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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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2.2.1.1.2. Les droits financiers de l'actionnaire.

Il est évident que « la société n'est pas une institution philanthropique et les associés y viennent pour gagner de l'argent »(COZIAN & VIANDIER, 1992, p. 3). Les droits financiers ou droits pécuniaires sont l'ensemble des prérogatives susceptibles d'évaluation monétaire. Ils renvoient généralement au droit à la rémunération des titres, au droit sur l'actif social, et dans une certaine mesure au droit préférentiel de souscription, et plus généralement le droit à toute opération sur les titres.

L'AUSCGIE mentionne clairement le droit aux bénéfices et le droit préférentiel de souscription.

2.2.1.1.2.1. Le droit aux bénéfices

Le caractère commercial de la société, c'est-à-dire sa vocation à rechercher le profit, est de nature à faire comprendre que les bénéfices qu'elle génère, de par son activité, sont nécessairement destinés aux membres qui l'ont constituée, précisément, dans cette intention. C'est pourquoi, l'associé bénéficie principalement d'un droit aux dividendes distribués(article 153 alinéa 1er de l'AUSCGIE) par la société dans le respect des conditions fixées par les statuts ou à défaut proportionnellement aux apports (article 53 alinéa 1er de l'AUSCGIE), d'un droit sur les bénéfices mis en réserve à l'instar de l'attribution gratuite d'actions en cas d'augmentation de capital par incorporation des réserves(articles 544 alinéa 2, 562 et s. de l'AUSCGIE), d'un droit de reprise de son apport initial en cas de liquidation de la société doublé d'un droit au boni de liquidation(article 53 alinéa 2 de l'AUSCGIE).

Il est énoncé le principe de la proportionnalité du droit au dividende par rapport à la fraction du capital détenue à l'article 754 de l'AUSCGIE qui dispose en substance qu'« il est attaché à chaque action, un droit au dividende proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente ». Ce principe de proportionnalité peut être écarté pour certaines actions jouissant d'un droit au premier dividende ou encore pour les actions de priorité bénéficiant d'avantages particuliers.

L'exercice de la vocation aux bénéfices se concrétise par l'attribution d'un dividende à l'actionnaire. En principe un dividende est attribué chaque année à chaque action. La décision du partage des bénéfices est prise par l'assemblée générale ordinaire annuelle conformément à l'article 546 AUSCGIE et exécutée par le conseil d'administration au regard de l'article 756 de l'AUSCGIE dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de délai accordé par le président de la juridiction compétente au vu de l'article 146 alinéa 2 de l'AUSCGIE.

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