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La responsabilité de l'état en matiàƒÂ¨re de protection du patrimoine mondial : cas du Burkina Faso et des ruines de Loropéni


par Ada Rudolph AZIKIBA
Université de Limoges - Master2 2015
  

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PARAGRAPHE II : VERS UNE CODIFICATION RÉGIONALE DES RÈGLES DE

PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

La codification des règles de protection est un dispositif presque incontournable dans un cadre restreint que constitue l'espace communautaire. Cela n'enlève cependant en rien l'importance dont revêtent les objectifs visés (A) et il en est autant pour le processus y relatif (B).

A- Les objectifs visés par la codification du droit communautaire

Deux objectifs sont recherchés : l'accessibilité (1) et l'opposabilité (2).

1- L'accessibilité

a- La simplification

Les citoyens ont un droit à l'information communautaire, lui-même sujet au principe de clarté et de précision. La clarté vise à limiter les divergences d'interprétations occasionnées par l'imprécision dans le dispositif. Le droit communautaire ouest-africain devra intégrer nommément la question du patrimoine mondial afin qu'elle soit transversale aux différents principes directeurs nécessaires à cet effet. La précision quant à elle procède d'une rigueur normative qui garantit la fiabilité du texte à élaborer. Il s'agit en l'espèce de suppléer à travers des règles communautaires l'absence d'un régime pénal de responsabilité international de l'État en matière environnementale, et par ricochet, d'assurer à tous ces biens communautaires à l'image des Ruines de Loropéni, toute la splendeur de leur valeur universelle exceptionnelle.

b- La cohérence

Elle a pour but la complémentarité et l'harmonie des règles à travers les différents ordres nationaux. L'objectif de l'existence d'un droit communautaire codifié, simple et cohérent vise à légitimer sa primauté dans les différents droits internes. La cohérence implique à la fois des modalités fonctionnelles et structurelles comme l'illustre le modèle de l'Union européenne. En Afrique de l'Ouest, la cohérence du droit communautaire est fonction du dispositif normatif de la libre circulation des biens et des personnes. « Sans les régimes de libre circulation, aucune avancée communautaire n'est possible. Elles intéressent aussi bien les États membres que les entreprises qui sont les acteurs économiques »113(*). Elle appelle cependant à homogénéiser les politiques et institutions de l'Union afin de parvenir à ce que Jean-Yves Chérot114(*) qualifie d'articulation des autorités nationales et de la Commission dans la mise en oeuvre des politiques communes. Or, il existe une diversité d'organisations sous régionales africaines dont les objectifs ont des cloisons peu étanches, surtout en matière environnementale où le but fédérateur est de protéger ce patrimoine de façon durable. In fine, la cohérence prépare l'invocabilité de la norme suprême.

2- L'opposabilité

Elle n'est que la résultante du caractère accessible, recherché à travers l'uniformisation des règles communautaires en matière de patrimoine mondial. La codification sera sans enjeu réel si l'on n'admet pas la possibilité de produire des effets à l'égard des acteurs au niveau communautaire que sont d'abord les États mais aussi et surtout les particuliers ; on renverserait alors la jurisprudence qui fait écran à l'opposabilité du droit international général à l'égard des particuliers. C'est une forme de baromètre de la manifestation juridique du droit communautaire dans les ordres juridiques internes. L'imprécision dans la rédaction de l'article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples contribue paradoxalement à élargir cette opposabilité. Cet article stipule en effet que : « Tous les peuples ont un droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Allusion est donc faite au peuple avec l'idée de l'exercice par ce dernier d'un droit collectif qu'une association pourrait par exemple invoquer. La création de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples à l'issue du Protocole de Ouagadougou renchérit d'ailleurs cette idée. L'article 5 paragraphe 3 de ce protocole est sans ambiguïté : « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole. » Mais le contentieux environnemental, s'il n'est pas rarissime au BURKINA FASO, est peu « pédagogique » et la justiciabilité du droit à un héritage commun est l'objet de méconnaissance si bien que le défaut de saisine de cette Cour constitue une situation de fait.

B- Le processus de codification du droit communautaire pour la protection du patrimoine mondial

Les ordres juridiques comme celui du BURKINA FASO ont besoin d'un espace régional intégré pour stimuler davantage les actes de protection de leur héritage commun. La faible ingéniosité normative dont le pays fait montre dans la préservation des Ruines de Loropéni justifie son indispensable insertion dans un processus spécifique et propre à une union interétatique. Mais « le problème n'est pas de nos jours de savoir si l'unification internationale du droit se fera ; il est de savoir comment elle se fera »115(*). Il en va ainsi s'agissant également du droit communautaire. Une autre difficulté est celle des intégrations déjà existantes. Il faut de façon logique reconnaitre que la CEDEAO et l'UEMOA sont des espaces fondamentalement économiques, et la notion d'héritage commun, on le suppose, est traitée au titre des questions environnementales, elles-mêmes importantes en ce qu'elles impliquent des enjeux économiques. Le CILSS quant à lui nous parait aujourd'hui comme ayant été une sorte d'institution ad hoc trainant malheureusement de vieux ossements qui ont du mal à s'acclimater à un domaine évolutif et intergénérationnel qu'est l'environnement. C'est pourquoi il faudrait un renouveau du droit communautaire dont le processus de codification passe d'abord par la coopération. À ce propos, on peut déjà emprunter quelques sentiers bien visibles dans le Traité révisé de la CEDEAO. L'article 29 du Traité stipule en effet que « Les États Membres s'engagent à protéger, préserver et améliorer l'environnement naturel de la Région et coopérer en cas de désastre naturel. » Ils conviennent également « d'harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes dans le domaine des ressources naturelles »116(*). Ce droit est purement conventionnel et la codification en question serait de type public. Elle s'applique en principe aux actes dérivés et justifie alors son caractère restreint et précis. Qu'il s'agisse donc des Actes additionnels, des Règlements, des Directives, des Recommandations ou des Avis issus de la CEDEAO ou de l'UEMOA, il apparait opportun de travailler à répertorier ces sources et de les adapter, grâce aux organes déjà existants, à la protection spécifique du patrimoine mondial. Cette façon de procéder est appelée codification horizontale, et l'objectif est de remplacer à travers un seul et même document l'ensemble des textes épars. Il est également possible, grâce à une consolidation ou codification verticale, d'intégrer à un texte toutes les modifications qui lui ont été faites. Cette deuxième option convient plus au contexte régional ouest-africain car il est moins « tripatouillant » et quelque peu moins couteux ; justement, un dernier aspect est d'évaluer le coût de l'expertise juridique pour la gestation d'un droit communautaire approprié à la préservation de l'héritage commun. L'une des étapes nécessaires à la réalisation de ce label est l'atteinte d'une véritable autonomie budgétaire.

* 113 Ousmane BOUGOUMA, thèse de doctorat,« La libre circulation des marchandises en droit communautaire européen et UEMOA ».

* 114 Professeur à la Faculté de droit et de science politique, Aix-Marseille Université.

* 115 René DAVID, « Les méthodes de l'unification », in Le droit comparé - Droits d'hier, droits de demain, Economica, 1982, page 304. Cité par Sévérine NADAUD, thèse de doctorat, Recherche sur le processus de codification européenne du droit civil, mai 2007.

* 116 Art.31 du Traité révisé.

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