WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Dynamique de l'habitat et son impact sur la physionomie du quartier Mitendi dans la commune de Mont Ngafula à  Kinshasa


par Julio LUZOLADIO MIANKOMA
Université Pédagogique Nationale - Licence en Aménagement du Territoire 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

III.2. Par rapport au foncier urbain et la législation foncière

La loi dite foncière en République démocratique du Congo, est actuellement, celle n°73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par celle n°80-008 du 18 juillet 1980, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. Bien qu'elle soit habituellement appelée « loi foncière », cette loi ne traite pas seulement du régime juridique de jouissance des terres, elle porte également sur « le régime général des biens », de l'article 1er à l'article 52 et sur « le régime des sûretés », de l'article 245 à l'article 396. (Notons en passant, qu'avec l'entrée en vigueur du droit Ohada en RDC, depuis 2012, cette dernière partie de la loi foncière, sur le régime des sûretés, est quasiment remplacé par l'acte uniforme Ohada portant organisation des sûretés).

Précisons cependant que la loi foncière traite de la jouissance de terres en ce qui concerne uniquement le sol (surface de la terre où l'on peut se tenir, construire, élever, cultiver, faire la chasse, etc.). La jouissance des autres composantes de la terre en tant que ressources naturelles telles que les eaux, les mines, les carrières, les hydrocarbures, les forêts, ... bien qu'ayant de rapport direct avec le sol, elle ne relève pas de la loi foncière et nous ne l'abordons pas ici. L'objectif que nous poursuivons, est de faire comprendre le système foncier congolais et les principales dispositions de la loi foncière, dans le but d'encourager son application effective et relever les pratiques illégales qui ternissent l'image du droit foncier congolais tout entier. Pour cela, la méthodologie adoptée, est essentiellement exégétique ou interprétative.

v Les principes fondamentaux du régime foncier congolais

1. Le sol - propriété exclusive de l'Etat congolais :

L'article 53 de la loi foncière dispose que « le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat ». Cela signifie que l'Etat congolais a seul, un pouvoir suprême et directe sur tout le sol congolais et qu'il ne peut ni transférer ce pouvoir à quelqu'un d'autre ni le partager avec une autre personne ni le perdre au profit d'un tiers qui aurait usé du sol pendant longtemps. Ce pouvoir est donc supérieur à tout droit de jouissance ou d'occupation que les autres personnes peuvent se prévaloir sur une portion du sol congolais.

Ainsi, l'Etat étant le seul propriétaire de toutes les terres de la RDC, il est techniquement parlant, impropre que les autres personnes prétendent aussi être propriétaires des terres qu'ils détiennent à tel ou tel autre titre. Celles-ci sont titulaires des droits de jouissance, lesquels sont de droit de rang inférieur par rapport au droit de propriété de l'Etat

Ce droit de propriété foncière ne se confond pas avec la souveraineté étatique par laquelle l'Etat a droit d'imposer la loi ou la volonté politique sur tout son territoire.

Le droit de propriété de l'Etat sur tout le sol congolais, lui confère plusieurs prérogatives directes de jouissance et d'organisation du sol :

v L'Etat peut occuper ou jouir (lui-même) d'un terrain de son territoire par son affectation à un service public (présidence de la république, parlement, sénat,gouvernement, ministère, division, cours, tribunaux et parquet, le gouvernorat, le service du territoire, établissement publics, ...)

v L'Etat peut également affecter certains terrains à l'usage public ou en tolérer l'usage de tous : les terres de routes, de marchés, des sites publics, ... pour l'exercice des libertés populaires.

v L'Etat congolais peut accorder à une personne morale (société commerciale ou établissement public) le pouvoir de gérer (distribuer) certaines terres, de manière autonome (par concession de service public de gestion foncière ou par décentralisation technique de la gestion des terres) art 182 de la loi foncière. A l'heure qu'il est, ce mode de gestion n'est pas appliqué, toutes les terres de la RDC sont directement gérées par l'Administration foncière de l'Etat. Cette question du mode de gestion des terres relève de la politique nationale et l'article 181 de la loi foncière édicte que « le département (ou ministère) ayant les affaires foncières dans ses attributions applique la politique de l'État en matière d'affectations et de distributions des terres ».

v L'Etat peut aussi concéder certaines terres aux particuliers pour les mettre en valeurs afin de permettre aux particuliers de s'y établir et de réaliser leurs projets de développement.  

v L'Etat peut encore réaliser des aménagements et de lotissements, de même qu'il peut laisser momentanément d'autres terres sous l'occupation des communautés locales et leurs membres, pour sauvegarder de leurs intérêts vitaux.

v L'Etat peut récupérer tout terrain concédé ou faisant objet d'une jouissance coutumière, s'il n'y a pas mise en valeur suffisante ou lorsque l'intérêt général le justifie. Etc

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire