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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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2.2.1.1.1.2. Le droit d'être désigné aux fonctions sociales.

L'actionnaire a le droit de se faire élire dans les fonctions sociales qui reviennent à l'ensemble des actionnaires. Puisque toutes les délibérations de l'assemblée d'actionnaires sont prises dans le respect de la loi de la majorité, l'actionnaire qui veut se faire élire doit rechercher par des tractations avec ses paires cette majorité. Le problème ne se pose pas si l'actionnaire en question détient la majorité. Selon l'article 414 de l'AUSCGIE, la société anonyme peut être administrée soit par un conseil d'administration, soit par un administrateur général. Le mode d'administration de la société anonyme est choisi par les statuts de manière non équivoque (KONATE, DIALLO et MEUKE (2015)).

L'actionnaire est de ce fait éligible aux fonctions d'administrateur. Il peut aussi être désigné comme commissaire aux comptes, s'il remplit les conditions requises pour exercer cette fonction.

2.2.1.1.1.3. Le droit d'agir en justice.

Le recours à la justice est une prérogative si importante que la jouissance de la faculté d'ester en justice est ouverte à tout actionnaire personne physique ou morale. Sur la question des intérêts à agir en justice dans la société anonyme, il est de principe que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent utiliser leur pouvoir que dans l'intérêt social. Une des applications les plus intéressantes en est sans doute, l'action en abus de majorité ou l'action en abus de minorité qui ont pour finalité de sanctionner les excès auxquels pourrait conduire la liberté de vote ainsi reconnue aux actionnaires par les tribunaux en application de la théorie de l'abus de droit. Cette action permet d'obtenir l'annulation de toute résolution qui a été prise sans aucun égard pour l'intérêt social et uniquement en vue de favoriser l'intérêt d'un actionnaire (majoritaire ou minoritaire).

Comme le note MERCADAL et JANIN (1999, p.881), l'actionnaire peut exercer toutes actions en justice pour la défense de ses droits personnels à l'encontre des organes sociaux (...). En principe, il ne lui appartient pas de se substituer aux représentant légaux pour agir en justice au nom de la société, sauf s'il s'agit de mettre en cause la responsabilité des administrateurs par l''action sociale.

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