et 1907, puis le statut du tribunal militaire de Nuremberg, etc. Par contre, certaines infractions sont spécifiques au statut de Rome, notamment :

· Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, et toute autre forme de violence sexuelle ;

· Le fait de faire participer activement des enfants moins de quinze ans aux hostilités.

A cet effet, indiquons aussi que certaines autres violations graves du droit international humanitaire, telle que les retards injustifiés dans le rapatriement des prisonniers et les attaques sans discriminations atteignant la population civile ou des biens à caractère civil qui sont définis comme des infractions graves dans les conventions de Genève de 1949 et ces 2 protocoles additionnels de 1977 ne sont mentionnés spécifiquement dans le statut.28(*)

e. Crimes d'agression .

L'article 5(2) stipule que la cour exercera sa compétence à l'égard de ce crime quant une disposition aura été adoptée 7 ans après l'entrée en vigueur lors de l'amendement du présent statut. Cette disposition définira ce crime, en fixera les conditions de la cour en son égard en vue de ne pas être incompatible avec les dispositions pertinentes de la charte des Nations Unies.29(*)

Du moins lors de la conférence sur la révision du statut de Rome qui a eu lieu à Kampala, le 31 Mai 2010, à son issus a pu être adopté  une résolution,il s'agit de la résolution 3314 ( XXIX) de l`assemblée générale de l'ONU du 14 Déc. 1974, par la quelle elle a amandé le statut de Rome en vu d'y inclure une définition du crime d'agression ;et les conditions de l'exercice de la compétence de la CPI à l'égard de ce crime dépendra d'une décision qui doit être prise après le 1er Janv. 2017 par la majorité d'Etats parties requise pour l'adoption d'un amendement au statut

* 22 BOUCHET Saulmier (F), Dictionnaire pratique de droit humanitaire, Paris, éd. La découverte et syros, 2000, p.125.

* 23 Ibidem

* 24 BALANDA Mikwin Leliel,»Droit de l'homme et administration de la justice», in Droit de l'homme et droit international humanitaire, Kinshasa, PUK, 1999, p242.

* 25 Droit, Démocratie et CICR, Genève, 2000, p2.

* 26 AKELE Adau(P) et SITA (A), Le crime contre l'humanité en droit congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999, p46.

* 27 www.iccnow.org

* 28 Ibidem

* 29 Art.35 Statut de Rome op.cit.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon