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La mise en oeuvre des instruments juridiques dans la protection des civils à  l'épreuve des conflits armés: cas de la république centrafricaine


par Nzaye Emmanuel
Institut Supérieur de Droit de Dakar (ISDD) - Master 2 en Relations Internationales 2018
  

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Paragraphe2: Les sanctions en cas violations des garanties

Si les juridictions nationales ont joué un rôle efficace dans la pénalisation des infractions de crime contre l'humanité en République centrafricaine, les juridictions internationales ne restent pas indifférentes.

Le point de départ de reconnaissance d'une sanction pénale est la convention de la Haye relative à la création de la cour pénale Internationale.

La CPI est mise en place pour juger les personnes coupable des crimes massifs soit du point de vue des moyens utilisés pour les commettre, soit du point de vue des buts visés30(*).

Les crimes pris en compte par la cour pénale internationale sont des graves violations des droits de l'homme. Cette justice recherche la dignité et le droit humanitaire.

L'étude sur les sanctions nous conduit aux sanctions prévues par la juridiction internationale (A), puis les sanctions prévues par les juridictions nationales (B)

A- Les sanctions prévues par les juridictions internationales

La CPI est une juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de crime d'agression et crime et de guerre. Les sanctions prononcées par la cour sont énoncées sous réserve de l'article 11031(*) :

- La peine d'emprisonnement à temps de 30 au plus ou, une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifie. Elle peut :

- fixée Une amende selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuve

- La confiscation des profits, bien et avoirs tirés directement ou indirectement du crime sans préjudice des droits des tiers.

Ces sanctions sont efficaces en raison de leur caractère coercitif. Cependant, nous remarquons un petit souci au niveau de la procédure de la saisine de la CPI et de l'intervention de la cour qui, parfois lente et constitue un manque à gagner pour la victime. Beaucoup d'auteurs des crimes contre l'humanité répondent tardivement à leurs actes devant la CPI du fait de la lenteur de la procédure Une autre difficulté concerne la responsabilité civile des auteurs. Contrairement à la responsabilité pénale, la responsabilité civile est difficile à mettre en oeuvre. Bien que la cour à établi des principes applicables aux formes de réparations telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation à accorder aux victimes ou des ayants droits. Sur cette base, la cour peut sur demande, ou de son propre chef dans les circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage et de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision. Le plus souvent la restitution, tout comme l'indemnisation n'est pas fait, les dommages ne sont pas réparés et il faudrait que des actions soient entreprises sur le plan national.Depuis la crise de 2002-2003, la CPI n'a ménagé aucun effort pour que les victimes soient indemnisées. Ni les avoirs de Jean Pierre Bemba n'ont été saisis compensant cette réparation. C'est ce qui constitue une faiblesse de cette cour.

Apres les sanctions prévues par les juridictions internationales, il est nécessaire de voir les sanctions prévues par les juridictions nationales (B)

B- Les sanctions prévues par les juridictions nationales

Les crimes commis en Centrafrique sont par leurs natures imprescriptibles. Du fait de leur gravité, on ne peut pas oublier leur poursuite. C'est pourquoi le juge centrafricain les qualifie de crime contre l'humanité.

L'article 153 du code pénal centrafricain précise que : « constitue un crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée systématique lancée contre toute population civile en connaissance de cette attaque :

- le meurtre

- l'extermination

- déportation massive et systématique d'exécution sommaire

- disparition forcée des personnes

- d'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions du droit international

- Pratique de la torture et des actes inhumains

- viol

- esclavage sexuel

- la prostitution

- la grossesse forcée

- la stérilisation forcée ou tout autre de violence sexuelle de gravité comparable

- la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, éthique, culturel, religieux ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international suivant les dispositions du statut de Rome

- tout acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes grave à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale32(*).

La situation en RCA est non seulement un crime contre l'humanité mais un crime de guerre pour certains au sens de l'article 155-156

. Pour d'autres il s'agissait d'une situation pré génocidaire visant à une extermination par la machette.

En ce qui concerne la pénalisation, il faut noter qu'en droit pénal international même sur le plan national, une personne est responsable pénalement non seulement quand elle commet matériellement un crime contre l'humanité, tue , torture, viole et persécute. Mais également lorsqu'elle adopte un comportement spécial par exemple si elle fournit l'arme à l'auteur d'un meurtre et ordonne la commission d'une part, et la complicité et l'instigation d'autre part.

Les Sanctions concernant cette infraction sur le plan interne varie selon qu'il peut s'agir d'une peine principale ou d'une peine complémentaire.

Les peines principales sont prévues à l'article 158 du code pénal centrafricain qui dispose : « le crime de génocide et le crime de guerre sont punis de peine de mort »

Les peines complémentaires à leur tour sont précisées par l'article 24 du précédent code et précise : « lorsque la loi leur ordonne ou leur y autorise, les tribunaux jugeant en matière correctionnelle interdiront ou pourront interdire, pour la durée qu'ils fixeront, l'exercice en tout ou partie des droits civiques, civils et famille suivant :

- droit de vote ;

- d'éligibilité ;

- d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou des autres fonctions publiques, aux emplois de l'administration, ou d'exercer les fonctions ou emplois

- de port d'arme ;

- de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

- d'exercice de l'autorité parentale ;

- d'être tuteur, curateur si ce n'est de ses enfants et seulement sur l'avis de la famille ;

- de témoigner en justice, autrement que pour y faire des simples déclarations ;

- d'être arbitre ou amiable compositeur.

Toute condamnation à une peine criminelle pourra entrainer l'interdiction de l'exercice des droits mentionnés ci-dessus

En matière de crime contre l'humanité, il y'a des sanctions pénales et des sanctions civiles.

Les sanctions civiles quant à elles se traduisent par la réparation. Si l'on se réfère à l'article 1382 qui précise « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparé33(*) »

Cet article consacre la responsabilité civile des personnes du fait des dommages qu'elles peuvent causer à autrui, mais aussi la responsabilité du fait de chose dont la loi exige une réparation.

Les sanctions civiles se traduisent ici ^par des réparations des dommages ou des préjudices subis par la personne. La réparation dont il s'agit peut se faire par le versement d'un dommage intérêt ou par équivalence.

Le versement du dommage intérêt est soumis à l'appréciation du juge de la juridiction civile

En droit international, l'indemnisation des victimes des infractions de crime contre l'humanité pose un sérieux problème.

Depuis sa création, la cour pénale spéciale à reçu compétence par sa loi fondatrice pour juger des violations flagrantes des droits humains et du droit humanitaire en vertu du code de procédure pénale de la République centrafricaine et de ses obligations internationales humanitaires.

En effet, la question sur les réparations individuelles et ou collectives, qui peuvent comprendre des compensations financières, un soutien psychologique et de fonds agraire ou industriels. Cependant, aucun mécanisme de fonds spéciaux n'est envisagé dans le cadre de la cour pénal spécial pour superviser la mise en oeuvre des réparations.

L'article 47 prévoit «  la création d'un service en charge d'informer les victimes de leurs droits et de coordonner l'assistance judiciaire pour les accusés ».

Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 47 demande à ce service d'élaborer des lignes directrices à l'intention des juges des chambres et des parties civiles déterminant les formes de réparation plus appropriées pour répondre à la nature et à, l'étendue des préjudices causés aux parties civiles. »

Les lignes directives doivent permettre d'élaborer des propositions de financement au cas où les personnes condamnées par la cour ne possèderaient pas d'avoir suffisants pour réparer les dommages. Elles exigeraient que ce service élabore rapidement des méthodes de travail plus cohérentes et rationnalisées pour déterminer les types de réparations appropriées compte tenu du nombre de victimes et d'identifier les possibilités de financement.

La collecte des fonds est importante pour faire des réparations.

Le premier financement doit venir de l'actif du condamné ou ses avoirs doivent être utilisés

La deuxième voie à considérer est la collecte de fonds qui, pour réussir exige des compétences mais aussi d'autres politiques.En effet, les bailleurs et l'Etat peuvent fournir aussi des fonds de réparation.

* 30 DINDIAN KONATE : la cour pénale internationale P25 Edition harmattan 2018

* 31 Statut international de la cour internationale. Art77 page 57 du 17 Juillet 1998

* 32 Article 153 du code pénal centrafricain de 1958

* 33 Article 1382 du code civil français

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