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Développement durable comme fondement des générations futures. Cas de la préservation du lac Tanganyika.

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement et Gestion Durable 2016
  

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Section 3 : La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels.

En droit international, le pollueur est défini comme «celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant à sa dégradation16. La recommandation de l'OCDE17 du 14 novembre 1974 sur la mise en oeuvre du principe pollueur-payeur, définit la pollution comme étant :

«L'introduction... dans l'environnement de substances ou d'énergie qui entrainent des effets préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à porter atteinte ou à gêner des agréments ou d'autres utilisations légitimes de l'environnement», d'où l'obligation de réparer le dommage causé.

Nonobstant, la prise de conscience remarquable de la communauté internationale ces dernières décennies dans la protection de l'environnement par l'adoption d'une panoplie de Conventions internationales censées constituées le miroir des agissements des personnes physiques et morales quant à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, le bilan à mi-chemin est globalement insatisfaisant.

144 Art. 121 du Code de l'Environnement

145 Proposition de PRIEUR, M., op.cit.,p.(ç »

146 Codes et lois du Burundi,p. 740

147 Art .2 O.R.U n°70 Hyg du 20 octobre 1931, Codes et lois du Burundi , p.740

148 Art .2 O.R.U n°70 Hyg du 20 octobre 1931, Codes et lois du Burundi , p.740

149 Idem

150 B.O.B. n°9/83 du 1er septembre 1983,p .98

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Les mesures de prévention, maîtres-mots de toutes ces Conventions n'ont pas toujours fonctionné. Car force est de constater que s'il existe des lueurs d'espoir, l'environnement mondial se porte globalement très mal.

La réalité est que plus de quarante ans après la Déclaration de Stockholm et dix huit ans après la Convention de Rio, la pollution, la désertification, la déforestation et les nuisances sonores continuent de hanter les vies de milliards d'être humains, d'animaux et de végétaux et par ricochet d'annihiler les efforts de développement et l'avenir des générations futures. Les catastrophes naturelles et humaines continuent de se multiplier dans le monde. Les pollutions engendrées par les déchets industriels expliquent en grande partie cette mauvaise santé de l'environnement.

Les exemples de graves atteintes à l'environnement et des catastrophes écologiques coulent à profusion. Actuellement, la marée noire151 aux États-Unis précisément dans le golfe du Mexique, a occasionné une grande pollution à cause des fuites de pétrole rejeté dans la mer par les installations pétrolières (plateforme « DeepWater Horizon») de la multinationale British Petroleum ou BP, justifie à elle-seule le non-respect des mesures de prévention.

Cette pollution est d'ailleurs considérée comme l'une des plus grandes catastrophes écologiques au monde, sinon la plus importante aux USA avant celle de l'Exxon Valdez en 1985, de l'Amoco-Cadiz152 en 1978 et de Torrey-Canyon en 1967, non seulement par son ampleur et par ses coûts financiers, écologiques, économiques, touristiques, culturels et moraux. En outre, l'on peut évoquer le cas en août 2006 de ce déversement frauduleux de déchets industriels toxiques par la multinationale néerlandaise «Trafigura » 153(affaire Probo koala) sur onze (11) sites en Côte d'Ivoire. La marée noire de l'Erika du 12 décembre 1999 s'ajoute à cette liste d'atteintes environnementales.

Le droit international de l'environnement, la plus jeune des disciplines internationales, tout comme plusieurs autres disciplines (droit des assurances, droit social, droit international..) épouse également ce principe de réparation du droit civil à quelques variantes près. Pendant longtemps d'ailleurs, le droit international de l'environnement s'était appuyée presqu'entièrement sur le droit civil pour engager la responsabilité civile des pollueurs, des dommageurs de l'environnement quels que niveaux qu'ils se trouvent, et par là, compenser et soulager les souffrances des victimes.

§1. La responsabilité internationale en matière de protection de l'environnement

En matière de protection de l'environnement, on constate les impasses de la responsabilité « objective » de l'Etat (paragraphe I) et on note une responsabilité pour fait internationalement illicite.

1. Les impasses de la responsabilité « objective » de l'Etat en matière de protection de l'environnement.

En droit interne de tous les Etats, il est aujourd'hui admis une « responsabilité objective » de l'Etat. Ce qui entraîne donc la réparation, par l'Etat, d'un dommage du seul fait de sa survenance, sans que la victime ait à établir l'existence d'une quelconque faute de la part du responsable (l'Etat).

151 CORNU-THENARD, V., La réparation du dommage environnemental :Étude comparative de la Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l' « US Oil Pollution Act », RJE, 2/2008, a, pp. 175 -187.

152 Affaire «Amoco Cadiz, marée noire du 16 mars 1978, le Tribunal de Chicago admit le préjudice écologique en concluant à la responsabilité principale de la Société AMOCO CORPORATION et à la responsabilité partielle des chantiers navals ASTILLEROS ESPAFIOLES DE CADIX.

153 Affaire Zoé COLOCOTRONI, Commonwealth, 12 août 1980 et pour la prise en compte du risque, V. Cass. civ.2è, 26 septembre 2002, Revue de Droit International, 2003, p.157; citées par TREBULLE (François Guy), «Les techniques contentieuses au service de l'environnementale contentieux civil»; www.ahjucaf.org/spip.php?article76 du 29 juillet 2010, p. 4

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La transposition de cette notion au plan international peut paraître d'autant plus attrayante que les dommages produits par les activités « à risques » sont énormes et que l'Etat est souvent lui-même dans ces domaines un tel opérateur (énergie nucléaire, activités spatiales, etc.)

Cette possibilité était sans doute présente aux esprits lorsque la Commission de Droit International (CDI) a entrepris, en 1978, d'examiner le sujet de la « responsabilité pour les conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international ». Mais les membres de la CDI n'ont pas pu, à ce jour s'accorder sur le sujet de droit international auquel incombe la charge de la réparation. Pour certains il existait dans un cas de ce genre, une responsabilité objective de l'Etat. Ce que contestent les autres membres.

Réellement il paraît impossible de considérer qu'il existe une règle de droit positif en ce sens :

· Les règles de droit interne relatives à la responsabilité objective de l'Etat n'ont pas la portée que les tenants de leur transposition au droit international leur prêtent. Elles ne jouent que lorsque l'Etat est, lui-même, l'auteur de l'activité dangereuse ou exerce sur elle son contrôle.

· La transposition de ce prétendu principe général au plan international se heurterait de toutes manières au principe bien établi du droit des gens selon lequel « n'est pas considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international le comportement d'une personne ou d'un groupe de personne n'agissant pas pour le compte de l'Etat.

· Il ne pourrait en aller autrement qu'en cas de pratique générale contraire, qui serait le support d'une norme coutumière ; or il n'existe pratiquement aucun précédent en ce sens, si ce n'est une seule convention internationale, celle du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les engins spatiaux dont l'article 2 prévoit que, même lorsqu'il n'est pas l'auteur de l'activité ayant causé le dommage, « l'Etat de lancement à la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la terre et aux aéronefs en vol ».

Dans tous les autres cas la responsabilité pèse sur l'opérateur, non sur l'Etat sur le territoire duquel l'activité en cause est menée (sauf institution conventionnelle d'un mécanisme prévoyant le versement d'indemnités par l'Etat à titre compensatoire)

· Ce qui ne revient pas à dire cependant ni qu'il n'existe aucun régime de responsabilité objective en droit international, ni que celle-ci ne peut jamais peser sur l'Etat. Mais si un tel régime existe, il est à la charge non pas de l'Etat en tant que tel, mais de l'opérateur économique qui est du dommage et contrôlait (ou devait contrôler) l'activité à risques ; Et si l'Etat lui-même peut être tenu pour responsable à ce titre, la signification du principe « pollueur-payeur».

Si la responsabilité « objective » de l'Etat en matière de protection de l'environnement est sujette à controverse, tel n'est pas le cas de la responsabilité pour fait internationalement illicite qui est unanimement admise.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon