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La protection d'un bien naturel inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco face à  la nécessité de l'exploitation des ressources naturelles en RDC. Cas du parc national des Virunga.

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par LIONNEL Aron MPOZI
Université de Goma - LINCENCE  2015
  

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Année académique : 2014 - 2015

iv

B.P : 204/GOMA

FACULTE DE DROIT

LA PROTEcTiOn d'un BiEn nATuREL inScRiT Au
PATRiMOinE MOndiAL dE L'unEScO FAcE A LA
nEcESSiTE dE L'EXPLOiTATiOn dES RESSOuRcES
nATuRELLES En Rdc
:

cAS du PARc nATiOnAL dES ViRungA

Par : MPOZI LIONNEL Aron

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention

du diplôme de licence en Droit.

Option : Droit économique et social

Directeur : Professeur Jean-Paul SEGIHOBE BIGIRA Encadreur : Chef de travaux UWIMANA BIENFAIT

i

EPIGRAPHE

Nous avons le devoir de ne pas gaspiller les ressources naturelles pour les générations futures C...]. Si nous, de

«

cette génération détruisons les ressources qui sont nécessaires

à nos enfants, C...] nous enlevons même le droit à la vie des
génération futures sur ce continent1 »

THEODORE ROOSEVELT, 1909

« Lorsque le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors nous comprendrons que l'argent ne se mange pas ».

Bertrand de Jouvenel

1 Extrait du discours du Président américain T. ROOSEVELT devant le congré americain sur l'Etat de la nation. Disponible sur www.googlesearch.com . Consulté le 20 juillet 2015.

ii

DEDICACE

A nos parents MPOZI Méthode et à

MIANDA KOBONGO Béatrice ;

A tous nos frères et soeurs biologiques ;

III

REMERCIEMENTS

« Nous pensons tous sur les pensées des autres », a déclaré Paul valéry, tant il est vrai que peu de ce que j'écris m'appartient en propre et que le meilleur de mes idées provient des autres. Nous ne pouvons pas passer sous silence la contribution des personnes qui ont rendu possible la réalisation de ce travail grâce à leurs interventions et à leurs conseils. C'est ainsi qu'au moment où nous mettons la dernière main à la rédaction de ce travail, nous remercions sincèrement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation en l'occurence.

A mes parents MPOZI Méthode et Béatrice KABONGO pour leur amour, affection, encouragement,... qu'ils ne cessent de démontrer à notre égard pour la réussite de ce travail ;

A Papa MUTOMBO CIMANA et Maman JOSEE RUGAMBWA qui ont prouvé un amour parental à notre égard ;

Nous pensons à notre frère MPOZI YANNICK Israël et son épouse qui sans lui, nos études seraient un rêve irréalisable ;

Nous remercions également notre directeur Professeur Jean-Paul SEGIHOBE BIGIRA et notre encadreur UWIMANA BIENFAIT qui malgré leurs multiples occupations ont accepté la direction et l'encadrement de ce travail ;

Nous pensons à nos frères et soeurs Yannick, Francine, Rachel, Aristote, Sara, Jonathan, Joyce, Esther, Pyther ; ainsi que mes neveux : Praise, Premus et Brielle,

A tous nos camarades et amis qui nous ont assistés dans de dur moment de solitude, amertume.

MPOZI LIONNEL Aron

iv

SIGLES ET ABREVIATIONS

- CRIDHAC: Cahiers Africains des Droits de l'Homme et de la Démocratie

- CREDDO: Centre de Recherche sur l'Environnement, la Démocratie et le Droit de l'Homme

- FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

- HCR : Haut-Commissariat pour les Refugiés

- ICCN : Institut National pour la Conservation de la Nature

- UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

- ONG : Organisation Non gouvernementale

- ONU : Organisation des Nations Unies

- Op.cit :

- P : Page

- PNVI : Parc National des Virunga

- PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

- RDC : République Démocratique du Congo

- REDD : Réduction des Emissions Liées à la Déforestation et la Dégr adation des Forêts

- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture

- USA : United States of America
- UNIKIN : Université de Kinshasa - WWW : Wold Wild Web

- WWF : Wold Wildlife Fund

1

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

L

a République Démocratique du Congo est le premier pays africain en nombre de ses cinq sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, composés essentiellement d'aires protégées (Parc national des Virunga, parc national de Kahuzi-Biega, parc national de la Garamba, parc national de la Salonga et la Réserve de faune à Okapis), formant le patrimoine mondial naturel2. On entend par aire protégée : l'espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées3.

Ces sites abritent des espèces rares et spectaculaires. Le taux d'endémisme parmi les plantes et les petits mammifères est également élevé: 6 pour cent de ses mammifères et 10 pour cent de ses plantes n'ont été trouvés qu'en RDC. La RDC contient 12 parmi les 30 « centres d'endémisme végétal » identifiés en Afrique par l'IUCN et le WWF. Elle contient aussi deux « régions d'endémisme » d'oiseaux identifiées par Birdlife International4. Ce patrimoine mondial naturel fait partie intégrante du réseau des aires protégées de la République Démocratique du Congo qui couvre 11% de la superficie du territoire national.

La RDC est le deuxième poumon de la planète derrière le Brésil. Elle abrite la plus vaste forêt d'Afrique et la deuxième forêt tropicale du monde5, en ce qui concerne son potentiel forestier. Elle dispose d'un vaste réseau d'aires protégées ayant une histoire. Ces aires protégées ne sont pas créées au hasard, mais s'inscrivent dans un cadre bien précis (la protection de la diversité biologique), et c'est pourquoi la plus part de ces aires protégées sont des parcs nationaux et sont inscrit au patrimoine mondial.

Devant le silence de la convention de Paris sur de 1972 sur le patrimoine mondial, la doctrine défini le patrimoine mondial comme « des biens territorialisés d'un Etat, de valeur universelle exceptionnelle, inscrits sur une liste tenue par le comité du patrimoine mondial de

2A. NGUMBI AMURI, Protection pénale du patrimoine mondial naturel de la République Démocratique du Congo, Tome1, Thèse inédit, UNIKIN, DROIT, 2014, p.82.

3 Article 2, point 31 de la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

4 Rapport du Ministère de l'environnement de la RDC sur l'Etat de la biodiversité en RDC, p. 63. Voir également le site sur la biodiversité en RDC: www.biodiv.org/doc/world/cd/cd-nr-01-fr.pdf. Consulté le 12 novembre 2014.

5 L. DEBROUX et al., La forêt en RDC post-conflit. Analyse d'un agenda prioritaire, disponible sur www.cifor.cgiar.org. Consulté le 22 janvier 2015.

2

l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la science et la culture, pour lesquels les autres Etats parties à la convention du patrimoine mondial s'engagent, par le devoir de solidarité et de coopération, à apporter concours à leurs protection, conservation, mise en valeur et transmission aux générations futures, à la demande de l'Etat territorial »6. Le patrimoine mondial apparait dès lors comme un bien reçu et à transmettre, dont la propriété n'est pas exclusive d'une famille ou d'un groupe, mais intéresse la communauté dans son ensemble. Il matérialise en quelque sorte un passé à sauvegarder pour le présent et l'avenir7. Il est l'expression irremplaçable de la richesse et la diversité culturelle, témoin inestimable d'un passé commun, d'une civilisation mais aussi témoin de l'existence d'une vie.

Les patrimoines de l'Unesco sont de deux ordres : le patrimoine mondial naturel et le patrimoine mondial culturel.

Par patrimoine culturel il faut entendre8 :

- les monuments: oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science9,

- les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur
architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science10,

- les sites: oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique11.

Dans ce travail nous parlerons du patrimoine mondial naturel.

La composante « patrimoine naturel » de la convention de l'UNESCO de 1972 trouve son origine vers les milieux des années 1960, dans les propositions venues des Etats-Unis de créer une « fondation du patrimoine mondial » (world Heritage Trust) qui permettrait de

6 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p.12.

7 D. AUDRERIE, La protection du patrimoine culturel dans les pays francophone, Paris, éd. ESTEM, 2000, p1.

8 Article 1 de la convention de Paris de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

9 Idem

10 Ibidem

11 Ibidem

3

préserver des espaces naturels, des paysages et des sites historiques au profit des générations présentes et futures12.

La RDC est le premier pays d'Afrique de par l'étendue de ses forêts, et le plus important pour la préservation de l'environnement mondial. A ce propos, M. Prieur écrivait, dans ses « conclusions générales » à l'occasion des journées scientifiques portant sur le droit, forêts et développement durable, ce qui suit : « Cinq Etats ont une responsabilité spéciale vis-à-vis de l'environnement global car ils regroupent à eux seuls 55 pour cent des forêts : le Brésil, le Canada, les Etats-Unis, la Russie et le Zaïre»13 (devenu depuis RDC - C'est nous qui ajoutons). La RDC est cinquième dans le monde par sa diversité animale et végétale. Elle est la première à l'échelon africain en ce qui concerne la diversité des mammifères et des oiseaux, et la troisième pour la diversité floristique, après Madagascar et l'Afrique du Sud. Elle compte notamment 409 espèces de mammifères, 1117 espèces d'oiseaux, 400 espèces de poissons, et plus de 10 000 espèces végétales.14

Les écosystèmes forestiers de la RDC recèlent un grand nombre d'espèces animales et végétales qui la placent en bonne position sur le plan mondial et africain15. Aux termes de la loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement on attend par écosystème complexe dynamique formé de communautés des plantes, d'animaux et des microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle16.

Cependant tous ces écosystèmes sont presque menacés d'extinction suites à plusieurs motifs. L'exemple du Parc National des Virunga est frappant, il se caractérise par l'innombrable biodiversité qu'il renferme. Il a le statut d'un parc national et il est géré en vertu de la loi N°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Aux termes de la loi précitée on attend par parc national « une catégorie d'aire protégée consistant en une vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus écologiques des grandes échelles, que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui

12 C. REDGEWELL, « la protection du patrimoine naturel et sa transmission aux générations futures », in l'action normative à l'UNESCO, vol.I : élaboration des règles internationales sur l'éducation, la science et la culture, Paris, Leiden, éditions UNESCO/Martinus Nijhoff publishers, 2007, p.282.

13 M. PRIEUR, « Conclusions générales », in Droit, forêts et développement durable, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 506.

14 L. DEBROUX et al., op.cit., p. 13.

15 G. SAKATA, Le droit forestier en République Démocratique du Congo, Etude juridique, FAO, 2008, p.5.

16 Article 2, point 13 de la loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement

4

fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l'environnement de la culture des communautés locales »17. Les parcs nationaux et les réserves naturelles intégrales obéissent à un même régime juridique, il est interdit d'y opérer certains actes notamment : poursuivre, chasser, abattre les espèces animales, pénétrer, circuler, camper, etc., et sous réserve des exceptions prévue par la loi18. Le parc sert donc à maintenir et à sauvegarder l'intégrité absolue des zones protégées en y réduisant les interventions humaines, non seulement en considérations esthétiques et touristiques qui prévalurent lors de la création.

Le parc national des Virunga est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial (SPM) en 1979, sous les critères N (ii), (iii) et (iv), en raison de ses habitats variés et de son exceptionnelle biodiversité19. C'est en 1994 que le Parc National des Virunga a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril. La principale cause de cette inscription a été la situation de forte insécurité prévalant dans la région du parc en 199420.

Situé dans la province du Nord-Kivu, le Parc national des Virunga s'étire sur environ 300 km de longueur, avec des étranglements qui en réduisent parfois la largeur à moins de3 km21. Depuis son existence, ce parc connait de plus en plus de menaces suite à la croissance démographique à cause des guerres (conflits) qui y ont sévi et la terreur qu'ils ont engendrée ont semé l'insécurité, si bien que l'administration du parc demeure très fragile ou presqu'inexistante, aujourd'hui la menace et celle du gisement pétrolier découvert dans le Parc des Virunga. Le Parc national des Virunga depuis sa création, était au centre des pressions humaines et la protection de sa biodiversité nécessité des interventions au niveau local, régional et international22.

Cependant, au niveau national, la RDC étant à la quête d'un niveau de développement élevé en utilisant ses ressources naturelles du sol ainsi que celles du sous-sol, se retrouve coincé par plusieurs conventions internationales qu'elle a ratifié en bonne et due forme dont la

17 Article 2, point 31 de la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.

18 B. UWIMANA, la légalité et l'intérêt de la répression des atteintes à la conservation des réserves naturelles intégrales aux limites partiellement précisées : Cas du Parc national des Virunga, in « CRIDHAC », Vol.1, n°36, p.284.

19 Rapport de mission de suivi réactive de l'UNESCO sur l'état de conservation de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial et/ou sur la liste du patrimoine mondial en péril, Parc national des Virunga en RDC, mars 2006, p.10, point 7.

20 Idem, p.10.

21 C. PALUKU MASTAKI, Effectivité de la protection de la biodiversité forestière en République Démocratique du Congo, Etude juridique, FAO, 2005, p.10.

22 Idem, p.11.

5

plus marquante et celle de Paris sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée à la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la culture (UNESCO), à sa dix-septième session à Paris, 16 novembre 1972, qui dans son préambule déclare « Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables, Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde »23.

Les conférences des Nations Unies sur l'environnement tenues respectivement à Stockholm, 1972 et à Rio de Janeiro en 1992, avait conduit la communauté internationale à accorder une attention accrue aux problèmes de l'environnement, face aux dangers prévisibles de sa dégradation24. Parmi les dommages causés à l'environnement figurent notamment la diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, de l'air et de l'eau, de la destruction de la couche d'ozone, la diminution de la fertilité du sol, la désertification, l'épuisement des ressources halieutiques, et la détérioration du patrimoine naturel et culturel.25 Mais aussi dans ses déclarations, le gouvernement congolais à travers son Premier Ministre s'engage dans la mise en oeuvre effective des mesures correctives décidées par le comité du patrimoine mondial pour la réhabilitation des valeurs universelles exceptionnelles des sites du patrimoine en péril de la RDC avec l'appui de l'UNESCO, mais aussi la nécessité de limiter la détérioration des cinq sites du patrimoine mondial de la RDC afin de préserver leur valeur universelle exceptionnelle et de réunir les conditions pour leur réhabilitation écologique en vue de leur retrait à la liste du patrimoine mondial en péril26.

Au même moment que la RDC s'implique dans la guerre de la lutte contre le réchauffement climatique, la désertification, la protection de la diversité biologique... elle cherche à exploiter le pétrole se trouvant dans le parc national des Virunga, classé comme du patrimoine mondial. Bien que ce phénomène d'exploitation pétrolière ouvre des possibilités inédites de coopération transfrontalière, comporte aussi des risques majeurs de conflit transfrontalier et

23 Préambule de la convention de Paris 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paragraphe 1.

24 . Préambule de la loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, paragraphe 1.

25 Préambule de la loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, paragraphe 2.

26 Déclaration de Kinshasa sur les sites du patrimoine de la République Démocratique du Congo, 14 janvier 2011.

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même international, si des stratégies préventives ne sont pas initiées par les parties prenantes et leurs partenaires pour les juguler27.

La gestion du parc national des Virunga, semble être double : celle du domaine public de l'Etat, alors, que doit appartenir au domaine public de l'Etat tout bien qui, soit à raison de sa configuration naturelle, soit à raison d'un aménagement spécial, est adapté à la satisfaction d'un besoin public et ne saurait être remplacé par aucun autre dans ce rôle28, d'autre part, un patrimoine naturel, de toute l'humanité, patrimoine qui est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir.29 Cette littérature de l'UNESCO lutte pour la sauvegarde du patrimoine et ce, quel que soit les frontières nationales. Ceci rend exceptionnel le concept du patrimoine mondial car il a une conception universelle. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés. D'où les questions de suivantes :

La RDC peut-elle se prévaloir de sa souveraineté pour déclasser les sites patrimonialisées aux fins d'exploiter les ressources s'y trouvant ? Existe-t-il des garanties offertes au pays par l'UNESCO, afin que ce site soit bénéfique à l'humanité ? Existe-t-il, particulièrement pour le PNVI, des mécanismes particuliers de gestion le mettant ou non à l'abri des menaces découlant de l'exploitation de ressources naturelles?

2. HYPOTHESES

A priori et en réponse aux questions ci-dessus posée, nous avons émis les hypothèses suivantes, à titre des réponses provisoires :

L'Etat congolais exercerait bel et bien sa souveraineté conformément à l'article 9 de la constitution du 18 Février 2006 qui stipule : « l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluvial, lacustres et maritimes Congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. » mais cela se ferait sous réserve de l'article 215 de la constitution. C'est

27 J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, et alii, Hydrocarbures dans le Rift Albertine : opportunités de développement ou risques d'instabilité ?, Goma, Pole Institute, 2014, p.10.

28 WALINE, M, Les mutations domaniales, Paris, Dalloz, 1925, p.45. Cité par UWIMANA Bienfait, la légalité et l'intérêt de la répression des atteintes à la conservation des réserves naturelles intégrantes au limites partiellement précisées : cas du Parc national des Virunga, in « CRIDHAC », p.292

29 http : // www. Unesco. Org, consulté le 04/01/2015, trousses d. International sur le patrimoine Mondial

7

pourquoi il serait difficile pour l'Etat congolais de déclasser par lui-même un domaine public comme le Parc national des Virunga déclaré patrimoine commun de l'humanité.

Le rôle de protection reviendrait au premier plan à la RDC, de tout ensemble de son patrimoine d'ailleurs conformément aux prescrits de l'article 4 de la convention de l'UNESCO sur le site déclarer patrimoine mondial. La communauté internationale jouerait un rôle du second plan pour la préservation de site aux générations futures.

Les mécanismes particuliers pouvant mettre le PNVI à l'abri des menaces d'exploitation seraient son inscription au fond Carbone car le bassin du Semliki contribuent à 90% des eaux du fleuve Nil en saison sèche, Fort de ces atouts, la RD Congo pourrait déclarer un moratoire pétrole dans le Graben albertine ou au minimum dans ses aires protégées et oeuvrer pour un développement local financé par le Fonds carbone et le tourisme.

3. OBJET, INTERET ET DELIMITATION DU TRAVAIL

L'objet poursuivi par notre étude est celui de connaître la place de l'Etat congolais face aux obligations incombant à un Etat sur le territoire duquel est érigé un patrimoine mondial nature. Notre travail présente un double intérêt : scientifique et pratique : Sur le plan scientifique: cette étude nous permet de maîtriser la souveraineté de l'Etat congolais face au principe du patrimoine commun de l`humanité et de savoir si la souveraineté de l'Etat est réduite lorsqu' il cède une partie de sa terre à l'humanité. Cette étude pourra éclairer d'autres chercheurs comme nous, qui orienteront leurs travaux dans notre domaine de recherche. Sur le plan pratique, ce travail constitue un document de référence et d'information pour tout celui qui s'intéresse au problème du Congo, particulièrement à l'ONU et à l'UNESCO en ce qui concerne les valeurs la protection du PNVI mais aussi ses valeurs universelles exceptionnelles d'un bien naturel, aussi il constituera comme base des données pour tout chercheur qui approfondira la question de protection des sites naturels de l'UNESCO,

Aussi, notre recherches abordent une question d'actualité qui est une question non seulement de la RDC, mais de tous les pays partie à la convention de Paris de 1972, en traversant plusieurs question notamment la déforestation, la désertification, le réchauffement climatique, la conservation de la nature et la conservation de la biodiversité, la protection le

8

patrimoine mondial,... d'aucun ne peut s'en passer car constituant un combat auquel l'humanité toute entière s'engage sans relâche.

En ce qui concerne la délimitation spatio-temporel de notre travail, l'étude est centrée principalement dans les limites du territoire national congolais particulièrement le Parc national des Virunga (PNVI) et couvre une période qui va de 1972 avec la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO jusqu'à nos jours.

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Pour atteindre l'objectif de notre travail, nous avons recouru à la démarche du juriste qui consiste à faire l'exégèse.

- La méthode exégétique qui privilégie la critique et l'interprétation de la loi, la jurisprudence et la doctrine30. Elle nous a été utile dans l'interprétation des principaux textes juridiques de l'ONU, comme la convention de l'UNESCO. 3Mais aussi les textes de loi au niveau interne comme la constitution, loi sur les principes fondamentaux sur l'environnement, la loi portant conservation de la nature etc.

- La méthode historique ou évolutive31 : consiste à reconnaitre, à interpréter le droit d'adapter le texte aux nécessités sociales de son époque. Il doit rechercher ce que serait la pensée des auteurs de la loi s'ils devaient légiférer aujourd'hui. Cette méthode nous a aidé à savoir quel pourrait être aujourd'hui l'intention du législateur s'il devait légiférer sur un la question du parc aujourd'hui.

- Le criticisme juridique32 : le credo qui sous-tend cette approche du droit est simple, du moins en apparence. Il procède de l'idée selon laquelle, derrière n'importe quel type de discours, d'institution ou de manifestation d'un phénomène juridique donné, se cachent toujours et déjà des présupposés d'ordre idéologique, culturel, économique ou stratégique. En d'autres termes, si l'on doit parvenir à remettre les choses sur pieds, c'est-à-dire, élaborer un discours susceptible de rendre compte des explications qui marchent sur la tête.

30 E. BAHATI MIDAGU, Initiation à la méthodologie juridique, éd. CDIT, Kinshasa, 2002, p.2.

31 E. MWANZO, Guide pratique des méthodes, notes des références infrapaginales et bibliographiques ainsi que des autres règles utiles usitées dans un travail de fin d'étude en droit, UNIKIN, 2013, p. 3.

32 Cette Méthode a été mise au point par le Professeur Ivon MINGASHANG dans un vaste projet de publication sur La déconstruction des discours des évidences sur le processus d'intégration économique En Afrique.

9

Cette méthode nous a permis de remettre en question tous les éloges faites sur l'exploitation du pétrole dans le PNVI, de déconstruire les discours des évidences des politiques congolais selon lesquelles l'exploitation du pétrole est synonyme de développement33 de la province. Mais aussi de nous défaire de l'empirisme naïf et de l'idéalisme dont font preuve certaines autorités dans leurs explications. Ces méthodes ont été appuyées par deux techniques :

- Technique documentaire qui nous a permis de parcourir plusieurs documents et travaux notamment les ouvrages, les thèses, les textes officiels, les cours, les articles, les rapports d'ONG,

- Technique d'interview qui nous a permis d'organiser un rapport de communication verbale entre nous et certains professionnels de l'ICCN, WWF, mais aussi certaines autorité du gouvernement provincial afin de nous permettre de recueillir des informations la question de l'or noir dans le PNVI.

5. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Dans ce travail traitant de « la protection d'un bien naturel du patrimoine mondial de l'UNESCO face à la nécessité de l'exploitation des ressources naturelles en RDC: cas du Parc National des Virunga » Nous parlerons de la, présentation du parc national des Virunga en tant que patrimoine naturel de L'UNESCO, dans le premier chapitre, ferons l'analyse de l'exploration/exploitation pétrolière dans le Parc National des Virunga dans le second chapitre.

33 Propos du l'ancien Ministre VUNABANDI Célestin lors de la conférence du l'éventuelle exploitation du pétrole dans le PNVI, Goma, Hôtel IHUSI, août 2010.

10

Chapitre premier : PRESENTATION DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA EN TANT
QUE PATRIMOINE NATUREL DE L'UNESCO

P

our comprendre l'inscription du PNVI sur la liste du patrimoine naturel et sa nature juridique (Section III), il faut tout d'abord comprendre : qu'est-ce le patrimoine mondial, et ses notions voisines (Section I), puis examiner la valeur universelle exceptionnelle et les Critères du patrimoine mondial naturel pour l'estimation de la valeur universelle exceptionnelle et conditions correspondantes d'intégrité (Section II).

Section I: LE PATRIMOINE MONDIAL ET NOTIONS VOISINES

Si le concept « patrimoine mondial » (§3) n'est pas à confondre avec la notion très proche de « patrimoine commun de l'humanité » (§1), il se confond cependant d'avec le concept « bien public international » (§2).

§1. Patrimoine mondial et patrimoine commun de l'humanité

La convention de Paris de 1972 sur la protection du patrimoine culturel et naturel s'est inspirée du concept patrimoine commun de l'humanité issu des travaux des Nations Unies à la fin des années 1960 et 1970 et appelé à jouer un si grand rôle dans les négociations sur la convention des Nations Unies sur le droit de la mer34 (convention de Montego Bay de 1982).

Deux sens sont donnés par la doctrine au concept « patrimoine commun de l'humanité » : espace ou biens appartenant à l'humanité toute entière et partant, soustraits à l'appropriation exclusive des Etats »35 et « Espace dont l'utilisation obéit à un régime international d'exploitation au profit de l'humanité toute entière par une entité distincte des Etats. L'humanité est ici possesseur d'un bien d'exploitation ».36

Utilisé pour soustraire certains espaces naturelles à l'accaparement ou à la revendication de la souveraineté de la part des Etats et à toute appropriation privée, le concept de patrimoine commun de l'humanité a été formulé officiellement en droit international pendant la

34 C. REDGEWELL, La protection du patrimoine naturel et sa transmission aux générations futures, in « op.cit. », vol.I : élaboration des règles internationales sur l'éducation, la science et la culture, Paris, Leiden, éditions UNESCO/Martinus Nijhoff publishers, 2007, p.282.

35 J. SALMON cité par A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 5.

36 Idem, p.5.

11

conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, au début des années 1970.37 Il est alors définit comme « un bien appartenant dans l'indivision à l'ensemble de la communauté internationale »38. C'est par exemple la lune et les autres corps célestes, on y applique les principes de non-appropriations, d'utilisation à des fins pacifique et d'exploitation dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Il faut aussi ajouté le principe de libre passage inoffensif, et la liberté d'utilisation qui viennent aussi s'appliquer au statut juridique à l'espace aérien international et à l'espace extra-atmosphérique régis notamment par la convention de Paris de 1919 et la convention de Chicago de 1944.39

Le patrimoine commun de l'humanité soulève beaucoup de problèmes d'ordre juridique et technique car les Etats sont invité à partager équitablement les bénéfices d'une future exploitation du bien commun, en tenant compte des intérêts des pays en voie de développement, mais surtout la mise en oeuvre du concept suppose la création d'une entité internationale chargée de gérer et d'organiser l'exploitation du patrimoine commun en tenant dument compte de la préservation de l'environnement.40

De ce qui précède, Jean-Pierre BEURIEUR et Alexandre KISS, résument en quatre éléments les principales caractéristiques du concept patrimoine commun de l'humanité : « usage exclusif à des fins pacifiques, utilisation dans un esprit de conservation, gestion commune basée sur l'éthique, et la transmission aux générations futures »41 tandis que CHARDEAUX en les résume en cinq critères : « la non-appropriation et le non-exercice des droits souverains par les Etats, l'utilisation commune à des fins pacifiques, l'utilisation rationnelle de ses ressources permettant d'assurer leur préservation et leur renouvèlement, la gestion par l'ensemble des Etats ou par l'intermédiaire d'une institution internationale, la répartition équitable entre Etats des avantages découlant de l'utilisation du patrimoine commun de l'humanité »42. De notre point de vue, les quatre caractéristiques données par Jean-Pierre BEURIEUR et Alexandre KISS et les cinq données par CHARDEAUX peuvent être réduites en deux caractéristiques essentielles desquelles découlent les autres : la non appropriation par les Etats et l'usage commun du patrimoine commun de l'humanité.

37 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 5

38 J-P. BEURIEUR et A. KISS, Droit international de l'environnement, 4ème éd., Paris, A. Pedone, 2010, p.168, cité par A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 6.

39 B. UWIMANA, Notes de cours de droit aérien, UNIGOM, G3 Droit E.S, 2013-2014, inédit.

40 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 7.

41 J-P. BEURIEUR et A. KISS, op.cit., p.170.

42 M.-A. CHARDEAUX, cité par A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 8.

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§2. Le patrimoine mondial et le bien public international

Un bien public est celui dont la consommation par une personne ne peut empêcher celle des autres43. Il présente des caractéristiques qui restreignent ou empêchent sa mise à disposition par les seules forces du marché. Il bénéficie, au-delà de la personne qui consomme, à la société entière car il favorise la cohésion sociale, la sécurité collective.44

En plus de caractéristique des biens publics susmentionnées dans le paragraphe précèdent, le bien public international ou bien public global ou encore bien public mondial présente un autre caractéristique le fait que « le cadre national n'est pas pertinent pour sa production ou sa consommation ceci en raison même du bien ou des caractéristiques techniques.45 Ses bienfaits « franchissent les frontières, qu'il s'agisse des frontières entre les Etats ou entre les générations.46

Il existe deux catégories de bien public international : la première, traditionnelle, constituée des biens qui se trouvent en dehors des Etats, est régie par les accords internationaux qui créent un cadre réglementaire commun. Tel est le cas de l'espace et les océans. La deuxième est constituée de biens transfrontaliers, comme les biens publics naturels47. Elle fait partie des questions mondiales qui figurent en tête des préoccupations politiques, des enjeux de politique nationale des Etats.48

Il est admis que beaucoup des biens environnementaux soient considérés comme bien publics international, comme l'est apparu l'environnement lui-même49, ce qui justifie que face aux interventions anthropiques déséquilibrantes qui compromettent la survie des éléments significatifs des milieux et des écosystèmes, ceux-ci doivent être protégés afin que l'humanité tout entière puisse en bénéficier50.

De ce qui précède, étant donné que le patrimoine mondial naturel fait partie des biens environnementaux dont les bienfaits franchissent les frontières entre les Etats ou entre les

43 M. DIKETE, Notes de cours de droit civil, les biens, inédit, UNIGOM, G2 Droit, 2012-2013

44 N. BELAIDI, La lutte contre les atteintes globales à l'environnement : vers un ordre public écologique ?, Bruxelles, Bruyant, 2008, p.145.

45 Idem.

46 Ibidem.

47 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 10.

48 N. BELAIDI, Op.cit., p. 145.

49 UNESCO, Le patrimoine mondial, Paris, éd. ouest-France, 2011, p.824.

50 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 10.

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générations nécessitant une protection par l'humanité tout entière, il est certainement un « bien public international », mais obéissant à une gestion souveraine de l'Etat territorial.51

§3. Le patrimoine mondial : qu'est-ce ?

Le patrimoine mondial est une création des Nations Unies à travers sa branche en charge de l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Mais bien avant l'idée du patrimoine en droit international, apparaît pour la première fois lors de l'adoption à Washington du pacte Roerich du 15 avril 193552 où il a été proclamé que « les biens culturels constituent le patrimoine culturel de tous les peuples ».

Par ailleurs le patrimoine naturel lui trouve son origine vers les années 1960 dans les propositions des USA de créer un fondation du patrimoine mondial qui permettrait de protéger et préserver des espaces naturels, des paysages et des sites historiques au profits des générations présentes et futures.53 L'initiative américaine a été valorisée lors de tenue de conférence des Nations Unies sur l'environnement, tenue à Stockholm en 1972 qui déboucha sur l'adoption le 16 novembre 1972 de la convention de Paris de 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui entrera en vigueur le 17 décembre 1975.

Comme nous l'avons dit dans les pages introductives, la convention n'a pas donné une définition du patrimoine mondial, cependant la doctrine le défini en ces termes : « des biens territorialisés d'un Etat, de valeur universelle exceptionnelle, inscrits sur une liste tenue par le comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la science et la culture, pour lesquels les autres Etats parties à la convention du patrimoine mondial s'engagent, par le devoir de solidarité et de coopération, à apporter concours à leurs protection, conservation, mise en valeur et transmission aux générations futures, à la demande de l'Etat territorial. »54

IRINA BOKOVA estime que ce sont des biens de grande valeur dont nous identifions le passé, nous profitons tout en assurant la protection et que nous devons transmettre aux générations futures55. Il est d'après elle une pierre angulaire de la paix et du développement

51 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 10.

52 N. BELAIDI, Op.cit., p. 146.

53 C. REDGWELL, op.cit., p. 283.

54 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 12.

55 IRINA BOKOVA, propos à retrouver sur http : whc.unesco.org/fr/act/vites/1664, consulté le 8 mai 2015

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durable, c'est une source d'identité et de dignité pour les communautés locales, une source de savoir et de force à partager.56

Deux éléments clé dans ce deux définitions la protection, conservation et transmission aux générations futures. Le patrimoine mondial se démarque du patrimoine commun de l'humanité en ce sens que ce dernier échappe à la souveraineté des Etats tandis que les biens du patrimoine mondial sont territorialisés. Leur point de convergence c'est que le devoir est de les conserver et les transmettre aux générations futures.

Section II : VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE, CRITERES ET
INSCRIPTION DU PNVI A LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

Dans cette section il est question de comprendre la valeur universelle exceptionnelle, son application (§1), les critères d'estimation de la valeur universelle exceptionnelle (§2) soumis par l'UNESCO mais aussi analyse l'inscription du PNVI à la liste du patrimoine mondial (§3) tout en y dégageant les implications juridiques, politiques et même économique de sa patrimonialisation.

§1 : La valeur universelle exceptionnel et son application aux bien du patrimoine mondial

1. Que signifie la valeur universelle exceptionnelle

La valeur universelle exceptionnelle n'est pas précisément définie dans la convention de Paris de 1972, elle est Elle est néanmoins définie dans les Orientations comme « La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. À ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière57 ».

L'UICN (2005) estime que les principes qui suivent aident à comprendre le concept de valeur universelle exceptionnelle58:

56 Idem.

57 Rapport de l'IUCN sur la liste du patrimoine mondial : orientation et priorités futures pour l'indentification du patrimoine naturel d'une valeur universelle exceptionnelle potentielle, mais 2006, p.4.

58 Idem, pp.4-6.

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? Exceptionnelle : Pour que des biens aient une valeur universelle exceptionnelle, il faut qu'ils soient hors du commun (exceptionnels). L'UICN a fait remarquer lors de plusieurs réunions d'experts que : « la Convention du patrimoine mondial a pour but de définir la géographie du superlatif : les lieux naturels et culturels les plus exceptionnels de la Terre.»

? Universelle : Le champ d'application de la Convention est mondial du fait de l'importance des biens à inscrire sur la Liste du patrimoine mondial, et de leur importance pour l'ensemble de l'humanité. Par définition, on ne peut évaluer la valeur universelle exceptionnelle des biens d'un point de vue national ou régional.

? Valeur : Ce qui rend un bien exceptionnel et universel, c'est sa « valeur », ce qui signifie qu'il faut clairement définir en quoi il est précieux, en appréciant son importance mondiale sur la base d'un ensemble de standards ou de critères clairs appliqués de manière cohérente.

2. Comment la valeur universelle exceptionnelle est-elle appliquée aux biens naturels?

Le patrimoine naturel est ainsi défini à l'article 2 de la Convention du patrimoine mondial : «

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,

- Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

- Les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. »59

Le Comité du patrimoine mondial est responsable de l'établissement de critères pour estimer la valeur universelle exceptionnelle (article 11, paragraphe 2 de la Convention).

59 Article 2 de la convention de Paris 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

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§2. Critères d'estimation de la valeur universelle exceptionnelle

A. Critères des biens culturels du patrimoine mondial60

Dix critères définissent la valeur universelle exceptionnelle d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Ils sont représentés en chiffre romain, les critères i-vi définissent les valeurs universelles exceptionnelles des biens culturels et les critères vii-x définissent les valeurs universelles exceptionnelles des biens naturels.

Pour les biens culturels, les critères sont classés comme suit :

- Critère (i) : représenter un chef-d'oeuvre du génie créateur humain ;

- Critère (ii) : témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts des monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;

- Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;

- Critère (iv) : offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une période une des période(s) significative(s) de l'histoire humaine ;

- Critère (v) : être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ;

- Critère (vi) : être directement ou matériellement associé à des évènements ou des traductions vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (ce critère est souvent utilisé conjointement avec d'autre.

En ce qui nous concerne nous parlerons des critères des biens naturels soit les critères

vii - x.

60 Rapport de l'IUCN sur la liste du patrimoine mondial : orientation et priorités futures pour l'indentification du patrimoine naturel d'une valeur universelle exceptionnelle potentielle, mais 2006, p.4. Les orientations sont en annexe à ce rapport.

61 Rapport de l'IUCN sur la liste du patrimoine mondial : orientation et priorités futures pour l'indentification du patrimoine naturel d'une valeur universelle exceptionnelle potentielle, mais 2006, pp.4-5.

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B. Critères des biens naturels du patrimoine mondial61

L'intégrité est définie et plus largement détaillée en ce qui concerne les biens naturels proposés pour inscription selon les critères (vii) - (x) dans les Orientations. De plus, une condition correspondante d'intégrité a été définie pour chacun des critères selon lesquels les biens naturels peuvent être proposés pour inscription.

Critère du patrimoine mondial naturel

Condition correspondante d'intégrité

(vii) Représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles.

Être d'une valeur universelle exceptionnelle et inclure des zones

essentielles au maintien de la beauté du site. C'est ainsi qu'un site auquel une chute d'eau

conférerait des valeurs esthétiques,

répondrait aux conditions d'intégrité s'il
incluait également le bassin qui l'alimente ainsi que des aires en aval intégralement liées au maintien des qualités esthétiques du site

(viii) Être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification.

Contenir la totalité ou la plupart des

éléments connexes et interdépendants

essentiels dans leurs rapports naturels. Ainsi, une zone de l'ère glaciaire répondrait aux conditions d'intégrité si elle comprenait le champs des neiges, le glacier lui-même ainsi que les formes typiques d'érosion glaciaire, de dépôts et de colonisation végétale (par exemple striations, moraines, premiers stades de la succession des plantes, etc.), dans le cas

des volcans, les séries magmatiques
devraient être complètes et la totalité ou la plupart des variétés des roches éruptives et types d'éruptions représentées.

(ix) Être des exemples éminemment

Être assez étendus et contenir les

 

18

représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins.

(x) Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

éléments nécessaires à l'illustration des

principaux aspects des processus essentiels

à la conservation à long terme des

écosystèmes et de la diversité biologique qu'ils contiennent. Ainsi une zone de forêt tropicale humide répondrait aux conditions d'intégrité si elle comprenait un certain nombre de variations d'altitude par rapport au niveau de la mer, des modifications de la topographie et des types de sol, des systèmes fluviaux et des parcelles de régénération naturelle ; de même, un récif de corail devrait comprendre, par exemple, des herbiers marins, des mangroves ou autres écosystèmes contigus.

Être les biens les plus importants pour la conservation de la diversité biologique.

Seuls les biens les plus divers du point de

vue biologique et/ou représentatifs sont

susceptibles de répondre à ce critère. Les biens doivent contenir des habitats pour le maintien d'un maximum de diversité animale et végétale caractéristique des provinces et écosystèmes biogéographiques concernés. Par exemple, une savane tropicale répondrait aux conditions d'intégrité si elle comprenait un ensemble complet d'herbivores et des plantes ayant évolué ensemble ; un écosystème insulaire devrait offrir des habitats pour le maintien de sa diversité biologique endémique ; un bien abritant des espèces de grande envergure devrait être assez grand pour contenir les habitats les plus

19

critiques essentiels à la survie des populations viables de ces espèces ; dans une aire abritant des espèces migratrices, les lieux de reproduction et de nidification saisonnières et les voies migratoires, quelle que soit leur localisation, devraient être protégées de façon adéquate.

Source : orientations, du comité du patrimoine mondial, février 2005, disponible sur whc.unesco.org. Consulté le 22 Janvier 2015.

Pour tous les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les processus biophysiques et les caractéristiques terrestres doivent être relativement intacts. Il est cependant reconnu qu'aucune zone n'est totalement intacte et que toutes les aires naturelles sont dans un état dynamique et, dans une certaine mesure, entraînent des contacts avec des personnes. Il y a souvent des activités humaines, dont celles de sociétés traditionnelles et de communautés locales, dans des aires naturelles. Ces activités peuvent être en harmonie avec la valeur universelle exceptionnelle de l'aire là où elles sont écologiquement durable62.

Par ailleurs, les conditions d'intégrité ne doivent pas être prises à la lettre, car la convention du patrimoine mondial admet qu'aucune zone n'est totalement intacte et que toutes les aires naturelles sont dans un état dynamique et, dans une certaine mesure, entrainent des contacts avec des personnes63. L'exemple illustratif est celui des activités humaines, particulièrement celles des peuples autochtones, compatibles avec la conservation, que nous évoquerons dans le chapitre qui suivra.

62 Rapport de l'IUCN sur la liste du patrimoine mondial : orientation et priorités futures pour l'indentification du patrimoine naturel d'une valeur universelle exceptionnelle potentielle, mais 2006, p.6.

63 Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, décision 36.COM. 8E, Annexe I du document WHC-12/ 36.COM/8E, paragraphe 90. Disponible sur http://www.whc.org, consulté le 22 janvier 2015.

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§3. L'inscription du PNVI sur la liste du patrimoine mondial naturel

1. Création du Parc National des Virunga et Aperçu de ses valeurs universelle

exceptionnelles

a. Création du Parc National des Virunga

La création des parcs nationaux en RD Congo remonte à 1925. Lors d'une visite aux Etats-Unis en 1919, le Roi Albert Ier de Belgique avait longuement visité et admiré le Parc national Yellowstone, premier parc national au monde créé dès 187264. C'est le naturaliste américain Carl Akely, l'homme qui connut sans doute le gorille, qui conçut l'idée de ce sanctuaire après un voyage sur le Kivu en 192165.

Dès 1925 le projet prend corps, une première zone de protection est créée englobant le Karisimbi, le Mikeno et le Visoke, soit 20000 ha au total (décret du 21 avril 1925). Un décret du 9 Juillet 1929 adjoint à ce noyau primitif les volcans actifs (Nyamulagira et Nyiragongo) et une partie de la plaine Rwindi-Rutshuru, soit 200 000 ha au total. [...] Les décrets du 26 novembre 1934 et 12 novembre 1935 et une ordonnance du 6 janvier 1939 fixèrent les limites actuelles du Parc National des Virunga [...]66.

Le 9 janvier 1932 [...] le Duc de Brabant (futur LÉOPOLD II) est encore plus explicite: il apparaît que la première exigence qui doit être réalisée est de maintenir l'intégrité du Parc: intégrité territoriale, hydrographique, faunistique, floristique, géologique, ce qui implique non seulement l'exclusion de tout élément étranger à la faune et à la flore indigènes, mais aussi que l'on évitera avec le plus grand soin tout acte de nature à altérer l'équilibre naturel. L'intervention de l'homme doit être exclue67.

L'idée du Duc de Brabant est de protéger la biodiversité dans sa globalité et rencontre les propos du Professeur Bola Ikolua quand il écrit que «l'objectif primordial des parcs nationaux du Zaïre est la conservation des ressources biotiques et de leur environnement, c'est-à-dire la préservation de toute emprise humaine de l'environnement naturel et le maintien de la faune et de la flore»68. Actuellement, le Parc national des Virunga s'étend sur

64 j. DELVINGT, et al, Guide du Parc des Virunga, Commission des Communautés européennes, Bruxelles, 1990, p. 179.

65 R. FIASSON, Les animaux sauvages, Que sais-je ? , PUF, Paris, 1972, p.108.

66 C. PALUKU MASTAKI, op.cit., p.5.

67 j. DELVINGT et al, op. cit, pp. 179-180.

68 BOLA IKOLUA, Cours de problèmes d'aménagement et d'administration fauniques, Université de Kisangani, Faculté des Sciences, Département d'écologie et conservation de la nature, L2Protection de la faune, Kisangani, 1988, p. 51. Inédit.

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une superficie de 800 km2.69 Il se situe dans la partie Est du pays le long des bordures frontalières du Rwanda et de l'Ouganda et il est « [...] logé dans la branche occidentale (dite aussi Albertine) de la grande famille d'Afrique appelée aussi Rift Est Africain [...]»70

b. Aperçu des valeurs universelle exceptionnelles du PNVI

Situé à cheval sur l'équateur et proche de la crête Zaïre/ Congo-nil, le parc national des Virunga est le plus ancien parc national est le plus ancien Parc national d'Afrique, connu sous le nom du parc national Albert jusqu'à l'indépendance (incluant la partie qui constitue aujourd'hui le parc national des Volcans du Rwanda) ; il abrite une étonnante diversité biologique en terme d'espèces, c'est la présence des gorilles de montagne qui détermine la décision du classement, des biotopes et d'habitats, volcans et champs des laves dans la partie méridionale, plaine alluviales, rivières et lac, dans la partie centrale, et également forêts denses, savanes, glaciers, massifs montagneux dont le Mont Rwenzori71. Lors de la création les populations locales conservèrent le droit d'y pécher.

Le PNVI se distingue par sa chaîne des volcans et la richesse de sa diversité d'habitats qui surpasse tout autre parc africain, avec sa gamme de steppes, savanes et plaines de lave, marécages, basses des terres et ceintures afromontagnardes jusqu'à sa végétation afro-alpine unique et aux champs de glace des monts Rwenzori dont les pics culminent à plus de 500 m.72

Le PNVI inclut les massifs spectaculaires des Rwenzori et des Virunga qui abritent les deux volcans plus actifs en Afrique. La grande diversité des habitats a donné lieu à une biodiversité exceptionnelle, notamment des espèces endémiques et des espèces rares et mondialement menacées comme le gorille de montagne.

c. Critères retenus pour l' inscription du PNVI73

Critère (vii): le PNVI offre certains des paysages de montagne les plus spectaculaires d'Afrique. Les monts Rwenzori aux reliefs tourmentés, avec leurs sommets enneigés, leurs

69 BISIDI MBIYAVANGA YALOLO, Bilan - Actions menées par le PEVi/WWF pour influencer les comportements de la population locale à l'égard de la conservation et de la gestion des ressources naturelles autour du Parc national des Virunga (1987-2000), WWF/ICCN, Goma, 2001, p. 3.

70 W. DELVINGT et al, op. cit. p. 12.

71 O. ALASSOUM, U. BELEMSOBGO et alii, Les aires protégées d'Afrique francophone, Paris, éd. Jean-Pierre de Monza, 1998, p.169.

72 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p.275

73 Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, décision 36.COM. 8E, Annexe I du document WHC-12/ 36.COM/8E, pp. 13-15, disponible sur http :// www.whc.unesco.org , consulté le 01 mai 2015.

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falaises et leurs vallées abruptes, les volcans du massif des Virunga couverts d'une végétation Afro-alpine de fougères arborescentes et de lobélies, et leurs pentes couvertes de forêts denses, sont des lieux d'une beauté naturelle exceptionnelle. Les volcans, qui manifestent leurs activités par des éruptions à intervalles réguliers de quelques années, constituent les forment des terres dominantes de ce paysage exceptionnel.

Le parc présente plusieurs autres panoramas spectaculaires comme les vallées érodées des régions de Sinda et d'Ishango. Le parc abrite aussi d'importantes concentrations de faune sauvage, notamment les éléphants, les buffles et cobs de thomas, et la plus forte concentration d'hippopotames d'Afrique, avec 20 000 individus vivant sur les berges du lac Eduard et le long des rivière Rwindi, Rutshuru et Semliki74.

Critères (viii) : le PNVI est situé au centre du Rift Albertin, lui-même dépendant de la vallée de la grande Rift. Dans la partie sud du parc, l'activité tectonique due à l'extension de l'écorce terrestre dans cette région a fait émerger le massif des Virunga, composé des huit volcans, dont sept sont situés totalement ou partiellement dans le parc. Parmi eux figure les deux volcans les plus actifs d'Afrique : le Nyamulagira et le Nyiragongo tout proche, responsables à eux seuls des deux cinquièmes des éruptions volcaniques historiques sur le continent Africain et qui se caractérise notamment par l'extrême fluidité de leurs laves alcalines75.

L'activité du Nyiragongo a une importance mondiale en tant que témoignage du volcanisme d'un lac des laves : le fond de son cratère est en effet occupé par un lac des laves quasi permanent, qui se vide périodiquement avec des conséquences catastrophiques pour les communautés locales. Le secteur nord du parc inclut environ 20 % du massif des monts Rwenzori, la plus vaste région glacière d'Afrique et la seule chaine des montagnes véritablement alpine du continent. Il jouxte le parc national des monts Rwenzori en Ouganda classé aussi au patrimoine mondial, avec qui il partage le pic Marguerite, troisième sommet d'Afrique (5 109m)76.

Critères (x) : En raison de ses variations d'altitude (de 680 m à 5 109 m), de pluviomètre et de nature de sols, le PNVI possède une très grande diversité de plantes et d'habitats qui le mettent au premier rang des parcs nationaux africains pour la diversité biologique. Plus de

74 Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, décision 36.COM. 8E, Annexe I du document WHC-12/ 36.COM/8E, pp. 14. Disponible sur http:// www.hwc.org consulté le 01 mai 2015.

75 Idem.

76 Ibidem, p.15.

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2 000 plantes supérieures y sont identifiées, dont 10 % sont endémiques au Rift Albertin. Les forets afromontagnardes représentent environ 15 % de la végétation77.

Le Rift Albertin abrite plus d'espèces de vertébrés endémiques que toute autre région du continent africain et le parc en possède de nombreux exemples. Le PNVI abrite aussi 218 espèces de mammifères, 706 espèces d'oiseaux, 109 espèces de reptiles et 78 espèces d'amphibiens. Il sert aussi de refuge à 22 espèces de primates, dont trois epèces de grands de grands singes : les gorilles de montagne scientifiquement appelés Gorilla beringei beringei, le gorille des plaines de l'est ou gorilla graueri et le chimpanzé de l'est ou pan troglodytes schweinfurthi, et à un tiers de la population mondiale de gorilles de montagnes78.

Les zones de savane du parc abritent une population diverse d'ongulé et la densité de biomasse de mammifères sauvages et l'une de plus haute de la planète (27.6 tonnes/km2). Parmi les ongulés on trouve certains animaux rares comme l'Okapis ou Okapia johnstoni, endémique en République Démocratique du Congo et le céphalophe rouge ou cephalophus rubidus, endémique aux monts Rwenzori. Le parc comporte aussi d'importantes zones humides essentielles pour l'hivernage et l'avifaune paléarctique79.

En effet il s'agit d'un des parcs les plus emblématiques du continent africain qui ne peut se décrire que par les superlatives : le plus ancien de l'Afrique, le plus diverse en terme de richesse spécifique et diversité d'habitats et le plus spectaculaire en termes de paysages et panoramas80.

Il est important de noter que les critères ont subi des modifications. Ils étaient auparavant classés en deux listes distinctes - six critères culturels (v) à (x) et quatre critères naturels (i) à (iv). Ils figurent actuellement, depuis les Orientations de 2005, dans une seule liste de dix critères - (i) à (vi) pour les critères culturels et (vii) à (x) pour les critères naturels. L'ordre relatif des anciens critères naturels a changé. Le critère naturel (iii) est devenu le nouveau critère (vii), suivi par les autres critères naturels dans leur ordre initial. De même, la

77 Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, décision 36.COM. 8E, Annexe I du document WHC-12/ 36.COM/8E, pp. 14. Disponible sur http:// www.hwc.org consulté le 01 mai 2015.

78 O. ALASSOUM, U. BELEMSOBGO et alii, op.cit, Paris, éd. Jean-Pierre de Monza, 1998, p.170.

79 Idem.

80 Centre du patrimoine mondial/UICN/ Ramsar, Mission de suivi réactif de l'état de conservation du parc national des Virunga, République Démocratique du Congo (RDC), 07 au 14 mars 2014, p. 8.

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formulation précise des critères a changé au cours du temps, les amendements les plus importants datant de 1992. 81

2. Implications politiques, sociales et économiques de la patrimonialisation du

PNVI

a. Implications politiques

Lors de sa création en 1925, les terres choisies pour la constitution de la réserve naturelle et celles annexées dans la foulée de son extension ont été expropriées dans un contexte d'un pouvoir colonial absolu face auquel les marges de négociation avec les populations indigènes étaient quasi inexistantes82. Les règles du jeu étaient unilatéralement fixées par le même pouvoir colonial. A chaque fois qu'une fenêtre d'opportunité s'est offerte aux populations, comme naguère durant la deuxième guerre mondiale ou les rébellions récentes, les réflexes des populations riveraines ont été l'envahissement anarchique du PNVi, la pêche incontrôlée dans les frayères interdites, la coupe de bois pour le chauffage ou la braise (makala), le pacage ou les cultures illégales83. L'approche autoritariste et policière adoptées par l'administration coloniale ont dans l'ensemble réussi dans beaucoup de cas essentiellement à cause du monopole de la violence dont jouissait ce pouvoir. Ce dernier a pu non seulement imposer l'évacuation des populations dans les zones réquisitionnées ou jugées infectes par la trypanosomiase dans la vallée de la Semliki mais aussi organiser le glissement des populations de zones à forte démographie dans le Jomba et le Rugari vers le Mushari et Bwito au début des années 195084.

Après l'indépendance en 1960, les propriétaires de terres expropriées par l'administration coloniale croyaient la rétrocession de leur terre, cependant, en 1973 avec l'avènement de la loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, les terres du PNVI sont domanialisées, les droits des populations locales parties en fumés, En 1979 lors de la patrimonialisation du PNVI, on s'attendait que le Président Mobutu règle la question, cependant, cela a été au-dessus de ses forces car comme on peut le croire la patrimonialisation du Parc ne fut pas la demande du Zaïre mais au contraire une

81 Rapport de l'UICN sur la liste du patrimoine mondial : orientation et priorités futures pour l'indentification du patrimoine naturel d'une valeur universelle exceptionnelle potentielle, mais 2006, pp.7-8.

82 A. TOGERA, Désire de conserver et nécessité de survivre : cas du domaine de chasse de Rutshuru et du Parc national des Virunga, Goma, Pole institute, 2013, p.11.

83 Idem.

84 Ibidem.

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forme de protection des certains animaux phares que les blancs voulaient venir visiter et craignant les représailles de la population, il l'ont patrimonialisé pour assurer leur sécurité85.

b. implication sociale

Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la faune et la flore, les particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservé dans l'intérêt des générations présents et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que le besoin se présente86. Certes les populations locales, ne savent pas qu'est-ce un patrimoine mondial, pourquoi le préserver. Plusieurs ONG dont WWF se force d'informer et sensibiliser la population environnante du PNVI à la protection de l'environnement. Actuellement, le PNVI connaît une pression de la population riveraine car il renferme des terrains dont le développement est essentiel aux populations. Sa diversité biologique est menacée par les actions anthropiques diverses: agriculture, élevage, braconnage, feux de brousse incontrôlés, exploitation forestière pour le bois-énergie, etc.87 L'Etat ne remédier à ces difficultés que s'il prend des mesures spécifiques et appropriées pour satisfaire les besoins des villageois environnant le PNVi. Quant aux considérations des populations vis-à-vis du PNVi, on peut retenir quelques éléments de l'étude minutieuse de Daniel Arnoldussen et Nzabandora Ndimubanzi88 : « Globalement nous pouvons affirmer que la population n'exprime pas d'opposition Fondamentale à l'existence du parc. Ce dernier est perçu comme une partie du patrimoine collectif légué aux vivants par les ancêtres et qui doit être préservé pour les générations futures. Les ancêtres ont géré l'espace naturel de manière à le transmettre intact; aux générations actuelles auxquelles incombe la responsabilité de le protéger pour leurs descendants [...]. Le sol appartient collectivement et individuellement au passé, au présent et au futur [...]. La population n'exprime pas d'hostilité irréductible vis-à-vis des gorilles [...]. Si l'on se place dans une perspective plus actuelle, l'existence du parc et des gorilles est une fierté pour les habitants du Bwisha car ils sont conscients de l'intérêt international que ces animaux suscitent [...]. Ils savent que la présence des touristes représente un apport financier important, ils savent aussi que des fonds internationaux sont consacrés aux gorilles par des organismes de protection de la nature. Que l'on se place dans

85 Propos recueillis dans une interview avec LUGHUTU KAKYIGHA, chef du village VITSHUMBI, Mardi le 12 Mai 2015 à 13h00, dont l'interprétation a été faite en Français par nous-même.

86 2ème principe de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Déclaration de Stockholm de1972,

87 C. PALUKU MASTAKI, Op.cit. , p.11.

88 D. ARNOLDUSSEN et NZABANDORA NDIMUBANZI, Etat des relations existant entre le Parc national des Virunga (secteur Mikeno) et les populations riveraines, Union Européenne, Aide au développement, Gembloux, Bruxelles, 1996, pp. 1-6.

89 S. MUGANGU MATABARO, Conservation et utilisation durable de la diversité biologique en temps de troubles armés, cas du Parc National des Virunga,UICN, Programme Afrique Centrale, 2001, p. 14.

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la perspective traditionnelle ou la perspective moderne, les populations environnant le parc ne sont pas opposées à son existence et à la protection qui lui est accordée. Cela n'empêche pas que de nombreux problèmes existent [...]. La population ne peut pas s'intéresser au parc puisqu'elle est écartée de tout pouvoir de décision le concernant. On ne peut avoir de l'intérêt pour une chose sur laquelle on n'a pas le moindre droit de regard [...]. La population ne bénéficie pas suffisamment des revenus générés par le parc [...]. Les rapports avec les gardes du parc sont ambigus car l'accès au parc est interdit ou autorisé selon l'intérêt momentané de ces derniers. Si, par exemple, un troupeau de chèvres pâture dans le parc ou à ses abords immédiats, l'interdiction sera alors formelle et quelques chèvres peuvent être saisies. Si un paysan a besoin de tuteur pour ses cultures, il obtiendra, par contre, l'autorisation des gardes pour pénétrer dans le parc s'il leur a préalablement rendu service [...]. Le droit d'y chasser, d'y puiser l'eau, d'y prélever les bois et les végétaux nécessaires aux constructions et aux cultures, d'y faire boire et pâturer le bétail, d'y tenir les rites des ancêtres [...] est totalement incompatible avec la protection totale dont jouit la forêt du parc [...]. Les buffles, les éléphants et les gorilles qui sortent du parc viennent se nourrir dans les cultures qu'ils dévastent. Les agriculteurs se sentent démunis face à cette situation car il leur est interdit d'agir contre les animaux du parc. Ils regrettent donc l'absence de mesures de refoulement des animaux ainsi que l'inexistence des indemnisations encas des dégâts commis par les animaux du parc. »

Ce qui précède peut se résumer en quelques mots89 :

- Le rétrécissement de l'espace disponible pour les paysans de plus en plus nombreux;

- La dépossession foncière de ces mêmes paysans, en grande partie organisée par la collusion entre chefs coutumiers, bourgeoisies urbaines et administrations corrompues;

- L'incertitude et la précarité croissante des droits fonciers des paysans, résultant notamment des pratiques foncières des chefs coutumiers et de la disqualification des droits fonciers traditionnels par la loi foncière moderne (promulguée en1973, elle consacre la propriété étatique du sol).

Ces réalités soulèvent, pour l'essentiel, un sentiment de spoliation dans l'esprit de la population riveraine du parc. Or, «quand le droit n'accède pas aux consciences et aux Réalités psychologiques, l'homme ne l'accepte pas, ne s'incline pas devant ses impératifs, ne consent

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pas aux sacrifices qu'exige son application»90. Cette idée rencontre les propos de Chardonnet quand il écrit que «la réponse traditionnelle qui affirme l'obligation morale de conserver le patrimoine vivant de l'humanité pour les générations futures ne suffit pas en Afrique. Ventre affamé n'a point d'oreilles, dit un proverbe»91.

c. Implications économique

Parler des implications économiques revient à savoir à quel hauteur l'aide de l'Unesco se lève, mais aussi l'aide du gouvernement dans le cadre de conservation du PNVI. L'Unesco aide le gouvernement dans le cadre de la formation des gardes parc, mais aussi finance l'ICCN, institution chargé de la conservation de la nature en RDC dans plusieurs domaines. Cependant, depuis la patrimonialisation, le gouvernement semblait délaisser le parc aux mains de l'Unesco et d'autres organisations internationales en charge de la conservation de la nature et la protection de l'environnement. Alors qu'en se conforment à l'art.4 de la convention de Paris, la conservation revient en premier à l'Etat. En effet, l'on ne doit pas perdre de vue que l'obligation de coopération internationale pose le problème de son contenu équivoque et l'assistance internationale est toujours irrégulière, parfois indisponible mais surtout dans le cadre des relations Nord-Sud, consacre l'inégalité entre les Etats allant jusqu'à s'immiscer dans affaires internes des pays du sud92. Pire et particulièrement dans le cadre de l'UNESCO, l'assistance nécessaire attendue ne suit pas efficacement l'inspiration du bien sur les listes patrimonialisantes (labélisantes ?) de l'UNESCO.93

Section III : LE STATUT DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA

Parler du statut du PNVI revient à savoir les catégories d'aires protégées en RDC (§1), la nature juridique du PNVI (§2) par rapport à la nouvelle loi portant conservation de la nature, enfin parler de l'inscription du PNVI sur la liste du patrimoine mondial en péril (§3).

§1. Les catégories d'aires protégées en RDC

En RDC nous avons deux catégories d'aires protégées : les aires protégées à régime juridique plus restrictif (1), et les aires protégées à régime juridique moins restrictif (2).

90 H. BEKAERT, Introduction à l'étude du droit, 2ème édition, Etablissement Emile Bruylant, Bruxelles, 1965, p. 102.

91 P. CHARDONNET, Faune sauvage africaine, la ressource oubliée, Tome 1, Commission européenne, Luxembourg, 1995, p. 9.

92 B. UWIMANA, La question du déclassement des biens naturels du patrimoine de l'UNESCO, p.5, Inédit.

93 Idem, p.6.

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1. les aires protégées à régime juridique plus restrictif

Il convient de préciser, qu'au regard de l'article 10 de la loi n°011/2002 du 29 août portant code forestier, les aires protégées rentrent dans la catégorie des forêts classées, celles-ci sont définit comme « les forêts soumises, en application d'un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d'usage et d'exploitation et affectées à une vocation particulière, notamment écologique »94.

a. Les réserves naturelles intégrales

On étend par réserve naturelle intégrale : catégorie d'aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la diversité biologique et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques et/ou géomorphologiques, où les visites, l'utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation95. A comprendre la loi, la réserve naturelle intégrale sert donc à sauvegarder l'intégrité absolue des zones protégées en y réduisant les interventions humaines, non seulement en raison de considérations esthétiques et touristique qui prévalurent lors de la création de Yellowstone (Yellowstone park National aux USA) et (Kruger national park en Afrique du Sud, mais aussi parque les ressources naturelles constituent un héritage naturel à sauvegarder pour le progrès des connaissances scientifiques, économiques et utilitaire.96

b. Les parcs nationaux

D'après la loi susmentionnée, on étend par parc national catégorie d'aires protégées consistant en une vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l'environnement et de la culture des communautés locales.97

94 Article 10 l'article 10 de la loi n°011/2002 du 29 août portant code forestier

95 Art.2 point 39, de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

96 Cette considération s'inscrivait dans le compte-rendu de la conférence Internationale pour la faune et la flore Africaine du 8 novembre 1933, qui affirmait la notion de préservation des richesses naturelles comme « patrimoine commun de l'humanité ». Lire M. LANGUY et E. DE MERODE, Virunga survie du premier parc d'Afrique, Bruxelles, Tielt, Lannoo, 2006, p.68.

97 Art.2 point 31, de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

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c. Les jardins botaniques et zoologiques

La loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature définit les jardins zoologiques comme « espace où sont entretenus et élevés en captivité des animaux d'espèces sauvages ou d'espèces domestiques exotiques à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement98 ». Tandis que le jardin botanique désigne « territoire aménagé par une institution publique, privée ou associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées de végétaux vivants à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement99 ».

d. Secteur de sauvegardes

Les secteurs de sauvegardes sont régis par la loi n°75-024, du 22 juillet 1975. Il s'agit de toute partie du territoire national non couverte par un plan d'urbanisme, présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout en partie d'un ensemble mobilier.

2. les aires protégées à régime juridique moins restrictif

Dans cette catégorie des aires protégées, les autres catégories de forets sujettes à l'exercice du droit d'usage forestier par les populations riveraines, bien que certaines aires protégées comme réserve de faune soient assimilées aux réserves naturelles intégrales.

a. Les réserves de faune

La loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature et la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier ne définissent pas une réserve de faune. Seule la loi n°82-002 du 28 juillet 1982 portant règlementation de la chasse à son article 1èr, trait 12. Mais cette loi en énumère deux : réserve totale de faune et réserve partielle d faune. Dans cette dernière l'exploitation de la faune est règlementée et contrôlée soit en fonction des périodes et modes d'exploitation, soit en fonction de certaines espèces déterminés ; tandis que la première toute exploitation de la faune est prohibée sauf dérogations particulières.100

98 Art.2 point 28, de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

99 Idem, point 27.

100 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p.95.

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b. Les domaines de chasses

La loi n°82-002 du 28 juillet 1982 portant règlementation de la chasse à son article 1, trait 15 le défini comme une aire érigée par le commissaire d'Etat compétent) pour des fins cynégétiques et dont la gestion et l'aménagement relève de l'Etat. Tandis que relative à la conservation de la nature le défini en ces termes : « catégorie d'aires protégées où les activités de chasse sont autorisées mais réglementées101 ».

Dans cette catégorie d'aires protégées, les activités des populations locales ayant habité le domaine avant sa création et celles habitant à ses environs (populations riveraines) sont autorisées mais règlementées en vertu des droits d'usage forestiers prévus par les articles 38 et 39 du code forestier et de la réglementation spécifique applicable audit domaine.102

c. Les réserves des biosphères

Ces sont des catégories d'aires protégées créée par l'autorité compétente et reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique.103

Cette catégorie d'aire protégée a été créée dans le cadre du programme MAB (Man and Biodiversity) de l'Unesco depuis les années 1970, afin de conserver au moins une aire représentative de chaque type d'écosystème majeur existant dans le monde et pour constituer un réseau de biosphère104. Les objectifs essentiels de cette réserve c'est de conserver divers types d'écosystèmes naturels afin de préserver le processus écologiques fondamentaux ainsi que la diversité génétique propre aux communautés végétales qui les peuplent. Une autre finalité c'est de servir de jalon, de témoin, quant à l'évolution dans le temps des écosystèmes qu'elle soit spontanée ou d'origine anthropique, en vue de permettre de recherches fondamentales ou appliquées dans le domaine des sciences écologiques105. Les réserves de biosphère remplissent principalement quatre fonctions : la conservation en systèmes ouvert, la

101 Art.2 point 12 de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.

102 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 96.

103 Art.2 point 36, de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

104 F.RAMADE, Elément d'écologie. Ecologie appliquée, 6ème éd. Paris, DUNOD, 2005, p. 718.

105 F.RAMADE, Op.cit., p. 718

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surveillance et la recherche continues, la formation et l'éducation et la coopération pour le développement.106

§2. Nature juridique du Parc National des Virunga

Le parc national a donc pour vocation de protéger les écosystèmes naturels, y compris des paysages ou formation géographiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière. Certaines législations africaines soulignent d'ailleurs que cette protection est faite dans « l'intérêt du public et également pour son éducation et sa récréation » art 10 de l'ordonnance guinéenne du 25 juillet 1985.107 Le régime des parcs se justifie au niveau des objectifs visés. Le parc national participe à une approche intégrée de la conservation des espèces et habitats.108 La spécification tient d'une part à l'énumération précise des éléments pris en considération dans la création des réserves naturelles, d'autre part, à la procédure de classement109.

Comme indiqué ci-haut le PNVI constitue d'abord un parc national, ainsi conformément à l'article 2 point 31 de l'ordonnance portant sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, ce parc est une aire Protégée. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, l'ancien loi ne définissait pas le parc national elle se limitait à le classer parmi les réserves naturelles intégrales, ce qui va à dire qu'il n'existait pas des réserves naturelles intégrales en dehors des parcs nationaux, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Vus certains droits (droit de pêche dans le lac Eduard pour la survie de la population, coupe de bois,) qui sont accordés aux communautés locales environnantes le Parc national des Virunga, il y a lieu de conclure que celui-ci n'est pas une réserve naturelle intégrale comme on peut le croire, car dans ce dernier, selon le système de zonage, les réserves naturelles intégrales doivent se situer, en principe, à l'intérieur du parc.110 Ce dernier est entouré par une zone appelée pré-parc ou zone tampon.111 La réserve naturelle apparaît alors comme une partie du parc dans laquelle les objectifs de reconstitution et de

106 ICCN, Manuel des droits et obligations des parties prenantes dans les aires protégées, inédit, mars, 2011.

107 M. KAMTO, « foret », patrimoine commun de l'humanité, Paris, edicef, 2006, p. 158.

108 Idem, p.156.

109 Ibidem, 159.

110 B. UWIMANA., Op.cit., p.1.

111 Idem

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préservation d'espèces faunistiques et floristiques et leurs habitats sont renforcés112 et donc même le ramassage d'une branche d'arbre morte n'est pas permis dans une réserve naturelle intégrale, ce qui va à dire que le Parc national des Virunga est maintenant un parc national à cause de certains droits reconnus au population, et que c'est à l'intérieur de lui qu'on devait ériger une réserve naturelle intégrale. Néanmoins, les parcs nationaux et les réserves naturelles intégrales obéissent à un ordre juridique.113

a. Intégrité

Le PNVI est caractérisé par une mosaïque d'habitats extraordinaires qui s'étendent sur 790 000 ha. Il est clairement délimité par l'ordonnance de 1954. Les richesses y sont bien protégées malgré les défis économiques et démographiques dans sa périphérie.

Le parc renferme deux couloirs écologiques hautement importants car ils relient respectivement les différents secteurs : le couloir de Muaro relie le secteur de Mikeno au secteur de Nyamulagira, la côte ouest relie le secteur nord au secteur centre du massif des Virunga. La présence Queen Elizabeth National park, aire protégée en contiguë en Ouganda, constitue également un couloir écologique terrestre reliant les secteurs centre et nord. Enfin, le lac Eduard constitue un couloir aquatique important.

b. Gestion du Parc National des Virunga

L'ICCN est un établissement public à caractère technique et scientifique conformément à ses statuts fixés par la loi 75-023du 22 juillet1975 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance 78-190 et du 5 mai 1978. Doté de la personnalité juridique, il a pour mission114 :

1. d'assurer la protection de la faune et la flore dans les réserves naturelles, intégrales ou quasi-intégrales ;

2. de favoriser en son sein la recherche scientifique et le tourisme dans le respect des principes fondamentaux de la conservation de la nature ;

112 C. LACHAUX, Les parcs nationaux, que sais-je ?, PUF, Paris, 1980, pp.120-121, cité par U. Bienfait, Op.cit., p.1.

113 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p.94.

114 Article 3 de l'ordonnance 78-190 du 5 mai 1978 portant statuts d'une entreprise publique dénommée l'Institut National pour la Conservation de la Nature, en abrégé «I.N.C.N.».

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3. de gérer les stations dites «de capture» établies dans ou en dehors de réserves. L'ICCN gère les aires protégées en RD Congo, notamment les parcs nationaux tout en créant les conditions favorables de développement et l'écotourisme qui favoriserait la conservation de la nature sans oublier la promotion de la recherche scientifique. Il s'agit de la sauvegarde des ressources de la biodiversité nécessaire au bien-être et au développement de la RD Congo et à la survie de l'homme sur la planète115.

Au-delà de cet objectif, les populations Riveraines du Parc national des Virunga sont pauvres et les actions pour y remédier sont insuffisantes malgré les interventions des ONG de conservation. Ce qui fait dire que «les aires protégées du pays n'ont pas encore atteint le niveau de performance souhaité à cause de diverses contraintes liées à leur gestion»116. Il reste encore beaucoup à faire pour accomplir la mission de l'ICCN.

§3. L'inscription du PNVI sur la liste du patrimoine mondial en péril

L'inscription sur la liste du « patrimoine mondial en péril » est une demande d'assistance émanant volontairement de l'Etat territorial ou, en cas d'urgence, du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, d'après les critères qu'il établit lui-même.

1. Critère d'inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril

La règle générale qui régit l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial en péril est énoncé à l'article 11, alinéa 4 de la convention du patrimoine mondial en ces termes : « Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d'éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée117. » La convention reconnait au Comité le pouvoir à tout moment, en cas d'urgence, de procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial en

115 Bio-monitoring dans les sites du patrimoine mondial en RDC, Rapport de l'atelier de planification, Centre Nganda, Kinshasa, 23/03/2002, p. 11.

116 Idem, p.11.

117 Article 11, alinéa 4 de la convention de Paris de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel

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péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate. Le comité peut inscrire un bien sur la liste du patrimoine en péril que si :

· Le bien concerné figure sur la liste du patrimoine mondial ;

· Le bien est menacé par des dangers graves et précis ;

· De grands travaux sont nécessaires pour la sauvegarde de ce bien ;

· Ce bien fait objet d'une demande d'assistance aux termes de la convention.

Le comité est d'avis que dans certains cas, cette assistance peut prendre la forme d'un message exprimant ses préoccupations. L'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial en péril peut, par elle-même, constituer ce message118. Dans les cas des biens naturels, les orientations du comité ont ajouté deux facteurs119 :

· Péril prouvé : un déclin sérieux de la population des espèces en danger (menacés) ou d'autres espèces ayant une valeur universelle exceptionnelle pour la protection desquelles le bien a été juridiquement établi, altération grave de la beauté naturelle, ...

· Mise en péril : le bien est confronté à des menaces graves qui pourraient avoir des effets négatifs sur les caractéristiques essentielles du bien.

2. L'inscription du PNVI sur la liste du patrimoine mondial en péril

Lors de la 18ème session du Comité du patrimoine mondial en 1994, le PNVI fut inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Cette inscription fut motivée par l'augmentation rapide des pressions sur le parc qui mettaient en péril l'intégrité du bien. Il s'agissait notamment des envahissements illégaux, initialement par des réfugiés rwandais et plus tard par les populations congolaises, le braconnage, la pêche illicite sur le lac Edouard et le déboisement des forêts du secteur sud (pour la production de charbon de bois)120. Durant la période d'instabilité politique marquant la fin du régime Mobutu (1992-1997), suivi par les guerres successives entre 1997 et 2004, ces pressions se sont fortement amplifiées et en même temps les capacités de gestion du parc de l'ICCN se sont effondrées. Durant cette période, les partenaires internationaux de l'ICCN se sont mobilisés à travers le projet « Sauvegarder les sites du patrimoine mondial en péril en RDC », initié par l'UNESCO et l'UNF, pour appuyer

118 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 266.

119 Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, op.cit., paragraphe 177.

120 Centre du patrimoine mondial/UICN/ Ramsar, op.cit., p. 8.

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l'ICCN pour la gestion des cinq sites du patrimoine mondial. Cette initiative fut critique et a permis de « sauver » les sites121. Les grandes causes de l'inscription du PNVi sont :

A. Les populations riveraines du Parc National des Virunga

Actuellement, le PNVI connaît une pression de la population riveraine car il renferme des terrains dont le développement est essentiel aux populations. Sa diversité biologique est menacée par les actions anthropiques diverses: agriculture, élevage, braconnage, feux de brousse incontrôlés, exploitation forestière pour le bois-énergie, etc. L'afflux massif des réfugiés de la région n'a fait qu'exacerber la situation122. L'Etat ne remédier à ces difficultés que s'il prend des mesures spécifiques et appropriées pour satisfaire les besoins des villageois environnant le PNVI.

B. La concentration humaine autour du PNVI suite aux déplacements des

populations123

Les conflits interethniques dans la région des Grands Lacs et les affrontements des groupes armés, les pillages de ressources naturelles et l'éruption du volcan Nyiragongo ont causé des déplacements internes massifs, en plus de la présence de réfugiés au Nord-Kivu. Le déplacement au Nord-Kivu remonte au début des années 1990, lorsque les conflits entre ethnies Nyanga, Hunde et Hutu, dans le Masisi se sont étendus à toute la région et ont provoqué de nombreux déplacements, particulièrement vers Goma [...]. En 1993 et 1994, les autorités du Nord-Kivu ont organisé une opération de désarmement des milices de la région, causant une vague de déplacements (opérations Kimya en 1993et Mbata en 1994). C'est aussi l'époque où d'autres milices se constituent, tels que les Mai Mai, Mongol, Nalu, etc. [...]. Les deux guerres de 1996 et de1998 ont également causé plusieurs millions des déplacés [...]. Comme l'a détaillé un rapport d'une commission d'experts de l'ONU sur l'exploitation des ressources en RD Congo, le pillage de ressources naturelles par différents groupes armés, pays et sociétés, aggrave la crise de déplacement dans un pays où guerre et profit sont

121 Idem, p. 9.

122 RD Congo, Ministères de l'Agriculture et de l'élevage, du Plan, de l'Education nationale et de l'Environnement, conservation de la nature, forêts et pêche, Monographie de la province du Nord-Kivu, PNUD/UNOPS, 1998,p. 123.

123 C. PALUKU MASTAKI, op.cit., p. 14.

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étroitement liés [...]. En janvier 2002, l'éruption du volcan Nyiragongo a causé le déplacement temporaire ou à plus long terme d'au moins de120 000 personnes124.

Les faits démontrent qu'en cas de conflit la coexistence des personnes déplacées ou réfugiées et la conservation de la biodiversité forestière devient complexe, car autant les déplacés ou les réfugiés ont besoin de survivre, autant ils recourent à l'utilisation des ressources naturelles qui les entourent «pour des raisons légitimes de leurs besoins prioritaires»125. Ainsi, les déplacés ou les réfugiés «coupent souvent la végétation à des fins agricoles ou pour obtenir du bois à brûler. De telles pratiques mènent rapidement à la déforestation126.

C. Les réfugiés et le Parc National des Virunga

En 1994, plusieurs centaines de milliers de Réfugiés de la région affluent vers Goma et ses environs [...]. Des milliers de gens terrorisés, fuyant les massacres du Rwanda, ouvrent sans le savoir la voie à une autre collision dramatique, cette fois entre l'homme et son environnement127, précisément autour et dans le Parc national des Virunga. A l'arrivée des réfugiés, aucune infrastructure d'accueil n'était prévue.

Devant les difficultés de s'installer même dans la ville de Goma, plusieurs foyers de réfugiés s'installèrent de part et d'autres des routes Goma-Sake et Goma-Rutshuru. Le nombre des foyers augmentant, ces constructions précaires s'étendirent et constituèrent des camps [...]. Le camp de Mugunga a été occupé de façon spontanée, chaque réfugié s'installant à son gré; celui de Kahindo, par contre, a été aménagé par le HCR. De surcroît, il faut signaler qu'avant l'arrivée du HCR, l'exploitation [du bois] et la distribution étant désorganisées, les réfugiés ont détruit une bonne partie du parc des Virunga. Il est estimé que 1000 réfugiés rasaient1 ha par semaine, soit 4 ha par mois128. Entre 1994 et 1996, l'on a remarqué une destruction de plus de 150 km2 de couverture forestière et la détérioration de la valeur esthétique du parc suite à la présence de plus de 700 000 réfugiés aux bords du parc. Plus de 50% des bambous ont été coupés en secteur Mikeno. La population d'hippopotames a

124 Norvegian Refugee Council, Atelier de formation sur les principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays, Goma, RD Congo, 7-9 avril 2003, pp. 4-5.

125 Idem, p.5

126 S. JAMES et J. OGLELHORPE, L'herbe foulée: atténuer l'impact des conflits armés sur l'environnement, Washington, Biodiversity Support Program, 2001, p. 49.

127 Réfugiés, Environnement, l'heure est à l'urgence, Genève, HCR, volume 2, n° 127, 2002, p. 9.

128 RD Congo, Ministères de l'Agriculture et de l'élevage, du Plan, de l'Education nationale, et de l'Environnement, Conservation de la nature, Forêts et Pêche, op. cit., p. 147.

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été sensiblement réduite. Le nombre de pièges détruits est passé de 2501 en1991 à 6873 en1995129.

La forte pression démographique autours du parc, les différentes hostilités armées à l'Est de la RDC et les violations intentionnelles des textes légaux organisant la conservation de la nature et la protection de la nature ont exercé un impact néfaste sur le PNVI et ses limites130. Des missions de suivi réactifs en 2006, 2007 et 2010 ont tous confirmé l'ampleur des menaces pesant sur l'intégrité du bien et ont recommandé que le site soit maintenu sur la Liste de biens du patrimoine mondial en péril. Les principales menaces identifiées sont :131

· Les envahissements illégaux à de nombreux endroits dans le bien ;

· L'exploitation illégale des ressources, notamment le braconnage de la faune, la pêche illégale sur le lac Edouard et la production de charbon de bois ;

· La présence de bandes armées opérant dans le bien ;

· Le chevauchement de la totalité du parc par 5 permis pétroliers dont deux, accordés à TOTAL (block III) et SOCO (block V), font l'objet d'activités d'exploration depuis 2011.

129 N.MUSHENZI LUSENGE, Rapport annuel 1997, ICCN/Direction Nord-Kivu, 1997, p.2.

130 B. UWIMANA, op.cit., p. 289.

131 Centre du patrimoine mondial/UICN/ Ramsar, op.cit., p. 9.

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Chapitre deuxième : L'ANALYSE DE L'EXPLORATION/EXPLOITATION
PETROLIERE DANS LE PARC NATIONAL DES VIRUNGA

Dans ce second chapitre, nous aborderons la question de l'exploitation pétrolière dans le parc national des Virunga (section I), nous chercherons à déconstruire des discours des évidences sur l'exploitation de l'or noir dans le PNVI (section II), enfin, nous ferons un regard croise entre l'exploitation et la conservation du PNVI concours des circonstances favorables (section II) ce qui constitue notre point de vue par rapport au sujet que nous analysons.

Section I : L'EXPLORATION/EXPLOITATION PETROLIERE DANS LE PARC

NATIONAL DES VIRUNGA

Pour mieux expliquer cette section nous brosserons d'abord l'État des lieux des activités pétrolières dans le rift albertin (Ç1), pour ensuite expliquer la Menaces sur le Parc National des Virunga, patrimoine mondial en RDC (Ç2), enfin, chuter par une réflexion sur l'incidence de l'octroi des permis d'exploitation et exploration pétrolière sur les engagements pris par la RDC sur le parc national de Virunga, patrimonial mondial. (Ç3).

§1. État de lieu des activités pétrolières dans le rift albertin

Le rift Est-Africain s'étend du sud de la mer Rouge au nord du Zambèze sur plus de 6000 km de longueur et 40 à 60 km de largeur132. Le rift Est-Africain est une zone où s'écartent les parties ouest et est du continent africain à une vitesse qui peut atteindre 1 cm/an133. C'est une zone très active sur le plan sismique134 et volcanologique. Il se divise en deux branches au nord du lac Malawi. La plus grande partie de la frontière orientale de la RDC est située le long de la branche occidentale du rift Est-Africain. Depuis de nombreuses années, on suppose que le fossé d'effondrement (graben) qui souligne ce rift, en partie occupé par des lacs, recèle des réserves pétrolières pour l'instant encore mal connues135.

132 OVG, Evaluation environnementale stratégique de l'exploration/exploitation pétrolière dans le rift albertin, province du Nord-Kivu et orientale, Goma, 2010, p.3, inédit.

133 Idem.

134 Par exemple (en dehors des séismes liés à l'activité volcanique) : le 3 février 2008, un violent tremblement de terre secouait simultanément les villes de Goma et de Bukavu, causant de très importants dégâts. Le 25 mars

2009, un séisme tectonique de 5,2 sur l'échelle ouverte de Richter était ressenti à Bukavu, Kigali, Butare (Sources : Observatoire Volcanologique de Goma)

135 OVG, op.cit. , p.3. Inédit.

39

La découverte des gisements de pétrole dans le lac Albert entre l'Ouganda et la RDC attire aujourd'hui plusieurs grandes compagnies pétrolières dans la région, après qu'une petite compagnie junior, Heritage Oil, a fait des travaux préliminaires de collecte des données géologiques et géophysiques, des études et des analyses géochimiques des échantillons déterminant les acquisitions sismiques du côté est du lac Albert sur la rive ougandaise136. Les réserves ougandaises évaluées entre 800 millions et 2.5 milliards de barils sont subdivisées en cinq blocs et les blocs 1, 2, 3 et 4 réputés potentiellement rentables sont partagés entre trois grandes compagnies principales, l'anglaise Tullow oil, la chinoise CNOOC et la française Total. Ces dernières compagnies sont à l'oeuvre et l'Ouganda espère passer en phase d'exploitation dans les mois à venir137.

Du côté de la RD Congo, comme il s'agit du même bassin du Graben albertine et que les eaux et les rives congolaises du lac Albert devraient logiquement avoir les mêmes potentialités, les mêmes compagnies pétrolières qui opèrent du côté ougandais sont intéressées dans l'exploration et l'exploitation des gisements du pétrole congolais. Les réserves potentielles congolaises non encore évaluées sont déjà subdivisées en cinq blocs. Les blocs 1 et 2 qui couvrent la rive ouest du lac Albert sont les plus convoités par les compagnies opérant du côté ougandais et naturellement sont objets des disputes138.

L'Etat Congolais a signé un contrat avec un certain nombre d'opérateurs pétroliers, dont celui signé le 5 décembre 2007 avec un consortium formé par les compagnies pétrolières Dominion petroleum, SOCO international et la Congolaises des Hydrocarbures (COHYDRO)139.

En effet, une compagnie canadienne, Heritage Oil, a signé un protocole d'accord d'exploration le 2 juin 2002 avec le gouvernement de Joseph Kabila dans un territoire que ce dernier ne contrôlait pas à l'époque. En 2005, après un appel d'offre lancé par le gouvernement congolais et gagné par Heritage Oil, les blocs 1 et 2 de la rive congolaise du lac Albert ont été répartis entre Heritage Oil et Tullow oil, une compagnie anglaise ayant acheté une partie des parts de Heritage Oil, et la compagnie congolaise Cohydro140. Depuis, en moins de 4 ans, les blocs 1 et 2 sont passés entre les mains de plusieurs compagnies pétrolières en compétition selon qu'un ministre congolais à l'énergie remplaçait un autre. En juillet 2006,

136 A. TOGERA, op.cit., p.24

137 Idem, p.24

138 Ibidem., p.25.

139 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p.300.

140 A. TOGERA, op.cit., p.25

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Tullow oil, ayant racheté les parts d'Heritage Oil, réclamait être en possession des blocs 1 et 2 après avoir signé un contrat de partage de production avec le ministre de l'énergie Salomon Banamuhere. En 2008, le nouveau ministre de l'énergie, Lambert Mende, offrait le bloc 1 à un consortium sud-africain, Divine Inspiration. En 2010, Céléstin Mbuyu rejeta le candidat de son prédécesseur et signa un contrat de partage de production avec deux compagnies britanniques domiciliées aux Iles Vierges, Caprikat Ltd et Foxwhelp Ltd qui appartiendraient à Khulubuse Zuma, un neveu de l'actuel président sud-africain Jacob Zuma141.

§2. Menaces sur le Parc National des Virunga patrimoine mondial en RDC

L'exploitation pétrolière menace-t-elle des valeurs universelles exceptionnelles du PNVI ?

Le grand défi de la conservation du PNVI n'est plus sans doute les conflits séculaires avec ses populations riveraines mais les perspectives de l'exploration et l'exploitation du pétrole qui occuperait 85 % de sa superficie142.

Au-delà des blocs congolais cités dans le paragraphe précèdent, D'autres opérateurs pétroliers sont également présents sur d'autres bocs comme TOTAL et Sacoil sur le bloc III. Il convient de signaler que le boc III, IV et V empiète sur le PNVI sur environ 85% de sa superficie, soit 6610 km2 sur une superficie totale 7802 km2. Si le bloc V recouvre en totalité la partie congolaise du lac Eduard inclus dans le parc national des Virunga143, les blocs III et IV comprennent la totalité de la savane d'Ishango et des massifs forestiers du nord du parc. Ces concessions congolaises sont limitrophes de blocs d'exploration-exploitation pétrolière dans la partie ougandaise du Rift. En Ouganda, certains blocs recouvrent également plusieurs aires protégées144 et quelques activités d'exploration pétrolière y ont déjà débuté.

Les blocs 3, 4, et 5 qui couvrent la partie sud du lac Albert, la vallée de la Semliki et une grande partie du Parc National des Virunga sont confrontés à deux logiques contradictoires, celle du profit généré par l'or noir et celle de la conservation de la nature du Parc National des Virunga devenu un patrimoine mondial de l'humanité suite à un accord signé entre

141 A. TOGERA, op.cit., p.26

142 Idem, p.24.

143 Cependant, bien que le bloc V où opérait la société SOCO ait couvert 52% de la superficie du PNVI, le secteur Mikeno qui est le siège des gorilles de montagnes (gorilla beringei beringei) est en dehors du bloc mais qui le borde seulement, par contre, le bloc IV recouvre le secteur Tshiabirimu qui abrite une petite population des gorilles de plaine de l'est (gorilla beringei graueri), cette explication nous a était donnée par un agent de l'ICNN lors d'un interview du 10 mai 2015. Il a préféré être anonyme pour raison de sécurité.

144 Il s'agit de Queen Elizabeth National Park, Ruwenzori Mountains National Park., Semuliki National Park. (et en aval du Lac Albert, Murchison Falls National Park). Mais aucun de ces parcs où sont exercées ces activités pétrolières n'est inscrit à la liste du patrimoine mondial.

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l'UNESCO et le gouvernement congolais en 1979145. Le bloc 3 appartiendrait à la société française Total en partenariat avec la société sud-africaine Sac Oil. Le bloc 4 n'a toujours pas eu de preneur et serait convoité par la société italienne ENI146.

En RDC, même si de manière générale, le développement pétrolier soulève des questions et des inquiétudes environnementales partout dans le rift valley congolais, c'est surtout le bloc V qui catalyse le plus d'attention. L'octroi de ce bloc à la compagnie pétrolière britannique SOCO en 2010 a suscité beaucoup d'inquiétudes et des controverses, car le bloc V occupe 85% du parc national des Virunga où vivent 200 espèces de mammifères dont les gorilles de montagnes et les okapis qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans cette région147.

Sur ce même bloc, un contrat de partage de production a été signé le 5 décembre 2007 entre le ministre congolais à l'énergie, Lambert Mende et trois compagnies associées, Dominion Petroleum Congo, une société sud-africaine représentée par Michel Garland, SOCO Exploration - Production DRC, une compagnie affiliée à Dominion et représentée par Roger Cagle, et Cohydro, une compagnie congolaise représentée par Michel Lady Luya, président du conseil d'administration et Jean Yembeline Kodangba, administrateur délégué général148. En août 2010, SOCO a procédé aux premières investigations préalables aux travaux d'exploration pétrolière en faisant les campagnes aéromagnétiques, gravimétriques et d'acquisitions sismiques. En novembre 2010, SOCO fit une étude portant sur les mesures d'atténuation des impacts environnementaux de l'exploration du pétrole. Cette société étant de fait juge et partie, cette étude fut rejetée par l'ICCN et le Ministère de l'environnement, conservation de la nature et tourisme. Malgré cela, l'ICCN a joué le pyromane sapeur-pompier du fait d'avoir travaillé étroitement avec SOCO, Les autorités de l'ICCN avaient déclaré que les activités menées par SOCO étaient dans la phase préliminaire d'exploration et que, même en cas de succès, la conclusion des recherches devrait entendre plusieurs années. En janvier 2011, une réunion de haut niveau fut organisée à Kinshasa à la demande du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO au cours de laquelle il fut rappelé l'incompatibilité des activités d'exploration et d'exploitation du pétrole avec le statut du site du PNVi. Néanmoins, en octobre 2011, un mois avant les élections, le ministre de l'énergie, Célestin Mbuyu, confirma ce contrat en autorisant à la société SOCO de mener des activités d'exploration dans

145 A. TOGERA, op.cit., p.26.

146 Idem.

147 Magazine Congo : appel à protéger le parc national des Virunga de l'exploitation Pétrolière, disponible sur http://www.rtbf.be/info/monde/detail rdc investir-dans-le-parc-national-des-Virunga plutôt-que-d-y-chercher-du-petrole?id=8059496, consulté le 22 mai 2015 à 20h30'.

148 A. TOGERA, op.cit, p.26

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le PNVi.149 Total s'est montré prudent et est conscient de son image à protéger. Jusqu'à présent, il concentre ses recherches exploratoires dans la partie située entre le sud du lac Albert à la périphérie du parc, et aurait obtenu du gouvernement congolais l'autorisation de procéder à des tests sismiques aériens dans la partie couverte par le PNVi.150

Les controverses se sont cristallisées d'une part sur l'opportunité d'accorder une licence d'exploration dans le parc national des Virunga et d'autres part sur les méthodes à utiliser, et susceptibles de réduire au maximum l'impact négatif sur l'environnement151. A différents stades, plusieurs acteurs se sont mobilisés alors que la compagnie soco tentait de répondre aux inquiétudes soulevées.

Après l'obtention de l'accord d'exploration, Soco a déclaré que pendant la période d'exploration initiale de 5 ans, les activités au bloc V consisteraient en l'acquisition de 300km de données sismiques et le forage de deux puits d'exploration.152

En mars 2011, Soco annonçait avoir reçu l'autorisation d'effectuer dans deux mois suivants un levé aérien incluant des vols au-dessus du lac Eduard. Les résultats obtenus allaient déterminer la compagnie à chercher une autorisation pour conduire une campagne à l'air comprimé dans le lac Eduard153. Cette méthode avait été recommandée par le partenaire contractuel, car supposée selon eux ne pas mettre en danger la vie aquatique, surtout qu'une activité similaire avait été déjà réalisée par un autre opérateur.

Après analyse de deux cotés : celui de l'entreprise SOCO et de l'ICCN, nous pensons que les valeurs universelles exceptionnelles du PNVI court un danger grave en ce, sens la pollution et l'inhalation des substances toxiques contenu dans le pétrole, selon certain chercheurs, ont de conséquences fâcheuses sans précédents sur la faune et la flore. Les techniques de prospection par ondes sonores peut affectés la distribution des poissons, les oiseaux ne sont pas épargnés car leurs habitats... Bien de conséquences seront développées dans le paragraphe 3 de cette section.

149 F. MISSER, Total veut forer chez les gorilles, TAZ, avril, 2012

150 A. TOGERA, op.cit., p.28.

151 J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, op.cit., p.82.

152 Idem

153 ibidem

2.

43

§3. L'incidence de l'octroi des permis d'exploitation et exploration pétrolière sur les
engagements pris par la RDC sur le parc national de Virunga, patrimonial mondial.

Etant une réserve de richesses inestimables tant en terme de faune que de flore, le Parc national de Virunga, crée en 1925, est l'un des plus anciens parcs d'Afrique. La République Démocratique du Congo consacre dans sa législation plusieurs limites qui s'inscrivent dans l'optique de promouvoir sa durabilité154. Ceci a été matérialisé à travers l'élaboration de plusieurs textes légaux qui évoquent la protection de l'environnement et la conservation de la nature et qui vont jusqu'à interdire les activités humaines dans cette aire protégée.

A. Engagement sur le plan national

A.1. La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la
protection de l'environnement

Aux termes de cette loi, à son article 33« Toute activité susceptible de nuire à l'environnement est prohibée dans les aires protégées ainsi que dans les zones interdites. Est nul tout droit accordé dans les limites des aires et zones visées à l'alinéa 1er. »155 Hors le PNVI étant une aire protégée dans les fonctions sont la conservation et la préservation en vue de la transmission aux générations futures, l'activité d'exploitation pétrolière y est incompatible, ce qui va sans dire que la tentative de Soco, mais aussi celle du gouvernement octroyant des permis dans le PNVI énerve déjà la loi susdite.

A.2. la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

La conservation de la nature était régie par l'ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 dont l'exécution s'est avérée difficile, faute d'avoir prévu des mesures d'application156. En outre, cette ordonnance-loi ne tenait plus compte de nouveaux défis qu'imposent le développement durable et la lutte contre la pauvreté des populations riveraines qui ne participent pas activement à la gestion des aires protégées pour en tirer des avantages et

154 CREDDHO, Réflexion locale « pétrole dans le Parc National des Virunga », Goma, CREDDHO, Avril 2012 p.1.

155 Art 33 de La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement

156 Exposé des motifs de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, paragraphe

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bénéfices légitimes157. Plusieurs acteurs politiques critiquaient cette loi, de n'avoir pas accordé la possibilité à exploiter les hydrocarbures et mines dans les réserves et les aires protégées, pourtant, Malgré l'avènement de la nouvelle sur la conservation de la nature « loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, « Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées. Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, est nul tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon »158. Le même verrouillage de l'ancienne loi rentre dans la nouvelle. Cependant, une mauvaise lecture se fait voir de la part de certains acteurs qui disent que la nouvelle loi permet une dérogation en ces termes « Pour raison d'intérêt public, de recherche scientifique et dans le cadre de la délivrance des permis et certificats visés aux articles 64 à 67 de la présente loi, un décret délibéré en Conseil des ministres peut déroger aux mesures de protection prévues par la présente loi159. La dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et qu'elle ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des spécimens des espèces de faune et de flore concernées dans leur aire de distribution naturelle. Elle est assujettie à une étude d'impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés160 ».

On critique le fait que le législateur de n'a pas défini pas défini expressis verbis qu'est-ce qu'on attend par activité incompatible, néanmoins, nul n'ignore les conséquences néfastes causées par l'exploitation du pétrole, pour ne pas le classer parmi les activités incompatibles à l'environnement, et Par intérêt public, et pour des raisons scientifique, les activités pouvant nuire à l'état de conservation de la nature n'en font pas partie. Mieux que cela, l'érection du PNVI en patrimoine mondial s'avère être l'intérêt public on ne peut plus important de tous les intérêts publics car ne profitant pas seulement à la RDC mais aussi à l'humanité toute entière.

157 Exposé des motifs de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, Paragraphe 3.

158 Article 25 loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

159 Article 19 al.1 de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

160 Article 19 al.3 de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

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B. Engagement pris sur le plan International

B.1. La convention du patrimoine mondial et les activités pétrolières dans le PNVI

La convention du patrimoine mondial en soit ne contient aucune disposition interdisant ou autorisant expressément une quelconque activité pétrolière ou d'exploitation dans un site déjà classé patrimoine mondial161.

Cependant, nous pouvons lire dans le texte de la convention les dispositions qui interdisent indirectement les activités qui peuvent détruire les valeurs universelles exceptionnelles des sites du patrimoine mondial, à travers les engagements des Etats parties repris aux articles 4 à 7 de ladite convention.

L'article 4 dispose : « Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique. »162

L'article 5 quant à lui décrit les éléments politiques qui doivent être adoptées par les Etats parties disposant des biens du patrimoine mondial sur leurs territoires, reprises comme suit :

« Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

(a) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

(b) d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;

(c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

161 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 310.

162 Article 4 de la convention de Paris de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

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(d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et

(e) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine »163.

Il importe de souligner l'importance de la convention du patrimoine mondial sur le plan des principes qu'elle consacre : l'idée que certains biens se trouvant sous la souveraineté des Etats territoriaux présentent un intérêt qui dépassent leurs frontières et concerne toute l'humanité164. De ce fait, ces biens doivent être conservés, au nom, dans l'intérêt et par le soin de la communauté internationale toute entière165. En contrepartie de la responsabilité qui en découle pour les gouvernements concernés, il est reconnu que la communauté internationale elle-même a des devoirs et doit assister les Etats territoriaux. Ainsi, en définitive, les Etats sur les territoires desquels sont situés les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont considérés comme dépositaires de valeurs qui sont communes à l'humanité toute entière et doivent être aidés dans l'accomplissement de leur tâche d'assurer leur conservation, préservation, valorisation et transmission aux générations futures.

B.2. Les décisions prises par comité du patrimoine mondial relatives aux activités
pétrolières dans le PNVI

Lors de la 33ème session tenue à Séville en Espagne, du 22 au 30 juin 2009, le comité du patrimoine mondial par sa décision 33 COM 7A.4166, « exprime sa vive préoccupation au sujet des projets de prospections pétrolières envisagés y compris dans le bien et prie également instamment la République Démocratique du Congo de les exclure du territoire du bien » (paragraphe 6). « Réitère sa position sur l'incompatibilité des opérations d'exploration et d'exploitation pétrolières avec le statut du patrimoine mondial » (paragraphe 7).

A sa 34ème session à Brasilia au Brésil, du 25 juillet au 03 août 2010, le comité du patrimoine mondial, par sa décision 34 COM 7A.4167, « exprime de nouveau sa vive

163 Article 5 de la convention de Paris de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

164 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 136.

165 Idem.

166 UNESCO, Rapport des décisions de la 33ème session du comité du patrimoine mondial, Séville (2009), WHC-09/ 33.COM/20, pp. 15-16, Inédit

167 UNESCO, Décisions adoptées par le Comité du Patrimoine Mondial à sa 34ème session (Brasilia 2010), pp. 2021, inédit.

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préoccupation quant au projet de prospection pétrolière dans une Zone recouvrant en partie le territoire du bien, rappela sa position sur l'incompatibilité de l'exploration et de l'exploitation pétrolière avec le statut du patrimoine mondial et, en outre, prie instamment la République Démocratique du Congo de n'autoriser aucun projet de prospection ou d'exploitation pétrolière » (paragraphe 7).

A sa 35ème session, tenue à Paris, du 19 au 29 juin 2011, le comité du patrimoine mondial, par sa décision 35 COM 7A.4168 « réitère sa vive préoccupation quant à l'octroi de permis d'exploitation dans une zone recouvrant en partie le territoire du bien (Parc National des Virunga), et rappelle sa position sur l'incompatibilité sur l'exploration et l'exploitation pétrolière avec le statut du patrimoine mondial » (paragraphe 7) ; « accueille favorablement la décision de la République Démocratique du Congo de suspendre les prospection pétrolière dans le bien (Parc national des Virunga), suite aux engagement prise dans la déclaration de Kinshasa, et en attendant une évaluation environnementale stratégique, et prie instamment la RDC d'annuler tous les permis d'exploration pétrolière se trouvant à l'intérieur des limites du bien » (paragraphe 8).

Toutes ces décisions, à notre avis n'ont pas une force contraignante, leurs exécutions semblent être quasi impossibles, ils sont dépourvues d'effet obligatoire échappant à une mise en oeuvre imposée par la contrainte (soft law). Cependant, leurs force contraignante semblent être camoufler car contenu déjà dans la législation interne et même dans les conventions dûment ratifiées.

B.3. La convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale

Signé à Ramsar en Iran le 2 février 1971 et entré en vigueur le 21 décembre 1975, est une des premières grandes conventions qui réunies 163 Etats partie169, et prend en compte l'idée que l'habitat des espèces à conserver doit être protégés tout autant que l'espèce elle-même. La RDC y a adhéré le 18 mai 1996.170 En effet, les zones humides de la République Démocratique du Congo protégées par leur adhésion à la convention de Ramsar sont composées de trois sites distincts, en voici la liste à ce jour :171

- Le Parc Marin des Mangroves, inscription au 18 janvier 1996

- Le Parc National des Virunga, inscription au 18 janvier 1996

168 UNESCO, Décisions adoptées par le Comité du Patrimoine Mondial à sa 35ème session (Paris 2011), pp. 11-12, inédit.

169 Information disponible sur http : // www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-about-parties consulté le 7 janvier 2015.

170 Idem.

171 ICCN, Parc Marin des magroves, RDC, document inédit, p.2.

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- Le complexe humide tropical de Ngiri-Tumba-Maindombe, inscription au 24 juillet 2008 (Il s'agit de la zone humide d'importance internationale la plus vaste au monde).

Le Rapport de la COP12 daté du 2 Janvier 2015 dressant le bilan des zones de la République Démocratique du Congo inscrites à la convention de Ramsar mentionne qu'il y a dégradation des zones humides172. Hors ces zones sont protégées et financées par cette convention ratifiée. Ce rapport affirme que des mesures visant à encourager la conservation rationnelle de ces zones humides ont été prises, et que d'autres visant à supprimer les incitations perverses le sont également173. Notamment l'exploitation du pétrole dans le PNVI Outre la protection d'habitats et d'une biodiversité remarquable, le PNVi, inscrit sur la Liste de Ramsar pour assure la protection de la partie amont d'un réseau hydrographique qui constitue l'une des sources du Nil174. Le système hydrographique Lac Edouard/rivière Semliki/Lac Albert se déverse dans le Nil Victoria qui provient du lac du même nom. Il porte alors le nom de Nil Albert, traverse le nord-ouest de l'Ouganda et poursuit ensuite sa course au Soudan (appelé alors Nil des Montagnes puis Nil Blanc)175. La protection de ce réseau hydrographique, des sols et des formations végétales de son bassin versant revêt donc une importance de premier ordre dans un contexte international176.

C. Impact de la déclaration de Kinshasa du 14 janvier 2011 sur les activités pétrolières dans le PNVI

Le 14 janvier 2011, il se tient à Kinshasa, une réunion de haut niveau sur les sites du patrimoine mondial de la RDC entre le gouvernement de cette dernière et l'UNESCO, suite à une recommandation du comité du patrimoine mondial lors de sa 31ème session. Lors de cette réunion l'UNESCO a rappelé que les activités de l'exploration et l'exploitation pétrolière et minière dans les sites du patrimoine mondial sont incompatible avec leur statut.177 Le gouvernement congolais à réitérer de mettre en oeuvre de manière effective des mesures correctives décidées par le comité du patrimoine mondial pour la réhabilitation de la valeur universelle exceptionnelle des sites du patrimoine mondial en péril de la RDC.178 Il a en outre, réaffirmé son engagement à respecter la convention du patrimoine mondial, la loi relative à la

172 ICCN, op.cit., p.2.

173 Idem

174 Rapport de l'évaluation environnementale stratégique de l'exploration/ Exploitation pétrolière dans le Nord du Rift albertin (province du Nord-Kivu et Province orientale, Inédit,p.4.

175 Idem

176 Rapport de l'évaluation environnementale stratégique de l'exploration/ Exploitation pétrolière dans le Nord du Rift albertin (province du Nord-Kivu et Province orientale, Inédit, p.4.

177 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 314.

178 Idem

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conservation de la nature et le code minier, à oeuvrer pour la sécurisation des sites du patrimoine, le renforcement des capacités de l'ICCN, pour la réduction du braconnage commercial, pour l'arrêt de l'exploitation illicite des ressources naturelles et pour le renforcement des efforts des évacuations pacifiques des occupants illégaux des aires protégées179.

Il ressort de l'interprétation littérale de la déclaration de Kinshasa que le gouvernement congolais ne s'est pas engagé expressément à renoncer à la prospection du pétrole dans le PNVI, il s'est plutôt engagé à arrêter l'exploitation illicite « des ressources naturelles » ce qui laisse le débat ouvert à savoir si l'exploration est licite ou illicite.

De notre point de vue, les activités d'exploration aux fins d'exploitions menées par la RDC dans le PNVI sont souveraine180, cependant, ces activités sont illicite, car le PNVI étant une réserve de richesses inestimable tant en terme de faune que de flore, le Parc national de Virunga, crée en 1925, La République Démocratique du Congo consacre dans sa législation plusieurs limites qui s'inscrivent dans l'optique de promouvoir sa durabilité181. Ceci a été matérialisé à travers l'élaboration de plusieurs textes légaux qui évoquent la protection de l'environnement et la conservation de la nature et qui vont jusqu'à interdire les activités humaines dans cette aire protégée182.

Sauf disposition contraire, les lois ci-dessous sont toujours et à ce jour applicables en RDC et opposables à tous :

· Loi n° 11/009 du 09 Juillet 2011Portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement

· loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature qualifiant le territoire du Parc National des Virunga de « parc national ».

· La Loi n°73 du 20 juillet 1973 liée à la loi de la Conservation formulant des explications sur les procédures et classification des Aires Protégées.

· Il sied de rappeler quelques engagements pris par la République Démocratique du Congo sur le plan international et qui ont consacré le Parc national des Virunga en site patrimoine mondial de l'humanité il s'agit en l'occurrence de :

· La Convention de Paris de 1972 sur le Patrimoine mondial,

179 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 314.

180 Article 9 de la constitution du 18 février 2006 tel que modifiée en ce jour

181 CREDDHO, Op.cit., p.1.

182 Idem

50

? La Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale, ou ? La Convention sur les espèces migratrices, etc.

Il est opportun de noter à ce niveau que les conventions dûment ratifiées et publiées par la République Démocratique du Congo prennent les dessus sur les lois consacrées à l'interne tel que le consacre la constitution de Février 2006183 et en vertu du monisme et du principe de primauté du droit international sur le droit interne consacré en RDC. Ceci étant, il en ressort que, toute autre forme de disposition, décision, mesure, voire loi, prise en contradiction avec la législation internationale et nationale dans quelque domaine que ce soit et ,spécifiquement ici, en celui de l'environnement et des ressources naturelles, est destinée à être lettre morte et ne devra donc pas s'appliquer en RDC184.

De ce fait et après analyse, la conclusion veut que l'Ordonnance Présidentielle N° 10/044 du 18 Juin 2010 portant approbation du Contrat de Partage de Production conclu le 5 Décembre 2007 entre la République Démocratique du Congo et l'Association Dominion Petroleum Congo, SOCO Exploration - Production RDC et La Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO) sur le Bloc V du Graben Albertine de la République Démocratique du Congo déroge aux principes et lois ci haut passés en revue ,ne concorde et ne se fonde sur aucune base législative tant nationale qu'internationale.185

Section II : LA DECONSTRUCTION DES DISCOURS DES EVIDENCES SUR

L'EXPLOITATION DE L'OR NOIR DANS LE PNVI186

§1. La fascination exercée par le mythe du développement187 grâce à l'or noir du PNVI

Le concept développement est empreint de subtilités de langage toujours délicates à manier. Son analyse nous plonge dans un registre où l'on ne sait pas exactement ce que le mot veut dire. A tout le moins, il s'agit de l'une de plus veilles et de plus puissantes idées de l'occident188. Pourtant, au vu de l'impact du pétrole sur l'économie et le développement des pays producteurs, notamment le plus anciens (Angola, Nigéria, Congo), des questions se

183 Article 215 de la constitution du 18 février tel que modifiée en ce jour

184 CREDDHO, Op.cit., p.2.

185 Idem.

186 Le terme déconstruction des discours des évidences nous a été inspiré par les enseignants du Professeur Ivan MINGASHANG lors de ses enseignants sur les relations internationales africaines, UNIGOM, L2 droit, 20142015.

187 Idem

188 I. MINGASHANG, op.cit., p. 34.

51

posent : le pétrole est-il une bénédiction, c'est-à-dire une opportunité de développement durable et d'amélioration des conditions de vie des populations, ou plutôt une source de malédiction, de corruption et d'instabilité ? A ce sujet, au moment où le Ghana entrait dans le club des pays producteurs de pétrole en Afrique, la ministre Ghanéenne des finances posait cette problématique de manière claire, en ces termes : « le défi majeur sera de savoir comment faire pour que les revenus du pétrole servent à transformer l'économie, doper la croissance sans sacrifier la stabilité macro-économique et accentuer les inégalité189 ».

Cette phrase condense les expériences observées dans quelques pays producteurs de pétrole. D'une part, la rente pétrolière peut être effectivement un atout pour le développement durable, mais d'autre part elle peut être une source d'instabilité politique et économique. La découverte de l'or noir dans un pays est souvent perçue ou présentée de façon idyllique en rapport avec ses retombées économiques et sur la transformation des conditions de vie des populations et le développement.190

Au mois d'août 2010, l'Honorable Célestin VUNABANDI, accompagnant une délégation de SOCO, a invité, à l'hôtel Ihisu des journalistes, des députés provinciaux et des membres de la société civile dont nous faisions partie pour leur parler de l'exploitation du pétrole au Nord-Kivu dans le Parc national des Virunga. Selon le dire de l'Honorable : « cette activité pourra procurer de l'emploi à plusieurs personnes et donnera du bonheur à la population locale, permettre le développement des entités envoisinant le PNVI et même, le développement de la province en générale ».191

Lors de cette réunion, nous avions eu l'impression que l'intervenant principal cherchait, avant tout, à convaincre plutôt qu'à informer. Il ailleurs déplorable de noter que la chaine de télévision Digital Congo n'avait pas hésiter à dire à cette époque, que la population acceptait le projet alors qu'elle venait juste d'être informée de celui-ci sans y avoir été associé à aucun moment.

De son côté en 2012, SOCO intensifie une campagne de soutien en sollicitant les faveurs de certains députés provinciaux et nationaux originaires de la région ainsi que certains

189 Propos de la ministre Ghanéenne des finances KWABENA Duffuor, voir l'article : pétrole en Afrique : or noir : misère noire, de René Dassué, Disponible sur http://www.afrik.com/article21841.html, consulté le 28 mai 2015.

190 J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, op.cit., p. 69.

191 Extrait de la pétition des organisations de la société civile environnementale du Nord-Kivu face à l'exploitation du pétrole du Bloc V du PNVI, adressée au 1èr Ministre chef du gouvernement et au Ministre des Hydrocarbures à Kinshasa, 25. Septembre. 2010.

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militaires en poste sur terrain192. Nous avons constaté lors de notre entretien avec les notables hutu de Rutshuru le 2 mai 2012, que SOCO promet des merveilles aux populations locales, notamment une embauche massive, alors qu'avec la technologie moderne, même la main d'oeuvre qualifiée employée n'est pas énorme193. Un ancien ministre de l'énergie originaire de la région leur a dit séance tenante « qu'il a visité les installations offshore à Matadi et qu'à sa grande surprise pas plus de 30 Congolais qualifiés travaillaient sur la plateforme ». Nous avons constaté lors de notre entretien, que la campagne démagogique de SOCO bénéficie d'un déficit d'information. Bien que plusieurs contrats portant sur les mines et les hydrocarbures soient sur le site du ministère des mines, les populations vivant dans le Nord-Kivu profond n'ont pas accès à ces informations et un effort de communication serait nécessaire194. La volonté du gouvernement de s'enquérir des estimations exactes des réserves pétrolières du Graben albertine est somme toute légitime et souveraine195. Cependant, il n'a ni les moyens ni les compétences pour le faire et compte sur le savoir-faire et les moyens financiers des compagnies pétrolières étrangères qui ne peuvent le faire de façon désintéressée. Elles travaillent pour le profit et non pour la charité. Si les réserves importantes sont découvertes, la tentation pour les compagnies pétrolières de jouer le tout pour le tout pour exploiter ces gisements sera d'autant plus forte196. Et face aux autorités congolaises qui se succèdent en signant des contrats léonins moyennant des commissions juteuses, la bataille pour la conservation du Parc National des Virunga s'annonce longue et difficile. D'autant plus que certains députés originaires du Nord-Kivu remettaient déjà en cause l'ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 abrogée par la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, interdisant l'exploitation minière et pétrolière dans les aires protégées197. Ils estiment que la résolution 1514 de l'ONU autorise les peuples à disposer de leurs ressources naturelles et proposent de trouver une façon de concilier la protection de l'environnement et l'exploitation des ressources.198 Un combat inégal entre les compagnies pétrolières aux ressources financières énormes et la conservation de la nature est déjà engagé. Il est impératif

192 Lettre de l'ONG Innovation pour le développement et la protection de l'environnement (IDPE) au gouverneur de la province du Nord-Kivu, Goma, 17 janvier 2012.

193 Idem

194 OVG, op.cit., 2010, p.3, inédit.

195 A. TOGERA, op.cit., p.28.

196 Idem

197 Ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 abrogée par la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

198 A. TOGERA, op.cit., p.28.

53

d'informer les populations concernées quant aux enjeux en compétition pour qu'elles puissent exprimer leur avis.

Dans le cas de figure des gisements pétroliers dans le Graben albertine dans les blocs
3, 4, et 5 couvrant plus de 85 % de la superficie du PNV, nombre d'observateurs

reconnaissent la légitimité du gouvernement congolais d'avoir une idée exacte des

réserves pétrolières estimées du Graben albertine. Mais le risque que les grandes
compagnies pétrolières y mettent la main une fois les acquisitions sismiques confirmées

est grand. Face aux autorités congolaises réputées pour conclure de contrats léonins moyennant de commissions juteuses, comment s'assurer qu'une expertise indépendante fasse l'estimation199 ?

Certes, le pétrole peut être effectivement un moteur pour le développement durable. C'est d'abord une source importante de devises. C'est aussi un moyen de mettre fin à la

dépendance et au déficit énergétique qui caractérise beaucoup de pays africains. L'exploitation du pétrole peut aussi entraîner le développement des infrastructures, de l'industrie pétrochimique, voire de l'agriculture. Elle peut également aider au contrôle de l'espace en stimulant le développement des villes200.

A contrario, le pétrole crée une économie de rente et constitue par conséquent facteur de déstabilisation économique. Dans beaucoup de situations, la manne pétrolière conduits les

Etats à se détourner des secteurs productifs durables et engendre ce qu'on appelle le « syndrome Hollandais201 ». Profitant à une petite oligarchie au pouvoir, c'est une source importante de corruption, de mauvaise gouvernance, et par conséquent d'instabilité politique202.

Les études transversales semblent indiquer que l'impact des ressources naturelles dépend de la situation initiale et donc que les pays exportateurs dotés d'institutions solides et

d'un capital humain conséquent auront tendance à moins souffrir de la « malédiction des ressources »203. Les leçons tirées de la plupart des pays pétroliers africains montrent que la grande faiblesse de la gouvernance est liée à l'opacité qui caractérise la signature des contrats.

199 Selon Transparency International dans son rapport de 2011, la RD Congo est 182ème sur 183 pays sur l'indice de perception de la corruption.

200 J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, op.cit., p. 69.

201 J-P KOUTASSILA, Le syndrome Hollandais : théorie et vérification empirique au Congo et au Cameroun, Centre d'économie du développement Université Montesquieu-Bordeaux IV - France, 2008, p.1-3.

202 J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, op.cit., p. 69.

203 G. ALAN et G. Sina, Déjouer la malédiction pétrolière, De Boeck Supérieur, Afrique contemporaine, 2009/1, N°229, p.87. Disponible sur http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2009-1-page-87.htm consulté le 31 mai 2015,

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§2. Débat et enjeux politiques en RDC : Expérience du Bas- Congo

Dans le débat autour du pétrole dans la Région des Grands lacs, la RDC est un cas à part, c'est le seul pays déjà producteur.204 Les expériences congolaises en matière des hydrocarbures sont basées sur des faits concrets observés.205 Les puits du pétrole congolais se trouvent dans le bassin côtier de l'estuaire du fleuve Congo, une zone de 5292km2, dont 1012km2 se trouvant dans les eaux de l'océan Atlantique et le reste sur la terre ferme.206

La production du pétrole à commencer en RDC en 1975 en mer offshore et en 1981 sur la mer ferme « onshore » et a atteint son pic en 1985 avec 33 494 barils par jour, avant de baisser fortement dans les années 90, et se stabiliser à un niveau assez bas, mais est remontée pour s'établir autour de 28 000 barils par jour, puis redescendre encore avec une tendance à la baisse actuelle.207

Les recettes publiques au cours de ces cinq dernières années se présentent comme suit :

Trimestre

Recettes publiques dans le secteur des hydrocarbures (en

milliards)

IV/2011

$ 131,712

I/2012

$ 127,904

II/2012

$ 104,547

I/2013

$ 201,641

II/2013

$ 66,370

III/2013

$ 33,322

 

Source : www.itie-rdc.org, consulté le 26 mai 2015

Ces recettes publiques représentent une manne non-négligeable compte tenu de la faiblesse de la production il semble que la RDC tire un bénéfice énorme dans le secteur des hydrocarbures. Avec des recettes avoisinant un million de dollars par jour, par rapport à une production de 24 000 barils/jour, on arrive à une à plus de 40$ de recette publique par baril, ce qui semble invraisemblablement et fournit un fondement réel aux soupçons régulièrement relayés et non prouvés selon lesquels la production en volume serait largement sous-déclarée par les entreprises pétrolières208.

204 J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, op.cit., p. 74.

205 Idem

206 RDC, Ministère des Hydrocarbures, Guide de l'investisseur, Kinshasa, 2003. Inédit.

207 J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, op.cit., p. 74.

208 Idem p. 75.

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Cette situation est à la base du mécontentement des politiciens et ONG de cette province pétrolière, dont la manifestation visible a été le vote exprimé par la population contre le pouvoir actuel en 2006 et 2011209. Mais même au sein de la province du Bas-Congo, la zone pétrolière est enclavée, voire fermée. Les opérations couvrent le dixième de la superficie du territoire de Muanda. Plusieurs centaines de puits ont été forées et en moyenne 25 nouveaux puits apparaissent par an210.

Les populations se plaignent de ne tirer aucun dividende économique de la production pétrolière. En effet, la ville de Muanda, avec environ 100 000 habitants, connait un taux de chômage de 95%, et elle n'est pas reliée au reste du pays par une route bitumée. Les conditions de vie y sont décrites comme exécrables, avec une population locale exclue des services sociaux du secteur pétrolier ainsi que d'accès à leurs terres211.

Le défi auquel la RDC devra faire face dans les prochaines années sera d'éviter la reproduction de ces expériences négatives à l'est du pays, dont le potentiel de la conflictualité est plus élevé. Pour cela, le pays devra s'attaquer aux problèmes de gouvernance qui ne sont pas septique au seul secteur des hydrocarbures212.

Déjà en 2007, la FEC avait attiré l'attention sur un nombre des contraintes principales dans le secteur pétrolier213. Celles-ci comprennent les tracasseries administratives dont font l'objet les compagnies pétrolières, la prise en compte des revendications des communautés autochtones et les demandes déplacées de la part des autorités provinciales et locales en vue de services, de privilèges extra-conventionnelles (engins pour la réparation de route, véhicule carburant, etc.)214.

209 J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, op.cit., p.75

210 Idem, p.77.

211 L'étude la plus détaillée est la plus récente sur l'exploitation pétrolière de Perenco à Muanda a été réalisée par l'ONG française CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre solidaire) :

« Pétrole à Muanda : la justice au rabais », CCFD, novembre 2013, disponible sur http://ccfd-

terresolidaire.org/IMG/pdf/pétrole muanda 201113.Pdf. Voir aussi : Pasteur Jacques BAKULU,
Développement durable et responsabilités sociales des entreprises, ADEV, Atelier de formation sur la Démocratie, l'Environnement et le Développement durable : pour une exploitation pétrolière et minière responsable dans le territoire de de Muanda, 2008, Antoine Mingashanga, Exploitation et production du pétrole à Moanda au Bas-Congo : quelle est la part des communautés locales ?, Cenadep, Kinshasa 2006 ;Babi Kundu et Jacques di Mipianda Bakulu, Le pétrole de Moanda au Bas-Congo : qui en bénéficie ?, Sarwatch, Johannesburg, 2008.

212 J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, op.cit., p. 77

213 FEC, Etat de lieux de l'économie congolaise, Kinshasa, FEC, mars 2007, pp. 36-37.

214 Idem.

56

§3. Les risques d'exploitation dans le Parc National des Virunga

a) La menace des ressources halieutiques dans les deux lacs Albert et Edouard.

Pour une population nord-kivutienne vivant à 93 % avec moins d'1USD/jour, dont 39,5 % sont en insécurité alimentaire, 58 % des enfants de moins de 5 ans ayant un retard de croissance (contre 43 % au niveau national), 5 % vivant une malnutrition aiguë et enfin

seulement 8 % des ménages mangeant trois fois par jour, il est impératif que cette population puisse avoir un mot à dire sur les avantages ou désavantages qu'elle tirerait des décisions qui se prennent sur l'avenir de deux lacs, Albert et Edouard, source des protéines pour plus de 2 millions de la population.215 La pêche sur ces deux lacs emploie autour de 27.000 pêcheurs avec une production annuelle estimée à 22.000 tonnes de poissons et évaluée à 81 millions de dollars américains216. La pêche et les emplois associés de salage, fumage, séchage, transport, revente et taxes constituent la plus importante activité économique dans le Graben albertine pour au moins un demi-million de la population. Quand on considère les sommes modiques que les grandes compagnies pétrolières allouent à l'investissement social dans les zones de leur exploitation,217 il est clair que les populations riveraines de ces deux lacs tirent plus de bénéfices financiers de la pêche et emplois associés et bénéficient des protéines animales de façon durable218. Des avantages que l'exploitation pétrolière ne saurait ni remplacer ni leur donner et qui de toute façon disparaitraient avec les risques de pollution liés à l'exploitation pétrolière219.

215 Fond Européen de Développement, Rapport de cadrage, « Evaluation Environnementale Stratégique (EES) de l'exploration/exploitation pétrolière dans le nord du Rift Albertin » (Province du Nord-Kivu et de l'Orientale), juillet 2012, p. 28.

216 A. TOGERA, op.cit., p. 30. ; lire aussi le rapport annuel 2013 de WWF intitulé « la valeur économique du Parc National des Virunga », disponible sur www.wwf.be, consulté le 2 janvier 2015.

217 Total compte allouer un million de dollars (1 000 000$) américains à l'investissement social pendant la phase d'exploration et compte majorer jusqu'à 4 millions pendant la phase d'exploitation, SOCO quant à elle, allouera 200 000 milles USD (deux cent mille dollars en phase d'exploration et 300 000 USD (trois cent mille dollars en phase de production au titre d'interventions sociales au profit des populations environnant les sites pétroliers suivant un programme concrété avec le ministère des hydrocarbures. (Article 6 du contrat de partage et de production entre la République Démocratique du Congo et l'Association : DOMINION PETROLEUM CONGO, SOCO EXPLORATION-PRODUCTION DRC et LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES sur le bloc V du GRABEN ALBERTINE.

218 A. TOGERA, op.cit., p. 30.

219 Idem.

57

b) Les risques de pollution ne sont jamais zéro.

Souvent les génies pétroliers et les exploitants ont toujours tendance à négliger les effets de l'exploitation du pétrole sur la santé des populations riveraines220. Pourtant, il n'est plus à démontrer que dans les zones d'exploitation pétrolière, les populations riveraines sont souvent victimes des polluants de l'industrie pétrolière par l'accroissement et l'aggravation de certaines maladies dans leur milieu de vie221.

Les promesses d'une exploitation pétrolière sans risques sont toujours fallacieuses, même pour les grandes compagnies, la récente catastrophe de BP dans le golfe du Mexique sur les côtes atlantiques américaines est là pour le prouver222. Les risques de pollution durant la phase d'exploitation sont incontournables avec comme conséquences la dégradation, voire la perte des écosystèmes qui affecteraient non seulement les terres arables des populations locales, les eaux de deux lacs Albert et Edouard, mais aussi les autres pays qui dépendent des eaux du bassin du Nil Blanc223.

c) L'enjeu géostratégique du bassin du Nil.

En effet, le bassin de la Semliki contribue à hauteur de 4,6 km3, soit 20 % du débit du Nil blanc, qui lui-même contribue approximativement à 31 % du débit annuel du Nil mais en saison sèche jusqu'à 90 % de tout le débit du fleuve Nil.224 Une perturbation ou dégradation de l'écosystème de ce bassin de la Semilki par l'exploitation du pétrole aura des conséquences non seulement locales mais aussi internationales affectant les pays en aval dépendant des eaux du Nil225.

d) Des droits des communautés locales

Les activités d'exploration et éventuellement d'exploitation, ne sont jamais exempt de conséquences néfastes sur le vécu quotidien des communautés locales mais aussi sur la santé de ses membres226. Les communautés locales vivant dans et autour du Parc national des Virunga se procurent des ressources halieutiques du lac Edouard tout en protégeant leur

220 P. MUSUMBA TESO, La découverte du pétrole dans le Graben albertine, défis, enjeux et perspectives économico-environnementales, Butembo-RDC, FEFRED RELIEF WILDLIFE, Septembre 2011, p.22.

221 Idem, p.22.

222 A. TOGERA, op.cit., p.30.

223 Idem

224 Fond Européen de Développement, Op.cit., p. 65

225 A. TOGERA, op.cit., p. 30

226 CREDDHO, Op.cit., p. 3.

58

environnement227. Elles doivent être associe à tout projet, processus, et action incluant et impactant leur milieu de vie. Elles doivent bénéficier de ces actions et cela n'est point négociable. Elles ont aussi le droit à l'eau potable, le droit à des meilleures conditions de vie et le droit au logement.228 Le droit à un environnement sain229 qui est un des droits fondamentaux de l'homme doit être une réalité priorisée de la même manière que tout autre droit de l'homme. L'exploitation pétrolière risque de contaminer les eaux du lac Eduard qui est un lieu d'approvisionnement de la population locale. En réalité, l'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu'il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour l'exercice des autres droits humains230.

Nous nous rappellerons que acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi231.

Aujourd'hui il semble que l'entreprise SOCO, ambitieuse dans ses projets d'exploitation pétrolière ne semble présenter que les bienfaits en promettant à tort plusieurs avantages aux communautés locales : 500 emplois aux jeunes, la construction d'écoles, infrastructures sanitaires, réhabilitation des routes pour le transport de leurs produits...232 pourtant, le communauté locale des Virunga avait été écartées d'association dans le processus lors des premières études d'impact environnemental mais aussi en gardant secret le rapport de l'étude et le plan d'atténuation.

Au regard de la situation décrite, des actions concrètes et profitables aux communautés et à la sauvegarde des écosystèmes sont requises car la RDC est avertie des conséquences de l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles et est responsable tant sur le plan national qu'international de la protection du patrimoine mondial qu'est le parc de Virunga.

227 Idem.

228 Art. 48 de la constitution du 18 février 2006 tel que modifié en ce jour par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011

229 Idem

230 Extrait de la lettre encyclique, laudato si' du Pape FRANCOIS I sur la sauvegarde de la maison commune, p.27, disponible sur www.google search.com. Consulté le 20 juin 2015.

231 CREDDHO, Op.cit., p.3

232 Extrait du Mémorandum du 03 février 2014 de la Société civil de la RDC, forces vives de la pêcherie de Vitshumbi coordination locale, Territoire de Rutshuru, Nord-Kivu, adresse à l'intention de son excellence Monsieur le 1er Ministre et chef du Gouvernement centrale à Kinshasa.

59

SECTION III. REGARD CROISE ENTRE L'EXPLOITATION ET LA
CONSERVATION DU PNVI : CONCOURS DES CIRCONSTANCES FAVORABLES

Dans ce chapitre, il sied de déterminer si c'est possible d'exploiter le pétrole dans le PNVI tout en le conservant et aussi quel mode que nous envisageons pour la conservation et que l'Etat congolais pourrait en tiré profit.

§1. Regard croisé entre l'exploitation et la conservation du PNVI

A. Révision de la superficie du PNVI

Si le résultat de l'exploration confirmait l'existence des plusieurs gisements dans le PNVI, le gouvernement congolais de commun accord avec l'UNESCO doivent revoir la superficie du PNVI en déclassant la partie concernée, conformément aux paragraphes 165 et 166 des orientations. Cette hypothèse avait été envisagé aussi par UWINA BIENFAIT dans son étude sur la légalité et l'intérêt de la répression des atteintes à la conservation des réserves naturelles intégrales aux limites partielles précisées : cas du Parc national des Virunga ». Dans son étude l'auteur l'exprime en ce sens : «... Il y a lieu de soutenir donc, que les terres exploitées par ces sociétés minières et pétrolières ne doivent plus appartenir au parc. En conséquence, la délimitation, quel que soit les textes, ne sera plus la même et les activités de conservation ainsi que de tourisme ne sont plus envisageables sur ces terres concédées233. »

B. Pas de modification des limites du PNVI

En deuxième lieu, l'exploitation du pétrole sans modification des limites du PNVI, c'est-à-dire la conciliation de l'exploitation avec la conservation à l'instar du contiguë parc national Queen Elizabeth en Ouganda234, et permettant à ce que l'exploitation pétrolière paye une compensation écologique sous forme d'une quotité sur chaque baril produit pour appuyer la conservation du parc national des Virunga en particulier et l'ensemble du réseau des aires protégées en RDC en général ainsi que le développement des population locales.

Cette hypothèse n'est envisageable que lorsqu'une étude d'impact environnemental crédible ait prouvé qu'il est possible d'exploiter le pétrole à partir de l'extérieur comme le prétend

233 B. UWIMANA, op.cit., p. 288.

234 Le Queen Elizabeth park se situe en Ouganda, il n'est pas un site du patrimoine mondial comme le PNVI. Cependant, il est en contiguë et connait déjà une avancée significative dans l'exploitation du pétrole par la même entreprise SOCO, dans la partie du lac Eduard situé en Ouganda. Il se peut que la nappe pétrolière découverte en Ouganda dans ce lac ait un prolongement dans le lac Eduard de la partie de la RDC.

60

l'entreprise SOCO, sans porter atteinte à la biodiversité du PNIVI et à sa valeur universelle exceptionnelle.

§2. Concours des circonstances favorables

A notre avis, étant amoureux de la nature et prônant pour la protection de l'environnement et conservation de la nature pour un développement durable mais aussi la transmission aux génération future, le renoncement à l'exploitation du pétrole dans le PNVI, site du patrimoine mondial, en optant la démarche suivi par l'Equateur en ce qui concerne le parc Yasuni, réserve des biosphères comportant une important gisement pétrolière, qui conclut un contrat avec le PNUD, en s'appuyant sur le principe de la compensation Carbonne235. Cette solution peut être adaptée au contexte congolais avec le PNVI236.

Les résultats de nos discussions devraient ouvrir un tel dialogue au niveau provincial et national entre la population et l'autorité administrative pour la mise en place des politiques agricoles et d'accès à la terre, tout en préservant notre patrimoine naturel, notamment parce que notre pays, la RDC, est éligible au fonds carbone237.

1. Comment on octroie le fond carbone

Le mécanisme de financement carbone, plus communément appelé le Fonds carbone, est devenu opérationnel en mai 2011238. Il est conçu pour octroyer des fonds en contrepartie de réductions des émissions vérifiées, dans le cadre des programmes REDD+, dans des pays qui ont accompli des progrès considérables en termes de préparation du REDD+239.

Qu'est-ce que REDD+?

Les procédures de sélection des participants et de déboursement des fonds sont toujours en cours d'élaboration, l'objectif étant que l'assistance soit répartie dans quatre catégories principales240 :

235 La signature de ce contrat prévoit que le Gouvernement Equatorien renonce à l'exploitation d'environ 850 millions de baril de pétrole dans le parc Yasuni, une des régions la plus riches en biodiversité biologique du monde et foyer du peuple Houaranie et de certains autres qui vient en isolement volontaire, en échange d'une contribution financière de la communauté internationale sur 10 ans, de l'ordre de la moitié que ce qu'aurait rapporté le pétrole

236 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 322.

237 A. TOGERA, op.cit., p. 32.

238 Séance d'informations sur les possibilités de financement de la lutte contre le réchauffement climatique, 2ème séance sur le REDD-i-, p.20, inédit.

239 Séance d'informations sur les possibilités de financement de la lutte contre le réchauffement climatique, 2ème séance sur le REDD-i-, p.16, inédit.

240 Idem, p. 17.

61

· Les politiques et réglementations économiques générales (imposition, subventions, crédit rural, certification, respect de la législation) ;

· Les politiques et réglementations forestières (imposition, subventions, certification, régimes de concession, régime et droits fonciers, législation forestière, gouvernance et exécution, zonage, zones protégées, paiements en contrepartie des services fournis pour l'écosystème (PES) ;

· La gestion des forêts (feux de forêts, réduction de l'impact de l'abattage, reforestation);

· Le développement rural (développement communautaire, électrification rurale, sylviculture communautaire).

2. Demande de fonds : Fonds de préparation241

Les pays peuvent participer au Fonds de préparation s'ils sont admissibles au bénéfice de REDD - à savoir un État membre emprunteur de la BIRD ou de l'IDA situé dans les régions tropicales et subtropicales. La priorité est accordée aux pays présentant les caractéristiques suivantes :

· Une couverture forestière et un stock de CO2 importants ;

· Une grande importance des forêts dans l'économie nationale ;

· Des taux élevés, constatés ou prévisibles, de déforestation ou de dégradation des forêts.

Avec une forêt équatoriale considérée comme le deuxième poumon de l'humanité après la forêt d'Amazonie, et un Parc National des Virunga dont les zones humides et forestières du bassin de la Semliki contribuent à 90 % des eaux du fleuve Nil en saison sèche, la RD Congo a tous les atouts de son côté qu'il peut faire valoir pour bénéficier de ressources financières du Fonds carbone242. Fort de ces atouts, la RD Congo pourrait déclarer un moratoire pétrole dans le Graben albertine ou au minimum dans ses aires protégées et oeuvrer pour un développement local financé par le Fonds carbone et le tourisme. Dans le cas des blocs III, IV et V qui couvrent 85 % du PNVi un tel revirement pour la RD Congo signifierait le respect des engagements internationaux pris, notamment l'intégrité du

241 Séance d'informations sur les possibilités de financement de la lutte contre le réchauffement climatique, 2ème séance sur le REDD+, p17. Inédit.

242 Idem

62

PNVi, patrimoine mondial de l'humanité, et la revendication de la place qui lui reviendrait dans le débat international de changement climatique243. Une visibilité et une place que la RD Congo perdrait s'il se laisse berner et aveugler par l'argent de l'or noir que les compagnies pétrolières lui balancent à la figure alors qu'il pourrait avoir cet argent tout en conservant les écosystèmes de ses aires protégées.

243 A. TOGERA, op.cit., p. 32.

63

CONCLUSION

Au terme de notre réflexion, nous avons essayé d'expliquer le patrimoine mondial et le patrimoine commun de l'humanité tout en le différenciant d'avec un bien public international. Nous avons donné les causes qui font qu'un bien soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial tout en catégorisant les biens culturels et les bien naturels faisant objet de notre réflexion, cependant, il faut que ce biens (naturels ou culturels) aient une valeur universelle exception une grande condition que pose l'UNESCO, ces biens ne doivent pas seulement servir les générations passées mais aussi les générations présentes qui à leurs tour devront les transmettre aux générations futurs.

Tel a été le cas du PNVI, qui à travers lui on sait identifier les générations passées en évoquant par exemple la vallée de Sinda et d'Ishango, mais aussi ce parc abrite une espèce rare des gorilles des montagnes aujourd'hui en voie de disparition, les espèces rares d'oiseaux, des hippopotames, des volcans actifs, réserve dont les zones humides et forestières du bassin de la Semliki contribuent à 90 % des eaux du fleuve Nil en saison sèche... on fiait à ce que ce site soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Cependant, ce parc aussi spectaculaire, se trouve menacé par Les envahissements illégaux à de nombreux endroits dans le bien ; L'exploration/exploitation illégale des ressources, notamment le braconnage de la faune, la pêche illégale sur le lac Edouard et la production de charbon de bois ; La présence de bandes armées opérant dans le bien ; Le chevauchement de la totalité du parc par 5 permis pétroliers dont deux, accordés à TOTAL (block III) et SOCO (block V), font l'objet d'activités d'exploration depuis 2011, pourtant le parc était déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril car ses valeurs universelles exceptionnelles disparaissent à la suite des activités humaines pourtant interdites par la loi congolaise.

- C'est ce dernier problème d'octroi des permis d'exploration aux fins d'exploitation qui a fait objet de notre réflexion. Nous avons voulu savoir si la RDC bien que soucieux de son développement peut-elle se prévaloir de sa souveraineté pour déclasser les sites patrimonialisées aux fins d'exploiter les ressources s'y trouvant ?

- S'il existe des garanties offertes au pays par l'UNESCO, afin que ce site soit bénéfique à l'humanité ?

- Si particulièrement pour le PNVI, il existe des mécanismes particuliers de gestion le mettant ou non à l'abri des menaces découlant de l'exploitation de ressources?

64

A ces questions nous avons abouti au résultat selon lesquels

La RDC, ne peut pas déclasser un site du patrimoine mondial en vertu de sa souveraineté d'autant plus que les sites sont classés bien qu'il l'exerce sur son sol et son sous-sol, car en vertu de l'article 215 de la constitution du 18 février 2006, les traités régulièrement conclus ont une autorité supérieure à celle des lois. Hors les sites du patrimoine mondial sont classé en vertu du traité dont la RDC a bel et bien ratifié et en vertu du principe pacta sunt servanda il est appelé à appliquer de bonne foi la convention dûment ratifié. D'où les activités d'exploration dans le PNVI s'avèrent illicite tant sur le plan national qu'international.

Nous avons démontré quant à la troisième que pour rendre les activités de SOCO légales, il faudrait le de commun accord avec le comité du patrimoine mondial revoir les périmètres du PNVI, tout en déclassant les terres concédées, ainsi les activités de conservation ainsi que de tourisme ne sont plus envisageables sur ces terres.

Mieux que cela, nous avons pensé à une conciliation de `exploitation avec la conservation à l'exemple du modèle Ougandais dans le parc queen Elizabeth, car le on pense que la meme nappe pétrolière du queen Elisabeth park se prolonge du coté congolais. Ainsi à chaque baril exploité on y tirera un montant pour la conservation. Cependant, cette hypothèse n'est envisageable que lorsqu'une étude d'impact environnemental crédible ait prouvé qu'il est possible d'exploiter le pétrole à partir de l'extérieur comme le prétend l'entreprise SOCO, sans porter atteinte à la biodiversité du PNVI et à sa valeur universelle exceptionnelle.

Aussi, la participation de la communauté locale, dans le modèle de gestion, rendre disponible les contrats signé par le gouvernement congolais avec les entreprises d'exploitations pour éviter les mauvaises expériences du Bas-Congo dont nous avons fait allusions dans les pages précédentes.

Enfin, au-delà de ces solutions sus envisagées, nous pensons qu'il est possible pour la RDC d'adopter la démarche de l'Equateur en renonçant à l'exploitation du pétrole dans le site du patrimoine mondial en s'appuyant sur le principe de la compensation carbone comme fut le cas du parc Yasuni en Equateur, zone contenant une importante quantité du pétrole, mais l'Equateur y renonçant au profit de la conservation et il y reçoit aujourd'hui un financement de la part du PNUD.

65

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

1. TEXTES CONVENTIONS ET DOCUMENTS OFFICIELS

- La convention de Paris du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, disponible sur http://www.whc.unesco.org;

- La convention de Ramsar concernant les zones humides d'importance internationale, disponible sur http://www.ramsar.org/cda/fr;

- Déclaration de Kinshasa sur les sites du patrimoine mondial de la République Démocratique du Congo du 14 janvier 2011, disponible sur http://www.whc.unesco.org;

- Décision du comité du patrimoine mondial 33 COM 7A.4 (Séville 2009) disponible sur http://www.whc.unesco.org;

- Décision du comité du patrimoine mondial 34 COM 7A.4 (Brasilia 2010) disponible sur http://www.whc.unesco.org;

- Décision du comité du patrimoine mondial 35 COM 7A.4 (Paris 2011) disponible sur http://www.whc.unesco.org;

2. TEXTES DE LOIS

- La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution de la RDC in JORDC n° spécial 47e année 20 juin 2006.

- Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la

protection de l'environnement, In JORDC, 52ème année, numéro spécial, 16 juin 2011. - Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, in JORDC, 52ème

année, numéro spécial, 21 juin 2014

- Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, In JORDC, numéro spécial, 6 novembre 2002.

- loi n°82-002 du 28 juillet 1982 portant règlementation de la chasse.

3. OUVRAGES

1. A. TOGERA, Désire de conserver et nécessité de survivre : cas du domaine de chasse de Rutshuru et du Parc national des Virunga, Goma, Pole institute, 2013.

66

2. A. Mingashanga, Exploitation et production du pétrole à Moanda au Bas-Congo : quelle est la part des communautés locales ?, Cenadep, Kinshasa 2006.

3. BISIDI MBIYAVANGA YALOLO, Bilan - Actions menées par le PEVi/WWF pour influencer les comportements de la population locale à l'égard de la conservation et de la gestion des ressources naturelles autour du Parc national des Virunga (19872000), WWF/ICCN, Goma, 2001.

4. CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre solidaire) : « Pétrole à Muanda : la justice au rabais », CCFD, Bas-Congo, novembre 2013.

5. C. LACHAUX, Les parcs nationaux, que sais-je ?, PUF, Paris, 1980

6. D. AUDRERIE, La protection du patrimoine culturel dans les pays francophone, Paris, éd. ESTEM, 2000.

7. FEC, Etat de lieux de l'économie congolaise, Kinshasa, mars 2007.

8. M. PRIEUR, « Conclusions générales », in Droit, forêts et développement durable, Bruxelles, Bruylant, 1996.

9. J. DOMINIC, E. NDIMUBANZI, et alii, Hydrocarbures dans le Rift Albertine : opportunités de développement ou risques d'instabilité ?, Goma, Pole Institute, 2014

10. J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, 8ème éd., Bruxelles, éd. Bruyant, 2009.

11. J-P. BEURIEUR et A. KISS, Droit international de l'environnement, 4ème éd., Paris, A. Pedone, 2010.

12. -P KOUTASSILA, Le syndrome Hollandais : théorie et vérification empirique au Congo et au Cameroun, Centre d'économie du développement Université Montesquieu-Bordeaux IV - France, 2008.

13. N. BELAIDI, La lutte contre les atteintes globales à l'environnement : vers un ordre public écologique ?, Bruxelles, Bruyant, 2008,

14. UNESCO, Le patrimoine mondial, Paris, éd. ouest-France, 2011

15. W. DELVINGT, et al, Guide du Parc des Virunga, Commission des Communautés européennes, Bruxelles, 1990.

16. R. FIASSON, Les animaux sauvages, Que sais-je ? , PUF, Paris, 1972.

17. O. ALASSOUM, U. BELEMSOBGO et alii, Les aires protégées d'Afrique francophone, Paris, éd. Jean-Pierre de Monza, 1998.

67

18. D. ARNOLDUSSEN et NZABANDORA NDIMUBANZI, Etat des relations existant entre le Parc national des Virunga (secteur Mikeno) et les populations riveraines, Union Européenne, Aide au développement, Gembloux, Bruxelles, 1996.

19. P. CHARDONNET, Faune sauvage africaine, la ressource oubliée, Tome 1, Commission européenne, Luxembourg, 1995.

20. M. LANGUY et E. DE MERODE, Virunga survie du premier parc d'Afrique, Bruxelles, Tielt, Lannoo, 2006.

21. F.RAMADE, Elément d'écologie. Ecologie appliquée, 6ème éd. Paris, DUNOD, 2005

22. ICCN, Manuel des droits et obligations des parties prenantes dans les aires protégées, inédit, mars, 2011.

23. M. KAMTO, « foret », patrimoine commun de l'humanité, Paris, edicef, 2006.

24. S. JAMES et J. OGLELHORPE, L'herbe foulée: atténuer l'impact des conflits armés sur l'environnement, Washington, Biodiversity Support Program, 2001.

25. F. MISSER, Total veut forer chez les gorilles, TAZ, avril, 2012.

4. THESES et ARTICLES

1) A. NGUMBI AMURI, Protection pénale du patrimoine mondial naturel de la République Démocratique du Congo, Tome1, Thèse inédit, UNIKIN, DROIT, 2014.

2) B. UWIMANA, la légalité et l'intérêt de la répression des atteintes à la conservation des réserves naturelles intégrales aux limites partiellement précisées : Cas du Parc national des Virunga, in « CRIDHAC », Vol.1, n°36.

3) C. Paluku Mastaki, Effectivité de la protection de la biodiversité forestière en République Démocratique du Congo, Etude juridique, FAO, 2005

4) C. REDGEWELL, « la protection du patrimoine naturel et sa transmission aux générations futures », in l'action normative à l'UNESCO, vol.I : élaboration des règles internationales sur l'éducation, la science et la culture, Paris, Leiden, éditions UNESCO/Martinus Nijhoff publishers, 2007.

5) Jacques BAKULU, Développement durable et responsabilités sociales des entreprises, ADEV, Atelier de formation sur la Démocratie, l'Environnement et le Développement durable : pour une exploitation pétrolière et minière responsable dans le territoire de de Muanda, 2008.

6) CEDDHO, réflexion locale : pétrole dans le PNVI, Goma CREDDHO, 2010.

7) L. DEBROUX et al., La forêt en RDC post-conflit. Analyse d'un agenda prioritaire,

68

8) G. SAKATA, Le droit forestier en République Démocratique du Congo, Etude juridique, FAO, 2008.

9) G. ALAN et G. Sina, Déjouer la malédiction pétrolière, De Boeck Supérieur, Afrique contemporaine, 2009/1, N°229.

10) S. MUGANGU MATABARO, Conservation et utilisation durable de la diversité biologique en temps de troubles armés, cas du Parc National des Virunga, UICN, Programme Afrique Centrale, 2001.

11) Chistoph SEBUNDANDI, Hydrocarbures dans le Rift Albertin : opportunités de développement ou risques d'instabilité, Pole Institute, 2012.

12) P. MUSUMBA TESO, La découverte du pétrole dans le Graben albertine, défis, enjeux et perspectives économico-environnementales, Butembo-RDC, FEFRED RELIEF WILDLIFE, Septembre 2011.

5. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS

1. Fond Européen de Développement, Rapport de cadrage, « Evaluation Environnementale Stratégique (EES) de l'exploration/exploitation pétrolière dans le nord du Rift Albertin » (Province du Nord-Kivu et de l'Orientale), juillet 2012.

2. International crusis group, L'OR NOIR DU CONGO : RISQUE D'INSTABILITE OU OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT ?, Rapport Afrique N°188 - 11 juillet 2012

3. Mémorandum du 03 février 2014 de la Société civil de la RDC, forces vives de la pêcherie de Vitshumbi coordination locale, Territoire de Rutshuru, Nord-Kivu, adresse à l'intention de son excellence Monsieur le 1er Ministre et chef du Gouvernement centrale à Kinshasa.

4. Magazine Congo : appel à protéger le parc national des Virunga de l'exploitation Pétrolière, disponible sur http://www.rtbf.be/info/monde/detail.

5. OVG, Evaluation environnementale stratégique de l'exploration/exploitation pétrolière dans le rift albertin, province du Nord-Kivu et orientale, Goma, 2010, p.3, inédit.

6. KWABENA Duffuor, voir l'article : pétrole en Afrique : or noir : misère noire, de René Dassué, Disponible sur http://www.afrik.com/article21841.html.

7. pétition des organisations de la société civile environnementale du Nord-Kivu face à l'exploitation du pétrole du Bloc V du PNVI, adressée au 1èr Ministre chef du gouvernement et au Ministre des Hydrocarbures à Kinshasa, 25. Septembre. 2010.

8. Lettre de l'ONG Innovation pour le développement et la protection de l'environnement (IDPE) au gouverneur de la province du Nord-Kivu, Goma, 17 janvier 2012.

69

9. RDC, Ministère des Hydrocarbures, Guide de l'investisseur, Kinshasa, 2003. Inédit. rapport annuel 2013 de WWF intitulé « la valeur économique du Parc National des Virunga », disponible sur www.wwf.be.

10. contrat de partage et de production entre la République Démocratique du Congo et l'Association : DOMINION PETROLEUM CONGO, SOCO EXPLORATION-PRODUCTION DRC et LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES sur le bloc V du GRABEN ALBERTINE.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

70

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

1. PROBLEMATIQUE 1

2. HYPOTHESES 6

3. OBJET, INTERET ET DELIMITATION DU TRAVAIL 7

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 8

5. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9
Chapitre premier : PRESENTATION DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA EN TANT QUE PATRIMOINE

NATUREL DE L'UNESCO 10

Section I: LE PATRIMOINE MONDIAL ET NOTIONS VOISINES 10

§1. Patrimoine mondial et patrimoine commun de l'humanité 10

§2. Le patrimoine mondial et le bien public international 12

§3. Le patrimoine mondial : qu'est-ce ? 13
Section II : VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE, CRITERES ET INSCRIPTION DU PNVI A LISTE DU

PATRIMOINE MONDIAL 14

§1 : La valeur universelle exceptionnel et son application aux bien du patrimoine mondial 14

1. Que signifie la valeur universelle exceptionnelle 14

2. Comment la valeur universelle exceptionnelle est-elle appliquée aux biens naturels? 15

§2. Critères d'estimation de la valeur universelle exceptionnelle 16

A. Critères des biens culturels du patrimoine mondial 16

B. Critères des biens naturels du patrimoine mondial 17

§3. L'inscription du PNVI sur la liste du patrimoine mondial naturel 20

a. Création du Parc National des Virunga 20

b. Aperçu des valeurs universelle exceptionnelles du PNVI 21

c. Critères retenus pour l' inscription du PNVI 21

2. Implications politiques, sociales et économiques de la patrimonialisation du PNVI 24

a. Implications politiques 24

b. implication sociale 25

c. Implications économique 27

Section III : LE STATUT DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA 27

§1. Les catégories d'aires protégées en RDC 27

1. les aires protégées à régime juridique plus restrictif 28

2. les aires protégées à régime juridique moins restrictif 29

§2.

71

Nature juridique du Parc National des Virunga 31

§3. L'inscription du PNVI sur la liste du patrimoine mondial en péril 33

1. Critère d'inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril 33

2. L'inscription du PNVI sur la liste du patrimoine mondial en péril 34

Chapitre deuxième : L'ANALYSE DE L'EXPLORATION/EXPLOITATION PETROLIERE DANS LE

PARC NATIONAL DES VIRUNGA 38

Section I : L'EXPLORATION/EXPLOITATION PETROLIERE DANS LE PARC NATIONAL

DES VIRUNGA 38

§1. État de lieu des activités pétrolières dans le rift albertin 38

§2. Menaces sur le Parc National des Virunga patrimoine mondial en RDC 40

L'exploitation pétrolière menace-t-elle des valeurs universelles exceptionnelles du PNVI ? 40

§3. L'incidence de l'octroi des permis d'exploitation et exploration pétrolière sur les

engagements pris par la RDC sur le parc national de Virunga, patrimonial mondial. 43

A. Engagement sur le plan national 43

B. Engagement pris sur le plan International 45

Section II : LA DECONSTRUCTION DES DISCOURS DES EVIDENCES SUR

L'EXPLOITATION DE L'OR NOIR DANS LE PNVI 50

§1. La fascination exercée par le mythe du développement grâce à l'or noir du PNVI 50

§2. Débat et enjeux politiques en RDC : Expérience du Bas- Congo 54

§3. Les risques d'exploitation dans le Parc National des Virunga 56

SECTION III. REGARD CROISE ENTRE L'EXPLOITATION ET LA CONSERVATION DU

PNVI CONCOURS DES CIRCONSTANCES FAVORABLES 59

§1. Regard croisé entre l'exploitation et la conservation du PNVI 59

A. Révision de la superficie du PNVI 59

B. Pas de modification des limites du PNVI 59

§2. Concours des circonstances favorables 60

1. Comment on octroie le fond carbone 60

2. Demande de fonds : Fonds de préparation 61

CONCLUSION 63

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 65

TABLE DES MATIERES 69






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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry